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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_318/2025  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Colombi. 
 
Participants à la procédure 
GENERALI Assurances Générales SA, 
avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Emilie Conti Morel, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (procédure administrative; condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2025 (A/2207/2024 - ATAS/315/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1965, était employée par B.________ en tant qu'auxiliaire de nettoyage et était à ce titre assurée pour les accidents professionnels et non professionnels par Generali Assurances SA (ci-après également "Generali"). Le 7 mars 2019, elle a été victime d'un accident à l'étranger: la voiture dans laquelle elle était passagère a été percutée par un camion et s'est encastrée dans un pylône. L'assurée a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu droit et de plusieurs contusions et hématomes, ainsi que d'une fracture non déplacée de la première phalange du cinquième rayon de la main droite. L'assurance a versé ses prestations dès le 10 mars 2019.  
Par décision du 25 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, Generali a mis fin au versement des prestations avec effet au 31 mars 2024. Se fondant notamment sur une expertise médicale du 31 octobre 2023, transmise à l'assurée par courrier du 22 décembre 2023 pour qu'elle puisse formuler d'éventuelles questions complémentaires à l'expert ou émettre des remarques sur le contenu du rapport, l'assurance a retenu que la seule atteinte à la santé encore en lien de causalité naturelle avec l'accident était un trouble de stress post-traumatique, lequel n'était pas incapacitant et ne nécessitait plus de traitement médical. 
 
A.b. Par courrier A Plus du 2 mai 2024, distribué le lendemain matin et anticipé par courriel, l'assurée, représentée par son assurance de protection juridique, a déclaré s'opposer formellement à la décision précitée. Invoquant sa récente constitution, sa mandataire a sollicité une copie du dossier, afin de pouvoir motiver l'opposition. Une procuration datée du 1er mai 2024 était jointe au pli. Par courriel du 13 mai 2024, Generali a sollicité des précisions quant à la date à laquelle l'assurée avait annoncé le sinistre à son assurance de protection juridique, afin de déterminer si les conditions de régularisation de l'opposition étaient remplies. Le lendemain, la mandataire de l'assurée a répondu qu'elle avait été mandatée le 1er mai 2024. Les bureaux étant fermés ce jour-là, elle avait formé opposition le lendemain, afin de sauvegarder le délai échéant le 7 mai 2024. N'ayant en sa possession que la décision du 25 mars 2024, elle demeurait dans l'attente du dossier de l'assurée.  
 
A.c. Par courriel du 15 mai 2024, Generali a requis une copie de l'avis de sinistre envoyé par l'assurée à son assurance de protection juridique, dans un délai échéant le 22 mai 2024, en précisant qu'à défaut, elle n'entrerait pas en matière sur l'opposition. Le 16 mai 2024, l'assurance de protection juridique a réitéré sa demande d'accès au dossier, en précisant notamment qu'elle avait demandé à recevoir dans les meilleurs délais une copie du dossier complet afin de pouvoir compléter l'opposition, ce qui aurait pu être fait avant la fin du délai légal échéant le 7 mai 2024.  
 
B.  
Par décision du 27 mai 2024, Generali a déclaré l'opposition irrecevable. 
Le 27 juin 2024, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. L'intéressée a produit un échange de courriels avec sa protection juridique, dont il ressortait qu'un premier contact concernant le cas avait eu lieu le 19 avril 2024 et que la mandataire avait envoyé une procuration à l'assurée, pour signature, en date du 30 avril 2024. 
Par arrêt du 2 mai 2025, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 27 mai 2024, qu'elle a annulée en renvoyant la cause à Generali afin qu'elle rende une décision sur le fond. 
 
C.  
Generali interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 mai 2024. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision d'irrecevabilité du 27 mai 2024 et renvoie la cause à la recourante pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2). 
 
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).  
Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit, contre sa volonté, entrer en matière et rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit aux prestations d'assurance après le 31 mars 2024. 
 
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 25 mars 2024.  
 
2.2. Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêts 8C_349/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.2; 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). L'exception vise aussi des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3), étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas de permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral. L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale. Il appartient en outre au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 8C_546/2024 du 13 février 2024 consid. 2.3 et les références).  
Les allégations de la recourante liées aux difficultés rencontrées dans la transmission du dossier à l'intimée ne résultent pas de l'arrêt attaqué. En l'absence de développements dans le recours sur l'admissibilité de ces faits nouveaux, qui auraient pu être invoqués déjà devant la cour cantonale, elles sont irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 52 LPGA (RS 830.1), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_245/2022 précité consid. 3.2). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).  
 
3.3. Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou d'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. Dans ce contexte, on prendra en considération qu'un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. En cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose donc uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps avant l'échéance du délai légal de recours ou d'opposition pour motiver ou compléter la motivation de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible pour ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors de ce cas de figure, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas remplies (arrêts 8C_245/2022 précité consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).  
 
4.  
Selon la cour cantonale, la question de savoir à quelle date l'intimée avait annoncé le sinistre à son assurance de protection juridique n'était pas déterminante et n'avait pas à être instruite par la recourante avant l'échéance du délai légal d'opposition. L'intimée avait non seulement dûment manifesté son intention de s'opposer à la décision du 25 mars 2024 avant le 7 mai 2024, mais aussi requis, quelques jours avant cette date, de pouvoir consulter rapidement le dossier en vue de motiver l'opposition. Dès lors, la recourante aurait dû donner suite dans les meilleurs délais à la demande de consultation. L'opposition du 2 mai 2024 ayant été adressée par courrier postal reçu le lendemain matin par la recourante et ayant même été anticipée par courriel, celle-ci disposait à tout le moins de deux ou trois jours entiers pour transmettre le dossier. La recourante n'avait pas allégué qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de le faire dans les temps et avait d'ailleurs indiqué avoir pour pratique de transmettre les dossiers par voie électronique, ce qui nécessitait peu de temps et de moyens. Par ailleurs, l'assurance de protection juridique aurait eu les moyens de développer brièvement des arguments circonstanciés avant l'échéance du délai de recours, soit avant le 7 mai 2024, si le dossier lui avait été remis immédiatement. Il n'appartenait pas à la recourante, à ce stade de la procédure, d'anticiper une éventuelle demande de prolongation de délai. En agissant ainsi, la recourante avait rendu caduque la possibilité concrète, pour l'intimée, de déposer une opposition motivée dans le délai utile. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 10 al. 5 OPGA, la recourante fait notamment valoir, en substance, que l'intimée avait demandé l'intervention de sa protection juridique le 19 avril 2024. L'intimée aurait alors dû rapidement lui envoyer une procuration à signer et demander à consulter le dossier, ce qu'elle avait tardé à faire. Elle n'avait ainsi demandé à consulter le dossier que par courrier du 2 mai 2024, tout en produisant une procuration datée de la veille. Le courrier en question avait été reçu le vendredi 3 mai 2024, ce qui n'avait laissé à la recourante que deux jours ouvrables entiers pour communiquer le dossier avant l'échéance du délai d'opposition, le mardi 7 mai 2024. La demande de consultation du dossier n'attirait en outre aucunement l'attention sur son caractère urgent. Par ce procédé, la mandataire de l'intimée a cherché à obtenir de manière indue une prolongation du délai d'opposition, en laissant penser qu'elle n'avait été consultée que tardivement.  
 
5.2. Dans sa réponse au recours, l'intimée soutient que l'irrecevabilité d'une opposition ne découlerait pas du simple fait qu'une demande de consultation n'aurait pas été faite "immédiatement". En effet, les circonstances concrètes seraient déterminantes pour répondre à la question de savoir si un mandataire a commis un abus de droit. En l'espèce, dans le respect de son obligation d'agir avec célérité dans le traitement des demandes de consultation de dossier, la recourante aurait dû tout mettre en oeuvre pour donner suite à la demande de l'intimée afin de sauvegarder ses droits procéduraux. Un avocat ou un mandataire professionnel ne pourrait pas motiver une opposition sans avoir eu accès au dossier de son client. Aucun élément dans le cas d'espèce ne laisserait penser que la mandataire de l'intimée aurait formé opposition tardivement pour obtenir un délai supplémentaire. L'abus de droit devrait donc être exclu. Aucun élément ne permettrait par ailleurs de conclure que la mandataire aurait pu se procurer le dossier avant, ni qu'elle aurait pu procéder à une appréciation suffisante des faits en se procurant certaines pièces du dossier auprès de l'intimée.  
 
5.3. Il ressort des constatations du tribunal cantonal que l'intimée a pris contact avec sa mandataire le 19 avril 2024, que cette dernière lui a envoyé une procuration pour signature le 30 avril 2024, puis qu'elle a adressé à la recourante une opposition non motivée, avec une demande d'accès au dossier, le jeudi 2 mai 2024, par courrier électronique et par courrier postal reçu par la recourante le lendemain, c'est-à-dire trois jours ouvrables avant l'échéance du délai légal le mardi 7 mai 2024. Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, on ne peut pas reprocher à la recourante de n'avoir pas immédiatement réagi à ces communications en envoyant le dossier demandé avant l'échéance du délai de recours. Il ne ressort pas des constatations des premiers juges que l'intimée aurait mis en évidence d'une quelconque manière le caractère urgent de sa demande en raison de l'échéance très proche du délai d'opposition. Par ailleurs, un délai de traitement de trois jours ouvrables pour une demande de consultation d'un dossier n'a rien d'exceptionnel. La mandataire de l'intimée a elle-même attendu plus de dix jours avant de demander une procuration à sa mandante et plus de douze jours avant de demander le dossier à la recourante pour consultation. À défaut d'agir plus rapidement, il lui appartenait au moins de mettre en évidence le caractère urgent de sa demande. Elle ne pouvait pas se limiter aux démarches qu'elle avait elle-même effectuées en prenant bien davantage de temps, laisser le délai d'opposition arriver à échéance sans autre intervention auprès de la recourante et ensuite lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué le dossier dans les trois jours. Pour les mêmes motifs, la recourante a refusé à juste titre de prolonger le délai pour motiver l'opposition, la mandataire de l'intimée ayant trop tardé avant de faire signer une procuration et de demander à consulter le dossier pour pouvoir déposer une opposition motivée en temps utile. Seul le mandataire professionnel consulté tardivement ou qui n'a pu prendre connaissance du dossier qu'au dernier moment, voire qui n'a pas pu en prendre connaissance en dépit d'une demande présentée avec diligence, peut obtenir un délai pour compléter son opposition.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2025 est annulé et la décision sur opposition rendue par la recourante le 27 mai 2024 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Colombi