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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_221/2025  
 
 
Arrêt du 23 juin 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Bollinger. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2025 (AI 94/24 - 82/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1970, a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er août 2014 au 31 mars 2016 (décision du 19 avril 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI]; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 11 janvier 2019 et arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2019 [9C_134/2019]). Il bénéficie à nouveau d'une rente entière depuis le 1 er novembre 2019 (décisions de l'office AI des 28 octobre et 22 novembre 2022; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2023 et arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2025 [9C_29/2024]).  
Le 16 août 2022, A.________ a déposé une demande d'allocation pour impotent. L'office AI a notamment mis en oeuvre une enquête au domicile de l'assuré le 2 novembre 2023. Dans un rapport du 20 novembre 2023, l'enquêtrice a constaté que l'assuré avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir un acte ordinaire de la vie, soit celui de manger. Par décision du 21 février 2024, l'office AI a rejeté la demande d'allocation pour impotent. 
 
B.  
Statuant le 20 mars 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision du 21 février 2024. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 16 août 2021. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2025 et au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 16 août 2021. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA, art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 3 RAI [RS 831.201]) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts; ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer, en précisant que les dispositions légales pertinentes n'ont pas été changées par la modification de la LAI du 19 juin 2020, entrée en vigueur au 1 er janvier 2022 (sous réserve d'une modification rédactionnelle de l'art. 42 al. 3, 2e phrase, LAI [FF 2017 2494 ch. II]; RO 2121 705).  
 
2.2. À la suite des premiers juges, on rappellera que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 let. a à c RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. a à c RAI).  
Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence). 
 
2.3. La nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé de la personne assurée, indépendamment de l'environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, la personne assurée aurait besoin de l'aide d'un tiers (arrêt 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 9 LPGA et 42 LAI, en lien avec les art. 37 et 38 RAI, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié qu'il avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins trois actes ordinaires de la vie, à savoir "se vêtir/se dévêtir", "faire sa toilette" et "se déplacer/entretenir des contacts sociaux". Il conteste également le refus des premiers juges de reconnaître le besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. 
 
4.  
 
4.1. S'agissant tout d'abord de l'acte ordinaire de la vie "se vêtir/se dévêtir", le recourant fait valoir que l'enquêtrice de l'office AI avait omis, dans son rapport, de "cocher" la case afférente à l'acte "se dévêtir". Les premiers juges ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (supra consid. 1), qu'elle avait inscrit la mention "idem" dans ses observations relatives à cet acte. Dès lors, ils pouvaient retenir sans arbitraire que les limitations constatées étaient les mêmes pour les actes "se vêtir" et "se dévêtir". En tout état de cause, le recours ne contient aucun développement propre à établir le caractère arbitraire de cette appréciation. Pour le surplus, en se bornant à rappeler qu'il présentait des atteintes psychiatriques, en particulier une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, le recourant ne démontre nullement que ces éléments n'auraient pas été pris en considération par l'autorité précédente. Au contraire, les premiers juges ont relevé que les limitations fonctionnelles correspondantes avaient été clairement définies par le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avant la mise en oeuvre de l'enquête à domicile, ce que le recourant ne conteste nullement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.  
 
4.2. En ce qui concerne l'acte "faire sa toilette", le recourant se contente de rapporter les déclarations de sa fille, selon lesquelles il devait "être stimulé sur ce plan". Il ne prétend toutefois pas - ni le démontre au demeurant - que cette stimulation excéderait de simples rappels ponctuels. Dès lors, les premiers juges pouvaient retenir sans arbitraire que l'aide apportée par son épouse ne traduisait pas un besoin d'assistance important justifié par son état de santé. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les constatations de l'autorité précédente selon lesquelles aucun élément médical objectif ne faisait obstacle à l'accomplissement de cet acte ordinaire de la vie.  
 
4.3. En ce qui qui concerne ensuite l'acte "se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts", à l'inverse de ce que soutient le recourant, les premiers juges ne se sont pas limités à constater qu'il disposait d'une capacité de travail résiduelle pour nier le besoin en cause. Au contraire, ils ont retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), qu'il vivait avec son épouse et leurs enfants, conservait son autonomie pour se déplacer dans son appartement, utilisait une canne anglaise avec sa main gauche, conduisait encore sa voiture automatique, "à titre exceptionnel", et se rendait parfois seul aux séances de physiothérapie. Ils ont dès lors retenu sans arbitraire qu'il pouvait se déplacer et établir des contacts.  
 
4.4. Enfin, en ce qui concerne le besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, le recourant se borne à nouveau à opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale, sans toutefois démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il fait valoir que les diagnostics psychiatriques et la structure de sa personnalité justifieraient, déjà à eux seuls, le besoin revendiqué. Ce faisant, il n'établit pas qu'il était insoutenable de la part des juges précédents, et il n'apparaît pas que tel soit le cas, de suivre les constatations concrètes de l'enquêtrice de l'office AI, et d'en tirer qu'il était capable de structurer son quotidien sans difficultés substantielles, conservait la faculté de gérer des activités ordinaires simples et n'était pas entravé par ses limitations fonctionnelles physiques ou psychiques dans la réalisation de tâches légères (éventuellement en les fractionnant et en se servant de moyens auxiliaires).  
 
4.5. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale, qui, quoi qu'en dise le recourant, a clairement motivé les raisons pour lesquelles elle a rejeté le recours et confirmé la décision du 21 février 2024. Pour autant qu'il soit recevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation du droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motiver est mal fondé.  
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 juin 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker