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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_344/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, Heine et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agnès von Beust, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité 
(rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 mai 2024 (200.2023.402.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1996, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'informaticien et a entamé en 2017 une formation complémentaire de technicien en informatique, d'une durée prévue de deux ans. Celle-ci a toutefois dû être interrompue en raison d'un accident vasculaire cérébral (AVC) subi le 20 décembre 2018.  
 
A.b. Le 6 février 2019, le prénommé a déposé une demande de prestations pour adultes de l'assurance-invalidité. L'Office AI Berne lui a alloué une mesure d'observation professionnelle du 2 juin au 31 août 2020 (cf. rapport de la fondation B.________ du 10 novembre 2020), un entraînement progressif au travail en tant qu'informaticien du 1 er septembre au 30 novembre 2020 (cf. rapport de la fondation B.________ du 30 novembre 2020), un soutien actif en vue de la recherche d'un emploi du 8 janvier au 2 mai 2021, puis un placement à l'essai au sein de la société C.________ Sàrl avec coaching du 3 mai au 15 juillet 2021 (cf. rapport de l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle [Orif] du 19 juillet 2021). La réintégration de l'assuré sur le marché du travail n'ayant pas réussi, l'Office AI lui a communiqué, le 16 juillet 2021, qu'il mettait fin à l'aide au placement. Par préavis du 27 avril 2022, l'Office AI a fait part à l'assuré de son intention de rejeter sa demande de rente, son degré d'invalidité ne dépassant pas 30 %. Les 2 mai et 7 juin 2022, l'assuré a contesté ce prononcé. A.________ a encore bénéficié d'un mandat de soutien auprès de la fondation D.________ entre les mois d'août 2022 et février 2023 (cf. rapport final de la fondation D.________ du 12 mai 2023).  
 
A.c. L'Office AI a soumis le dossier à son Service médical régional (SMR), lequel a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise bi-disciplinaire (avec un examen neuropsychologique complémentaire). Celle-ci a été confiée aux docteurs E.________, spécialiste FMH en neurologie, et F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, experts médicaux de la Swiss Insurance Medicine (SIM), lesquels ont rendu leur rapport le 24 janvier 2023. Dans un nouveau préavis du 27 janvier 2023, confirmé par décision du 16 mai 2023, l'Office AI Berne a alloué à l'assuré un trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1 er décembre 2020.  
 
B.  
Statuant le 28 mai 2024 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 16 mai 2023, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, ainsi que celle de la décision administrative du 16 mai 2023. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er décembre 2020.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.  
 
1.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Postérieurs au jugement attaqué du 28 mai 2024, le rapport de bilan psychologique de la psychologue G.________, établi en novembre 2024 ainsi que le certificat médical de la doctoresse H.________, pédopsychiatre, du 25 novembre 2024, ne doivent dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er décembre 2020.  
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1; 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation. Il rappelle également les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves. Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.3. On rappellera que le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).  
 
2.4. Par ailleurs, il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celles-ci (ATF 140 V 193 consid. 3.2; arrêts 9C_462/2022 du 31 mai 2023 consid. 4.2.2.1; 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.1). Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). Au regard de la collaboration étroite, réciproque et complémentaire, selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. En effet, dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont accordé pleine valeur probante au rapport d'expertise du 24 janvier 2023, tant sur le plan formel que matériel. Se fondant sur ce dernier, ils ont constaté que l'assuré présentait une phobie sociale et un probable syndrome d'Asperger ainsi qu'un status quatre ans après un AVC de l'artère cérébrale moyenne gauche transitoire, sans déficit sensitivomoteur séquellaire, mais avec persistance de fatigue et fatigabilité chez un patient rapporté pour être anxieux, avec des troubles neuropsychologiques persistants. La juridiction cantonale a fait sienne l'appréciation consensuelle des experts en psychiatrie et neurologie qui ont conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et de 60 à 70 % dans une activité adaptée, à savoir une activité évitant le stress et exercée dans un milieu de travail bienveillant, avec peu d'exposition au regard des autres et le moins possible de contacts avec la clientèle ou des collègues, ainsi que de changements de collègues, de clients ou encore de responsables. La juridiction cantonale a ensuite confirmé le taux d'invalidité de l'assuré fixé par l'office intimé à 61 % dès le 1 er décembre 2021, fondé sur une comparaison des revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA, ouvrant droit à un trois-quarts de rente d'invalidité.  
 
3.2. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'un établissement inexact et incomplet des faits, ainsi que d'une violation du droit fédéral (art. 28 ss LAI, notamment). Il reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant une valeur probante intacte à l'expertise du 24 janvier 2023, alors que celle-ci présenterait des lacunes importantes. Dans ce contexte, il affirme que bien que l'expert-psychiatre ait mentionné que le diagnostic de syndrome d'Asperger "restait à confirmer" sans toutefois investiguer cette question plus avant, le rapport d'expertise ne donne aucune indication sur la portée de cet éventuel diagnostic sur sa capacité de travail, contrairement à ce que retenait la juridiction cantonale. Les premiers juges auraient également écarté les conclusions du psychiatre traitant du recourant, du 19 juin 2023, en retenant un rapport de complaisance de la part de ce dernier, alors qu'il serait le seul à s'être intéressé au diagnostic d'Asperger, à l'avoir confirmé et à s'être exprimé sur les limitations de la capacité de travail en lien avec ce diagnostic. Le doute qu'éveillait ce rapport aurait dû à tout le moins conduire à un complément d'expertise. Le recourant soutient encore que l'anamnèse retranscrite dans l'expertise est incomplète et inexacte dès lors que les éléments importants des rapports d'observation professionnelle n'y figurent pas. Les experts n'auraient pas du tout évoqué les conclusions du rapport de stage au sein de la Fondation B.________ quant aux limitations de l'assuré sur le marché libre et sur sa capacité de travail. Ils auraient par ailleurs noté que dans le rapport final de l'Orif, le rendement de l'assuré était évalué entre 50 et 60 %, omettant de préciser qu'un tel rendement avait été retenu en lien avec un temps de travail de 60 %, ce qui rendrait compte d'une capacité de travail de 30 à 36 % et non de 60 % comme retenue par les experts. Le recourant critique en outre le fait que les premiers juges aient suivi les conclusions de l'expert-psychiatre concernant sa capacité de travail en dépit du fait que celles-ci divergeaient de celles issues des rapports d'observation professionnelle et que l'expert-psychiatre ne se soit pas exprimé au sujet de ces divergences. Le recourant argue également que sa capacité de travail est nulle sur le premier marché de l'emploi, les conditions-cadres spécifiées par les experts dans une activité adaptée étant typiques de celles d'un atelier protégé, ce que les premiers juges n'auraient pas retenu.  
 
4.  
 
4.1. Les griefs du recourant à l'encontre du jugement entrepris, en tant qu'il reconnaît une pleine valeur probante à l'expertise bi-disciplinaire ordonnée par l'intimé, sont fondés dans une large mesure. Dans la partie "résumé médico-assécurologique commun", en particulier, cette expertise mentionne le rapport final de l'Orif du 19 juillet 2021 en indiquant que le rendement du recourant y était évalué entre 50 et 60 %. Comme le souligne le recourant, elle omet de préciser que ce rendement limité n'était obtenu que sur une activité exercée à 60 %, ce qui entraîne une présentation erronée de la capacité de travail effective du recourant constatée par l'Orif (30 à 36 %, et non 50 à 60 %). Certes, l'expert-psychiatre et l'expert-neurologue mentionnent ensuite que la précédente activité était exercée à raison de quatre heures par jour seulement. Toutefois, l'ambiguïté demeure, dès lors qu'ils font état d'une capacité de travail de 40 à 60 % dans cette activité sans discuter des constatations effectuées lors des stages professionnels, relatives à une capacité de travail notablement inférieure et qui sont à peine évoquées. L'expert-psychiatre n'expose par ailleurs pas comment il aboutit pour sa part au constat d'une capacité de travail globale de 40 à 60 % dans cette activité, tout en admettant une performance globale réduite dans la même mesure sur un temps de présence limité à quatre heures par jour, ce qui paraît contradictoire. Enfin, au regard de la capacité de travail tout de même très limitée constatée lors de stages sous l'égide de l'assurance-invalidité dans un environnement déjà très bienveillant, les constatations de l'expert-psychiatre relatives à une capacité de travail de 70 à 80 % dans une activité exercée à plein temps, divergent manifestement de celles effectuées par l'Orif, même si l'on prend en considération les limitations mentionnées par l'expert, relatives à la nécessité d'un employeur présentant une bienveillance supérieure à la norme, ainsi que d'éviter autant que possible le regard des autres et les impératifs d'interaction sociale régulière, de même que les contacts avec les collègues ou la clientèle aussi restreints que possible, même par téléphone. L'expert-psychiatre ne pouvait passer purement et simplement sous silence ces divergences.  
Selon les premiers juges, l'expert-psychiatre a estimé de manière convaincante que les troubles psychiques du recourant ne sont que faiblement incapacitants, en mettant en relief les ressources conséquentes dont il disposait. Il avait ainsi pu terminer sa scolarité et obtenir un certificat fédéral de capacité, disposait de très bonnes compétences en informatique, apprenait rapidement, était consciencieux, discipliné et réaliste, mais aussi méthodique, analytique et orienté vers les détails. Il pouvait également compter sur le soutien de sa famille. En outre, toujours selon la Cour cantonale, l'expert-psychiatre avait considéré que la capacité de travail du recourant pouvait encore être améliorée par une prise en charge plus serrée et spécifique des troubles d'anxiété sociale, avec une intensification de la médication. Sur ce dernier point, on doit toutefois constater que l'expert-psychiatre a évoqué un probable syndrome d'Asperger, en laissant ce diagnostic ouvert dès lors qu'il devrait être confirmé par de plus amples investigations. Or il est pour le moins prématuré de se prononcer sur les possibilités de prise en charge médicale et d'amélioration des symptômes ainsi que de la capacité résiduelle de travail, notamment par un traitement médicamenteux, sans préalablement vérifier la pertinence du diagnostic de syndrome d'Asperger, comme le relève à juste titre le recourant. Par ailleurs, en ce qui concerne les ressources de l'assuré, les premiers juges, comme l'expert-psychiatre, ont dans une large mesure retranscrit la description qu'en faisait lui-même le recourant dans son curriculum vitae. Cela prête à discussion et il aurait convenu d'en vérifier la pertinence, ou du moins de l'étayer par les observations faites lors des stages professionnels. Enfin, le recourant a produit en instance cantonale un rapport du 12 mai 2023 de la Fondation D.________, qui constate l'échec de toutes les tentatives d'insertion professionnelle de l'assuré pendant un accompagnement de six mois et recommande une activité auprès d'un employeur bienveillant non pas sur le premier marché du travail, mais sur le "deuxième marché du travail", autrement dit dans un milieu protégé. Les premiers juges ont totalement passé sous silence ces conclusions, qui paraissent, comme les constatations de l'Orif, difficilement compatibles avec la capacité résiduelle de travail de 70 à 80 % constatée par l'expert-psychiatre sur le marché primaire de l'emploi, même auprès d'un employeur bienveillant et en limitant autant que possible tous contacts sociaux. 
 
4.2. Il ressort de ce qui précède que l'expertise bi-disciplinaire présente des lacunes que l'on ne peut ignorer, dans la mesure où l'anamnèse socio-professionnelle comporte des imprécisions notables et où les experts, en particulier l'expert-psychiatre, n'exposent pas de manière claire pourquoi ils se distancient de l'évaluation de la capacité de travail lors des stages professionnels effectués par le recourant. Au vu de leurs constatations peu claires, pour autant qu'elles ne soient pas même contradictoires, relatives à la capacité de travail dans les activités effectuées pendant ces stages, il n'est d'ailleurs pas sûr qu'ils aient pris la mesure des empêchements présentés par l'assuré, quand bien même ils en ont retenu que les contacts sociaux devaient être limités autant que possible. L'analyse des ressources de l'assuré est relativement sommaire, se limitant au constat d'une scolarité obligatoire et de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité ainsi qu'à la retranscription des qualités que se prête le recourant dans son curriculum vitae ainsi qu'à la référence à un soutien par la famille et le réseau de soins. Le diagnostic psychiatrique reste également à préciser, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions sur les possibilités d'amélioration des symptômes et de la capacité de travail par un traitement, contrairement à ce que les premiers juges ont pris en considération dans leur appréciation. Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, attribuer une pleine valeur probante à l'expertise et statuer sans autre mesure d'instruction, en passant également sous silence les conclusions du rapport du 12 mai 2023 de la Fondation D.________. La cause lui sera donc renvoyée afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise bi-disciplinaire et statue à nouveau.  
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 mai 2024 et la décision de l'Office AI Canton de Berne du 16 mai 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office AI Canton de Berne pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 mars 2025 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Fretz Perrin