Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_172/2025
Arrêt du 25 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 janvier 2025 (A/1144/2021 - ATAS/103/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1971, a travaillé comme garde-bain pour la Ville B.________ depuis mai 2015. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 juin 2020, il s'est blessé au genou droit après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). La CNA a pris en charge le cas. L'assuré a repris son activité habituelle à 50 % le 21 septembre 2020, puis à 100 % le 4 novembre 2020.
Par décision du 1
er février 2021, confirmée sur opposition le 12 mars 2021, la CNA a mis un terme à ses prestations (paiement de l'indemnité journalière et du traitement médical) au 8 juillet 2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 12 mars 2021, la Cour des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, entre autres mesures d'instruction, confié une expertise médicale au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Sur la base notamment du rapport d'expertise du 15 mai 2024, la cour cantonale a, par arrêt du 23 janvier 2025, admis le recours de l'assuré, annulé la décision sur opposition du 12 mars 2021, condamné la CNA à prendre en charge le cas au-delà du 8 juillet 2020 et renvoyé la cause à celle-ci pour le calcul des prestations (traitement médical et indemnité journalière) dues.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 12 mars 2021. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1).
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2; 135 V 141 consid. 1.1). Tel étant le cas en l'espèce, le recours, déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé au paiement, par la recourante, de l'indemnité journalière et des soins médicaux au-delà du 8 juillet 2020. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 ss LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3; 122 V 157 consid. 1c). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont, en substance, relevé que la recourante niait toute causalité naturelle entre les troubles de l'intimé et l'accident du 16 juin 2020 au-delà du 8 juillet 2020, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Celui-ci soutenait que le genou droit de l'intimé présentait des atteintes dégénératives (atteinte méniscale sous la forme d'une fissure horizontale oblique de grade III intéressant la corne postérieure du ménisque) et que l'accident n'avait été qu'un simple choc n'ayant occasionné qu'une possible contusion. À l'inverse, le docteur E.________, chirurgien traitant, également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, estimait que les plaintes exprimées par l'intimé le jour de l'intervention du 9 juillet 2020 étaient bien imputables à l'accident. Désigné en tant qu'expert pour trancher la question de la causalité naturelle, le docteur C.________ était arrivé à la conclusion qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l'intimé le 9 juillet 2020, avait été provoquée par l'accident. Exposant les raisons pour lesquelles l'appréciation de l'expert, dont le rapport avait pleine valeur probante, devait être suivie, le tribunal cantonal a retenu que le lien de causalité entre l'accident et les troubles de l'intimé au-delà du 8 juillet 2020 était donné.
5.
5.1. Se plaignant d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA (RS 830.1), la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé une valeur probante à l'expertise du docteur C.________. Elle expose que celui-ci s'est écarté à tort de la description initiale de l'accident par l'intimé, en retenant un twist - soit une torsion - du genou, ce dont ce dernier n'avait jamais fait mention avant l'expertise. L'expertise reposerait donc sur une description erronée du mécanisme accidentel. En outre, l'expert aurait fait état d'un "flap inférieur de la corne postérieure" sur la base d'une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, et alors que ni le radiologue ni le docteur E.________ n'avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par le docteur D.________. La recourante soutient encore que pour retenir une causalité naturelle entre l'accident et les troubles de l'intimé au-delà du 8 juillet 2020, l'expert a donné pour seul argument le fait que l'intimé n'avait pas de douleurs avant l'accident; un tel raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" serait dénué de pertinence. Enfin, elle argue que l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur D.________, met sérieusement en doute celle de l'expert, et que les premiers juges n'ont pas pris en considération son dernier rapport du 10 juin 2024.
5.2.
5.2.1. Amené à décrire l'accident du 16 juin 2020, l'intimé a indiqué à la recourante qu'il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d'un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l'appareil. Dans son rapport d'expertise, le docteur C.________ a relaté dans l'anamnèse qu'en voulant sortir le karcher de la piscine, l'intimé avait été entraîné par l'appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un "choc direct et un twist du genou droit". Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l'intimé n'avait pas "tout à fait été clair", puisqu'il avait parlé initialement d'un choc direct et n'avait évoqué un twist du genou qu'à l'occasion de l'expertise. Il a ajouté qu'un choc direct, tel que décrit initialement par l'intimé, pouvait causer une entorse du genou, c'est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d'une entorse.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas donné deux versions divergentes de l'accident. Il a d'emblée fait état d'un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l'expert, il n'a fait ensuite que préciser le déroulement de l'accident, en faisant mention d'une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l'a indiqué l'expert, le choc direct relaté par l'intimé n'exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas la recourante. L'arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d'aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu'il était amené à juger, l'assuré n'avait jamais fait état d'une entorse à un genou lors d'une chute dans les escaliers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n'avait pas subi de torsion du genou; l'existence d'une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n'avait pas enflé immédiatement et qu'il n'avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l'accident. On notera que dans la déclaration d'accident du 18 juin 2020, établie deux jours après les faits, l'intimé se plaignait déjà d'une inflammation.
Le fait que le docteur C.________ a fait le constat d'une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n'est pas davantage critiquable, dès lors qu'une telle analyse s'inscrivait précisément dans sa mission d'expert. À cet égard, il n'était pas lié par les observations du radiologue et du docteur D.________.
5.2.2. À l'inverse de ce que prétend la recourante, l'expert ne s'est pas fondé uniquement sur le fait que l'intimé ne présentait pas de douleurs au genou avant l'accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l'opération du 9 juillet 2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15 mai 2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d'imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu'un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d'allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s'est également référé à un examen clinique réalisé le 22 juin 2020, au cours duquel le docteur E.________ avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l'interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l'arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d'un tissu méniscal dégénératif ni d'atteinte du cartilage. L'expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d'un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d'une origine dégénérative. Lorsqu'elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d'origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d'un flap méniscal, comme tel était le cas en l'occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l'arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n'avait été retrouvé chez l'intimé. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l'origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l'expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l'accident du 16 juin 2020 en se fondant sur un faisceau d'éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l'absence d'atteinte dégénérative objectivée ainsi que l'évolution de l'état de santé depuis l'accident. Son appréciation n'apparaît pas critiquable.
Enfin, le docteur D.________ - dont le rapport du 10 juin 2024 a bien été pris en compte par les premiers juges - n'a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l'expertise de son confrère. En tant qu'il conteste l'existence d'une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d'imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu'exprimer un avis médical opposé à celui de l'expert, qui s'avère insuffisant pour remettre en cause l'expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'est pas assisté d'un avocat, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 25 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny