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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_19/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Bollinger. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Piguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 novembre 2024 (A/3486/2023 - ATAS/905/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1965, travaillait comme repasseuse dans un pressing. Arguant souffrir des séquelles douloureuses de multiples troubles somatiques (arthrose, fibromes et tension), ainsi que d'une dépression, qui entravaient totalement sa capacité à exercer son activité habituelle depuis le 15 mars 2014, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 18 décembre 2014. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants (en particulier celui des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 25 février 2015 ainsi que C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 9 novembre 2015). Considérant que les diagnostics retenus (syndrome de chondromalacie du genou droit avec arthrose fémoro-patellaire; trouble dépressif récurrent, épisode moyen) n'étaient plus compatibles avec l'exercice de l'activité habituelle depuis le 17 mars 2014 mais autorisaient la reprise de toute activité adaptée à mi-temps à partir du 22 avril 2015 (cf. rapport de la doctoresse D.________, médecin de son Service médical régional [ci-après: le SMR], du 26 mai 2016), l'office AI a octroyé différentes mesures d'orientation professionnelle à l'assurée. Compte tenu de l'échec de ces mesures, il a évalué son taux d'invalidité à 38 % (avis du 28 juin 2018) et nié son droit à d'autres prestations (décision du 22 janvier 2019). Saisie du recours de l'intéressée contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis. Elle a annulé la décision administrative et a renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle réalise une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique) puis rende une nouvelle décision (arrêt du 15 mars 2021). 
L'administration a repris l'instruction. Elle a mandaté le Bureau d'Expertises Médicales (BEM), de Montreux, afin qu'il mette en oeuvre l'expertise commandée par le tribunal cantonal. Les doctoresses E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, spécialiste en rhumatologie, ont considéré que les atteintes à la santé consensuellement diagnostiquées (coxarthrose, gonarthrose fémoro-tibiale, méniscose, arthrose des pieds avec désaxation d'orteils et hallux valgus, lombarthrose et discopathies sans hernie ni contrainte radiculaire) ne laissaient subsister qu'une capacité résiduelle de travail de 20 % dans l'activité habituelle mais permettaient la pratique de toute autre activité adaptée à 100 % dès 2017. Elles ont en outre mentionné un syndrome douloureux diffus d'origine inexpliquée ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, en rémission, sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 28 juin 2022, complété le 6 octobre 2022). 
Sur la base des rapports médicaux recueillis durant l'instruction, l'office AI a considéré qu'A.________ était incapable de travailler depuis le 17 mars 2014, mais qu'elle avait recouvré une capacité de travail de 50 % depuis le 22 avril 2015 et de 100 % dès le 1er mars 2017 dans des activités adaptées (rapport de la doctoresse G.________, médecin du SMR, du 18 novembre 2022). Il lui a dès lors alloué une rente entière pour les mois de juin et juillet 2015 puis un quart de rente jusqu'au 31 mai 2017 (décision du 26 septembre 2023). 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision à la Cour genevoise de justice. Elle a été entendue durant la procédure (procès-verbal du 22 mai 2024). 
La cour cantonale a rejeté le recours (arrêt du 20 novembre 2024). 
 
C.  
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de cet arrêt. Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2015 et subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, ou plus subsidiairement encore, à l'office AI, pour que l'une ou l'autre desdites autorités prenne une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte de la reconnaissance du droit de la recourante à une rente d'invalidité (échelonnée et limitée dans le temps). Compte tenu des conclusions du recours, il ne porte que sur le maintien - par voie de révision (au sens de l'art. 17 LPGA) - de la rente entière octroyée à l'assurée depuis le 1er juin 2015 au-delà du 31 juillet 2015. Au regard des arguments soulevés dans le recours, il s'agit d'examiner si la juridiction cantonale a violé le droit ou fait preuve d'arbitraire dans son évaluation (reposant pour l'essentiel sur le rapport d'expertise du BEM) des effets sur la capacité de travail de la recourante des affections retenues (plus particulièrement du syndrome douloureux diffus). 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose la jurisprudence nécessaire à la résolution du litige, notamment celle concernant le rôle des médecins (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4; 125 V 369 consid. 2), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) ainsi que la valeur probante et le caractère convaincant des rapports médicaux, en général (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), et d'expertises administratives, en particulier (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Il cite par ailleurs les principes applicables à l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques ou psychiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
En réponse à un argument formulé par l'assurée, le tribunal cantonal a considéré que l'experte psychiatre n'avait en l'espèce pas à s'exprimer sur l'incidence sur la capacité de travail du syndrome douloureux diffus diagnostiqué sur le plan rhumatologique. Il a constaté à cet égard que, d'après l'évaluation consensuelle réalisée par les médecins du BEM et les précisions apportées par celles-ci ultérieurement, les douleurs sans explication anatomique n'entraînaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables à l'examen clinique ni n'exigeaient une prise médicamenteuse importante (contrairement aux douleurs résultant des affections dégénératives à la colonne vertébrale, aux hanches, aux genoux, ainsi qu'aux pieds). Il a en outre relevé que les expertes avaient nié l'existence d'une fibromyalgie. 
Les premiers juges ont par ailleurs retenu que le syndrome douloureux diffus, dont l'experte rhumatologue avait fait état, ne correspondait pas forcément à un diagnostic psychiatrique (du type syndrome douloureux somatoforme persistant). Ils ont toutefois laissé ouverte la question de la qualification de ce syndrome dès lors que, selon eux, les indicateurs de gravité ne permettraient de toute façon pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté à cet égard que l'évaluation consensuelle globale des médecins du BEM constituait un examen des comorbidités ayant mis en évidence l'incidence du vécu douloureux de la recourante ("majoration douloureuse d'importance plus marquée que l'anatomie ne l'expliquait") sur ses capacités fonctionnelles. Ils ont en outre dressé la liste des éléments anamnestiques ayant conduit les expertes à attester la disponibilité de ressources pour affronter les douleurs et à relativiser le poids des souffrances ressenties (notamment au regard de l'attitude de l'assurée vis-à-vis des diverses options thérapeutiques existantes). Ils ont encore relevé sous l'angle de la cohérence que, conformément aux constatations des médecins du BEM, la recourante avait conservé des activités domestiques et de loisir, contrairement à ce qu'elle prétendait devant eux. 
À l'issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d'expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s'étaient pas déterminées sur l'évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d'expertise) figurant au dossier. 
 
5.  
 
5.1. Quel que soit l'angle sous lequel l'assurée conteste l'arrêt cantonal (violation de son droit d'être entendue dès lors que le tribunal cantonal n'aurait pas statué sur son grief portant sur l'examen de l'axe "contexte social"; appréciation arbitraire de la part des premiers juges du rapport d'expertise du BEM en lien avec leur examen de l'axe "personnalité"; violation du droit fédéral en lien avec l'examen par l'autorité judiciaire des axes "atteinte à la santé" [surtout des comorbidités], "personnalité" et "contexte social"), son argumentation tend seulement à établir qu'un examen correct des indicateurs permettant d'évaluer les effets des troubles psychiques sur la capacité de travail imposait, en l'espèce, la reconnaissance d'un caractère invalidant au syndrome douloureux évoqué par les médecins du BEM et le maintien d'une rente entière au-delà du 31 juillet 2015.  
 
5.2. Les premiers juges ont constaté que les expertes avaient expliqué pourquoi elles avaient classé le syndrome douloureux diffus d'origine inexpliquée dans la catégorie des diagnostics somatiques, sans répercussion sur la capacité de travail. Dès lors que la symptomatologie douloureuse avait une origine essentiellement somatique, qu'aucune limitation fonctionnelle objective notable n'avait été décelée à l'examen clinique et que la recourante ne prenait pas une médication importante, selon les médecins du BEM, ils ont considéré que l'experte psychiatre ne devait pas se déterminer sur l'effet incapacitant ou pas du syndrome en question.  
Si l'experte rhumatologue a rattaché une partie des douleurs alléguées par l'assurée aux diagnostics arthrosiques retenus, elle a - sous le titre "Diagnostics non-incapacitants" - explicitement mentionné l'existence d'autres douleurs "d'origine inexpliquée" au sujet desquelles l'experte psychiatre ne semble pas s'être prononcée ou seulement de façon indirecte. Cependant, l'expertise n'a révélé aucune anomalie de l'examen fonctionnel due au syndrome douloureux diffus (l'assurée n'a d'ailleurs pas non plus invoqué un tel effet). Même si un tel syndrome semble entrer dans la catégorie des syndromes "sans pathogenèse ou étiologie claires et sans constat de déficit organique", qui devraient être examinés par un spécialiste en psychiatrie et soumis à la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n'est d'aucun secours pour la recourante. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l'expertise n'est pas déterminant en l'espèce dès lors que l'assurée ne s'en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu. 
 
5.3. Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l'administration ou, le cas échéant, au juge d'en évaluer le caractère incapacitant sur la base d'un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l'instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d'examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).  
L'analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d'une étape préalable portant sur l'examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d'origine indéterminée n'a pas été posé par un psychiatre s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l'existence d'une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d'origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n'exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé "un vécu de majoration douloureuse et d'importance plus marquée que l'anatomie ne l'expliquait". Dans l'éventualité où ladite majoration n'atteindrait pas le degré d'une exagération - qui exclurait d'emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1). 
On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l'analyse succincte des indicateurs réalisée par les premiers juges. On précisera à ce sujet que l'analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d'informations dans le cadre d'un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l'assuré dans l'exercice d'une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu'un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d'autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d'analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l'axe "contexte social") ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l'axe "personnalité"), comme le soutient la recourante, du moment que l'on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que la recourante disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l'incidence du vécu douloureux de l'assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l'activité habituelle à plus de 20 % mais permettant toutefois l'exercice d'activités adaptées à 100 %), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d'activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l'interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l'absence de recherches d'options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d'elle-même, de son ménage et de son "administration", à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d'une personnalité "résiliente" ne suffit pas à établir que l'appréciation des premiers juges serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d'une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie. 
 
5.4. Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton