Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_61/2025
Arrêt du 17 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
agissant par ses parents B.________et C.________,
eux-mêmes représentés par
Me Caroline Schlunke, avocate,
Service juridique de PROCAP,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2024 (A/1780/2023 - ATAS/1019/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 2015, est atteinte d'une trisomie 21, associée notamment à des troubles visuels importants. Elle bénéficiait ou avait déjà bénéficié de différentes prestations de l'assurance-invalidité lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'une allocation pour impotent en novembre 2022, par l'intermédiaire de ses parents. Après avoir notamment mis en oeuvre une enquête à domicile, qui a eu lieu le 7 février 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assurée à une allocation d'impotence pour mineurs de degré moyen à compter du 1er novembre 2021 (décision du 20 avril 2023).
B.
Statuant le 17 décembre 2024 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis. Elle a (annulé la décision du 20 avril 2023 et) renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants (octroi à l'assurée d'une allocation d'impotence pour mineurs de degré grave et d'un supplément pour soins intenses correspondant à un besoin de 6 heures [362 minutes] par jour depuis le 1er mars 2023).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation "en tant qu'il reconnaît une allocation d'impotence de degré grave dès le mois de mars 2023 et un surcroît de temps pour les soins intenses de 362 minutes (6 heures 02) ". En substance, l'administration conclut à l'octroi d'un supplément pour soins intenses correspondant à un besoin de 327 minutes (5 heures 27) par jour, sans remettre en cause le droit de l'assurée à une allocation d'impotence pour mineurs de degré grave depuis le 1er mars 2023.
L'assurée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Dans une écriture complémentaire à sa réponse, A.________ a produit la liste des opérations de sa mandante et le montant des honoraires correspondants en relation avec d'éventuels dépens.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le dispositif (ch. 3) de l'arrêt attaqué renvoie la cause à l'office recourant pour nouvelle décision au sens des considérants. L'arrêt cantonal ne met donc pas fin à la procédure et constitue une décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée ou pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2).
1.2. Cette éventualité est réalisée en l'espèce. En effet, le Tribunal cantonal a statué de manière définitive sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent (de degré grave) et à un supplément pour soins intenses (correspondant à un besoin de 362 minutes par jour; cf. consid. 12.6 et 12.7 de l'arrêt querellé). L'arrêt attaqué contient donc des instructions contraignantes pour le recourant qui l'obligerait à rendre une décision contraire au droit, selon lui, sans qu'il ne puisse la contester par la suite devant l'instance supérieure. L'arrêt entrepris peut donc être déféré immédiatement au Tribunal fédéral et il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, seul demeure litigieux, en instance fédérale, le droit au supplément pour soins intenses, singulièrement le montant de celui-ci (cf. art. 42ter al. 3 LAI). L'office recourant ne conteste pas que l'assurée a droit à une allocation pour impotent (de degré moyen à compter du 1er novembre 2021, puis de degré grave à partir du 1er mars 2023), ainsi qu'à un supplément pour soins intenses dès le 1er mars 2023, et donc, qu'elle nécessite un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de 4 heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Il s'agit exclusivement de trancher le point de savoir si l'intimée nécessite un surcroît d'aide d'au moins 6 heures par jour.
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.3. On rappellera qu'un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de 4 heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100% du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l' art. 34 al. 3 et 5 LAVS , lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70% de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40% de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins (art. 42ter al. 3, 2e phrase, LAI).
Le point de savoir si l'impotent mineur a droit à un supplément pour soins intenses, tout comme le montant de cette prestation, reposent sur une appréciation temporelle de la situation (cf. arrêt 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2 in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 RAI). Bien que ni la loi ni le règlement sur l'assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l'art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l'art. 7 al. 2 let. c de cette ordonnance (cf. arrêt 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3). Ils consistent notamment en "bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir ainsi qu'à s'alimenter" (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS).
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que le surcroît de temps à prendre en considération dans le cas de l'intimée s'élevait au total à 362 minutes par jours (6 heures et 2 minutes), à savoir: 235 minutes pour les actes ordinaires de la vie (soit 50 minutes pour l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher", 30 minutes pour l'acte "se vêtir/se dévêtir", 30 minutes pour l'acte "manger", 25 minutes pour l'acte "faire sa toilette" et 100 minutes pour l'acte "aller aux toilettes"), 7 minutes pour les visites médicales et 120 minutes pour la surveillance personnelle permanente.
4.2. L'office recourant reproche à l'instance précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et d'avoir violé le droit fédéral (en particulier les art. 42ter al. 3 LAI et 39 RAI) en admettant que l'intimée nécessitait un surcroît d'aide de plus de 6 heures par jour. Il lui fait grief d'avoir surévalué le temps supplémentaire nécessaire à l'exécution des actes ordinaires de la vie "manger" et "aller aux toilettes" en "s'écartant sans motif valable des directives administratives en vigueur et sans expliquer le calcul opéré". Selon l'administration, l'intimée nécessite un surcroît de temps pour les soins intenses de 327 minutes (5 heures et 27 minutes) par jour et non pas de 362 minutes (6 heures et 2 minutes), comme retenu par les premiers juges. Dans ce contexte, le recourant allègue que le surcroît de temps à prendre en compte s'élève à 25 minutes pour l'acte "manger" (et non pas à 30 minutes), respectivement à 70 minutes pour l'acte "aller aux toilettes" (et non pas à 100 minutes).
4.3. Pour sa part, l'intimée considère que la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni violé le droit fédéral en lui accordant un supplément pour soins intenses correspondant à un besoin de plus de 6 heures par jour. Selon elle, les premiers juges ne se seraient en particulier pas "écartés de la circulaire sur l'impotence (CSI) "; ils auraient simplement interprété cette circulaire d'une manière différente de celle du recourant pour évaluer son besoin d'aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie.
5.
On rappellera, à la suite des juges précédents, que pour évaluer l'impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l'impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l'application par analogie de ces dispositions n'exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. En vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s'explique par le fait que plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 et les références; cf. aussi arrêt 8C_535/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.2).
Afin de faciliter l'évaluation de l'impotence déterminante des mineurs, l'OFAS a adopté des lignes directrices (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] valable à partir du 1er janvier 2015, à laquelle a succédé la Circulaire sur l'impotence [CSI] avec effet au 1er janvier 2022). Celles-ci détaillent l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n'a plus besoin d'une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie, ainsi que les valeurs maximales à prendre en compte en termes de temps nécessaire à l'aide apportée en fonction de l'âge de l'enfant (cf. Annexes III et IV de la CIIAI, respectivement Annexes 2 et 3 de la CSI).
6.
6.1. S'agissant du surcroît de temps à prendre en compte pour l'acte "aller aux toilettes", il ressort des constatations cantonales, non contestées par les parties, que l'intimée porte des couches, souffre de problèmes intestinaux et n'est pas autonome pour accomplir cet acte, contrairement aux enfants de son âge. L'enquêtrice avait retenu 6 passages aux toilettes par jour, en précisant que l'enfant s'y rendait toujours avec un adulte auquel elle tenait la main et qu'il n'y avait pas toujours de selles à nettoyer. L'intimée savait en outre monter et descendre sa couche. La mère de l'assurée avait pour sa part exposé que sa fille se rendait 12 fois par jour aux toilettes, car elle avait régulièrement de la diarrhée et de la constipation. Elle devait l'aider pour tout, y compris la laver entièrement lorsque les selles avaient débordé, ce qui prenait beaucoup de temps. Elle ne faisait pas état d'un comportement récalcitrant de sa fille pour cet acte, mais d'un surcroît de temps lié à l'aide importante à apporter à l'enfant. Au vu de l'âge de l'assurée (8 ans au mois de mars 2023) et des changements fréquents, la juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de retenir un surcroît de temps de 100 minutes pour l'acte "aller aux toilettes", à savoir un surcroît temporel de 40 minutes auquel s'additionnaient 60 minutes pour le changement des couches lors de chacun des 12 passages aux toilettes quotidiens (12 x 5 minutes = 60 minutes), comme l'avait fait valoir l'intimée. Les premiers juges ont exposé à cet égard qu'il paraissait inconvenable que l'accomplissement de l'acte en cause ne requît que 30 minutes puisqu'il ne s'agissait pas de changer un bébé plusieurs fois par jour en 5 minutes chaque fois, mais bien d'accompagner aux toilettes une jeune enfant souffrant d'un retard et de diarrhées notamment chaque fois que cela était nécessaire dans une journée et de la laver régulièrement en raison des souillures résultant de ses problèmes gastro-intestinaux.
6.2. Comme le fait valoir l'office recourant, le supplément temporaire à prendre en compte en l'espèce pour l'acte "aller aux toilettes" s'élève à 70 minutes au total, à savoir un surcroît de temps de 40 minutes auquel s'ajoutent 30 minutes pour le changement des couches. Il ressort en effet tant de l'annexe 3 de la CSI que de l'annexe IV de la CIIAI que jusqu'à 10 ans, une limite maximale de 40 minutes a été fixée pour l'acte "aller aux toilettes" (se rendre aux toilettes, se rhabiller, hygiène corporelle, vérification de la propreté) et qu'un surcroît de temps de 5 minutes lié au changement fréquent des couches ou à l'accompagnement répété aux toilettes (à partir de 6 fois par jour) doit être pris en considération par intervention. Partant, c'est en vain que l'intimée affirme que la motivation de l'instance précédente n'est pas arbitraire et ne "s'écarte même pas de la circulaire". Quoi qu'elle en dise, les lignes directrices de l'administration s'opposent à la prise en compte d'un surcroît de temps additionnel de 5 minutes à partir du premier passage aux toilettes de la journée.
Dans ce contexte, on peine par ailleurs à suivre l'intimée lorsqu'elle affirme de manière péremptoire que la prise en considération de la charge supplémentaire des parents uniquement à partir du septième passage aux toilettes de la journée ne serait pas justifiable et serait contraire à la loi. Outre que l'assurée n'étaie aucunement son point de vue, on rappellera que bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu'elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d'espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s'en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il tient compte du but de l'administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4. et l'arrêt cité). Or en l'occurrence, l'office recourant a expliqué de manière convaincante que les 6 premiers passages aux toilettes de la journée sont compris dans la limite maximale journalière de 40 minutes à prendre en compte (cf. annexe 3 de la CSI et l'annexe IV de la CIIAI).
6.3. Eu égard à ce qui précède, il faut soustraire au supplément pour soins intenses, équivalant à un surcroît d'aide de 362 minutes (6 heures et 2 minutes) par jour tel qu'arrêté par le Tribunal cantonal, le temps qui a été injustement pris en compte pour l'acte "aller aux toilettes" (30 minutes; soit: 6 x 5 minutes, pour le change des couches lors des 6 premiers passages aux toilettes de la journée). On aboutit ainsi à un besoin d'aide de 332 minutes (5 heures et 32 minutes), ouvrant le droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39 RAI correspondant à un besoin de soins découlant de l'invalidité de 4 heures par jour au moins selon l'art. 42ter al. 3 LAI (consid. 3.3). Il convient dès lors de réformer l'arrêt attaqué en ce sens. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief de l'office recourant en relation avec le surcroît d'aide à prendre en considération concernant l'acte ordinaire de la vie "manger". Le recours est bien fondé.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Au regard de l'étendue de la réforme de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de justice et des dépens de la procédure antérieure (art. 67 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le ch. 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 décembre 2024 est réformé en ce sens que l'intimée a droit à une allocation pour impotent de degré grave et à un supplément pour soins intenses de 4 heures dès le 1er mars 2023.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud