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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_400/2025  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stefano Vivaldo, avocat, 
Service juridique de PROCAP, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2025 (AI 241/24 - 166/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. À la suite du dépôt d'une première demande de prestations en septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à A.________, né en 1996, des mesures médicales en raison d'une infirmité congénitale. Dans le cadre d'une deuxième demande déposée en juin 2001, l'assuré a été mis au bénéfice d'une formation scolaire spéciale sous forme d'un traitement logopédique.  
 
A.b. En juillet 2014, A.________ a présenté une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des renseignements médicaux (rapport de la psychologue en orientation B.________; rapport du médecin traitant, le docteur C.________; avis du médecin du Service médical régional [SMR]), l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une mesure d'orientation professionnelle sous forme d'un stage pratique (communication du 11 juin 2015). Du 7 novembre 2015 au 31 juillet 2018, l'assuré a bénéficié d'une formation professionnelle initiale, au terme de laquelle il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d'assistant dans le commerce de détail. Par décision du 29 mars 2019, l'office AI lui a refusé le droit à une rente en raison d'un taux d'invalidité de 25,44 %. Par communication du 2 octobre suivant, l'office AI lui a octroyé un placement à l'essai pour les mois d'octobre 2019 à février 2020. Dans un rapport final du 10 août 2020, le service de réinsertion professionnelle de l'office AI a indiqué mettre fin à son mandat d'aide au placement, dans la mesure où il n'était pas parvenu à réinsérer l'assuré sur le marché du travail dans un délai convenable.  
 
A.c. Le 19 octobre 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI, invoquant que l'activité d'assistant dans le commerce de détail n'était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il ne pouvait travailler qu'en atelier protégé. Il se fondait sur un rapport d'examen neuropsychologique du 16 janvier 2020 rédigé par le docteur D.________, spécialiste en neurologie, et E.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie, sur lequel le médecin du SMR avait déjà pris position le 27 mars 2020. Un rapport du 22 avril 2024 de F.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie, a été transmis à l'office AI. Ensuite d'un avis du SMR estimant que ce rapport n'apportait pas d'éléments nouveaux, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du 19 octobre 2023, par décision du 24 juin 2024.  
 
B.  
Statuant le 2 juin 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'office AI entre en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 19 octobre 2023. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
En vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI (RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3). La conviction de l'administration ou du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
4.  
La juridiction cantonale a retenu que la plausibilité de la modification de l'état de santé et de l'invalidité du recourant devait s'examiner avec comme point de comparaison la situation qui prévalait au moment de la décision du 29 mars 2019. Dans cette décision, l'intimé avait estimé que le recourant était en mesure, grâce à l'accomplissement de la formation d'assistant dans le commerce de détail, d'accéder à une activité professionnelle à plein temps (avec une diminution de rendement de 20 %), limitant ainsi le préjudice économique induit par son invalidité. La formation professionnelle initiale, dont il avait bénéficié dès 2015, lui avait été accordée en raison de son important retard scolaire, lequel était lié aux troubles envahissants du comportement (F84.9) et au retard mental léger (F60.10) dont il était atteint depuis l'enfance. Les premiers juges ont souligné que ces diagnostics avaient été posés par le docteur C.________ dans un rapport du 8 septembre 2014. Ils ont ensuite constaté qu'aucun des documents sur lesquels reposait la nouvelle demande, soit les rapports d'examen neuropsychologique de janvier 2020 et avril 2024, ne faisait état d'une symptomatologie ou d'un diagnostic distincts de ceux posés par le docteur C.________. Au contraire, les rapports de 2020 et 2024 s'accordaient, à la suite de celui de 2014, à constater le léger handicap mental et les troubles cognitifs et comportementaux présents chez le recourant depuis l'enfance, avec des répercussions importantes sur son autonomie et ses facultés d'apprentissage. Pour les juges cantonaux, si le rapport d'examen neuropsychologique de 2024 laissait suggérer un léger déclin des facultés du recourant - son quotient intellectuel (QI) étant évalué à 56 alors qu'il était de 71 en 2014 -, cela ne reflétait pas pour autant une modification notable des circonstances et n'était pas en lien avec une aggravation de l'état de santé. Les premiers juges ont encore constaté que les limitations fonctionnelles évoquées dans les rapports de 2020 et 2024 n'étaient pas fondamentalement différentes de celles décrites antérieurement, en tant qu'elles portaient sur les capacités d'apprentissage, de compréhension et de mémorisation ainsi que sur les capacités de concentration et de communication avec autrui. Ils ont considéré que la nouvelle demande s'inscrivait dans un contexte difficile pour le recourant, qui ne parvenait toujours pas à trouver un emploi et à s'intégrer socio-professionnellement et que les obstacles rencontrés actuellement se présentaient déjà sous la même forme en 2019. Les premiers juges en ont conclu que les deux rapports d'examen neuropsychologique ne rendaient pas plausible de nouvelles atteintes ou une péjoration des atteintes existantes justifiant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et la violation de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il reproche à la juridiction cantonale une lecture erronée des rapports de 2020 et 2024, lesquels démontreraient une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits. Selon le recourant, la baisse de QI de 71 à 56, objectivée par ces rapports, constituerait en soi un changement important des circonstances au regard des seuils de déficience intellectuelle reconnus par la jurisprudence (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2018 consid. 5.2). Ce changement aurait un impact négatif sur sa capacité de travail comme l'auraient reconnu le docteur D.________ et la psychologue E.________ en 2020, puis la psychologue F.________ en 2024. En effet, ces spécialistes retiendraient de manière concordante qu'il ne serait plus en mesure d'exercer une activité sur le marché libre du travail et devrait se tourner vers un placement en milieu protégé. De l'avis du recourant, cette conclusion apporterait la preuve d'une modification survenue depuis la décision du 29 mars 2019, dans laquelle un tel placement n'était pas envisagé.  
 
5.2. L'argumentation est fondée. Il sied de relever liminairement que l'état de santé du recourant a été apprécié médicalement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi de mesures d'ordre professionnel en 2015 et qu'aucun élément médical nouveau n'a été pris en considération au moment de la décision du 29 mars 2019 niant le droit à la rente d'invalidité. En effet, les premiers juges n'ont fait état d'aucun autre rapport que ceux de la psychologue B.________ du 16 juin 2014, du docteur C.________ du 8 septembre 2014 et du médecin du SMR du 25 janvier 2015 avant la décision du 29 mars 2019.  
Dans son rapport du 22 avril 2024, la psychologue F.________ a relevé un trouble du comportement adaptatif dans un contexte de troubles cognitifs diffus significatifs, avec un QI de 56, mettant en évidence que l'état de santé du recourant ne lui permettait pas, ou extrêmement difficilement, de réintégrer le marché du travail actuel. Comme le fait valoir le recourant, l'évaluation de son QI et l'appréciation de sa capacité de travail telles que rapportées par la psychologue F.________ rendent plausible une modification de son invalidité. En effet, la jurisprudence dont il se prévaut à cet égard (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2) énonce que selon le système de classification internationale des maladies CIM-10 (ou DSM-5), les déficiences intellectuelles sont classées en déficiences légères (QI 69 à 50), moyennes (QI 49 à 35), graves (QI 34 à 20) et profondes (QI inférieur à 20) (CIM-10 F.70 à F.73; cf. arrêt 8C_302/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Quand bien même il n'y a pas de lien automatique entre le niveau du QI et l'incapacité de travail, un QI de 70 ou plus - comme reconnu par la psychologue B.________ en 2014 - ne permet pas, en règle générale, de conclure à une atteinte à la santé déterminante au regard du droit de l'assurance-invalidité. En revanche, un QI inférieur à cette valeur entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il est néanmoins toujours nécessaire de fournir une description objective des effets de la déficience intellectuelle constatée sur le comportement de l'assuré, sur son activité professionnelle, les tâches normales de la vie quotidienne et son environnement social. En outre, le niveau du QI n'est pas le seul élément qui importe, encore faut-il tenir compte de l'ensemble des atteintes à la santé (arrêt 8C_608/2018 précité, consid. 5.2 avec les références). Or un tel examen a précisément eu lieu en l'espèce. L'évaluation effectuée dans le rapport du 22 avril 2024 a porté sur ces aspects et la psychologue F.________ s'est prononcée sur la capacité de travail du recourant et la nature des activités exigibles de sa part. La psychologue F.________ ne dispose certes pas d'un titre de médecin spécialiste en psychiatrie. À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en référence à l'appréciation des rapports établis par des psychologues, qu'une évaluation médicale de l'état de santé et de la capacité de travail par un médecin spécialiste ne peut en principe être infirmée que sur la base d'une autre évaluation médicale spécialisée divergente. Toutefois, compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne peut en déduire qu'un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin est d'emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258 consid. 4.3). En l'occurrence, le rapport détaillé du 22 avril 2024 contient des indices sérieux qui rendent plausible à ce stade, à défaut d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante, une modification de l'état de santé du recourant. Ce rapport ne pouvait objectivement être écarté par l'intimé sur la base du seul avis extrêmement succinct de son SMR du 24 juin 2024. En effet, le médecin du SMR a répondu péremptoirement, s'agissant du rapport d'examen neuropsychologique d'avril 2024 - à l'instar du rapport d'examen neuropsychologique de janvier 2020 (cf. avis du 27 mars 2020) -, qu'il n'y avait pas d'élément nouveau d'un point de vue médical. En l'absence de toute explication, l'avis du 24 juin 2024 apparaissait manifestement insuffisant pour nier d'emblée toute modification. En tout état de cause, l'avis des juges cantonaux selon lequel le rapport de 2024 peut laisser suggérer un léger déclin des facultés du recourant mais sans refléter une modification notable des circonstances compte tenu des résultats déjà faibles obtenus avant 2019 ne saurait convaincre en l'état. Les troubles psychiques affectant le recourant sont certes connus depuis l'enfance, ils ont été reconnus dans le cadre de l'octroi de mesures d'ordre professionnel, mais sans que l'on puisse affirmer sans autre examen qu'ils n'ont aucune influence sur ses droits auprès de l'assurance-invalidité dix ans plus tard. 
 
5.3. Dans ces circonstances, en considérant que les rapports médicaux produits par le recourant ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision administrative du 29 mars 2019, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Une telle péjoration a objectivement été rendue plausible en l'espèce. Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du 24 juin 2024. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il entre en matière sur la nouvelle demande du 19 octobre 2023.  
 
6.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par ce dernier. 
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 juin 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 juin 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il entre en matière sur la nouvelle demande du 19 octobre 2023. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 décembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta