Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_45/2025  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Bollinger. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Guillaume Etier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2024 (A/173/2024 - ATAS/966/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1978, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de fleuriste depuis 1998, exerçait cette activité à temps partiel (80 %). Elle a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 6 juillet 2009. Se basant sur le rapport d'expertise établi par la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 20 novembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a constaté que les affections retenues par l'experte (schizophrénie paranoïde, anxiété généralisée) laissaient subsister une capacité de travail de 50 % dans toute activité. Il a dès lors reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er septembre 2011 (décision du 6 juillet 2012).  
 
A.b. A.________ a commencé l'activité de paire praticienne en santé mentale à 50 % le 1er septembre 2022. Informé, l'office AI a procédé à la révision de son droit à la rente. Il a recueilli l'avis des médecins traitants ainsi que des informations relatives aux salaires perçus par l'assurée dans ses anciennes et nouvelle activités. Sur la base de ces éléments, il a considéré qu'elle n'était plus apte à travailler comme fleuriste mais pouvait exercer le métier de paire praticienne à 50 %. Il a évalué son degré d'invalidité à 36 % (en comparant le revenu de fleuriste à celui de paire praticienne) et a supprimé sa demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2024 (décision du 29 novembre 2023).  
 
B.  
Saisie du recours que A.________ avait formé contre la décision du 29 novembre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis. Elle a annulé la décision administrative, reconnaissant ainsi le droit de l'assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31 décembre 2023 (arrêt du 3 décembre 2024). 
 
C.  
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de sa décision. 
A.________ conclut principalement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10; 144 V 173 consid. 2.1; 138 V 106 consid. 2.1), de sorte qu'en principe, si une partie entend contester une décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral, elle doit agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. À défaut, elle ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet de celui-ci. Elle peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis. Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références). Il suit de ce qui précède que les arguments présentés par l'intimée à l'appui de sa conclusion subsidiaire (irrecevable) peuvent être pris en considération, dans la mesure où ils demeurent dans le cadre de l'objet du litige. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
Est litigieux - dans le cadre de la suppression par voie de révision (art. 17 al. 1 LPGA [dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2022]; ATF 147 V 167 consid. 4.1) de la demi-rente d'invalidité octroyée à l'intimée depuis le 1er septembre 2011 - le point de savoir si le tribunal cantonal était en droit d'annuler la décision de suppression de rente du 29 novembre 2023. Compte tenu des griefs formulés dans le recours, il s'agit uniquement d'examiner si la juridiction cantonale a violé le droit et fait preuve d'arbitraire en considérant que le revenu sans invalidité à prendre en compte dans l'évaluation du degré d'invalidité (au sens de l'art. 16 LPGA) était celui de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste comme l'avait retenu l'office recourant. 
 
4.  
L'arrêt attaqué expose la jurisprudence concernant la détermination du revenu sans invalidité en fonction des circonstances concrètes existant avant la survenance de l'atteinte à la santé, de leur évolution ainsi que d'éventuels développements professionnels théoriques ultérieurs (arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3 et les références), qui doivent être rendus vraisemblables (ATF 150 V 354 consid. 5.1 et les références; arrêt 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. La cour cantonale est en l'occurrence parvenue à la conclusion que, si l'intimée n'avait pas souffert d'une schizophrénie, elle se serait très vraisemblablement orientée vers une formation (initiale) dans les domaines social ou de la santé et qu'elle y aurait exercé une activité, de sorte qu'il y avait lieu de se fonder sur le salaire perçu en tant que paire praticienne pour évaluer le revenu sans invalidité et non sur celui de fleuriste comme retenu par l'office recourant.  
Elle a relevé que l'assurée s'était intéressée aux domaines mentionnés dès 2009, en requérant déjà à cette époque un reclassement au vu du caractère stressant du métier de fleuriste, et qu'elle avait démontré sa volonté de changer d'orientation par la suite, en briguant des postes d'assistante socio-éducative en établissement médico-social (EMS) en 2015 et en achevant une formation de paire praticienne en 2022. Elle a constaté que, lors de sa demande initiale de prestations, l'intimée était âgée de 31 ans, avait achevé une formation de fleuriste et travaillait dans ce secteur. Elle a constaté sur la base de l'anamnèse rapportée par la doctoresse B.________ que l'assurée avait effectué son apprentissage dans un contexte personnel et familial difficile. Elle a en outre retenu que l'intimée avait connu ses premières hallucinations en 2003 et subi des décompensations en 2006, puis en 2009. Elle a considéré au regard de ces circonstances que le choix de carrière professionnelle avait pu être commandé par les difficultés de l'époque, ainsi que par les limitations dues à la schizophrénie, probablement présente avant que le diagnostic n'ait été définitivement posé, et que ce choix aurait très vraisemblablement été différent en l'absence de la maladie. 
 
5.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en s'écartant du salaire de fleuriste perçu par l'intimée avant la survenance de son atteinte à la santé en 2003 et en retenant celui de paire praticienne au titre de revenu sans invalidité dans son évaluation du taux d'invalidité selon la méthode de comparaison des revenus.  
Il lui fait concrètement grief d'avoir arbitrairement considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait travaillé comme paire praticienne ou, du moins, dans le domaine social ou celui de la santé. Il soutient en substance que les premiers juges ont procédé à cet égard à des conjectures qui ne sont corrélées par aucun élément objectif figurant au dossier. Il fait valoir que les faits, s'ils avaient été correctement constatés, montrent que l'intimée avait choisi et achevé la formation de fleuriste bien avant la survenance de l'atteinte à la santé et qu'aucun indice ne permettait de conclure que le choix de cette formation aurait été conditionné par un contexte personnel et familial difficile. Il considère au contraire que le changement d'orientation professionnel dans le domaine de la santé avait été motivé par la schizophrénie. Il cite à l'appui de sa conclusion des extraits du rapport du docteur C.________, médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 juillet 2009 et de celui de la doctoresse B.________. Il conclut en conséquence que le salaire perçu en tant que paire praticienne ne saurait être retenu comme revenu sans invalidité, mais que ce salaire justifiait en revanche un nouvel examen des circonstances au sens de l'art. 17 LPGA ainsi qu'une nouvelle détermination du degré d'invalidité. 
 
6.  
 
6.1. Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s'évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d'après le dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l'évolution vraisemblable des circonstances jusqu'à l'époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d'une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l'évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente) en tant - seulement - que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique en l'absence d'atteinte à la santé.  
 
6.2. Il ressort des constatations cantonales que l'assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu'elle l'avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s'est déroulé cet apprentissage. Elle n'a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l'influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l'intimée. Elle s'est effectivement contentée d'émettre l'hypothèse que ce choix "aurait pu" être dicté par les circonstances de l'époque. Il s'agit donc là d'une simple conjecture, comme le soutient l'office recourant. La juridiction cantonale s'est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu'elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l'assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.  
Le fait que l'assurée s'était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d'assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s'est manifestée postérieurement à la survenance de l'atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l'office recourant, en particulier du rapport du docteur C.________ que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l'avenir de l'entreprise dans laquelle l'assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l'époque que la recherche d'une activité dans le secteur social constituait pour l'intimée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu'une tentative de prendre soin d'elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé. Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l'assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l'intimée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaine social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L'argumentation de l'office recourant est partant fondée. 
 
6.3. On ajoutera que, contrairement à ce que l'intimée soutient pour motiver la vraisemblance d'une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, "l'envie d'autre chose même avant 2003" (qu'elle illustre notamment par l'accomplissement de plusieurs voyages à l'étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l'évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l'absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.  
De plus, contrairement à ce que soutient encore l'intimée, il n'était ni arbitraire de la part de l'office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s'agissait de l'activité que l'assurée avait apprise, qu'elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l'octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d'un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l'atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n'y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l'assurée. L'argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu'elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d'écho dans les chiffres qu'elle invoque. S'agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3'444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3'623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu'elles s'élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s'écarter du revenu sans invalidité fixé par l'office recourant. On ajoutera finalement que le grief de l'intimée relatif à l'absence "d'une audience publique" relève d'un motif visant à annuler l'arrêt attaqué par un recours joint inadmissible (consid. 1 supra), de sorte qu'il n'a pas à être examiné. 
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt cantonal annulé et la décision du 29 novembre 2023 confirmée.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 décembre 2024 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 29 novembre 2023 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 décembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton