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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_461/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
AXA Assurances SA, 
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (gain assuré), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2024 (AA 130/22 - 75/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1972, travaillait comme gérant d'immeubles pour B.________ (au taux de 90 %). À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA). Le 13 février 2022, il a fait une chute à ski, laquelle a causé un polytraumatisme médullaire ayant entraîné une tétraplégie complète sensorimotrice. AXA a pris en charge le cas, versant notamment des indemnités journalières calculées sur le salaire de l'assuré versé par B.________.  
 
A.b. Le 19 mai 2022, l'assuré, représenté par M e Guyaz, avocat, a informé AXA qu'en parallèle de son activité pour B.________, il travaillait de façon régulière depuis l'été 2020 au service de la société C.________ Sàrl, laquelle exploite un bar à vin à U.________ et dont les associés inscrits au registre du commerce étaient alors D.________ et E.________. L'assuré demandait qu'il soit tenu compte, au titre de son gain assuré, d'un montant supplémentaire de 22'425 fr. 60, correspondant au revenu qu'il aurait pu réaliser hypothétiquement auprès de la société C.________ Sàrl, en application de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Il faisait valoir qu'au vu de la situation économique de l'entreprise, il n'avait pas été en mesure de percevoir un salaire alors qu'il travaillait dans ce bar environ 80 heures par mois. À l'appui de son courrier, il a versé une attestation du 10 mai 2022 signée par D.________ faisant état d'un versement par l'assuré de 40'000 fr. le 21 juillet 2020 comme acompte sur la vente totale de dix parts de C.________ Sàrl, dont elle était détentrice et dont le prix de vente avait été fixé à 53'000 fr., ainsi qu'une attestation signée par E.________ le 11 mai 2022, selon laquelle l'assuré avait régulièrement travaillé en qualité de co-gérant de la société C.________ Sàrl à hauteur d'environ 80 heures par mois depuis le mois de juillet 2020.  
Le 10 juin 2022, AXA a répondu que n'étant pas inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société C.________ Sàrl, l'assuré ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Le 15 juin 2022, l'assuré a indiqué à AXA que, du fait qu'il avait acheté au mois de mai 2022 (recte: mai 2020) la moitié des parts de C.________ Sàrl, elle devait admettre qu'il se trouvait dans un rapport particulier avec cet employeur, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles il n'avait pas perçu un salaire. Il a demandé la notification d'une décision formelle. 
 
A.c. Par décision du 9 août 2022, AXA a nié le droit à une majoration du gain assuré pour le calcul des indemnités journalières allouées à la suite de l'accident du 13 février 2022. Après investigations, AXA avait constaté que l'assuré n'était pas inscrit au registre du commerce en tant qu'associé-gérant de la société C.________ Sàrl. Selon un extrait de son compte individuel AVS, il n'y avait eu aucune déclaration de salaire pour son activité accessoire. Enfin, l'assuré ne figurait pas dans la police d'assurance n° xxx de la société C.________ Sàrl.  
L'assuré s'étant opposé à cette décision, AXA l'a confirmée par décision sur opposition du 21 octobre 2022. 
 
B.  
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par avis du 18 décembre 2023, la juge instructrice a requis du recourant la production de l'éventuelle déclaration d'accident établie par C.________ Sàrl à l'attention d'AXA, les démarches effectuées par C.________ Sàrl auprès d'AXA pour inclure A.________ dans la police d'assurance-accidents de l'entreprise, ainsi que tous les documents établis à l'occasion du transfert des parts sociales de D.________ à l'assuré, en particulier le contrat de cession des parts sociales (art. 785 CO), les documents bancaires attestant d'un versement allégué de 45'000 fr. et tous les documents ayant précédé dite cession, notamment ceux établissant l'accord des associés (procès-verbal de l'assemblée des associés notamment). Le 16 janvier 2024, l'assuré a fait savoir que son conseil avait annoncé le cas d'assurance en lien avec l'activité pour C.________ Sàrl le 19 mai 2022, rappelant qu'AXA avait déjà reçu l'annonce de sinistre en lien avec l'activité de l'intéressé pour B.________. Il a précisé qu'aucune démarche particulière n'avait été accomplie par C.________ Sàrl avant l'accident pour l'inclure dans la police de l'entreprise. Il a remis le contrat de cession de parts sociales établi le 1 er juin 2023, accompagné du procès-verbal de l'assemblée des associés du même jour, d'un nouvel extrait du registre du commerce et de la preuve du paiement d'un montant de 40'000 fr. en mains de D.________ le 21 juillet 2020. Il a précisé que compte tenu de l'évolution des affaires depuis la pandémie de Covid-19, le prix de vente des 10 parts de la société C.________ Sàrl avait finalement été ramené au mois de juin 2023 à un montant de 40'000 fr., soit la somme versée en juillet 2020, les 5'000 fr. payés ultérieurement ayant été attribués par les parties à une autre affaire. Il en a déduit que, sur le plan économique, le transfert de parts avait été intégralement et définitivement exécuté au mois de juillet 2020.  
Par arrêt du 2 juillet 2024, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 21 octobre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du 21 octobre 2022, dans le sens de la majoration d'un montant de 22'425 fr. 60 du salaire assuré pour le calcul des indemnités journalières versées en suite du sinistre du 13 février 2022. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2024 et de la décision sur opposition du 21 octobre 2022 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction au sens des considérants, notamment l'audition du témoin E.________. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à l'indemnité journalière allouée au recourant à la suite de son accident du 13 février 2022.  
 
2.2. La procédure portant sur l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). L'alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. 
Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). 
 
4.  
La juridiction cantonale est arrivée à la conclusion que rien ne permettait d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait exercé une activité régulière au sein de la société C.________ Sàrl avant son accident du 13 février 2022. Elle a constaté qu'il n'existait aucune mention de la moindre cotisation AVS pour cette société au compte individuel du recourant, que ce dernier n'avait jamais été déclaré par le biais de la police d'assurance-accidents de cette société, aucune annonce n'ayant au demeurant été faite à la caisse supplétive. Le recourant n'avait pas davantage fourni d'emploi du temps ou d'autres documents de gestion (échange de correspondance, etc.) permettant de rendre vraisemblable qu'il exerçait une activité pour cette société au moment de l'accident. En particulier, il n'avait pas fourni l'enregistrement de ses horaires de travail au sens de l'art. 21 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) dont il se prévalait pourtant pour établir un salaire hypothétique, étant précisé que cette convention collective ne prévoit pas d'exception à l'obligation de saisie des horaires pour les cadres. Quant aux difficultés de la société alléguées par le recourant pour justifier l'absence de rémunération pendant la période de la pandémie du coronavirus, elles n'étaient démontrées par aucun document comptable et n'étaient pas rendues suffisamment vraisemblables par les seules allégations des conséquences de la pandémie (fermeture, etc.). Selon les premiers juges, le recourant ne pouvait pas non plus être suivi en tant qu'il soutenait que son cas devait être assimilé à celui d'un stagiaire dès lors qu'il n'expliquait pas quel métier ou titre il visait, n'étant titulaire d'aucune patente au sens de l'art. 8 de la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons selon le registre cantonal. Il ne fournissait aucun document à cet égard. En outre, la CCNT prévoyait une rémunération obligatoire des stagiaires, laquelle faisait défaut chez le recourant. Il n'existait pas non plus de lien familial entre le recourant et d'autres associés de la société, de sorte que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de cet argument. Le recourant ne disposait par ailleurs pas de la qualité d'associé-gérant à la date de l'accident. La cession de ses parts sociales, laquelle devait revêtir la forme écrite, n'avait eu lieu que le 1 er juin 2023, selon le contrat de cession des parts sociales. Une telle cession requérait en outre l'approbation de l'assemblée des associés, qui n'avait été donnée que lors de l'assemblée du 1 er juin 2023, soit postérieurement à la date de l'accident. Le recourant n'avait été inscrit au registre du commerce que six mois plus tard, soit le 13 décembre 2023. Aussi, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il exerçait le moindre rôle dans la société C.________ Sàrl avant son inscription au registre du commerce. En définitive, les juges cantonaux ont considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était gérant, associé ou employé de C.________ Sàrl au moment de l'accident, ni qu'un lien familial ne fût établi avec l'un des gérants ou associés de cette société.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant dénonce tout d'abord un établissement erroné et lacunaire des faits par la juridiction cantonale, qui serait confuse sur la chronologie des faits. Elle aurait indiqué de manière erronée en page 3 de son arrêt qu'"une attestation du 10 mai 2022 de D.________ faisant état d'un versement par l'assuré de 40'000 fr. le 21 juillet 2022 (...) ". Or l'attestation en question figurant au dossier mentionnait la date du 21 juillet 2020. Par ailleurs, la cour cantonale aurait mentionné que "le 15 juin 2022, l'assuré a indiqué à AXA que, du fait qu'il avait acheté au mois de mai 2022, la moitié des parts de C.________ Sàrl (...) ". Le recourant reconnaît que son courrier du 15 juin 2022 comportait un erreur de frappe en mentionnant le mois de mai 2022 au lieu du mois de mai 2020 mais souligne que son conseil avait rectifié cette erreur dans sa réplique.  
La mention en page 3 de l'arrêt attaqué de la date du 21 juillet 2022(en lieu et place du 21 juillet 2020) constitue une simple erreur de frappe sans conséquences sur l'issue du litige. En effet, plus loin dans l'arrêt, la juridiction cantonale a mentionné correctement et à deux autres reprises qu'un versement de 40'000 fr. avait été effectué par l'assuré le 21 juillet 2020 (cf. p. 6 de l'arrêt cantonal). Quant à la mention d'un courrier de l'assuré du 15 juin 2022 indiquant qu'il avait acheté au mois de mai 2022(en lieu et place du mois de mai 2020) la moitié des parts de C.________ Sàrl, le recourant admet qu'il s'agit de sa propre erreur de frappe. Il reproche toutefois à la cour cantonale de ne pas avoir rectifié cette erreur. L'omission dénoncée n'a cependant aucune incidence sur l'issue du litige et le recourant se plaint en vain d'une constatation inexacte ou incomplète des faits qui nécessiterait de corriger et de compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans un second grief d'ordre formel, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime inquisitoire. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir mené une instruction lacunaire s'agissant de la question de savoir s'il avait déployé une activité pour la société C.________ Sàrl avant son accident. Selon le recourant, il appartenait à la cour cantonale, si elle avait un doute quant à son activité, d'instruire les faits pertinents, notamment en l'invitant à fournir des preuves complémentaires. Il n'avait pour sa part aucune raison d'apporter plus de preuves à ce sujet, dès lors que l'existence d'une activité au sein de C.________ Sàrl n'était pas contestée par l'assureur et était même admise dans la décision sur opposition. Il avait en outre proposé l'audition de E.________ comme témoin mais celle-ci avait été refusée par la cour cantonale. Or cet associé-gérant inscrit au registre du commerce aurait été parfaitement à même de prouver l'activité du recourant au sein de la société, ainsi que d'expliciter les mauvais résultats de cette dernière.  
 
5.2.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Selon la maxime inquisitoire, il appartient au juge qui dirige la procédure de dire quels sont les faits pertinents et d'administrer les preuves propres à les établir. Il peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'il parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (cf. sur cette notion, ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt 1P.145/1999 du 5 octobre 1999 consid. 3a).  
 
5.2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a refusé d'ordonner l'audition de E.________ au motif que les éléments au dossier lui permettaient de statuer en pleine connaissance de cause. Elle a considéré que l'audition de ce dernier - lequel s'est au demeurant exprimé par écrit - n'apparaissait pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus, lesquels ne permettaient pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était gérant, associé ou employé de C.________ Sàrl pour les raisons dûment exposées dans les considérants de son arrêt (cf. consid. 8 de l'arrêt attaqué). Dans ces circonstances, procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'instance précédente pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit d'être entendu du recourant, renoncer à auditionner E.________. Pour ce qui a trait à l'instruction de la cause, la juge instructrice du Tribunal cantonal a requis du recourant un certain nombre de documents destinés à étayer ses allégations relatives à son activité pour le compte de la société C.________ Sàrl (cf. lettre du tribunal du 18 décembre 2023). On ne voit pas à quelle mesure d'instruction supplémentaire aurait dû ou pu procéder la cour cantonale. Les faits déterminants pour l'issue du litige ont été établis. Que la juridiction cantonale n'ait finalement pas suivi la version du recourant ne dénote pas un défaut d'instruction. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire. Le grief est rejeté.  
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il devait être considéré comme un associé de la société, à tout le moins d'un point de vue économique. ll reproche à la cour cantonale sa définition extrêmement étroite de la qualité d'associé, liant celle-ci à l'inscription au registre du commerce, alors qu'une telle exigence ne ressortirait pas de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Il fait valoir qu'il assumait matériellement déjà depuis le mois de juillet 2020 tous les risques économiques liés à l'entreprise puisque le contrat d'achat des parts sociales avec D.________ était déjà conclu et qu'il en avait payé la majeure partie. De plus, conformément à l'attestation de E.________, il avait agi depuis le mois de juillet 2020 en qualité de co-gérant de cette société, prenant les décisions en commun avec ce dernier. Il agissait comme associé, tant à l'interne qu'envers les tiers, et supportait le risque économique de la société. Il était donc bel et bien dans une relation spéciale avec son employeur, raison pour laquelle il avait accepté de travailler sans percevoir de salaire en raison des mauvais résultats économiques de la société. Il n'aurait pas accepté de ne pas être rémunéré sans cette relation spéciale. Il relève aussi une inégalité de traitement inadmissible entre les associés déjà inscrits au registre du commerce et ceux qui ne le sont pas encore, alors qu'ils seraient matériellement dans la même situation (prise de décisions, gestion de la société, fardeau du risque économique).  
 
6.2. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il devait être reconnu comme associé de la société C.________ Sàrl depuis juillet 2020. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que la cession des parts sociales de la société C.________ Sàrl achetées par le recourant à D.________ en 2020 n'a eu lieu que le 1er juin 2023, selon le contrat de cession de parts sociales du même jour. Une telle cession requiert en outre l'approbation de l'assemblée des associés (art. 786 CO), laquelle n'a été donnée que lors de l'assemblée du 1er juin 2023, soit postérieurement à la date de l'accident. La cession des parts sociales n'a donc pas pu déployer ses effets avant cette date, étant par ailleurs observé que le recourant n'a été inscrit au registre du commerce que six mois plus tard, le 13 décembre 2023. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant n'était pas un associé de la société C.________ Sàrl au moment de l'accident, de sorte que l'art. 22 al. 2 let. c OLAA ne lui était pas applicable pour ce motif déjà. On relèvera encore que tel qu'il est formulé par le recourant, le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). En effet, c'est justement parce qu'il n'avait pas encore acquis la qualité d'associé conformément aux art. 785 ss CO que le recourant ne pouvait pas être considéré comme tel au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA, indépendamment de son inscription ou non au registre du commerce. Le recourant admet qu'il n'a perçu aucun salaire soumis à cotisation et n'a produit aucune pièce propre à démontrer qu'un tel salaire aurait au moins été convenu. Un salaire ne peut donc pas être pris en considération dans le gain assuré - l'art. 22 al. 2 let. c OLAA n'étant pas applicable - indépendamment du point de savoir si le recourant a ou non exercé une activité pour C.________ Sàrl. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant relatifs aux constatations de faits du jugement cantonal sur ce point.  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 mars 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Fretz Perrin