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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_270/2024  
 
 
Arrêt du 28 octobre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Bollinger. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
agissant par son père, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2024 (A/3311/2023 - ATAS/206/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant français né en 2016, présente un trouble du spectre autistique, est non verbal et souffre d'un trouble du comportement. Le 28 octobre 2022, par l'intermédiaire de son père, il a déposé une demande de mesures médicales et d'allocation pour impotence pour mineur auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). 
Par décisions du 13 septembre 2023, l'office AI a rejeté les demandes de prestations, au motif que la résidence habituelle et le centre des intérêts de l'enfant sont en France. 
 
B.  
A.________ a déféré ces décisions à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. 
Par arrêt du 25 mars 2024, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé les décisions du 13 septembre 2023, puis transmis la cause à l'office AI pour examen des autres conditions ouvrant le droit de l'assuré à des mesures médicales et à une allocation pour impotence. 
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions du 13 septembre 2023. 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui ne met pas fin à la procédure, constitue une décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée ou pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2).  
Cette éventualité est réalisée en l'espèce. En effet, en vertu des consid. 5.2 et 5.3 de l'arrêt attaqué, la cause est renvoyée à l'office recourant afin qu'il examine le droit de l'intimé à des mesures médicales et à une allocation pour impotence pour mineur, au motif que l'intimé a son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève depuis juin 2022, au sens de l'art. 9 al. 3 LAI, ce que le recourant juge contraire au droit. 
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, pour autant que les manquements ne soient pas manifestes (ATF 144 V 173 consid. 1.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, condition pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité qu'il requiert (allocation pour impotence et mesures médicales), au moment du prononcé des décisions administratives litigieuses (le 13 septembre 2023; consid. 5.1 infra).  
 
2.2. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions applicables à la solution du litige. À leur suite, on rappellera que selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). La notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC (ATF 130 V 404 consid. 5 et 6). Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.  
Par ailleurs, l'instance précédente a rappelé que le domicile de l'enfant sous autorité parentale se définit en fonction d'une "cascade de critères" (cf. OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 5e éd. 2018, § 80). Lorsque le domicile ne peut pas être défini en fonction de la réglementation sur la garde de l'enfant, il est indispensable que le lieu de vie soit établi en fonction de critères supplémentaires, tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaires, notamment la participation à la fréquentation d'activités sportives ou artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3). 
 
3.  
La Chambre des assurances sociales a entendu séparément les parents de l'intimé ainsi que la représentante de l'office recourant (cf. procès-verbaux d'audiences de comparution personnelle des parties du 26 février 2024). 
À la lumière des renseignements recueillis, la juridiction cantonale a constaté que l'intimé est domicilié depuis le 19 juin 2022 chez son père à Genève, où ce dernier exerce une activité lucrative. La mère de l'enfant vit en France à U.________ (commune limitrophe du canton de Genève) avec le frère cadet de l'intimé. Depuis la rentrée scolaire 2023, l'intimé est scolarisé en France et partage son temps entre les domiciles français et suisse de ses parents, qui sont mariés et détiennent tous deux l'autorité parentale. L'intimé vit auprès de son père à Genève du mardi midi au mercredi soir, du jeudi soir au vendredi midi et du samedi midi au dimanche midi, voire au dimanche soir. 
Se référant à l'arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023, les premiers juges ont admis que l'intimé est principalement pris en charge par son père qui exerce ainsi la "garde de fait", de sorte que le domicile de l'enfant suit celui de son père en application de l'art. 25 al. 1 CC. En ce qui concerne la scolarisation en France, l'instance précédente a retenu qu'en raison du trouble du spectre autistique ainsi que des difficultés massives d'ordre relationnel, notamment, aucun lien social n'a été créé au sein de l'école en France, où l'intimé n'a pas d'activité sportive ou artistique. Il est pris en charge, de façon spécialisée, par des thérapeutes à Genève. L'ensemble des facteurs pris en compte a conduit l'autorité précédente à admettre que le domicile et la résidence habituelle de l'intimé sont à Genève. 
 
4.  
L'office recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en reconnaissant tant un domicile du père en Suisse qu'une garde "de fait" de l'enfant par ce dernier depuis juin 2022. Le recourant fait valoir qu'une analyse de l'organisation mise en place depuis 2023 permet de retenir, à l'inverse de ce qu'a retenu la juridiction cantonale, que l'intimé passe plus de temps en France qu'en Suisse. 
De son côté, le père de l'intimé soutient qu'il prend principalement son fils en charge depuis le 19 juin 2022. Il précise qu'il avait eu l'intention de s'installer en Suisse romande avant la naissance de son fils. Il ajoute qu'il a finalement pu obtenir un appartement de 5 pièces à V.________ depuis juin 2024, où toute la famille pourra s'installer. 
 
5.  
 
5.1. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), en l'occurrence le 13 septembre 2023.  
Il s'ensuit que l'obtention d'un logement familial à V.________ depuis le mois de juin 2024 ne doit pas être prise en considération pour trancher le litige, pas plus que les documents y relatifs produits par l'intimé en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF). Le cas échéant, ce fait pourrait donner lieu à une nouvelle demande de prestations, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici. 
 
5.2.  
 
5.2.1. En l'espèce, il est incontestable qu'au moment déterminant où les décisions administratives ont été rendues, le 13 septembre 2023, les parents de l'intimé avaient des domiciles séparés, leur enfant séjournait aux deux endroits, et l'autorité parentale était conjointe (à propos du droit conjoint des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la notion de "garde", voir ATF 142 III 612). Il est également incontesté que l'intimé fréquentait l'école en France à la date déterminante. Selon les constatations de l'instance précédente, il passait 6 demi-journées par semaine à Genève et 7 à 8 demi-journées en France, ainsi que 3 nuits à Genève et 4 nuits en France. La constatation de l'instance précédente selon laquelle l'intimé séjournait au moins la moitié du temps à Genève (cf. arrêt attaqué, consid. 5.1) est donc contradictoire, voire manifestement erronée. Il en va de même dans la mesure où elle a constaté que le père était toujours présent lorsque l'intimé séjournait chez sa mère. En effet, les juges cantonaux ont aussi constaté que l'enfant était sous la garde exclusive de sa mère au moins avant et après l'école le lundi, ainsi que le jeudi après l'école. Le père ne l'a d'ailleurs pas contesté et a ajouté que son fils était davantage pris en charge par sa mère lorsqu'il était malade pendant la semaine et ne pouvait pas aller à l'école (même si cela n'arrivait pas souvent), tandis qu'il s'occupait davantage de l'enfant lorsqu'il était en bonne santé. La constatation des faits par l'instance précédente est dès lors incomplète dans la mesure où, selon le dossier, le père s'occupe aussi de l'enfant dans l'appartement familial en France, notamment lorsqu'il y passe ses nuits.  
 
5.2.2. Même si le tribunal cantonal dispose d'une large marge d'appréciation dans l'évaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l'enfant a ses liens les plus étroits (cf. ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2), le grief d'arbitraire invoqué par l'office recourant est bien fondé, car la juridiction précédente se fonde sur des faits qui sont en contradiction flagrante avec la situation réelle. Cela vaut en particulier pour le temps que l'intimé passe en Suisse et en France, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles il est élevé uniquement par sa mère. Si l'on tient compte du fait que le père travaille à plein temps ou au moins à un taux élevé, cela indique que l'intimé, qui a besoin d'une surveillance permanente, a effectivement été pris en charge en grande partie par sa mère. Selon les griefs pertinents du recourant, l'instance précédente n'a absolument pas tenu compte du fait que la famille vivait en France dans un appartement de trois pièces (où la mère et le frère cadet résidaient en permanence), tandis que le père n'avait loué (pour des raisons professionnelles) qu'un appartement d'une pièce et demie à Genève. L'instance précédente n'a pas non plus tenu compte du fait que le père assumait une partie de la garde de son fils dans l'appartement familial (plus grand) en France, notamment pendant les nuits que l'enfant passait en France, dès lors que la mère, souffrant de dépression chronique, n'était plus en mesure de gérer les problèmes de sommeil de l'enfant. En outre, l'autorité précédente n'a pas davantage tenu compte, dans son appréciation du centre des relations sociales, de la relation de l'enfant avec sa mère (qui participe incontestablement à sa prise en charge) et son frère. Or ces relations revêtent d'autant plus d'importance dans le cas concret que l'intimé se trouve alors, en raison de sa maladie, largement incapable d'établir des relations sociales avec des personnes étrangères. À cet égard, c'est à tort que l'instance précédente n'a accordé aucune importance aux relations familiales, alors qu'elle a en revanche pris en compte dans son appréciation les relations sociales de l'intimé avec des thérapeutes à Genève, omettant ainsi arbitrairement un aspect essentiel des faits. La juridiction cantonale n'a pas non plus pris en considération le fait que la mère s'occupait seule des repas de la famille, ce qui permet de conclure que la vie familiale se déroulait essentiellement en France. Les efforts mentionnés par le père de l'intimé pour lui permettre de pratiquer des activités de loisirs à Genève n'ont pas pu être concrétisés pendant la période pertinente et ne sont donc pas pertinents en l'occurrence, tout comme les efforts mentionnés pour trouver un appartement familial à Genève. Le tribunal cantonal reprend du reste presque unilatéralement la version du père et ignore complètement celle de la mère.  
 
5.2.3. À l'instar de ce qui avait été jugé dans l'arrêt ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4, le critère du lieu de scolarisation prend ainsi une importance prépondérante pour déterminer le lieu de résidence avec lequel les liens de l'enfant sont les plus étroits. À cet égard, même si l'intimé soutient ne pas avoir de lien social à l'école en raison du trouble du spectre autistique, il n'en demeure pas moins qu'il fréquente régulièrement un établissement scolaire à U.________ depuis la rentrée scolaire 2023, hormis les mercredis et les fins de semaine, soit dans une commune de France où son frère cadet est au demeurant aussi scolarisé. Sa scolarisation en Suisse en août 2022 avait rapidement été interrompue car elle était incompatible avec le taux d'occupation du père. À la suite de cette interruption, les parents avaient décidé de le scolariser à nouveau en France.  
Vu ce qui précède, on doit admettre que le centre de vie de l'intimé et son lieu de résidence, au sens de l'art. 25 al. 1 in fine CC, se situent à U.________, soit en France. 
 
5.3. Au moment où les décisions administratives ont été rendues, le 13 septembre 2023 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), l'intimé avait le centre de ses intérêts en France. Il ne remplissait donc pas les conditions ouvrant droit aux prestations de l'assurance-invalidité (cf. art. 9 al. 3 LAI). Le recours de l'office AI est ainsi bien fondé, de sorte que ses décisions du 13 septembre 2023 doivent être confirmées.  
 
6.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 mars 2024, est annulé. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 octobre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud