Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_176/2025
Arrêt du 19 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Michael Bütikofer, avocat,
recourant,
contre
Solida Assurances SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurich, représentée par Me Martin Bürkle, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (réduction de la prestation; indemnité journalière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2025 (AA 115/23 - 27/2025).
Faits :
A.
A.________ a débuté un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail le 26 août 2020. Le 21 mai 2021 vers 17 h 50, dans la cour extérieure du complexe scolaire de B.________ à U.________, il a lourdement chuté au sol depuis une hauteur de plusieurs mètres. L'accident s'est soldé par un traumatisme crânio-cérébral sévère et une fracture de la colonne vertébrale, entraînant une paraplégie complète. Solida Assurances SA (ci-après: Solida), auprès de laquelle A.________ était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Par décision du 11 avril 2023, elle a toutefois réduit de moitié ses prestations en espèces, au motif que l'atteinte à la santé subie lors de l'accident du 21 mai 2021 était la conséquence d'une entreprise téméraire relative. Par ailleurs, l'assuré ne pouvait prétendre à aucune indemnité journalière en l'absence de salaire perçu avant l'accident. Solida a confirmé sa position par décision sur opposition du 19 octobre 2023.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 19 octobre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 17 février 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à toute réduction des prestations en espèces, son comportement n'étant pas qualifié d'entreprise téméraire, et qu'il lui soit octroyé des indemnités journalières d'un montant journalier de 17 fr. 90 dès le 24 mai 2021, avec intérêts moratoires de 5% dès le 24 mai 2023.
Solida conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans la forme et le délai prévus par la loi ( art. 42 et 100 LTF ), il est recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en espèces de l'assurance-accidents, plus particulièrement sur le point de savoir si ces prestations peuvent être réduites de moitié au titre d'une entreprise téméraire ainsi que sur la question du montant de l'indemnité journalière.
Compte tenu de l'objet du litige, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).
3.2. La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérés comme des entreprises téméraires absolues la participation à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 522 p. 306 [U 336/04]), à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d'une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 4.3; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 consid. 5; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522 consid. 7.2), le fait de s'asseoir sur la rambarde d'un balcon large de 20 centimètres, au quatrième étage d'un immeuble, les jambes dans le vide (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.4) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1) ou de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent en vue de le projeter sur un feu (arrêt 8C_734/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.2).
3.3. D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. À défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).
3.4. Si les conditions d'une réduction ou d'une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAA (négligence grave). À l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 et les références).
4.
4.1. Se fondant sur le rapport d'investigation établi le 20 juillet 2021 par la police cantonale, les premiers juges ont retenu que le 21 mai 2021, le recourant avait tenté d'accéder au couvert d'une rampe permettant le passage entre le parking et la cour principale du complexe scolaire de B.________ à U.________ afin d'y récupérer un ballon de foot. Pour ce faire, il était monté sur la rambarde métallique de la rampe, avant d'enjamber une fosse (d'environ un mètre de large) séparant la rampe du bâtiment de la salle de sport pour grimper sur l'encadrement de la fenêtre, située à trois mètres du sol. Sur cet encadrement d'une largeur d'environ 30 centimètres, il s'était mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s'élancer vers le haut et de s'agripper avec ses mains au couvert, à cinq mètres du sol. En tentant de se hisser pour accéder au couvert, pour une raison indéterminée, le recourant avait chuté dans la fosse, sa tête ayant probablement heurté la rambarde métallique lors de la chute. À l'heure de l'accident, il faisait jour, le ciel était couvert et le temps pluvieux; le sol, la rambarde métallique ainsi que le couvert étaient mouillés. Les premiers juges ont considéré que le fait de devoir enjamber à deux reprises la fosse pour rejoindre le toit du couvert constituait une manoeuvre qui impliquait objectivement plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide et qui n'autorisait aucune perte d'équilibre. Quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manoeuvre qu'il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s'exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable était en effet capable de reconnaître les dangers d'un tel comportement, lequel devait être qualifié d'irréfléchi et ne répondait à aucun intérêt digne de protection. La juridiction cantonale a considéré que le comportement adopté par le recourant répondait à la définition de l'entreprise téméraire relative, justifiant la réduction des prestations en espèces de moitié.
4.2. Invoquant une violation des art. 39 LAA et 50 OLAA, consécutive à un établissement inexact des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que son comportement était constitutif d'une entreprise téméraire. En substance, il fait valoir que la manoeuvre entreprise l'avait été pour récupérer le ballon de foot coincé sur le couvert, réfutant que son comportement fût dénué d'intérêt digne de protection, insensé ou blâmable. Selon le recourant, les premiers juges auraient retenu une manoeuvre trop risquée, pourtant déjà réussie à plusieurs reprises par le passé, indépendamment de ses aptitudes physiques (il pratiquait le cirque depuis de nombreuses années et disposait d'une agilité et d'un équilibre supérieurs à la moyenne) et d'un équipement adapté (chaussures de sport fermées et vêtements ne restreignant pas ses mouvements). En outre, si le sol, la rambarde métallique et le couvert étaient certes mouillés, tel n'aurait pas été le cas de l'encadrement de la fenêtre duquel il avait tenté de se hisser sur le couvert, qui était abrité. De ce fait, les juges cantonaux et l'intimée auraient considéré à tort qu'il avait manoeuvré uniquement sur des surfaces humides. Le recourant fait encore valoir qu'étant très grand (1,87 mètres), il pouvait aisément saisir le couvert depuis le rebord de la fenêtre, sans devoir "s'élancer vers le haut", ce qui aurait constitué une manoeuvre bien plus dangereuse. Il conteste au demeurant avoir consommé du cannabis le jour de l'accident, fait qui ne serait nullement établi. Enfin, les circonstances de son cas seraient différentes de celles décrites dans les arrêts cités par l'intimée (arrêts 8C_317/2014 du 27 avril 2015 et 8C_640/2012 du 11 janvier 2013) et se rapprocheraient plus de l'ATF 98 V 227, où le Tribunal fédéral avait qualifié de négligence grave et non d'entreprise téméraire le comportement de la personne assurée (laquelle avait enjambé, de nuit, un escalier large de 1,4 mètres et d'une profondeur de 2,6 mètres pour accéder à la fenêtre de son appartement située 30 centimètres plus haut). Aussi, les circonstances ne permettaient pas, selon le recourant, de retenir une entreprise téméraire mais tout au plus de lui reprocher une négligence grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA.
4.3. Il est établi qu'afin de monter sur le couvert, le recourant a franchi la fosse d'un mètre de large à deux reprises: la première fois depuis la rambarde de la rampe pour rejoindre l'encadrement de la fenêtre (de 30 centimètres de large) situé à trois mètres du sol; la seconde fois depuis le rebord de la fenêtre pour atteindre le couvert de la rampe, à cinq mètres du sol. En faisant le choix de franchir la fosse pour atteindre le couvert, au regard de la dangerosité du chemin emprunté et des conditions atmosphériques, le recourant s'est consciemment exposé à un risque de glissade, de chute de plusieurs mètres et de heurt à la rambarde, au rebord ou au mur. Comme retenu par les premiers juges, la manoeuvre impliquait objectivement plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide et n'autorisait aucune perte d'équilibre. Le fait qu'il se serait hissé sur le couvert depuis l'encadrement de la fenêtre - bien que cela ne soit pas établi - ne réduit pas significativement la dangerosité de son acte, eu égard à la largeur de la fosse séparant la fenêtre du couvert de la rampe. Par ailleurs, le fait qu'il ait déjà réalisé cette escalade à plusieurs reprises par le passé et qu'il disposait des aptitudes physiques pour le faire - ce qui n'a pas été remis en cause par les premiers juges - ne suffit pas à ramener son acte à un niveau admissible. On ne saurait au demeurant considérer que sa tenue vestimentaire suffisait à ramener ce danger à des proportions raisonnables. En outre, le temps était pluvieux, ce qui rendait les conditions objectivement plus dangereuses (sol, rambarde et couvert mouillés, vraisemblablement aussi ses semelles de chaussures). Le fait que l'encadrement de la fenêtre aurait été sec ne saurait jouer de rôle en l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas glissé de l'encadrement, mais a chuté une fois les mains sur le couvert, en tentant de se hisser, les jambes dans le vide à cinq mètres du sol. Enfin, rien ne laisse à penser que le recourant était privé de la faculté d'apprécier le caractère téméraire de son acte à l'origine de l'accident et de celle de se déterminer selon cette appréciation. Il ne le prétend du reste pas, étant souligné que l'arrêt attaqué ne fait nullement référence à une éventuelle consommation de cannabis le jour de l'accident.
Partant, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, que la manoeuvre entreprise par le recourant pour atteindre le couvert était en soi un acte téméraire relatif, ce qui justifiait que l'intimée réduise ses prestations en espèces de moitié conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA.
4.4. On ajoutera que dans l'arrêt 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 évoqué par les parties, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait entreprise téméraire justifiant une réduction des prestations de 50% dans le cas d'une assurée ayant chuté d'une hauteur d'environ cinq mètres alors qu'elle tentait de réintégrer son logement en escaladant la façade de sa maison en pantoufles. Dans l'arrêt 8C_317/2014 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu'en franchissant la balustrade du balcon, au troisième étage d'un immeuble, soit à une hauteur d'environ six à neuf mètres, les pieds dans le vide, l'assuré s'était exposé à un danger particulièrement important de sorte que la chute était la conséquence d'un comportement téméraire justifiant la réduction des prestations en espèces de 50%. Par ailleurs, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait d'enjamber la barrière d'un balcon et de se tenir accroché à l'extérieur de celle-ci à un hauteur de cinq ou six mètres dans un état alcoolisé remplissait les caractéristiques de l'entreprise téméraire (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.1), tout comme le fait d'escalader la balustrade d'un balcon à six mètres du sol dans un état alcoolisé (arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007 consid. 4.1.1). Même si les situations de fait précitées ne sont pas strictement superposables à celle du présent litige, elles n'en concernent pas moins toutes des situations dans lesquelles la personne assurée a chuté d'un bâtiment à plusieurs mètres du sol après avoir adopté un comportement inadéquat. Il suit de là que dans le cas particulier, quand bien même le recourant avait réussi à plusieurs reprises par le passé une telle escalade, il ne pouvait malgré tout ignorer les risques intrinsèques auxquels il s'exposait en grimpant sur le couvert, à cinq mètres du sol, et en franchissant à deux reprises une fosse d'un mètre de large. Toute personne raisonnable connaît en effet les dangers d'un tel comportement, qui doit être considéré comme une entreprise téméraire.
4.5. En tant que lex specialis, l'art. 39 LAA exclut l'examen des conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA sur l'accident provoqué par une négligence grave (cf. consid. 3.4 supra). Le recourant ne saurait dès lors voir son comportement qualifié de négligence grave par analogie avec le cas publié aux ATF 98 V 227.
5.
5.1. Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à une indemnité journalière, réduite de moitié, pour l'incapacité de travail résultant de l'accident.
5.1.1. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2, première phrase). Il s'agit du salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve des dérogations décrites à l'art. 22 al. 2 let. a à d OLAA.
5.1.2. Selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident. L'indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique. Elle compense la perte de gain résultant de l'incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l'accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n'a en principe pas droit à l'indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3; arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et les références).
5.2. Les premiers juges ont constaté qu'au moment de l'accident du 21 mai 2021, le recourant effectuait un apprentissage dans le cadre du programme de formation et de soutien Forjad mis en place par l'État de Vaud. Ce programme permettait aux apprentis de bénéficier d'une place d'apprentissage particulièrement encadrée ainsi que d'un important soutien de la part de l'entreprise formatrice durant les trois années d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, signé par le recourant et validé par la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ne prévoyait pas le versement d'un salaire; seule une indemnisation des frais professionnels, à hauteur de 80 fr. par mois, était versée au recourant. Dès lors qu'il ne percevait aucun salaire au moment de son accident, le recourant ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité journalière. De l'avis des juges cantonaux, une application par analogie de l'art. 23 al. 6 OLAA (relatif aux stagiaires, volontaires et personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession) ne se justifiait pas, le législateur ayant manifesté une volonté claire de ne pas soumettre les apprentis à une réglementation spéciale. Si les conséquences de cette réglementation pouvaient paraître insatisfaisantes, la rectification du cadre légal par la voie judiciaire au moyen du comblement d'une lacune improprement dite, dans le sens de la création d'une règle spéciale pour les apprentis sans rémunération, outrepassait les limites admissibles d'un point de vue institutionnel. Il s'ensuivait que le recourant ne pouvait se voir allouer une indemnité journalière correspondant au 80% du salaire usuel d'un apprenti gestionnaire du commerce de détail en première année. Il n'y avait pas davantage lieu, selon les premiers juges, de considérer comme salaire en nature l'encadrement renforcé dont bénéficiait le recourant dans le cadre de son apprentissage, ni de tenir compte de l'indemnité de 6'000 fr. versée en décembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), qui correspondait à une subvention unique en capital versée à bien plaire à l'intéressé en raison de la situation particulière engendrée par son accident.
5.3. Le recourant soutient avoir droit à des indemnités journalières dès lors que les conditions d'octroi prévues à l'art. 16 al. 1 LAA seraient remplies. En outre, du moment qu'il bénéficiait d'une couverture LAA conformément à l'art. 1a al. 1 let. a LAA à la date de l'accident, il aurait droit à toutes les prestations prévues par cette loi, y compris les prestations en espèces, peu importe qu'il perçût ou non un salaire de son activité lucrative. Invoquant l'ATF 124 V 301, il fait valoir qu'il n'existerait aucune base légale, ni dans la LAA ni dans l'OLAA, selon laquelle les travailleurs sans salaire soumis à la LAA devraient être assurés uniquement pour les prestations pour soins et remboursement de frais. Aussi les premiers juges auraient-ils violé les art. 15 et 16 al. 1 LAA en lui refusant les indemnités journalières puisqu'il serait étranger au système de l'assurance-accidents de ne verser à un assuré que certaines prestations prévues par la loi. En tout état de cause, il y aurait lieu, selon le recourant, de prendre en compte, au titre de salaire perçu, l'indemnité unique de 6'000 fr. versée en décembre 2021 par la DGCS, équivalant à dix mois de salaires à 600 fr., soit le salaire d'un apprenti de première année. Contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction cantonale, sur la base d'informations obtenues de la DGCS en procédure cantonale (courrier du 11 novembre 2024), cette indemnité n'aurait pas été versée "à bien plaire" mais ferait suite à une demande adressée en décembre 2021 de versement "d'un salaire d'apprenti". Se fondant sur l'application par analogie de l'art. 22 al. 3 OLAA, le recourant requiert la prise en compte d'un gain assuré mensuel de 680 fr. (600 fr. de salaire et 80 fr. de frais professionnels), ce qui justifierait l'octroi d'une indemnité journalière d'au moins 17 fr. 90 dès le 24 mai 2021.
5.4. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. D'abord, il ne saurait se prévaloir de l'ATF 124 V 301, dont il en fait au demeurant sa propre interprétation, cet arrêt concernant le gain assuré pour la fixation de la rente d'invalidité - dont les bases de calcul sont différentes (cf. art. 15 al. 2 LAA) - chez un assuré accomplissant un stage d'orientation professionnelle. Ensuite, le fait qu'il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAA (cf. art. 1a al. 1 let. a LAA) ne lui confère pas inéluctablement un droit à toutes les prestations de l'assurance-accidents; encore faut-il que les conditions propres à chacune de ces prestations soient remplies. Enfin, si l'art. 16 al. 1 LAA ne mentionne pas expressément une perte de gain chez l'assuré, l'existence d'un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative constitue une condition préalable évidente au droit à l'indemnité journalière (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références). En l'occurrence, selon les constatations - non contestées - des juges cantonaux, le recourant ne percevait, dans le cadre de son apprentissage, soit avant l'accident (au sens de l'art. 15 al. 2, première phrase, LAA), aucun salaire soumis à cotisation. Il ne connaissait ainsi aucune perte de gain au moment de l'accident. Il ne pouvait donc prétendre à l'octroi d'une indemnité journalière en vertu de l'art. 16 LAA.
5.5. Le recourant ne saurait davantage être suivi en tant qu'il demande une application par analogie de l'art. 22 al. 3 OLAA compte tenu de l'indemnité de 6'000 fr. versée en décembre 2021 par la DGCS. Interpellée par la juridiction cantonale sur les circonstances de l'allocation de cette indemnité, la DGCS a expliqué que le montant de 6'000 fr. avait été versé au recourant "à bien plaire dans un esprit de soutien au vu de la situation dramatique à laquelle il [était] confronté". Ce montant provenait du Fonds C.________, lequel avait pour but l'encouragement, dans le canton de Vaud, de mesures de valorisation de l'action de l'entourage dans le maintien à domicile. On doit admettre, avec les premiers juges, que cette indemnité ne saurait être assimilée à un salaire ou à la reconnaissance d'un droit à un salaire. Les échanges de courriers entre l'Association suisse des paraplégiques et la DGCS en décembre 2021 ne permettent pas une autre interprétation. S'il a certes été déposé une "demande formelle de versement d'un salaire d'apprenti par l'État de Vaud" (courrier du 15 décembre 2021), la réponse de l'administration ne fait mention que du "versement d'une indemnité de CHF 6000.-" en faveur du recourant.
L'ensemble des éléments versés au dossier ne permet donc pas de justifier la prise en compte d'un gain assuré justifiant l'octroi de l'indemnité journalière, comme retenu par les premiers juges et l'intimée.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta