126 I 15
3. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 novembre 1999 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu; verbalisation des témoignages importants.
Droit des parties à une procédure pénale d'exiger que les déclarations de témoins, importantes pour l'issue du litige et faites pendant l'audience de jugement, soient consignées dans un procès-verbal.
Sachverhalt
ab Seite 15N. a été condamnée le 12 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à une peine de douze mois de réclusion pour diverses infractions contre le patrimoine. Elle a recouru contre ce jugement, en se plaignant notamment du fait qu'une déposition à décharge d'un témoin entendu pendant l'audience de jugement n'avait pas été transcrite dans un procès-verbal par le Tribunal correctionnel. Par arrêt du 12 février 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce pourvoi. Agissant par la voie du recours de droit public, N. a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt. Invoquant les art. 4 Cst. et 6 CEDH, elle se plaignait notamment d'une violation du droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche aux juridictions cantonales d'avoir violé le droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., en omettant de tenir un procès-verbal des déclarations du témoin A.
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement. La recourante ne se plaignant pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendue, c'est à la lumière de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 125 I 257 consid. 3a; ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; ATF 122 I 109 consid. 2a et les arrêts cités).
aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; ATF 122 I 109 consid. 2a; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances, le droit d'être entendu tiré de l'art. 4 Cst. confère également aux parties le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 124 V 389 consid. 3a et 4, commenté par BERNARD ABRECHT in JdT 1999 I p. 78). Ainsi établie dans le domaine de la procédure administrative, cette règle est également pertinente en procédure pénale, où le droit d'être entendu a une portée tout à fait générale (cf. ATF 116 Ia 455 consid. 3/cc; ATF 101 Ia 292 consid. 1d; GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, p. 203 ss). La transcription des déclarations importantes pour l'issue du litige vise notamment à permettre aux parties de participer à l'administration de la preuve testimoniale et, surtout, de se prononcer sur
bb) Selon l'art. 325 du code de procédure pénale du canton de Vaud (ci-après CPP vaud.), l'instruction principale est faite aux débats et elle est orale. Par conséquent, les dépositions des témoins ne sont pas verbalisées d'office, sauf s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et 351 al. 2 CPP vaud.). Le résultat de l'appréciation des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP vaud.), et ce qui a été dit aux débats ne laisse pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans les considérants du jugement de première instance (ROLAND BERSIER, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 80).
Le Tribunal fédéral a relevé, dans deux arrêts récents, que la non-verbalisation des témoignages lors de la phase des débats était susceptible, en procédure pénale vaudoise, de consacrer une violation du droit d'être entendu (arrêts non publiés du 19 mars 1999 en la