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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_655/2024  
 
 
Arrêt du 17 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représenté par Me Livio Natale, curateur, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien de l'enfant) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 août 2024 (C/15817/2021 ACJC/1021/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1985, de nationalité suisse, et A.________, née en 1981, de nationalités brésilienne et espagnole, se sont mariés en 2018 à Genève. 
Un enfant est issu de cette union : C.________, né en 2018. 
 
B.  
 
B.a. Le 23 décembre 2020, le père a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il a toutefois retirée le 3 mars 2021.  
Le père a définitivement quitté le domicile conjugal au début du mois d'août 2021. Chaque partie accuse l'autre de violences physiques et d'injures, en présence de l'enfant. 
 
B.b. Le 16 août 2021, le père a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une nouvelle demande de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à la mère, à ce que la garde de l'enfant soit exercée par le père du lundi au mardi, retour à 19h00, ainsi qu'un week-end sur deux (le samedi dès 10h00) et durant la moitié des vacances scolaires, le père s'engageant par ailleurs à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'158 fr. à titre de contribution d'entretien pour l'enfant, ladite contribution devant être ramenée à 50 fr. par mois à compter de la scolarisation de l'enfant. Le père a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à la mère, chaque mois, la moitié des allocations familiales, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de modifier le lieu de résidence du mineur et de quitter le territoire suisse avec celui-ci, l'enfant devant être inscrit dans les systèmes RIPOL et SIS, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de nuire de quelque manière que ce soit à l'image de la société D.________ Sàrl et à ce qu'il lui soit fait interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du lieu de travail du père, également sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
 
B.c. Dans le cadre de la procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le 9 août 2023, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin chef de clinique au Centre universitaire romand de médecine légale, et F.________, psychologue dans ledit centre, ont déposé leur rapport. En se fondant sur un rapport du Prof. G.________, psychiatre, du 23 juin 2023, ceux-ci sont parvenus à la conclusion selon laquelle la mère présentait un trouble de la personnalité mixte et des traits immatures et paranoïaques depuis 2018. Le trouble était considéré comme " franc " et non lié à la procédure en cours, décompensé après la naissance de l'enfant. Le bilan neuropsychologique montrait "une intelligence limite". Les éléments fondamentaux de la personnalité de la mère étaient retrouvés tout au long du récit de son histoire de vie : méfiance, rigidité morale, sensibilité accrue à la critique, vision biaisée de ses performances avec une tendance à une surestimation nette dans la plupart des domaines, vécu de discrimination, crainte de trahison, sentiment de jalousie envahissant, naïveté, séduction à la teinte infantile, immaturité psychoaffective, difficulté à s'intégrer dans une réalité frustrante avec tendance à fuir dans une rêverie de réussite et intolérance aux frustrations. La possibilité d'un trouble délirant franc ne pouvait pas être exclue dans les années à venir, sans soins psychiatriques et soutien social. Un suivi régulier était préconisé. Si la mère répondait aux besoins primaires de son fils, elle l'exposait toutefois à un conflit de loyauté important et le mettait dans une posture parentifiée; elle était incapable de le protéger de sa propre anxiété et de la perception négative qu'elle avait du père. Tous les aspects en lien avec la coparentalité (communication, collaboration avec les intervenants, responsabilisation et remise en question) étaient dysfonctionnels, ce qui entraînait un risque pour le développement du mineur. Les réponses éducatives de la mère manquaient d'ajustement, étant soit trop laxistes, soit trop coercitives. Durant les entretiens, elle s'était montrée maîtresse d'elle-même, mais le dossier de procédure contenait de nombreux éléments en faveur d'une impulsivité importante (nombreux messages insultants adressés au père ne répondant à aucune provocation de sa part; utilisation de la violence physique à l'égard de l'enfant; constats de coups sur le père). Elle avait toutefois été capable de montrer une ébauche d'évolution positive dans la prise en charge de son fils, grâce au soutien de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l'AEMO) et avait appliqué les conseils donnés. Elle rejetait toutefois rapidement la responsabilité des difficultés de l'enfant sur le père, se dédouanant de sa propre responsabilité. Par ailleurs, les évolutions favorables grâce à l'étayage de l'AEMO pouvaient ne pas être pérennes ou être rapidement mises à mal dans le cas d'un travail plus spécifique englobant la coparentalité. Les experts avaient également relevé que les allégations d'abus sexuels formulées par la mère s'étaient amplifiées au cours de la procédure de séparation. Bien qu'ayant tenu des propos alarmants auprès des différentes instances judiciaires, son discours auprès des professionnels et des experts était différent : elle ne pensait plus que le grand-père paternel de l'enfant avait abusé sexuellement de lui, mais qu'il lui avait fait peur; elle craignait toujours que le père abuse sexuellement du mineur, mais elle acceptait la poursuite des relations personnelles père-fils, considérant que si les abus devaient se reproduire, l'enfant en parlerait. Il existait un risque que la mère continue à surinterpréter les comportements de son fils comme étant la preuve d'une maltraitance du père et qu'elle maintienne, de par sa propre anxiété, des manifestations émotionnelles et comportementales chez l'enfant, créant ainsi un cercle vicieux.  
Aucun diagnostic psychiatrique n'a en revanche été retenu à l'égard du père et aucun suivi n'a été recommandé par les experts. Les éléments anamnestiques ne permettaient pas de retenir de trouble paraphilique et l'anamnèse sexuelle était sans particularité. Le père répondait aux besoins primaires de son fils et le préservait du conflit parental. Il présentait de bonnes capacités de collaboration et de remise en question. Bien que percevant certaines difficultés de son fils (sommeil, concentration à la crèche et temps de prise de repas), il avait tendance à les banaliser, mais se mobilisait pour mettre en place les accompagnements nécessaires, dans l'intérêt de celui-ci. Lorsqu'il parlait de la mère, il demeurait calme, factuel et était précautionneux quant aux termes choisis en présence de son fils, soulignant son intention et sa capacité à le protéger du conflit parental. Aucune impulsivité n'avait été relevée chez le père par les professionnels. 
Les experts ont relevé que l'enfant présentait quant à lui un trouble de l'adaptation avec réaction prolongée due à la persistance des facteurs de stress. La mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire était recommandée. Le mineur devait être rapidement dégagé du conflit de loyauté et du rôle parentifié dans lequel il se trouvait. Il devait pouvoir entretenir des relations personnelles avec chaque parent, sans avoir l'impression de les protéger et sans être exposé au conflit parental. Au moment de l'expertise, le père était ainsi le plus à même de répondre aux besoins de l'enfant et de le préserver du conflit de loyauté. La mère était pour sa part en mesure de s'occuper de l'enfant dans le cadre d'un droit de visite usuel, en s'assurant que cette fréquence soit suffisamment limitée pour ne pas favoriser le maintien de l'enfant dans un conflit de loyauté et en accompagnant la mère afin qu'elle se dégage de cette dynamique. Si la mère n'évoluait pas concernant ses représentations du père, qu'elle persistait à considérer que l'enfant était en danger auprès de lui malgré les observations rassurantes des professionnels et à exposer le mineur à sa crainte du danger, si elle continuait à le soumettre au conflit parental, ou si une dégradation de l'état de l'enfant, en lien avec son attachement à sa mère, devait être observée, une diminution de leurs relations personnelles devrait alors être envisagée, voire la mise en place de visites dans un milieu médiatisé. Un travail de coparentalité était également recommandé, selon les experts, avec comme prémisse nécessaire la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel de la mère. 
 
B.d. Statuant le 23 février 2024 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés (1), attribué à la mère la jouissance exclusive du logement familial (2), attribué au père la garde de l'enfant (3), réservé à la mère un droit de visite (4), interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (5 et 6), ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder à l'inscription dans les systèmes RIPOL et SIS de l'interdiction de sortie du territoire suisse faite à la mère (7) et attribué au père les allocations familiales (10).  
 
B.e. Le 8 mars suivant, la mère a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice), en concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 10 de son dispositif, et cela fait, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à ce que le père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 1'130 fr., et à ce que les allocations familiales lui soient attribuées. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'une nouvelle expertise familiale soit ordonnée avec des professionnels pouvant comprendre et/ou interpréter le portugais du Brésil pour les entretiens avec elle. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.  
Le 21 mars 2024, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué relatif à la garde de l'enfant; elle a retenu que celui-ci vivait auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, de sorte qu'il fallait maintenir le statu quo pendant la durée de la procédure d'appel. 
 
B.f. Par arrêt du 19 août 2024, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué et débouté la mère de toutes ses conclusions.  
 
C.  
Par acte du 23 septembre 2024, la mère a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation, à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père, à la condamnation du père au versement en mains de la mère, par mois et d'avance, d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 1'130 fr., allocations familiales non comprises (7) et à l'attribution des allocations familiales dues à l'enfant à la mère (8). Celle-ci a également sollicité l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur ce dernier point, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice, alors que l'intimé et le curateur de l'enfant s'y sont opposés. 
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2024, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1; 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 1). La recourante a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, les pièces 5 et 6 (échanges entre parties concernant la garde de l'enfant à la suite de la reddition de l'arrêt du 19 août 2024) sont irrecevables, dès lors qu'elles sont précisément postérieures à la décision querellée. Il en va de même des allégations nos 18 à 20 figurant sous "III. Rappel des faits et de la procédure" de son acte de recours (cf. pp. 6 s.) et s'appuyant sur les pièces précitées, en tant qu'elles constituent des faits nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.  
 
3.1. Il ressort de l'arrêt querellé que le tribunal de première instance, s'appuyant en particulier sur le rapport d'expertise du 9 août 2023 (cf. supra let. B.c), a relevé que le conflit parental était important, chacun accusant l'autre d'actes de violence et ayant fait l'objet de plaintes pénales (soldées par une ordonnance de non-entrée en matière). Les compétences parentales de la mère étaient également entravées (impossibilité de protéger le mineur du conflit conjugal, maintien de l'enfant dans un conflit de loyauté délétère et maltraitant, importante impulsivité ayant abouti à des gestes violents à l'égard de l'enfant et à des injures répétées envers son époux). Le tribunal de première instance a ensuite relevé que si les rapports du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) et de l'AEMO contredisaient le résultat de l'expertise, seuls les experts étaient à même de poser un diagnostic sur les éventuels troubles dont pouvaient souffrir les membres de la famille et faire des corrélations entre lesdits troubles. Selon lui, le travail des experts avait été plus global. Il était certes surprenant que ceux-ci n'aient pas pris contact avec la " psych ologue brésilienne" de la mère; rien n'indiquait toutefois que ce seul élément aurait permis d'aboutir à des conclusions différentes. Quant aux changements constatés (apaisement de la mère), l'autorité de première instance a estimé qu'ils risquaient de ne pas être pérennes. Le curateur de représentation de l'enfant avait d'ailleurs constaté, le 30 août 2023, que ce dernier se trouvait toujours dans un important conflit de loyauté. Estimant enfin que les allégations d'abus sexuel formulées contre le père n'étaient pas corroborées, l'attitude de la mère sur ce point étant ambivalente, elle a attribué la garde l'enfant mineur au père.  
 
3.2. La Cour de justice a pour sa part estimé que l'on ne pouvait pas faire grief au tribunal de première instance d'avoir suivi l'avis des experts, détaillé et argumenté, et qui emportait sa conviction. Rappelant que le tribunal ne pouvait s'écarter des conclusions de l'expertise qu'il avait ordonnée que si celles-ci apparaissaient incohérentes, lacunaires ou erronées, la Cour de justice a jugé que la mère n'avait pas démontré que tel était le cas. Elle s'était contentée d'opposer à l'avis et aux conclusions des experts ceux du SEASP, de l'AEMO et du Dr H.________, psychiatre et psychologue FMH, et de se plaindre du bilan neuropsychologique dont elle avait fait l'objet au contraire de son époux, de l'absence de prise de contact par les experts avec sa "psychologue brésilienne" et de ne pas avoir été assistée d'un interprète parlant le portugais du Brésil. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour de justice a considéré que la mère s'était contentée d'affirmer, de manière toute générale, qu'il existait des différences entre le portugais du Portugal et celui du Brésil, sans indiquer quels propos auraient été, selon elle, mal traduits et quel impact ces erreurs de traduction auraient eu sur le résultat de l'expertise. Estimant que ce premier grief était insuffisamment motivé, l'autorité cantonale l'a écarté.  
Quant au grief portant sur le bilan neuropsychologique, la Cour de justice a jugé il n'appartenait pas à la mère de déterminer quels examens étaient ou non nécessaires, de telles décisions revenant aux experts. Celle-ci aurait par ailleurs pu, en sollicitant l'audition des experts, les questionner après le dépôt de leur rapport sur les raisons pour lesquelles le père n'avait pas été soumis à l'examen en cause, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle a ajouté qu'aucun diagnostic psychiatrique n'avait été retenu à l'encontre du père, contrairement à la mère, ce qui était susceptible d'expliquer la raison pour laquelle cette dernière avait été soumise à des examens complémentaires. 
La Cour de justice a encore exposé que l'absence de prise de contact des experts avec la " psycholo gue brésilienne" de la mère ne pouvait pas non plus remettre en cause le contenu et les conclusions de l'expertise, conduite non seulement par une psychologue, mais également par un psychiatre, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. L'avis d'une psychologue, laquelle semblait suivre l'intéressée à distance puisqu'elle pratiquait au Brésil, n'ayant qu'une connaissance partielle de la situation fondée sur les seuls éléments rapportés par cette dernière, n'était en effet pas de nature à modifier les constatations effectuées personnellement par les deux experts. Pour le surplus, cette thérapeute aurait pu, à la demande de la mère, faire parvenir aux experts un compte rendu de ses éventuelles constatations, ce qu'elle n'avait pas fait. 
S'agissant du Dr H.________, la mère, selon ses propres déclarations, ne l'avait consulté "qu'à deux reprises". L'avis de ce praticien, qui n'avait eu qu'une vision très partielle de la situation, soit celle subjective que lui avait transmise sa patiente, ne pouvait pas par conséquent prévaloir sur celui des experts, qui avaient pour leur part pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier, interroger les deux parties et rencontrer le mineur. Quant aux rapports, la Cour de justice a relevé que si le SEASP n'avait certes pas préconisé l'octroi de la garde du mineur au père dans son rapport du 19 avril 2022, il s'était néanmoins déclaré particulièrement inquiet de la situation hautement conflictuelle entre les parties. Les intervenants du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) avaient pour leur part mentionné l'éventualité d'un placement du mineur en foyer comme possible mesure de protection de celui-ci, ce qui démontrait qu'ils n'excluaient aucune solution. Quant à l'intervenant AEMO, s'il avait pu faire des observations et constater certains progrès de la part de la mère, il n'avait, lui non plus, ni une connaissance complète de la situation, ni les compétences pour poser un diagnostic et faire des recommandations. 
Il résultait au demeurant de la teneur des courriels adressés par la mère au père au début de l'année 2024 que l'évolution "spectaculaire" de la mère, décrite par l'intervenant AEMO dans son rapport du 19 octobre 2023, était en réalité toute relative, ce qui réduisait la portée des constatations dudit intervenant. 
Examinant encore si l'amélioration des relations des époux rendaient les conclusions des experts obsolètes, la Cour de justice a estimé que tel n'était pas le cas. S'il apparaissait certes que les parties parvenaient parfois à échanger au sujet de leur enfant sur un ton courtois et apaisé, il ressortait également des pièces produites par le père que tel n'était pas toujours le cas. Ainsi, en janvier et février 2024 encore, soit peu avant le prononcé du jugement de première instance, la mère avait adressé au père des courriels contenant de nombreux reproches et lui avait signifié sa décision unilatérale de supprimer le droit de visite du mercredi, sans un réel fondement et sans tenir compte des répercussions d'une telle décision sur son fils. Même si, in fine, cette décision n'avait pas été exécutée, les courriels en cause attestaient du caractère impulsif de l'intéressée, de sa difficulté à prendre en considération les intérêts de son enfant et à se remettre personnellement en cause. Par ailleurs et même s'il fallait retenir que le conflit entre les parties s'était apaisé, cette évolution aurait été trop récente pour justifier de s'écarter des conclusions de l'expertise. Selon la Cour de justice, les experts avaient en effet relevé que l'évolution favorable de la mère, grâce à l'étayage de l'AEMO, pouvait ne pas être pérenne et était susceptible d'être rapidement mise à mal dans le cadre d'un travail plus spécifique englobant la coparentalité. Il convenait ainsi de s'assurer, sur la durée, que l'évolution positive de la mère se poursuive et qu'elle ne soit pas dictée par ses seuls intérêts procéduraux.  
 
4.  
 
4.1.  
La recourante fait valoir que le motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son grief soulevé en appel en lien avec ses propos mal traduits dans l'expertise (cf. supra consid. 3.2) violerait l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
 
4.1.1. Elle expose qu'elle était précisément dans l'impossibilité de dresser la liste des déclarations visées, dès lors que le rapport ne mentionnait pas les propos sur lesquels les experts s'étaient fondés pour parvenir aux conclusions relatives notamment aux "éléments fondamentaux de [s]a personnalité" et à ses "traits de caractère". Or, selon elle, le rapport aurait dû en faire mention.  
 
4.1.2. En l'espèce, à supposer que la critique de la recourante soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF) - celle-ci n'indiquant toujours pas à quelles déclarations elle fait référence -, elle devrait être rejetée. La Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC en qualifiant d'indigente la motivation du grief de la recourante, laquelle avait omis d'indiquer quels propos précis étaient visés par les prétendus problèmes de traduction, peu importe que ceux-ci figurent ou non dans le rapport. Autre est la question de savoir si l'absence de retranscription de ses déclarations dans le rapport d'expertise rend celui-ci lacunaire (cf. infra consid. 4.2.3).  
 
4.2. Soulevant un grief d'arbitraire [dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves] (art. 9 Cst.), la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir fait siennes, à l'instar du tribunal de première instance, les conclusions de l'expertise du 9 août 2023 et attribué ainsi la garde exclusive de l'enfant au père.  
 
4.2.1. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 III 264 consid. 6.2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.2; 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2).  
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 5A_868/2023 précité loc. cit.; 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_868/2023 précité loc. cit.; 5A_192/2024 précité loc. cit.; 5A_683/2023 précité loc. cit.). 
 
4.2.2. La recourante relève que le fait que les experts n'aient pas pris contact avec sa "psychologue brésilienne" alors même qu'ils avaient contacté le "coach" de l'intimé suggérerait que ceux-ci "étaient fermés à tout autre point de vue sur les éléments fondamentaux de [sa] personnalité [...]". L'arrêt affirmerait d'ailleurs selon elle de façon tout à fait inquiétante que, quoi qu'ait pu dire sa thérapeute, son avis n'aurait strictement aucune importance, au contraire de celui du "coach" de l'intimé qui méritait d'être pris en compte. La recourante invoque une différence de traitement flagrante avec l'intimé, prétendant que les conditions de réalisation de l'expertise et les critères et/ou outils utilisés pour chacune des parties seraient depuis le départ complètement différents. Elle se réfère notamment au bilan neurologique dont elle a fait l'objet, au contraire de l'intimé. Soutenant également avoir produit en procédure une attestation de sa "psychologue brésilienne", la recourante allègue que l'arrêt affirmerait de manière incongrue, voire choquante, d'une part, qu'elle aurait dû la remettre aux experts, et d'autre part, que "les décisions sur les examens nécessaires ou pas revenaient aux experts et surtout pas à [elle]". Elle en déduit que la Cour de justice aurait ainsi tenté de "légitimer" la non-prise en compte de l'attestation, en la rendant responsable (au motif que la pièce n'aurait pas été remise aux experts), tout en affirmant que, en toute hypothèse, il incombait à ces derniers de décider de la pertinence de celle-ci.  
La recourante se prévaut également du caractère insoutenable des considérations de l'arrêt querellé au vu des conclusions des différents intervenants. Selon elle, le rapport d'expertise ne pouvait pas sans arbitraire retenir qu'elle souffrait d'un trouble entravant ses compétences parentales, alors même que le SEASP avait estimé que la prise en charge de l'enfant par ses soins était tout à fait adéquate et qu'elle constituait le repère principal de celui-ci. Elle ajoute que l'AEMO avait quant à elle relevé que son évolution "spectaculaire" lui avait permis de faire avancer sa relation avec son fils et l'avait sortie de l'interminable conflit l'opposant à son époux. Les "éléments fondamentaux" de sa personnalité, tels que décrits par les experts, seraient également selon elle problématiques, au vu des constatations du Dr H.________; selon lui, elle avait toute sa capacité de discernement, de raisonnement et de jugement et aucun diagnostic psychiatrique franc n'avait pu être mis en évidence. La recourante qualifie en outre d'arbitraire le constat ressortant de l'arrêt attaqué selon lequel l'AEMO n'avait qu'une connaissance incomplète de la situation, soutenant que l'intervention de cette structure aurait duré plus d'une année. Enfin, s'agissant du placement de l'enfant en foyer évoqué par les intervenants du SPMi, la recourante allègue qu'il ne constituerait qu'une simple hypothèse envisagée lorsque le conflit entre les parties était intense. 
 
4.2.3. En l'espèce, les développements de la recourante relatifs à l'absence de prise de contact par les experts avec sa thérapeute sise au Brésil ou à la différence de traitement prétendument subie présentent un caractère appellatoire marqué, l'intéressée se limitant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour de justice (cf. supra consid. 2.2). En outre, une telle motivation ne s'en prend nullement, à tout le moins valablement, aux arguments des juges cantonaux, à savoir notamment que l'avis de la thérapeute - qui semblait suivre sa patiente à distance puisqu'elle pratiquait au Brésil et qui avait une connaissance partielle de la situation - n'était pas de nature à modifier les constatations effectuées personnellement par les deux experts ou encore, s'agissant du bilan neuropsychologique auquel la recourante a été soumis, qu'il n'appartenait pas à celle-ci de déterminer quels examens étaient, ou non, nécessaires, de telles décisions revenant aux experts.  
En tant qu'elle soutient que l'expertise serait également lacunaire au motif cette fois-ci qu'elle ne mentionnerait pas ses déclarations sur lesquelles les experts se sont appuyés notamment s'agissant des "éléments fondamentaux de [s]a personnalité" et de ses "traits de caractère" - sa critique doit être rejetée; le rapport ne saurait pour ces motifs être qualifié de tel, le diagnostic psychiatrique retenu se basant sur une évaluation complète de sa personne et non sur ses seules déclarations. 
Sa critique, peu compréhensible, concernant le caractère arbitraire de la non-prise en compte d'une attestation de sa psychologue prétendument produite "en procédure", est irrecevable, en tant que ladite production ne ressort pas des faits constatés dans l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF) et la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de ceux-ci conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).  
En tant que la recourante estime encore que la Cour de justice ne pouvait pas sans arbitraire se rallier aux conclusions de l'expertise, dans la mesure où le rapport se heurtait à l'avis selon elle contraire des autres intervenants (SEASP, AEMO et Dr H.________), on relèvera que la solution retenue par l'autorité cantonale résulte de l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuves et pas uniquement de l'expertise. De surcroît, elle est d'autant moins critiquable que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par la Cour de justice pourrait entrer en considération ou serait même préférable (cf. supra consid. 2.2).  
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec le constat selon lequel l'AEMO aurait une connaissance incomplète de la situation ne saurait non plus prospérer; la recourante ne remet en effet pas en cause le reste du raisonnement cantonal, à savoir que l'AEMO ne disposait pas des compétences pour poser un diagnostic ou faire des recommandations. Quant à ses considérations concernant le placement de l'enfant évoqué par le SPMi qu'elle qualifie de "simple hypothèse", elles n'enlèvent rien au fait qu'il témoigne de l'état de la situation, une telle mesure n'étant ordonnée qu'à titre d' ultima ratio, soit dans des situations extrêmes. Pour autant que recevables, ses critiques sont ainsi infondées.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans un grief intitulé " de la violation de l'arbitraire par rapport à l'amélioration des relations parentales ", la recourante argue que l'on ne saurait déduire sur la base d'un seul courriel (adressé début 2024) qu'elle aurait des difficultés à prendre en considération les intérêts de son fils et à se remettre personnellement en cause. La réalité démontrerait tout le contraire, en tant qu'elle serait finalement revenue sur sa décision de supprimer le droit de visite du mercredi.  
Elle ajoute que l'amélioration de ses relations avec l'intimé aurait été minimisée de manière choquante. Selon elle, si celle-ci n'était pas réelle et authentique, l'intimé n'aurait pas proposé le jour même de la communication de l'arrêt querellé aux parties qu'aucun changement de garde ne soit mis en place immédiatement et que des discussions à ce propos soient menées dans le cadre de la médiation. Elle se prévaut encore du fait que l'intimé reconnaîtrait lui-même que l'intérêt de l'enfant imposerait qu'il reste auprès d'elle, que la communication avec elle serait tout à fait optimale, qu'il n'existerait aucune raison pour que les intéressés continuent à ressasser le passé et qu'enfin les parties auraient mis en place, de leur propre initiative, une sorte de garde partagée, laquelle pourrait être entérinée dans le cadre du divorce des parties dans les mois à venir. 
 
4.3.2. En l'occurrence, ses propos en lien avec l'état de la relation parentale sont irrecevables en tant qu'ils présentent pour la plupart un caractère purement appellatoire. Pour le reste, ils s'appuient sur de nombreux faits nouveaux déjà écartés (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
4.4. Il découle de ce qui précède (cf. supra consid. 4.1 à 4.3) que la recourante échoue à démontrer que la Cour de justice aurait procédé dans les circonstances du cas d'espèce à une appréciation arbitraire des preuves en faisant siennes les conclusions de l'expertise, puis en confirmant en conséquence l'attribution de la garde exclusive au père; ceci scelle le sort du recours, en particulier des autres conclusions de la recourante formulées dans la perspective de l'attribution de la garde exclusive en sa faveur.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires - dont font partie les frais de représentation du mineur dans la procédure fédérale (arrêt 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 14.2) que le Tribunal fédéral fixe par appréciation - sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), aucuns dépens ne lui étant par ailleurs dus pour la procédure d'effet suspensif, dès lors qu'elle succombe au fond (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif ni invité à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me Livio Natale, curateur de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au curateur de l'enfant, Me Livio Natale, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat