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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_419/2024  
 
 
Arrêt du 26 mai 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marie-Josée Costa, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rechute; révision de la rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 juin 2024 (A/253/2021 ATAS/513/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 3 août 1988, A.________, née en 1969, a perdu la maîtrise du véhicule qu'elle conduisait et a percuté un arbre, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive diaphysaire du fémur gauche ainsi qu'une fracture trimalléolaire à gauche. À l'époque, elle était employée comme téléphoniste au service de B.________ et était assurée, à ce titre, contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). A.________ a été opérée le jour même de son accident.  
Par décision du 12 novembre 1990, la CNA lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, mais aucune rente car les séquelles de l'accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante. 
 
A.b. En raison d'un raccourcissement conséquent du fémur gauche et d'un défaut d'axe de rotation dus aux suites de sa première opération, A.________ a annoncé plusieurs rechutes (en 1991, 1992, 1994 et 1995), qui ont été prises en charge par la CNA. Par décision du 28 février 1997, cette dernière lui a octroyé une demi-rente d'invalidité LAA dès le 1er novembre 1996, fondée sur une incapacité de gain de 50 %.  
 
A.c. Le 30 août 2016, la société C.________ SA, au service de laquelle A.________ travaillait comme téléopératrice à 50 %, a communiqué à la CNA une nouvelle rechute de l'accident du 3 août 1988. En incapacité de travail totale, l'assurée, qui se plaignait à la fois de douleurs lombaires basses et de douleurs à la hanche gauche, a consulté plusieurs spécialistes (les docteurs D.________, E.________, F.________ et G.________). Selon ces médecins, il existait deux problématiques, l'une lombaire (mal-alignement lombo-sacré avec une hypolordose L4-S1), et l'autre, à la hanche gauche (insuffisance chronique des abducteurs sur rupture des tendons moyen et petit; dégénérescence graisseuse du corps musculaire du moyen, stade IV selon Goutallier).  
En avril 2017, le docteur F.________ a pratiqué une arthrodèse L4-S1. La CNA a refusé de prester pour les troubles du dos, mais a accepté de prendre en charge l'opération du 20 février 2018, réalisée par le docteur E.________, consistant en une exploration de la péri-hanche gauche avec cure de hernie fasciale et bursectomie trochantérienne, ainsi que l'incapacité en découlant. Selon ce médecin, l'opération avait amélioré la fonction de la hanche, mais les douleurs étaient toujours présentes autour de la péri-hanche gauche (rapport du 4 juin 2019). 
En août 2019, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final de l'assurée. Dans son rapport y relatif du 2 septembre 2019, complété le 30 septembre suivant, il a considéré que l'état de l'assurée était stabilisé et a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de marche et de station debout ou assise prolongées supérieures à 30 minutes, pas d'accroupissement et d'agenouillement, port de charges extrêmement limité, position assise limitée à 20 minutes; tout en relevant que les moindres surcharges mécaniques entraînaient des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos de plusieurs mois, il a indiqué qu'une activité de type sédentaire avec alternance des positions assise/debout était exigible. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revoir le taux d'atteinte à l'intégrité de 15 % fixé en 1990. 
La CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et au versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2019. Par décision du 21 novembre 2019, elle a refusé d'augmenter le taux de la rente d'invalidité LAA, considérant que la situation de l'assurée ne s'était pas notablement aggravée depuis. A.________ a formé opposition contre cette décision. En cours de procédure, elle a notamment produit un rapport du docteur G.________ du 23 juin 2020, qui faisait état d'une lésion évolutive de la hanche et de la fesse gauches depuis l'accident entraînant une incapacité de travail majeure. Sur la base d'une nouvelle appréciation du docteur H.________ du 27 novembre 2020, la CNA a écarté l'opposition (décision sur opposition du 11 décembre 2020). 
 
B.  
L'assurée a recouru contre cette dernière décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, en concluant notamment à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Elle a produit plusieurs rapports médicaux, dont un rapport du 10 juillet 2018 du docteur F.________, selon lequel elle souffrait essentiellement d'une douleur fessière gauche et les lombalgies qu'elle présentait, certes liées à une atteinte dégénérative, étaient également influencées par la boiterie en rapport avec sa lésion de la musculature fessière gauche. À l'appui de sa réponse, la CNA a produit une appréciation médicale (du 23 mars 2021) de la doctoresse I.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétences en médecine des assurances. 
Par ordonnance d'expertise du 5 juin 2023, la cour cantonale a mandaté le professeur J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chef d'unité à l'Hôpital K.________, pour une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport en février 2024. 
Par arrêt du 26 juin 2024, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité LAA dès le 1er octobre 2019, et a mis les frais de l'expertise judiciaire, par 7'754 fr. 40 à la charge de la CNA. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il reconnaît le droit de l'assurée à une rente d'invalidité LAA de 100 % depuis le 1er octobre 2019 et qu'il met à sa charge les frais de l'expertise judiciaire (soit 7'754 fr. 40). Elle conclut, principalement, à la confirmation de sa décision sur opposition du 11 décembre 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire. 
A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Est seul litigieux le droit de l'intimée à une rente d'invalidité LAA d'un taux supérieur à 50 %. 
Il s'agit d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
La cour cantonale a correctement exposé les dispositions légales (dans leur teneur, applicable en l'espèce, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 [avant la modification de la LAA du 25 septembre 2015; RO 2016 4375]) ainsi que les principes jurisprudentiels concernant le droit aux prestations de l'assurance-accidents en cas de rechute (art. 6 LAA; art. 11 OLAA), l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'évènement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1), la révision de la rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA [RS 830.1]; ATF 147 V 167 consid. 4.1) et l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit par conséquent d'y renvoyer. 
S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée). 
 
4.  
En substance, l'expert judiciaire a constaté que les tendinopathies des fessiers, la hernie du fascia lata, la bursite prétronchantérienne, l'ossification hétérotopique (opérée en 2012) ainsi que l'insuffisance chronique des adducteurs avec une rupture des muscles moyen et petit fessiers (opérée en 2018) étaient des pathologies en relation de causalité avec les différentes interventions chirurgicales dans la région de la hanche gauche d'une part, et avec la boiterie de l'assurée (de type Trendelenburg à gauche) d'autre part, qui engendrait une surcharge de ces muscles (cf. page 16 du rapport). Il a retenu que les interventions successives avaient entraîné depuis 2016 une aggravation de l'état de santé de l'assurée à son membre inférieur gauche sous la forme de douleurs chroniques (coxodynies) qui étaient au premier plan par rapport aux lombalgies. Ces coxodynies empêchaient l'assurée de rester dans une position assise/couchée/debout de manière prolongée (moins de 30 minutes), de s'accroupir, et limitaient la force et la mobilité de son membre inférieur gauche ainsi que son périmètre de marche (moins de 20 minutes); la station assise le dos droit était impossible en raison des tensions dans la région tronchantérienne gauche, ce qui influençait les maux de dos de l'assurée; la montée des escaliers se faisait marche par marche et le port de charges était limité. Selon l'expert judiciaire, les plaintes exprimées et les limitations fonctionnelles décrites étaient cohérentes par rapport aux lésions anatomiques constatées, qui s'expliquaient par le traumatisme et les chirurgies subies. 
Interpellé sur la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle liée aux atteintes en rapport de causalité (probable) avec l'accident de 1988 ainsi que sur son évolution, l'expert judiciaire a déclaré qu'il estimait, vu son examen clinique et l'anamnèse, que l'assurée, qui avait pu maintenir une capacité de travail de 50 % jusqu'en 2018, n'était plus en mesure de reprendre son activité professionnelle, et que cette incapacité de travail était en lien direct avec les coxodynies gauches. À la question suivante de savoir quelle était la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, il a répondu comme suit: "Nous n'avons pas connaissance d'une activité qui pourrait être adaptée aux limitations [de l'assurée]. En effet, les limitations fonctionnelles pourraient être compatibles avec un travail sédentaire mais dans le contexte de douleurs chroniques difficilement contrôlables obligeant [l'assurée] à changer de position tous les quarts d'heure, il ne semble pas qu'une activité professionnelle soit compatible avec cette situation. D'autre part, l'usage de médicaments comme la morphine et ses dérivés peut entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance, ce qui limite également l'activité professionnelle." 
Comme cela lui a été demandé, l'expert judiciaire a également pris position sur les différents avis médicaux au dossier. Il se distançait de l'appréciation du docteur H.________ sur l'exigibilité d'une activité professionnelle avec alternance des positions en raison de l'intensité des coxodynies et de la fréquence des changements de positions qu'elles induisaient (inférieure à 30 minutes). En ce qui concernait l'appréciation de la doctoresse I.________ du 23 mars 2021, il était d'accord avec le fait que la pathologie de la hanche gauche n'était pas la cause directe des lombalgies, mais pour lui, il existait bien un lien indirect entre les deux car les coxodynies et les problèmes de posture en découlant étaient de nature à aggraver ces lombalgies (ce qu'avait également retenu le docteur F.________); ensuite, contrairement à la doctoresse I.________, l'expert judiciaire retenait que les tendinopathies des fessiers étaient liées à l'accident de 1988, soulignant que sur un fémur multi-opéré avec insertion d'un clou à plusieurs reprises, il était "rationnel" que les structures anatomiques de voisinage osseuses et musculo-ligamentaires se trouvant sur le site opératoire puissent présenter éventuellement des atteintes séquellaires irréversibles comme c'était le cas chez l'assurée; enfin, à l'inverse de la doctoresse I.________, il ne voyait aucun signe clinique ou radiologique en faveur d'un conflit fémoro-acétabulaire. 
 
5.  
La cour cantonale a considéré que l'expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qu'il n'y avait aucun motif de s'en écarter. Se fondant sur les conclusions du professeur J.________, elle a retenu que l'état de santé de l'intimée en lien avec l'accident de 1988 s'était aggravé au point de la rendre incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle. Partant, elle a jugé que l'intimée, dont l'état s'était stabilisé à la fin septembre 2019, avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2019. 
 
6.  
 
6.1. Dans un premier grief, la recourante remet en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire en tant que l'expert a motivé sa conclusion d'une totale incapacité de gain par le fait qu'il n'existerait pas, selon lui, d'activité professionnelle compatible avec les limitations fonctionnelles de l'intimée. Elle rappelle que l'invalidité est une notion économique et qu'il ne revient pas à l'expert médical de se prononcer sur l'existence ou non, sur le marché du travail, de postes adaptés aux limitations fonctionnelles d'un assuré. Cette question sort du champ de compétence de l'expert médical. De plus, le professeur J.________ n'aurait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'antalgie prescrite à l'intimée affecterait la capacité de travail de celle-ci. L'expert avait exprimé une simple possibilité en utilisant le verbe "pouvoir" et il ne ressortirait pas du dossier que l'intimée se serait plainte de tels troubles à raison de sa médication. En conséquence, la cour cantonale aurait dû s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire.  
 
6.2. Selon la jurisprudence, c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé, en particulier d'indiquer dans quelle mesure celui-ci a évolué et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). Or on comprend bien à la lecture des considérations de l'expert judiciaire que celui-ci constate une aggravation des séquelles de l'accident par rapport à 2016 et qu'il considère, vu l'importance et le caractère difficilement contrôlable des coxodynies présentées par l'intimée l'obligeant à changer de position tous les quarts d'heure, que la capacité de travail de celle-ci est désormais marginale et, par conséquent, inexploitable. En cela, l'expert judiciaire a porté un jugement sur l'évolution de l'état de santé et la capacité de travail de l'intimée qui relève de son champ de compétence quoi qu'en dise la recourante.  
On peut au demeurant relever que dans ses appréciations médicales des 2 et 30 septembre 2019, le docteur H.________ a lui-même souligné que les moindres surcharges mécaniques étaient de nature à entraîner chez l'intimée des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos et de traitement de l'ordre de quelques mois. C'est d'ailleurs un des motifs qui ont conduit la cour cantonale à ordonner une expertise judiciaire, voyant dans cette remarque du médecin d'arrondissement de la CNA une contradiction avec le fait que celui-ci avait néanmoins conclu à l'exigibilité d'une activité sédentaire avec alternance des positions assise/debout (voir le consid. 9.2.5 de l'ordonnance d'expertise du 5 juin 2023). Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués par l'expert judiciaire, il s'agit d'effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l'intimée. 
Il s'ensuit qu'en l'absence de raisons de s'écarter de l'expertise judiciaire (cf. consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions. 
 
7.  
La recourante reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir nié toute valeur probante au rapport du 23 mars 2021 de la doctoresse I.________, selon laquelle il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de l'intimée en lien de causalité avec l'accident de 1988. La recourante considère que ce rapport aurait dû emporter leur conviction car il était non seulement convaincant, mais n'était pas mis en doute, même de façon minime, par d'autres appréciations médicales au dossier. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante n'a soulevé aucune critique à l'encontre de la constatation, par l'expert judiciaire, d'une aggravation de l'état de santé de l'intimée en relation de causalité avec l'accident, remettant uniquement en cause l'appréciation de celui-ci sur la capacité de travail. Comme on l'a vu, il n'existe aucun motif valable de s'écarter de l'expertise judiciaire. Or les considérations médicales de la doctoresse I.________, antérieures à cette expertise, ont été valablement contredites par celles de l'expert judiciaire sur tous les points que celle-ci a retenus. Le grief est manifestement mal fondé. 
 
8.  
 
8.1. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que c'est à tort que la cour cantonale a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire car elle n'avait laissé subsister aucune contradiction manifeste entre les divers points de vue au dossier. Elle expose que l'intimée a été examinée de manière approfondie par son médecin d'arrondissement, le docteur H.________, qui s'est exprimé à plusieurs reprises avant le prononcé de la décision sur opposition, et qu'une appréciation médicale de 48 pages établie par la doctoresse I.________ venant confirmer sa position avait été transmise à la cour cantonale.  
 
8.2. Selon la jurisprudence, les frais d'expertise peuvent être mis à la charge de l'assurance-invalidité ou de l'assureur-accidents lorsque les résultats de l'instruction mise en oeuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette règle ne saurait toutefois entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux exigences jurisprudentielles, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 143 V 269 consid. 3.3; 140 V 70 consid. 6.1; 139 V 496 consid. 4.4).  
 
8.3. En l'espèce, la cour cantonale a motivé sa décision de mettre les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la recourante par l'existence de lacunes caractérisées dans les appréciations médicales du docteur H.________ qu'elle avait relevées dans son ordonnance d'expertise du 5 juin 2023 et qui avaient rendu nécessaire une instruction sous la forme d'une expertise judiciaire. La recourante ne prend pas du tout position sur la motivation retenue dans cette ordonnance, se contentant d'affirmer que son médecin d'arrondissement s'est prononcé "de manière approfondie" sur le cas de l'intimée. Cela étant, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où les considérations médicales du docteur H.________ ont varié avec le temps et manquent de cohérence. Ainsi, dans ses appréciations des 2 et 30 septembre 2019, le médecin d'arrondissement souligne que les moindres surcharges mécaniques risquent de provoquer une incapacité de travail de longs mois, ce qui paraît contradictoire avec son évaluation de l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle dans la même mesure qu'antérieurement; dans son appréciation ultérieure du 27 novembre 2020, il reconnaît tout de même que les limitations fonctionnelles de l'intimée sont plus conséquentes qu'auparavant, mais conclut qu'elles ne peuvent être mises sur le compte ni du problème du membre inférieur gauche ni du rachis, évoquant l'existence d'une surcharge due à un déséquilibre entre le bassin et le rachis lombaire ainsi qu'à une dysplasie fémoro-acétabulaire, diagnostic qui ne figure dans aucun rapport médical au dossier. Dans ces conditions, comme l'a dit la cour cantonale, l'avis du médecin d'arrondissement, sur lequel la recourante a fondé sa décision sur opposition, ne pouvait se voir reconnaître une valeur probante, et une instruction complémentaire s'imposait. L'appréciation médicale sur dossier de la doctoresse I.________, fournie par l'intimée en cours de procédure cantonale à l'appui de la réponse au recours, ne saurait y pallier.  
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a mis les frais de l'expertise judiciaire à charge de la recourante. 
 
9.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 mai 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : von Zwehl