Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_84/2024, 9C_92/2024
Arrêt du 15 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
9C_84/2024
A.________,
représenté par M e Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,
contre
Caisse de retraite du groupe B.________,
représentée par M e Anne Troillet, avocate,
intimée,
B.________ Asset Management SA,
représentée par M e Daniel Tunik, avocat,
et
9C_92/2024
Caisse de retraite du groupe B.________,
représentée par M e Anne Troillet, avocate,
recourante,
contre
A.________,
représenté par M e Marc Mathey-Doret, avocat,
intimé,
B.________ Asset Management SA,
représentée par M e Daniel Tunik, avocat.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2023
(A/4348/2020 ATAS/1041/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, marié et père de quatre enfants (nés en 2004, 2006, 2007 et 2010), a notamment travaillé pour le compte de B.________ Asset Management SA (ci-après: B.________ Asset Management ou l'ex-employeuse) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015. À ce titre, il a été affilié auprès de la Caisse de retraite du groupe B.________ (ci-après: la caisse de pensions) pour la prévoyance professionnelle, ainsi qu'auprès de la Fondation de prévoyance complémentaire du groupe B.________ (ci-après: la Fondation complémentaire ou la FPC).
Par décision du 8 mai 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, assortie de quatre rentes complémentaires pour enfant d'invalide, depuis le 1er juin 2015.
A.b. Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse de pensions a informé l'assuré qu'il avait droit, dès le 1er juin 2015, au titre de la prévoyance professionnelle, à une rente entière d'invalidité ainsi qu'à des rentes complémentaires pour ses quatre enfants; ces rentes lui seraient versées à compter du 1er mai 2016, étant donné qu'il avait perçu son salaire jusqu'au 31 décembre 2015, puis des indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ex-employeuse jusqu'au 13 mai 2016. Elle a fixé le montant annuel de la rente d'invalidité à 146'388 fr., respectivement celui de chacune des rentes pour enfant, à 36'600 fr. (soit un total de 292'788 fr.). Afin de tenir compte des rentes d'invalidité et des rentes complémentaires d'enfant d'invalide versées par l'assurance-invalidité et éviter que le cumul des prestations n'excède le 100 % du dernier salaire déterminant de l'assuré, le montant de la rente d'invalidité était cependant ramené à 56'748 fr. et celui des rentes d'enfant d'invalide à 14'196 fr. chacune. Dans ce contexte, la Caisse de retraite du groupe B.________ a précisé que le salaire annuel total présumé perdu s'élevait à 186'804 fr. (soit le dernier salaire déterminant de 170'004 fr., auquel il convenait d'ajouter les allocations familiales pour chacun des quatre enfants, d'un montant total de 16'800 fr.). Elle a également versé à l'assuré un capital en cas d'invalidité de 340'008 fr., ainsi que le montant de son compte de préfinancement de retraite anticipée de 206'795 fr. 65, et lui a remboursé les cotisations couvrant la période du 1er juin au 31 décembre 2015 (soit un montant de 7'933 fr. 45). Après que l'assuré a contesté la réduction des prestations au titre de la surindemnisation (correspondance du 8 février 2018), la caisse de pensions a maintenu son point de vue (courrier du 13 mars 2018).
Pour sa part, la Fondation complémentaire a alloué à A.________ une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle depuis le 14 mai 2016 (d'un montant de 100'000 fr. par an); elle lui a aussi versé son capital de retraite, d'un montant de 630'239 fr. 95 (correspondance du 31 octobre 2017).
B.
Le 22 décembre 2020, A.________ a ouvert action contre la caisse de pensions devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il a conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 821'590 fr., plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2018, ainsi que les sommes annuelles de 146'388 fr. pour lui et de 36'600 fr. pour chacun de ses enfants, dès le 1er janvier 2021. Par la suite, l'assuré a amplifié ses conclusions, à deux reprises. Le 2 septembre 2021, il a requis l'appel en cause de son ex-employeuse et sa condamnation à verser à la caisse de pensions l'intégralité des cotisations (part employeur et part employé) dues en vertu du règlement de prévoyance applicable "sur la base du traitement cotisant correctement calculé", depuis le 1er janvier 2007; il a également conclu à ce que la caisse de pensions soit condamnée à lui payer les prestations d'invalidité qui lui sont dues au titre du règlement de prévoyance "sur la base de l'avoir de retraite ainsi reconstitué", augmentées d'un intérêt de 5 % par an dès le 15 septembre 2018. Le 22 mai 2023, l'assuré a ensuite conclu au versement des prestations qui lui sont dues par la caisse de pensions à compter du 1er juin 2015.
Entre-temps, la juridiction cantonale a notamment appelé en cause B.________ Asset Management (ordonnance du 21 mars 2022) et tenu une audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties le 4 avril 2023. Statuant le 19 décembre 2023, elle a partiellement admis la demande au sens des considérants, telle que modifiée par les écritures des 2 septembre 2021 et 23 [recte: 22] mai 2023, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1-3 du dispositif). Elle a constaté que la caisse de pensions doit verser à l'assuré, depuis le 1er mai 2016, un montant total de 292'788 fr. par année à titre de rentes d'invalidité, soit 146'388 fr. à titre de rente d'invalidité et 36'600 fr. à titre de rente d'enfant pour chacun des quatre enfants de l'assuré (ch. 4 du dispositif). Elle a condamné la caisse de pensions à verser à l'assuré le montant de 837'248 fr. (montant dû à titre de rentes entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020), avec intérêt à 1 % depuis le 22 décembre 2020 (ch. 5 du dispositif), ainsi que le montant de 538'308 fr. (montant dû à titre de rentes d'invalidité entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023), avec intérêt à 1 % depuis le 1er juillet 2022 (date moyenne; ch. 6 du dispositif); dès le mois de janvier 2024, la caisse de pensions est condamnée à verser à l'assuré les rentes annuelles pour un montant total de CHF 292'788 fr. (soit 146'388 fr. à titre de rente d'invalidité et 36'600 fr. à titre de rente d'invalidité pour chacun des quatre enfants de l'assuré; ch. 7 du dispositif).
C.
C.a. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt (cause 9C_84/2024). Il en demande en substance l'annulation dans la mesure où son action a été rejetée et déclarée partiellement irrecevable. Il conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la détermination de son revenu soumis à cotisation auprès de la caisse de pensions, sur la question de ses droits au titre de la libération des cotisations vis-à-vis de cette dernière et sur le solde des montants qui lui sont dus au titre des rentes d'invalidité et d'enfants d'invalide par la caisse de pensions, ainsi que sur ses conclusions à l'égard de B.________ Asset Management et celles prises au titre du capital d'invalidité à l'encontre de la caisse de pensions. L'assuré requiert également la condamnation de la caisse de pensions et de B.________ Asset Management, conjointement et solidairement entre elles, à lui payer la somme de 39'849 fr., plus intérêts à 5 %, dès le 22 mai 2023. Subsidiairement, A.________ conclut à ce que la caisse de pensions soit condamnée à lui verser les sommes de 419'378 fr. 40, plus intérêts à 1,75 % dès le 1er juin 2015, 1,25 % dès le 1er janvier 2016 et 1 % depuis le 1er janvier 2017, et de 2'977'647 fr., plus intérêts à 1 % dès le 22 décembre 2020, ainsi que, dès le 1er mai 2023, les sommes annuelles de 263'222 fr. 94 plus 65'805 fr. 74 pour chacun de ses enfants, plus intérêts à 1 % depuis cette date. Il demande également la condamnation de B.________ Asset Management à verser à la caisse de pensions la somme de 253'959 fr. 56, plus intérêts à 5 % sur 222'120.29 dès le 1er juin 2015, respectivement que cette dernière soit condamnée à créditer son avoir de retraite, depuis le 1er juin 2015, d'une part, des bonifications de retraite déterminées sur la base d'un traitement cotisant de 379'693 fr. 20 (sous déduction des bonifications déjà créditées pour chaque année, et augmentées des intérêts annuels réglementaires sur l'avoir de retraite, plus intérêt à 5 % depuis la date de chaque bonification et ce, jusqu'à l'âge légal de la retraite) et, d'autre part, de la part épargne du montant correspondant, soit 198'490 fr. 90 plus intérêts à 5 % sur 174'752 fr. 69.
C.b. De son côté, la caisse de pensions interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 19 décembre 2023, dont elle requiert l'annulation (cause 9C_92/2024). Elle conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral rejette l'action introduite par A.________ le 22 décembre 2020 et lui donne acte de son obligation de verser au prénommé une rente d'invalidité réduite d'un montant annuel de 56'748 fr., ainsi que quatre rentes d'enfant d'invalide réduites d'un montant annuel de 14'196 fr. chacune, dès le 1er mai 2016. Subsidiairement, la caisse de pensions requiert que "l'existence d'une surindemnisation des prestations réglementaires" soit constatée (au vu du versement, à l'assuré, d'une rente d'invalidité et de quatre rentes d'enfant d'invalide de l'assurance-invalidité, ainsi que d'une rente d'invalidité réglementaire de la Fondation complémentaire) et à ce qu'il soit dit que le capital d'invalidité versé par la FPC à A.________ doit aussi être pris en considération dans le calcul de surindemnisation, converti à sa valeur de rente. Plus subsidiairement, elle sollicite que le montant qui doit être retenu au titre de surindemnisation sur les prestations réglementaires qu'elle doit à l'assuré à compter du 1er mai 2016 soit arrêté à 187'192 fr. et à ce qu'il lui soit donné acte de son obligation de verser à A.________ une rente d'invalidité réduite d'un montant annuel de 52'796 fr., ainsi que quatre rentes d'enfant d'invalide réduites d'un montant annuel de 13'200 fr. chacune, dès le 1er mai 2016. Encore plus subsidiairement, la caisse de pensions demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision ou complément d'instruction.
C.c. La caisse de pensions et B.________ Asset Management concluent au rejet du recours formé par A.________. Le prénommé conclut pour sa part au rejet du recours de la caisse de pensions, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l'ex-employeuse conclut à son admission en se référant aux arguments qui y sont développés sur les sujets qui la concernent. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
A.________, la caisse de pensions, ainsi que l'ex-employeuse ont par la suite déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt. Ils opposent les mêmes parties, portent sur un état de faits identique et soulèvent des questions juridiques communes. Il convient donc de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF en lien avec l'art. 71 LTF; voir également ATF 131 V 59 consid. 1; arrêt 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 V 176).
2.
Les conclusions de A.________ relatives à la libération des cotisations vis-à-vis de la caisse de pensions et au capital d'invalidité n'ont pas été soumises préalablement à la juridiction cantonale. Il s'agit de conclusions nouvelles, donc irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Avant de saisir le Tribunal fédéral, il appartenait au recourant de s'adresser à l'autorité précédente sur ce point.
3.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
4.
4.1. À la suite des premiers juges, on rappellera que lorsque le litige porte sur une contestation opposant un ayant droit à une institution de prévoyance (art. 73 al. 1 LPP), l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée et contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2; cf. aussi arrêt B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 5.1.2).
4.2. En l'espèce, A.________ reproche aux juges précédents d'avoir déterminé l'objet du litige sur la base d'un examen superficiel et lacunaire de ses écritures, en déclarant irrecevables une partie de ses conclusions, soit celles portant sur la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016. L'argumentation de l'assuré est mal fondée.
Selon les constatations cantonales, la rente de la prévoyance professionnelle a été versée à A.________ à compter du 1er mai 2016, étant donné qu'il avait perçu son salaire jusqu'au 31 décembre 2015, puis des indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ex-employeuse jusqu'au 13 mai 2016. Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a par ailleurs pas lieu de s'écarter des constatations cantonales, selon lesquelles les conclusions de la demande qu'il avait introduite le 22 décembre 2020 portaient sur le droit à des rentes d'invalidité et d'enfant d'invalide de la prévoyance professionnelle à compter du 1er mai 2016. En effet, dans sa demande, l'assuré avait conclu à ce que la caisse de pensions soit condamnée à lui payer la somme de 821'590 fr., plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2018, ainsi que les sommes annuelles de 146'388 fr. pour lui et de 36'600 fr. pour chacun de ses enfants, dès le 1er janvier 2021. Ces montants correspondaient aux rentes d'invalidité reconnues par la caisse de pensions, non réduites pour cause de surindemnisation, dues dès le 1er mai 2016, calculées en se fondant sur l'avoir de vieillesse constitué en fonction des cotisations prélevées sur la part fixe de sa rémunération, selon les explications fournies par le recourant dans son écriture du 22 décembre 2020. Ce n'est que dans ses observations du 22 mai 2023 que l'assuré avait requis le versement des rentes dues par la caisse de pensions à compter du 1er juin 2015 et non pas seulement dès le 1er mai 2016. Partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevables les nouvelles conclusions prises par le recourant le 22 mai 2023, par lesquelles il a étendu la période litigieuse au 1er juin 2015. Elle a retenu que lesdites conclusions devaient être considérées comme une demande de versement d'une rente pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016, demande sur laquelle elle a invité la caisse de pensions à se prononcer après l'entrée en force de l'arrêt attaqué du 19 décembre 2023.
Dans ce contexte, c'est en vain que l'assuré affirme que l'instance précédente aurait été valablement saisie d'un litige dont l'objet portait sur l'ensemble des prestations dues depuis le 1er juin 2015, dès son écriture du 2 septembre 2021 "dont les conclusions ont été déclarées recevables par la Cour cantonale". Conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 4.1 supra), c'est en principe la demande du recourant du 22 décembre 2020 qui détermine l'objet du litige et non les écritures qu'il a déposées ultérieurement. Au demeurant, dans ses "Déterminations spontanées et conclusions additionnelles" du 2 septembre 2021, l'assuré avait invoqué certaines irrégularités dans la perception des cotisations et amplifié ses conclusions, en requérant en substance le versement de rentes d'invalidité d'un montant supérieur à celui qui était précédemment reconnu, dès lors qu'il fallait calculer ces prestations en fonction de l'avoir de vieillesse constitué sur la base des cotisations prélevées sur la part fixe et la part variable de sa rémunération. Le recourant n'avait alors pas demandé le versement de prestations de la prévoyance professionnelle antérieurement au 1er mai 2016, contrairement à ce qu'il affirme de manière péremptoire devant le Tribunal fédéral.
4.3. Compte tenu de ce qui précède, le litige soumis à la Cour de céans porte sur le montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle et des rentes d'enfant d'invalide que l'assuré peut prétendre à compter du 1er mai 2016, plus particulièrement, sur la question de la surindemnisation et les montants à prendre en considération pour le calcul y relatif.
Les parties ne contestent pas l'obligation de la caisse de pensions de verser à l'assuré une rente d'invalidité entière et des rentes complémentaires pour enfant d'invalide.
5.
En l'espèce, selon les constatations cantonales, non contestées par les parties, la Caisse de retraite du groupe B.________ est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite "enveloppante"; cf. art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement Caisse de retraite des employés de B.________ & Cie et des sociétés du groupe adopté le 19 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 [ci-après: le règlement de prévoyance 2012], puis du règlement Caisse de retraite du groupe B.________ adopté le 4 septembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 [ci-après: le règlement de prévoyance 2016]), les prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP (notamment traitement déterminant correspondant au traitement annuel [cf. art. 10 du règlement de prévoyance 2012 et 2016] et donc supérieur au salaire coordonné selon l'art. 8 al. 1 LPP; seuil de surindemnisation fixé à 100 % du traitement annuel brut que réaliserait l'assuré s'il était resté en activité [cf. art. 23 du règlement de prévoyance 2012 et 2016] et non pas à 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé comme c'est le cas en matière de prévoyance obligatoire [cf. l'art. 24 al. 1 OPP 2, en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 [RO 2002 3371 et 3729], applicable en l'espèce [ATF 148 V 174 consid. 4.1; 121 V 97 consid. 1a]). La caisse de pensions est par conséquent libre de définir dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid 3.1 et les références). Elle applique par ailleurs un plan de prévoyance en primauté de cotisations au sens de l'art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42), comme cela ressort de l'art. 2 al. 2 de son règlement de prévoyance (dans sa teneur en vigueur tant dès 2012 que depuis 2016).
6.
Après avoir admis leur compétence pour connaître des conclusions prises par le recourant à l'encontre aussi bien de la caisse de pensions que de l'ex-employeuse de celui-ci (cf. art. 73 al. 1 LPP), les juges précédents ont examiné, dans un premier temps, si le salaire assuré et par conséquent le montant des rentes d'invalidité devaient être augmentés, ce qu'ils ont nié. Ils ont considéré, s'agissant du salaire assuré du recourant auprès de la caisse de pensions jusqu'à son licenciement, que toutes les cotisations dues antérieurement au 2 septembre 2016 étaient prescrites, au vu du délai de prescription de cinq ans de l'art. 41 al. 2 LPP et compte tenu du fait que l'assuré n'avait formulé aucune critique quant aux cotisations prélevées sur sa rémunération avant le 2 septembre 2021, alors même qu'il disposait de tous les documents (fiche de salaire, règlement de prévoyance, attestation de prévoyance, etc.). Dans ce contexte, la juridiction cantonale a également rappelé que l'assuré avait été licencié avec effet au 31 décembre 2015 et qu'aucune rémunération ne lui avait donc été versée par B.________ Asset Management postérieurement à cette date, si bien qu'aucune cotisation n'était devenue exigible après le 31 décembre 2015. Elle en a déduit qu'aucune modification de l'avoir de vieillesse et partant du montant des rentes d'invalidité dues à A.________ ne pouvait entrer en ligne de compte en l'espèce, en se référant à la jurisprudence selon laquelle seules les bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes ont été versées sont prises en considération (cf. ATF 140 V 154 consid. 7.3). Au vu de la prescription d'éventuelles cotisations dues, les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le traitement assuré comprenait également la part variable du salaire du recourant et les frais de représentation.
Concernant ensuite le calcul de la surindemnisation, l'instance précédente a considéré que le gain présumé perdu de l'assuré comprenait non seulement la part fixe mais également la part variable de sa rémunération, sans prise en considération d'une progression salariale plus conséquente. S'y ajoutaient les frais de représentation qui constituaient, en réalité, un salaire caché. Quant à la rente (de 100'000 fr.) et au capital (630'239 fr. 95) versés par la Fondation complémentaire, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la surindemnisation, dès lors qu'ils avaient été intégralement financés par l'assuré. Dans la mesure où le cumul des rentes d'invalidité du premier (73'320 fr.) et du deuxième piliers (292'788 fr.) n'atteignait pas le salaire total présumé perdu de l'assuré, qu'ils ont fixé à 379'064 fr. 50 (en lieu et place du montant de 186'804 fr. retenu par la caisse de pensions), les premiers juges ont considéré qu'une réduction des prestations de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation n'entrait pas en ligne de compte. Partant, ils ont admis l'obligation de la caisse de pensions de verser à l'assuré une rente d'invalidité de 146'388 fr., à laquelle s'ajoutait une rente de 36'600 fr. pour chacun de ses enfants, soit un montant de 292'788 fr. par année, dès le 1er mai 2016. Dès lors, la caisse de pensions était tenue de verser à A.________ le montant total de 1'375'556 fr. pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2023 (compte tenu des montants déjà versés par la caisse de pensions durant cette période, à savoir 75'688 fr. pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 et 113'352 fr. par année, pour les années 2017 à 2023), soit: un montant de 837'248 fr. (montant dû à titre de rentes entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020), avec intérêt à 1 % depuis le 22 décembre 2020; un montant de 538'308 fr. (montant dû à titre de rentes d'invalidité entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023), avec intérêt à 1 % depuis le 1er juillet 2022 (date moyenne). À compter du 1er janvier 2024, les rentes annuelles dues par la caisse de pensions à l'assuré correspondaient à un montant total de 292'788 fr.
7.
7.1. Dans un premier grief, A.________ reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné le montant de son salaire assuré auprès de la caisse de pensions, lequel définit d'une part le montant des cotisations qui auraient dû être versées à celle-ci par son ex-employeuse et, d'autre part, l'étendue et le montant des prestations d'invalidité qui lui sont dues par l'intimée, s'agissant d'une institution de prévoyance relevant du système dit de la primauté des cotisations. Il fait en substance valoir que sa rémunération variable et les frais de représentation devaient être inclus dans le salaire déterminant sur lequel les cotisations ont été prélevées jusqu'à son licenciement (avec effet au 31 décembre 2015) et que si tel avait été le cas son avoir de vieillesse et, partant également le montant de la rente d'invalidité à laquelle il a droit, auraient été plus importants. Selon le recourant, étant donné que l'avoir de retraite projeté est déterminant pour le calcul du montant des prestations d'invalidité, les premiers juges devaient nécessairement examiner et trancher, en amont, la "question litigieuse de la détermination du revenu soumis à cotisation", indépendamment du point de savoir si les prétentions qu'il avait faites valoir à l'encontre de son ex-employeuse "au titre des cotisations éludées" étaient ou non prescrites.
7.2. Pour sa part, la caisse de pensions considère que dans la mesure où la juridiction de première instance a admis que les cotisations que l'assuré réclamait à son ex-employeuse étaient prescrites, elle pouvait renoncer à examiner la question de savoir s'il se justifiait d'inclure la part variable de la rémunération et les frais de représentation dans le salaire du recourant assuré auprès d'elle. Dans l'hypothèse où les juges précédents auraient examiné cette question, elle soutient qu'ils seraient parvenus à la conclusion que la rémunération variable et les frais de représentation étaient valablement exclus du salaire assuré.
7.3. Quant à B.________ Asset Management, elle allègue que c'est à tort que l'assuré reproche au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral, en ce qu'il a admis que le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2 LPP était en l'occurrence applicable, qu'elle n'avait pas commis d'abus de droit et que la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas en matière de prévoyance professionnelle.
8.
8.1. À la suite de l'instance précédente, on rappellera que selon l'art. 24 LPP, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2021 (RO 2004 1677), relatif au "Montant de la rente", la rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (al. 2). L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (al. 3). Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance (al. 4). Le salaire coordonné est défini à l'art. 8 al. 1 LPP, à teneur duquel la partie du salaire annuel comprise entre 23'205 fr. et 79'560 fr. (en 2007 et 2008), 23'940 fr. et 82'080 fr. (en 2009 et 2010), 24'360 fr. et 83'520 fr. (en 2011 et 2012), 24'570 fr. et 84'240 fr. (en 2013 et 2014), 24'675 fr. et 84'600 fr. (entre 2015 et 2018), 24'885 fr. et 85'320 fr. (en 2019 et 2020), 25'095 fr. et 86'040 fr. (en 2021 et 2022), respectivement 25'725 fr. et 88'200 fr. (dès 2023) doit être assurée. C'est sur le salaire coordonné que sont prélevées les cotisations LPP, lesquelles sont supportées, dans le régime obligatoire, pour moitié au moins par l'employeur, le reste étant mis à la charge de l'employé.
8.2. Sous le titre marginal "Montant de la rente complète", l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016 (correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012), prévoit que le montant annuel de la rente complète d'invalidité est égal à l'avoir de retraite projeté multiplié par le taux de conversion applicable à l'âge de la retraite ordinaire (al. 1). L'avoir de retraite projeté est égal à l'avoir de retraite constitué le jour de la reconnaissance de l'invalidité, augmenté des bonifications avec intérêts au taux fixé dans l'annexe qui auraient été attribuées jusqu'au jour de la retraite ordinaire si l'assuré était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier traitement cotisant (al. 2). Conformément à l'art. 10 al. 1 du règlement de prévoyance, dans sa teneur en vigueur tant depuis 2016 que dès 2012 et déjà antérieurement, le traitement déterminant est égal au traitement annuel, fixé en l'occurrence à 186'804 fr. par la caisse de pensions (correspondant au dernier salaire fixe de 170'004 fr., auquel s'ajoutaient les allocations familiales à hauteur de 36'600 fr.), selon les constatations de l'instance précédente.
8.3. En l'occurrence, le litige concerne une part salariale qui dépasse incontestablement le montant du salaire coordonné prévu à l'art. 8 al. 1 LPP, si bien qu'il relève exclusivement de la prévoyance plus étendue (cf. ATF 140 V 145 consid. 3). S'agissant d'une contestation opposant un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les parties sont liées par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les arrêts cités).
8.4.
8.4.1. Dans la mesure où la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est calculée en fonction d'un avoir de vieillesse hypothétique, qui se compose de l'avoir de vieillesse déjà épargné par l'assuré jusqu'à la survenance de l'invalidité et des bonifications de vieillesse qui s'y seraient ajoutées en cas de poursuite du travail jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (cf. art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012, respectivement, s'agissant de la prévoyance obligatoire, art. 24 al. 2-4 LPP ; consid. 8.1 et 8.2 supra), il est en l'occurrence nécessaire de connaître le montant du salaire assuré du recourant au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite du groupe B.________. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont en effet calculées sur la base du dernier traitement cotisant (cf. art. 33 al. 2 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 al. 2 du règlement de prévoyance 2012). L'argumentation de l'assuré, selon laquelle la juridiction cantonale devait déterminer le montant de son salaire assuré auprès de la caisse de pensions, indépendamment du point de savoir si les prétentions qu'il avait faites valoir à l'encontre de son ex-employeuse étaient ou non prescrites, est dès lors bien fondée. Certes, si la détermination de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la reconnaissance de l'invalidité peut théoriquement se heurter à une hypothétique prescription (que la juridiction cantonale a admise et que le recourant conteste) - dès lors que le montant de l'avoir de vieillesse dépend du caractère recouvrable ou non de créances de cotisations échues -, le calcul de la part de l'avoir de prévoyance projeté correspondant aux bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, en revanche, échappe par définition à une quelconque problématique de prescription. Il s'agit en effet d'un aspect qui ne dépend pas du caractère par hypothèse recouvrable ou non de créances de cotisations échues, mais de la détermination, théorique, d'un avoir de prévoyance projeté, donc futur, comme le fait valoir le recourant.
8.4.2. Partant, en considérant que la prescription des cotisations dues par l'ex-employeuse du recourant avait pour conséquence que l'avoir de vieillesse et par conséquent le montant des rentes d'invalidité demeuraient inchangés, les juges précédents ont violé le droit. En particulier, la jurisprudence à laquelle ils se sont référés, à savoir l'ATF 140 V 154 consid. 7.3, n'est pas applicable au calcul d'une rente d'invalidité, comme c'est le cas en l'occurrence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 7). À cet égard, la rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (cf. art. 14 al. 1 LPP, ainsi que, s'agissant du régime mis en place par la caisse de pensions en l'espèce, l'art. 26 de son règlement de prévoyance, dans sa teneur tant depuis 2012 que dès 2016); un avoir de vieillesse hypothétique n'entre dès lors pas en ligne de compte, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul d'une rente d'invalidité (cf. art. 24 al. 3 let. b et al. 4 LPP, ainsi que, en l'occurrence, l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012). La notion d'avoir de vieillesse hypothétique (ou "avoir de retraite projeté" selon l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016, correspondant à l'art. 32 du règlement de prévoyance 2012) n'a de sens, en effet, que si le cas d'assurance (décès ou invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire, l'art. 24 al. 3 let. b LPP [relatif au montant de la rente d'invalidité], auquel renvoie l'art. 21 al. 1 LPP [relatif au montant de la rente de veuve et de la rente d'orphelin]; cf. arrêt B 51/02 du 13 septembre 2002 consid. 2.4).
8.5. Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils examinent le montant du salaire assuré de A.________ au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pensions, singulièrement le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, la part variable de la rémunération et les frais de représentation doivent être inclus dans le salaire assuré du prénommé. Ce n'est qu'ultérieurement qu'ils pourront statuer sur le montant du gain présumé perdu de l'assuré, en relation avec la question d'une éventuelle surindemnisation. Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours de A.________ (cause 9C_84/2024), dans la mesure où la cause n'est pas en état d'être jugée et nécessite un renvoi à l'instance précédente; l'arrêt entrepris doit être annulé en conséquence. Dans cette mesure, la conclusion subsidiaire de la caisse de pensions en renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision ou complément d'instruction (cause 9C_92/2024) se révèle bien fondée.
9.
La caisse de pensions, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure 9C_84/2024 (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre A.________.
10.
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires dans la cause 9C_92/2024. A.________ n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C_84/2024 et 9C_92/2024 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ (cause 9C_84/2024) et le recours de la Caisse de retraite du groupe B.________ (cause 9C_92/2024) sont partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité s'agissant du premier. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2023 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants. Les recours sont rejetés pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires relatifs à la cause 9C_84/2024, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la Caisse de retraite du groupe B.________.
4.
La Caisse de retraite du groupe B.________ versera à A.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 9C_92/2024.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ Asset Management SA, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud