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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_399/2025  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
Helsana Accidents SA, 
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Aliénor Winiger, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; restitution), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juin 2025 (A/627/2025 ATAS/437/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1957, perçoit de Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) une rente fondée sur un taux d'invalidité de 27 %, dont le montant s'élève à 1'672 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2023. Par décision du 28 septembre 2023, confirmée sur opposition le 23 novembre suivant, Helsana a suspendu le droit à la rente dès le 1 er janvier 2023 en raison du placement en détention préventive de l'assuré le 22 décembre 2022. Elle a en outre exigé la restitution d'un montant de 15'048 fr. correspondant aux rentes indûment versées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023. Statuant le 19 février 2024 sur le recours formé contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à Helsana afin qu'elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l'entretien de proches.  
Par décision du 19 juillet 2024, Helsana a réduit de moitié la rente versée à l'assuré à compter du premier jour du mois suivant le début de la détention préventive jusqu'à la fin du mois précédant sa libération, le 9 janvier 2024, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2023. Les prestations déjà versées du 1 er janvier au 30 septembre 2023 devaient être restituées à hauteur de 7'524 fr. Les trois demi-rentes de 836 fr. qui devaient encore être servies du 1 er octobre au 31 décembre 2023, soit 2'508 fr., étaient déduites du montant à restituer, ce qui le ramenait à 5'016 fr. Le 24 janvier 2025, Helsana a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision précitée.  
 
B.  
Par arrêt du 10 juin 2025, la Chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 24 janvier 2025, réformant celle-ci en ce sens que le montant de la restitution était fixé à 2'508 fr. (chiffre 4 du dispositif). Elle transmettait en outre le recours à Helsana pour examen d'une demande en réparation du dommage au sens de l'art. 78 LPGA (chiffre 2 du dispositif) en lien avec le différent opposant l'assuré et l'assurance sur le compte bancaire sur lequel les rentes avaient été versées. 
 
C.  
Helsana interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition du 4 janvier 2025 soit confirmée, le montant à restituer étant de 5'016 fr. 
A.________ conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF, soit notamment celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). Les décisions de renvoi constituent des décisions incidentes qui ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2).  
En l'occurrence, le renvoi décidé par la cour cantonale (chiffre 2 du dispositif) concerne uniquement l'examen d'une demande en réparation au sens de l'art. 78 LPGA. Le droit à la rente, particulièrement la restitution du montant de la rente (chiffre 4 du dispositif), est un point qui a été définitivement tranché dans l'arrêt attaqué. Cette partie de l'arrêt revêt donc les caractéristiques d'une décision partielle finale contre laquelle un recours est recevable au sens de l'art. 91 LTF
 
1.2. Pour le reste, le recours est interjeté contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité de l'intimé, plus particulièrement sur la suspension pour moitié de la rente dès le 1er janvier 2023 en raison de son placement en détention préventive ainsi que sur la restitution du montant des rentes indûment perçues qui en découle. 
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3. L'art. 21 al. 5 LPGA exclut ainsi de toute suspension les prestations pour les proches, soit la moitié des prestations versées à la personne assurée dans le but de compenser sa perte gain, pour autant qu'elles ne soient pas accompagnées de prestations spécifiques destinées à l'entretien de proches (ATF 141 V 466 consid. 4.9; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n. 77 ad art. 21 LPGA).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM; RS 833.1) était la seule loi relevant du droit des assurances sociales à régir le sort juridique des prestations en espèces en cas de privation de liberté. Selon l'ancien art. 13 LAM (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002), le paiement de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité pouvait être suspendu totalement ou partiellement lorsque l'assuré purgeait une peine privative de liberté ou était soumis à une mesure (al. 1); dans les situations où les proches de l'assuré avaient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité devait leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou en partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation (al. 2). Le libellé de l'ancien art. 13 LAM a été repris par le législateur pour l'élaboration de l'art. 21 LPGA (ATF 141 V 466 consid. 4.7; 133 V 1 consid. 3 et 4.2.3).  
 
4.2.2. Dans l'ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'entrée en vigueur de l'art. 21 al. 5 LPGA n'avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (notamment ATF 116 V 323 et les références). Il a exposé en particulier que la détention préventive faisait dans la plupart des cas partie intégrante d'une peine privative de liberté pendant laquelle la rente devait être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (consid. 4). L'interprétation téléologique de cette disposition - liée à l'exigence de l'égalité de traitement - justifiait une approche s'écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l'art. 21 al. 5 LPGA est d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L'élément décisif réside ainsi dans l'impossibilité pour la personne détenue d'exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; arrêt I 641/06 du 3 août 2007 consid. 3.2).  
 
4.2.3. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la suspension de la rente d'invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s'appliquer qu'à une détention préventive ayant duré un certain temps ("welche eine gewisse Zeit angedauert hat"). Cette "certaine durée" de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s'étend à trois mois, en application par analogie de l'art. 88a al. 2 RAI (RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d'invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d'une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêt I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).  
 
4.2.4. Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension ("pendant cette période" selon l'art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l'exécution de la peine ou de la mesure a débuté; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n. 80 ad art. 21 LPGA).  
 
5.  
 
5.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, sans constater qu'il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s'il avait été valide. La suspension de la rente au sens de l'art. 21 al. 5 LPGA - suspension partielle compte tenu de l'obligation d'entretien envers les proches - était ainsi fondée. En ce qui concerne la durée de cette suspension, les juges cantonaux ont considéré que la recourante n'avait pas tenu compte du délai de trois mois qui s'appliquait lors de la détention préventive. Dans ces circonstances, eu égard à l'incarcération en décembre 2022, la réduction ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1 er avril 2023. Ainsi, du 1 er avril au 31 décembre 2023, l'intimé avait droit à une demi-rente mensuelle de 836 fr., soit un montant total de 7'524 fr., alors que la recourante avait versé des rentes entières à hauteur de 10'032 fr. Il en résultait un trop perçu de 2'508 fr. que l'intimé était tenu de restituer.  
 
5.2. La recourante conteste la suspension de la rente à partir du 1 er avril 2023 seulement. Elle soutient que le délai de trois mois constituerait uniquement la durée minimale de la détention qui justifierait la possibilité d'une suspension en application de l'art. 21 al. 5 LPGA. Le raisonnement des premiers juges tendant à nier une réduction de la rente durant les trois premiers mois d'incarcération ne correspondrait pas à la jurisprudence relative à cette disposition. En tout état de cause, les arrêts cités par les juges cantonaux ne s'opposeraient pas à une suspension dès le début de la détention préventive (notamment ATF 133 V 1 et 116 V 323). La recourante estime ainsi être en droit de réduire la rente de moitié dès le 1 er janvier 2023. En conséquence, la restitution du montant de 5'016 fr. serait justifiée au regard des rentes entières qu'elle avait payées (soit un total de 15'048 fr.) en comparaison de celles qu'elle aurait dû verser (soit un montant 10'012 fr. [836 fr. x 12]).  
 
5.3. Les critiques de la recourante sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel la suspension des rentes en cas de détention préventive ne peut intervenir qu'après un délai de trois mois. Il ressort au contraire de la jurisprudence fédérale que la suspension peut prendre effet rétroactivement, dès le jour du mois qui suit l'incarcération, pour autant que la détention ait duré plus de trois mois. Ainsi, dans l'ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de l'office de l'assurance-invalidité de suspendre le droit à la rente d'un assuré, en détention préventive depuis le 4 décembre 2004 - imputée sur une durée d'emprisonnement prononcée de sept mois et 16 jours -, à compter du 1 er janvier 2005 (consid. 4). Dans l'ATF 116 V 323, certes antérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, au vu des dates de début et de fin de la détention de l'assuré (du 25 janvier au 19 juin 1990), que l'office de l'assurance-invalidité devait suspendre le droit à la rente entre le 1er février et le 31 mai 1990. Il ressort également du considérant 3.3 de l'arrêt I 641/06 du 3 août 2007 qu'une suspension du droit à la rente d'invalidité était justifiée à partir du 1er septembre 2004, pour un assuré placé en détention préventive du 10 août 2004 au 31 janvier 2005.  
Partant, on doit admettre que la recourante était en droit de suspendre partiellement le paiement de la rente d'invalidité dès le 1er janvier 2023 au sens de l'art. 21 al. 5 LPGA
 
5.4. Le principe de la restitution n'est pas contesté et le montant de 5'016 fr. peut être confirmé. En effet, durant la période considérée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, la recourante a versé neuf rentes mensuelles d'un montant de 1'672 fr., soit 15'048 fr. Or l'intimé aurait dû percevoir douze rentes partielles de 836 fr., soit 10'032 fr. Il en résulte un trop perçu de 5'016 fr. qui doit être restitué, conformément à l'art. 25 LPGA.  
 
5.5. En conclusion, le recours se révèle bien fondé et l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le montant de la restitution est fixé à 5'016 fr.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 juin 2025 est réformé en ce sens que A.________ est tenu de restituer à Helsana Accidents SA la somme de 5'016 fr. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 juin 2025 est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 novembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta