Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_463/2024
Arrêt du 27 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2024 (PC 2/23 - 29/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1967, perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2014. Elle est curatrice de portée générale de son frère, B.________, né en 1969, lequel vit avec elle depuis son arrivée en Suisse en octobre 2015. B.________, atteint de trisomie et présentant des troubles obsessionnels compulsifs, n'a pas d'autonomie. Il s'est vu refuser le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une allocation pour impotent, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions générales d'assurance (décisions des 11 mars 2019 et 18 mai 2020). Par décision du 22 novembre 2022, sa demande de revenu d'insertion a été examinée à compter du 1er octobre 2022. Il s'est opposé à cette décision, estimant avoir droit à de telles prestations dès le dépôt de sa demande, le 1er novembre 2021.
A.b. Après que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) eut rejeté par deux fois sa demande de prestations complémentaires (PC), l'assurée a sollicité à nouveau l'octroi de prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-invalidité le 19 février 2022. Se fondant sur les divers renseignements et documents communiqués par la requérante, la Caisse a rejeté la demande de prestations par décision du 17 juin 2022. Elle a tenu compte d'un dessaisissement de fortune de 255'873 fr. au 31 décembre 2021.
A.c. Le 18 juillet 2022, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a soutenu qu'elle ne s'était jamais illégitimement dessaisie de sa fortune puisque, n'ayant pas d'activité lucrative en raison de son invalidité, elle avait été contrainte d'utiliser une partie importante de sa fortune pour son entretien et celui de son frère. La Caisse a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'octroyer des prestations (décision sur opposition du 22 novembre 2022). Elle a estimé en substance que A.________ n'avait pas d'obligation légale de subvenir aux besoins de son frère, de sorte qu'elle s'était dessaisie de sa fortune au sens des dispositions applicables.
B.
Saisie d'un recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du 22 novembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 19 juin 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi de prestations complémentaires à partir du 16 mars 2022 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, tout particulièrement dans le sens d'un nouveau calcul du montant dessaisi. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense de payer les frais judiciaires.
La Caisse conclut au rejet du recours. Tant la juridiction cantonale que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité, singulièrement sur la détermination du montant des dessaisissements à prendre en considération dans le calcul du droit à la prestation.
3.
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
4.
4.1. Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu'ils doivent recourir à l'aide sociale (M ICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi qu'au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2; 138 II 191 consid. 5.3; 127 V 368 consid. 5a; 122 V 19 consid. 5a). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11a LPC).
Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires.
4.2. L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).
Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).
Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
4.3. Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 francs, la limite est de 10'000 francs par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l'art. 11a al. 3 LPC, lorsqu'une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu'il n'existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC [Réforme des PC]; ch. 3533.01 et 3533.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI dans leur version en vigueur au 1er janvier 2021 [DPC]).
Selon l'art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). Ne sont notamment pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement les diminutions de la fortune imputables, entre autres, aux frais de traitements dentaires (al. 3, let. b, ch. 2), aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (let. b, ch. 3) et, durant les années précédant l'octroi de la prestation complémentaire annuelle, aux dépenses nécessaires à l'entretien usuel de l'assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants (let. b, ch. 6).
4.4. Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation de la fortune et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC).
Aux termes de l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
5.
5.1. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la Caisse avait refusé d'octroyer des prestations complémentaires à la recourante au motif que sa fortune, qui comprenait un montant dessaisi de 255'873 fr., dépassait le seuil de 100'000 fr. pour une personne seule au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires devait être nié. Bien que la Caisse n'ait pas indiqué clairement sur quelle (s) disposition (s) elle s'était fondée pour retenir l'existence d'un dessaisissement de fortune, faisant tantôt référence à l'art. 11a al. 2 LPC, tantôt à l'art. 11a al. 3 LPC, la cour cantonale a considéré qu'un dessaisissement devait être constaté que l'on applique l'une ou l'autre de ces dispositions.
5.2. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 21 août 2017, par lequel ce dernier avait autorisé le frère de la recourante à séjourner en Suisse en raison du lien de dépendance qui le liait à sa soeur - leurs parents étaient décédés et leur soeur résidant au Liban souffrait d'un trouble bipolaire ne lui permettant pas de s'occuper de lui -, la cour cantonale a admis que le frère de la recourante était dépendant de l'aide apportée par sa soeur pour effectuer les gestes du quotidien, notamment quant aux soins, à son alimentation et à son hygiène, en raison de son handicap mental congénital ainsi que des autres comorbidités somatiques dont il souffre. Les premiers juges ont retenu que le TAF ne s'était en revanche pas exprimé sur une éventuelle dépendance financière entre les intéressés, les pièces au dossier montrant au contraire que la situation du frère était aisée, ce qui laissait penser qu'il ne dépendrait pas des oeuvres publiques. Les premiers juges ont constaté qu'il avait droit à des indemnités salariales équivalant environ à 5'000 fr. par mois jusqu'à la fin de sa vie du fait que le père était un magistrat haut placé, montant toutefois versé en monnaie libanaise qui était continuellement dévaluée. La recourante avait cependant indiqué dans une lettre adressée le 11 décembre 2020 à la Direction générale de la cohésion sociale que les virements avaient été arrêtés depuis presque une année. Il apparaissait également, selon la juridiction cantonale, que le frère de la recourante avait bénéficié de subsides pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie dès le courant de l'année 2019. ll ressortait en outre des pièces produites par la recourante le 22 février 2023 que son frère était assuré pour l'assurance obligatoire des soins avec une franchise de 500 fr. et que le montant des frais médicaux à sa charge, respectivement pris en charge par la recourante, s'était élevé à 3'257 fr. 30 en 2016, à 11'020 fr. 36 en 2017, à 3'181 fr. 11 en 2018, à 2'419 fr. 14 en 2019, à 1'207 fr. 37 en 2020, à 1'305 fr. 44 en 2021 et à 3'071 fr. 89 en 2022. La cour cantonale a retenu que même en admettant qu'il appartiendrait à la recourante, par devoir moral, de prendre en charge financièrement son frère, seuls pourraient être admis, dans le présent contexte, les frais d'entretien de son frère lui garantissant une existence décente, ce qui excluait notamment les frais engendrés par des hospitalisations en division privée. En outre, le fait de verser à un proche des contributions d'entretien qui excédaient ses besoins vitaux constituait un dessaisissement de fortune. Or en l'espèce, la prise en charge des besoins vitaux de son frère par la recourante ne justifiait pas l'ampleur de la diminution de sa fortune, laquelle était passée de 450'000 fr. en 2017 (cf. décision de taxation fiscale) à 84'124 fr. en 2021. Il y avait dès lors lieu de conclure à un dessaisissement de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate au sens de l'art. 11a al. 2 LPC.
5.3. La cour cantonale a également examiné la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 11a al. 3 LPC. Elle a constaté qu'il ressortait de la situation de patrimoine de la recourante auprès de la banque C.________ au 31 décembre 2020 que ses comptes montraient un déficit de 4'972 fr. tandis que ses titres s'élevaient à 201'032 fr., ce qui représentait une fortune totale de 196'060 fr. Au 31 décembre 2021, sa fortune se composait de 18'124 fr. sur ses comptes bancaires et de 66'000 fr. de titres, soit un total de 84'124 fr., ce qui représentait une diminution de fortune de 111'936 fr. en l'espace d'une année. La cour cantonale a retenu qu'en l'occurrence, la consommation de la fortune de la recourante relative aux soins dentaires et médicaux de son frère ne pouvait être exceptée du montant du dessaisissement dès lors qu'en application de l'art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI, seuls les frais propres de la personne requérant l'octroi de prestations complémentaires et non des frais concernant une personne tierce étaient concernés par cette disposition.
5.4. En fin de compte, la cour cantonale a conclu que dans la mesure où la fortune de la recourante, comprenant le montant dont elle s'était dessaisie, dépassait le seuil de 100'000 fr. fixé à l'art. 9a al. 1 LPC, la Caisse avait nié à juste titre le droit aux prestations.
6.
La recourante ne conteste pas que les montants dépensés en faveur de son frère l'ont été sans contre-prestation. Elle soutient toutefois qu'elle avait un devoir moral d'aider son frère, qui se trouvait dans une situation de vulnérabilité et de dépendance à son égard, et que compte tenu du handicap de ce dernier, son aide ne pouvait se limiter à la seule couverture de ses besoins vitaux mais devait couvrir ses besoins accrus. Or la cour cantonale avait refusé de tenir compte des frais engagés par la recourante pour l'hospitalisation en division privée de son frère sans même instruire la question de la nécessité de ces frais ni d'autres frais engagés en lien avec l'état de santé de son frère, à savoir des frais d'ambulance, d'aménagement de la salle de bain, des frais dentaires etc. La recourante invoque également une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que le fait de nier l'existence de besoins accrus serait constitutif d'une discrimination, à tout le moins indirecte, envers les personnes handicapées. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que dans l'hypothèse où un dessaisissement devrait être retenu, la cour cantonale aurait dû procéder à un calcul plus précis des montants dépensés pour les besoins vitaux accrus de son frère, au vu de son état de santé. La recourante conteste par ailleurs une consommation excessive de sa fortune. Elle soutient que selon l'arrêt attaqué, sa fortune s'élevait à 196'060 fr. au 31 décembre 2020 et à 84'124 fr. au 31 décembre 2021. La différence entre ces deux montants, divisé par 12 (mois) indique des dépenses mensuelles à hauteur de 9'328 fr. par mois. Selon la recourante, ce montant semblerait tout à fait acceptable pour une famille de deux personnes et compte tenu des besoins particuliers de son frère. Ces dépenses auraient en outre été dûment prouvées et elles auraient été dictées par l'état de santé de son frère, de sorte qu'elles tomberaient dans le champs d'application de l'art. 17d al. 3 let. b OPC-AVS/AI (frais dentaires, frais en lien avec l'invalidité non pris en charge par une assurance, frais d'entretien usuels).
7.
7.1. Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
7.2. Aux termes de l'art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (al. 1). Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (al. 2). Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral (al. 3).
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un litige dans lequel la titulaire d'une rente de vieillesse avait cédé à son fils et à sa belle-fille un montant de 90'000 fr. Elle avait motivé cette cession par l'assistance qu'ils lui avaient apportée dans la tenue de son ménage lors des dernières années. Le Tribunal fédéral a d'abord constaté que cette prestation financière ne reposait pas sur une obligation légale ou contractuelle. Il a ensuite nié qu'elle ait été effectuée en accomplissement d'un devoir moral, étant précisé qu'un tel devoir ne doit être admis qu'à des conditions restrictives. Il ne suffit pas qu'un certain comportement soit socialement attendu; il faut bien plus que l'omission de ce comportement soit considérée comme inconvenante. Cette condition n'étant pas remplie, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, à supposer que la prestation ait été effectuée en accomplissement d'un tel devoir, cette circonstance aurait exclu de prendre en considération un dessaisissement dans le cadre de la loi sur les prestations complémentaires (ATF 131 V 329; cf. également arrêt 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 5.3).
8.
8.1. À l'appui de son argumentation, la recourante se réfère notamment à un arrêt du 19 janvier 2021 (2C_148/2020), dans lequel le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la question de savoir si l'accomplissement d'un devoir moral excluait ou non l'existence d'une donation sous l'angle fiscal. À cette occasion, se référant à l'art. 239 al. 3 CO, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine niait l'existence d'une donation (en raison de l'absence de l'animus donandi) lorsqu'une prestation était effectuée en vertu d'une obligation juridique ou en accomplissement d'un devoir moral. Il a toutefois indiqué que selon certains auteurs de doctrine, l'existence d'un devoir moral ne devait pas être admise largement. À titre d'exemples de versements effectués par devoir moral, ces auteurs mentionnaient les montants versés à titre d'entretien d'un ancien concubin afin de lui éviter de dépendre de l'aide sociale, ou les montants versés à un enfant par un parent qui ne serait pas lié à son égard par une obligation légale d'entretien.
Toujours dans l'arrêt 2C_148/2020 cité par la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le fait qu'une attribution avait été effectuée en exécution d'un devoir moral excluait ou non l'existence d'une donation au sens de l'art. 24 let. a LIFD. Il a précisé que les arrêts qui évoquaient cette question le faisaient en lien avec des dispositions cantonales concernant l'impôt sur les donations. Dans une affaire qui concernait l'ancien droit cantonal bernois relatif à l'impôt sur les donations, le Tribunal fédéral avait seulement souligné que les motifs ayant présidé à une donation, tels que la gratitude, la générosité ou l'existence d'un devoir moral, n'étaient pas pertinents pour l'assujettissement à l'impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait ("Die Gründe und Absichten, aus welchen die Schenkung erfolgte, üben auf die Steuerpflicht keinen Einfluss aus") montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b/cc). Dans un autre arrêt, qui concernait également l'impôt sur les donations bernois, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si l'existence d'un devoir moral pouvait être assimilée à une obligation juridique, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance du caractère gratuit de l'attribution et, partant, à l'existence d'une donation (arrêt 2P.332/1999 du 4 avril 2000 consid. 3d; cf. aussi ATF 102 Ia 418 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a conclu qu'il ressortait de ces arrêts que la jurisprudence n'était pas univoque quant au point de savoir si l'existence d'un devoir moral excluait ou pas l'existence d'une donation sous l'angle fiscal.
8.2. En droit des poursuites, les donations accomplies en exécution d'un devoir moral qui lèsent les droits des créanciers du donateur peuvent faire l'objet d'une action révocatoire au sens des art. 286 LP et 82 LCA (MARGARETA BADDELEY, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 83 ad art. 239 CO).
8.3. En matière de droit successoral, la donation en accomplissement d'un devoir moral est, pour la jurisprudence et la majorité de la doctrine, sujette aux rapports et réunions/réductions matrimoniale et successorale (MARGARETA BADDELEY, op. cit., n° 84 ad art. 239 CO). Le Tribunal fédéral a indiqué que le caractère réductible ne dépendait pas des raisons pour lesquelles une libéralité avait été faite, de sorte que le caractère réductible d'une libéralité n'était pas lié à la question de savoir si elle avait été faite pour accomplir une obligation morale (ATF 116 II 243; JdT 1992 I 130).
8.4. Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas tirer d'argument en sa faveur d'une analogie avec le droit fiscal, le droit successoral ou le droit des poursuites.
9.
9.1. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l'art. 329 al. 1 CC, l'action alimentaire (...) tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
Le prétendant a droit à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre, après que ses propres moyens aient été épuisés. Une situation de besoin ne saurait être reconnue du seul fait que le créancier ne parviendrait plus à mener le même train de vie que par le passé. En effet, seuls les besoins élémentaires sont couverts par l'art. 328 al. 1 CC, à savoir la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux de base, l'assurance-maladie obligatoire, les médicaments, les frais d'hospitalisation et le traitement en institution (ATF 136 III 1 consid. 4; 133 III 507 consid. 5.1, JdT 2007 I 130; 132 III 97 consid. 2.2; 121 V 204 consid. 5a; ANTOINE EIGENMANN, Commentaire romand, CC I, 2e éd. 2024, n° 11 ad art. 328/329 CC).
Quant au débiteur, il n'est tenu de fournir des aliments que s'il vit dans l'aisance. Pour déterminer sa situation financière, il est non seulement tenu compte de ses revenus mais également de sa fortune. Toutefois le débiteur ne sera pas tenu d'entamer sa fortune lorsque celle-ci doit demeurer intacte afin d'assurer à long terme ses moyens d'existence (ATF 132 III 97 consid. 3).
9.2. Au vu des limites posées par la loi et la jurisprudence à l'obligation d'assistance entre parents en ligne directe, il est douteux qu'un devoir moral d'assistance puisse être retenu entre des personnes non visées par les art. 328 ss, qui irait financièrement au-delà des obligations légales des parents en ligne directe ascendante et descendante. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'un tel devoir moral puisse être admis dans le contexte de l'art. 239 al. 3 CO, il ne justifierait pas d'exclure un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC lorsque la personne concernée est elle-même titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité ne couvrant pas ses propres besoins, comme la recourante, au moment où elle renonce sans contre-prestation à une part de revenus ou de fortune. Dans de telles circonstances, le fait d'assurer le soutien d'un proche, au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC pour les parents en ligne ascendante et descendante directe, entraîne un état d'indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement (cf. également arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003 consid. 3.1 et la référence, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322).
9.3. La recourante fait valoir que les frais d'hospitalisation en division privée de son frère étaient nécessaires au vu de son état de santé et que nier l'existence de besoins accrus serait constitutif d'une discrimination, à tout le moins indirecte, envers les personnes handicapées. Le grief est d'emblée infondé, pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'un devoir moral d'entretien envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu'elle ne disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 supra). Au demeurant, la recourante n'apporte aucune preuve médicale pour la nécessité d'une telle prestation, que les premiers juges n'ont pas constatée, sans qu'on puisse leur reprocher à cet égard une constatation manifestement erronée ou incomplète des faits. Il résulte de ce qui précède que les prestations financières de la recourante en faveur de son frère constituent un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. Au vu des montants évoqués par la recourante elle-même dans ce contexte, le dessaisissement et la fortune dont elle dispose encore sont manifestement supérieurs au seuil de 100'000 fr. excluant l'octroi de prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. a LPC), même en prenant en considération l'amortissement prévu par l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de déterminer si un montant supplémentaire entrerait en considération à titre de consommation excessive de fortune au sens de l'art. 11a al. 3 LPC. Un renvoi de la cause à l'intimée pour un calcul plus précis n'est pas nécessaire pour statuer sur la période litigieuse, étant toutefois précisé que la recourante peut demander à l'intimée les renseignements nécessaires pour établir son droit éventuel aux prestations complémentaires pour une période postérieure, conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA.
10.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée, les conditions en étant réalisées (art. 64 al. 1 LTF). Son attention est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. L'assistance judiciaire, tendant à la dispense des frais, lui est accordée. Les frais de justice sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin