Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_307/2024
Arrêt du 25 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de Procap,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (remise des moyens auxiliaires),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 avril 2024 (CDP.2023.80).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1980, souffre de sclérose en plaques. Il travaille à temps partiel et bénéficie d'une rente d'invalidité, d'une allocation pour impotent, d'une contribution d'assistance, ainsi que de différents moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité.
A.b. L'assuré a présenté une nouvelle demande de moyens auxiliaires (en lien avec le projet d'achat d'une maison) à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 11 février 2020. Se fondant sur des rapports de la Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: la FSCMA) des 22 avril 2020, 30 mars 2021 et 15 novembre 2022, l'office AI a accepté de prendre en charge les frais de réalisation d'un accès de plain-pied à la terrasse et d'automatisation de la porte d'entrée (communications du 21 décembre 2021). Il a toutefois refusé de prendre en charge les frais d'installation d'un ascenseur (décision du 8 février 2023).
B.
A.________ a recouru contre la décision du 8 février 2023 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Admettant que l'ascenseur ne figurait pas dans la liste des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-invalidité, il a fait valoir son droit à la substitution de la prestation en demandant le versement des frais correspondant à l'installation d'un monte-rampes d'escalier. Il a transmis des informations fournies par le conducteur des travaux le 7 mars 2023, ainsi qu'un rapport de la doctoresse B.________, médecin traitant et spécialiste en médecine interne générale, du 9 mars 2023.
La juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 30 avril 2024).
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à la prise en charge des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance-invalidité et à titre de moyen auxiliaire, des frais d'installation d'un ascenseur à concurrence des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier en application du droit à la substitution de la prestation.
2.2. L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence concernant le droit à des moyens auxiliaires (art. 8 al. 2 LAI en relation avec l'art. 21 LAI) - dont les conditions ont été complétées par les dispositions d'exécution (art. 14 RAI; art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [OMAI; RS 831.232.51] et annexe à l'OMAI) fondées sur la délégation de compétence prévue par la loi ( art. 21 al. 1 et 4 LAI en relation avec l'art. 14 al. 1 RAI) -, ainsi que le droit à la substitution de la prestation (art. 21bis LAI; ATF 131 V 107 consid. 3.2.1; en relation avec l'installation d'un ascenseur, cf. notamment arrêts 9F_3/2007 du 20 février 2008 consid. 5.1; I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 4.2). Il rappelle également le principe de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2; arrêt 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3), le principe de la proportionnalité appliqué à la remise de moyens auxiliaires (ATF 134 I 105 consid. 3) et le caractère exhaustif de la liste des moyens auxiliaires mentionnés dans l'annexe à l'OMAI (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2). Il expose encore les conditions de la remise d'un monte-rampes d'escalier après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2020, de la modification du ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773). Il suffit d'y renvoyer.
3.
Le tribunal cantonal a retenu que, malgré le droit à la substitution de la prestation prévu à l'art. 21bis LAI, le recourant ne pouvait prétendre la prise en charge des frais d'installation d'un ascenseur à concurrence des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier dans la mesure où l'objectif du moyen auxiliaire requis n'était pas de permettre à l'assuré de quitter son lieu de vie, comme l'impose le ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI, mais de se déplacer à l'intérieur de son domicile. Il a par ailleurs nié la nécessité médicale invoquée par le recourant de pouvoir quitter son logement par le sous-sol (transfert direct dans son véhicule sans passer par l'extérieur) afin de limiter les risques d'infections que des conditions météorologiques difficiles lui font courir. Il a considéré à ce propos qu'on pouvait attendre de l'assuré, eu égard à son devoir de diminuer le dommage, qu'il quitte son domicile par le rez-de-chaussée dès lors qu'il travaillait à un taux réduit, qu'il ne conduisait pas lui-même et que les conditions météorologiques n'étaient pas toujours difficiles. Il a en outre retenu qu'en application du principe de l'obligation de diminuer le dommage, une planification prévoyante de la surface disponible au rez-de-chaussée aurait permis au recourant de disposer d'une chambre et d'une salle d'eau adaptées à ce niveau et que cette planification aurait été compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale (au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.).
4.
L'assuré fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'application du ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI n'étaient pas remplies. Il soutient en substance que, dès lors qu'il exerce une activité lucrative, il s'agit bien de déterminer s'il peut quitter le lieu où il se trouve (dans la mesure où son bureau se situe à l'étage et où il doit pouvoir sortir par le sous-sol pour se rendre à son travail) et pas seulement circuler à l'intérieur de la maison. Il fait valoir à cet égard que l'octroi du moyen auxiliaire requis lui permettrait de vivre de manière autonome, conformément au but visé par l'art. 1a let. c LAI, en particulier de se rendre à son travail et à ses rendez-vous professionnels sans risque d'aggraver sa maladie (dont le traitement affaiblit son système immunitaire), ni d'augmenter le besoin d'assistance de manière disproportionnée (en raison de l'éloignement des places de parc extérieures et de l'accroissement du temps passé à revêtir un habillement correspondant aux conditions météorologiques), contrairement au but visé par l'art. 1a let. a LAI. Il reproche aussi aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en considérant que, compte tenu de l'obligation de diminuer le dommage, il était exigible de lui qu'il aménage les pièces du rez-de-chaussée de façon à ne pas avoir besoin de se rendre aux étages. Il soutient en substance que le tribunal cantonal ne pouvait pas se limiter à calculer la surface disponible au rez-de-chaussée sur la base des plans de la maison, mais devait tenir compte de la disposition des lieux (incompatibilité avec les espaces de vie ou la cuisine), ainsi que des contraintes liées au permis de construction (impossibilité de changer l'emplacement des portes et des fenêtres) ou au handicap (impossibilité de modifier la salle de bain pour qu'elle soit accessible en fauteuil roulant depuis la chambre, nécessité de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant et de disposer d'un espace de travail). Il fait enfin grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui imposant des exigences excessives en matière d'obligation de diminution du dommage. Il soutient en substance que le financement du moyen auxiliaire requis est une solution simple, adéquate et économique lui permettant d'accéder à tous les étages de sa maison (par rapport aux aides supplémentaires nécessaires ou un placement en institution si les lieux n'étaient pas adaptés) dès lors qu'il s'agit d'un investissement unique, qui a des effets à long terme et qui lui permet de vivre de manière autonome et d'assumer une activité professionnelle.
5.
Cette argumentation n'est pas fondée. L'installation d'un ascenseur, ou d'un monte-rampes d'escalier (à titre de prestation de substitution), n'est effectivement pas indispensable au recourant pour "quitter le lieu où il se trouve", mais a uniquement pour objectif de lui permettre de se déplacer à l'intérieur de son domicile, comme l'ont retenu les premiers juges. Il ressort des faits établis par ces derniers que l'assuré a fait l'acquisition, sur plans, d'une maison mitoyenne disposant d'un sous-sol (par lequel un accès au parking sous-terrain a été aménagé), d'un rez-de-chaussée (où les espaces de vie ont été aménagés) et d'un étage (où une grande chambre servant également d'espace de travail et une grande salle de bain ont été aménagées). Or, conformément aux constatations de la FSCMA sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, une planification différente de la surface disponible aurait sûrement permis au recourant de disposer au rez-de-chaussée de toutes les facilités nécessitées par son handicap sans avoir recours au moyen auxiliaire requis. Une telle planification est en principe exigible dans la mesure où elle permet d'éviter des coûts supplémentaires (cf. ATF 146 V 233 consid. 4.2.2). L'office intimé a du reste notamment pris en charge les frais afférents à l'automatisation de la porte d'entrée, à titre d'aménagement de la demeure nécessité par l'invalidité (ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI), dès lors que cet aménagement ne pouvait manifestement pas être planifié sans coût supplémentaire et qu'il constituait une mesure simple, adéquate et économique permettant à l'assuré de quitter le lieu où il se trouve. On relèvera que les informations communiquées par le conducteur des travaux dans ce contexte portent seulement sur l'impossibilité de modifier l'emplacement d'éléments tels que les portes ou les fenêtres mais nullement sur l'impossibilité éventuelle de planifier différemment la surface disponible au rez-de-chaussée. On rappellera en outre que, selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d'un domicile ou d'un lieu de travail peut apparaître comme une mesure exigible de l'assuré (arrêt 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en refusant la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier.
S'agissant du point de savoir si la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'application du principe de l'obligation de diminuer le dommage, on relèvera d'abord que le recourant reprend et développe la même argumentation qu'en première instance. Or un tel procédé appellatoire n'expose pas ni ne démontre, en soi, en quoi l'appréciation contestée serait concrètement arbitraire et n'est en principe pas recevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). On précisera toutefois qu'eu égard à la situation médicale décrite par la doctoresse B.________, il n'apparaît pas arbitraire d'exiger de l'assuré qu'il accède à son véhicule par l'extérieur, et non par le garage, pour se rendre à son travail dès lors que, comme l'ont constaté les premiers juges, celui-ci travaille à temps partiel (30%), qu'il ne conduit plus lui-même et que les conditions météorologiques ne sont pas continuellement mauvaises. On ajoutera à ce sujet que la doctoresse B.________ évoque la possibilité pour le recourant de travailler à domicile, au lieu de se rendre sur son lieu de travail, lorsque son état de santé ne le lui permet pas. Rien ne semble dès lors empêcher l'assuré d'agir de même lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles. On ajoutera encore que le temps supplémentaire pour accéder à son véhicule par l'extérieur, évalué par le recourant sur la base d'un descriptif chiffré déposé pour la première fois en instance fédérale, ne semble pas valablement remettre en question ce qui précède dès lors que celui-ci omet de mentionner la possibilité évoquée par l'office intimé dans sa décision du 8 février 2023 de rapprocher le véhicule de l'entrée du domicile au lieu d'effectuer un déplacement de 150 mètres jusqu'au parking visiteur. Il en va de même du temps supplémentaire allégué pour revêtir une veste en cas de mauvaises conditions météorologiques dès lors que le fait de revêtir une cape recouvrant l'assuré et son fauteuil, par exemple, au lieu d'une veste semble constituer une solution simple ne nécessitant pas de longues manipulations pour un habillage conforme aux conditions météorologiques. On relèvera finalement que l'argumentation de l'assuré à propos de l'incompatibilité des exigences imposées par l'office intimé en matière de diminution du dommage et de son droit au respect à sa vie privée et familiale n'est pas pertinente. En effet, comme on l'a vu, une pondération de l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance-invalidité et des droits fondamentaux du recourant montre qu'un aménagement différent du rez-de-chaussée était exigible de ce dernier et lui permettrait de vivre de manière autonome et d'exercer une activité lucrative. Le seul fait que la prise en charge des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier ne constitue pas une prestation permanente et ne représente pas un recours accru aux ressources de l'assurance-invalidité ne change rien à ce qui précède dans la mesure où une telle prise en charge n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence (cf. aussi arrêt 8C_315/2008 du 3 juin 2009 consid. 3.4.3).
6.
Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton