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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_409/2024  
 
 
Arrêt du 13 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2024 (AI 82/23 - 179/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En relation avec une infirmité congénitale, A.________, née en octobre 2001, est atteinte de cécité bilatérale depuis 2013. Elle a, de ce fait, bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, en particulier d'une mesure de formation professionnelle initiale pour le suivi de sa formation gymnasiale en école de maturité (communication de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 6 juin 2016). Après l'obtention de son certificat de maturité en juillet 2019, l'assurée a débuté une formation auprès de l'École B.________, au semestre d'automne 2019. L'office AI a pris en charge les frais supplémentaires occasionnés par les trois années de Bachelor effectuées par l'assurée (du 1er août 2019 au 31 juillet 2022), ainsi que les frais de logement de l'intéressée (communications des 24 juin 2019, 6 et 7 juillet 2020, ainsi que du 22 juillet 2021, notamment). Par communications du 14 juillet 2022, l'administration a ensuite indiqué à l'assurée qu'elle prenait en charge les frais supplémentaires de sa formation professionnelle durant sa première année de Master à l'École B.________ (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023), ainsi que ses frais de logement. 
Entre-temps, le 6 juillet 2020, l'office AI a informé A.________ qu'il allait examiner son droit à une indemnité journalière. Le 2 décembre 2022, par l'intermédiaire de son avocat, la prénommée a demandé à l'administration de bien vouloir statuer sur son droit à l'indemnité journalière pendant les mesures professionnelles mises en oeuvre. Le 15 décembre suivant, l'office AI a répondu que le droit aux indemnités journalières avait bien été examiné, mais que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies. Il a ensuite maintenu son point de vue les 17 janvier et 1er mars 2023. 
 
B.  
Par acte du 13 mars 2023, l'assurée a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a conclu à la constatation du refus illicite de statuer de l'office AI au sens des art. 49 al. 1 et 56 al. 2 LPGA, à l'octroi d'indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 et au renvoi de la cause à l'administration pour fixation desdites indemnités. Dans sa réponse du 22 mai 2023, l'office AI a proposé, par économie de procédure, de considérer son écriture du 1er mars 2023 comme une décision informelle. Après avoir notamment tenu une audience de débats publics le 9 avril 2024, au cours de laquelle le mandataire de l'assurée a produit un "procédé écrit", la juridiction cantonale a, par arrêt du même jour, rejeté le recours. Elle a confirmé la communication du 1er mars 2023 rendue par l'office AI, valant décision. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande principalement la réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 et que la cause est renvoyée à l'administration pour fixation de celles-ci. Subsidiairement, l'assurée conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la communication de l'office AI du 1er mars 2023 et au renvoi de la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières dès octobre 2019, soit pendant sa formation auprès de l'École B.________, débutée au semestre d'automne 2019.  
 
2.2. La modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; la mesure d'ordre professionnel en cause (pour l'exécution de laquelle l'assurée allègue avoir droit à une indemnité journalière) a en effet débuté avant cette date (cf. aussi le ch. 2301 de la Circulaire de l'OFAS concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité [CIJ], valable à partir du 1er janvier 2022).  
 
2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (supra consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI et 5 RAI), ainsi qu'à la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) et à son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.4. On rappellera, à la suite de l'instance précédente, que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, l'art. 22 al. 1bis LAI prévoit que l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. L'indemnité journalière correspond à 10 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24 al. 1 LAI (art. 22 al. 1 RAI). Elle est allouée lorsque la personne assurée subit un manque à gagner dû à l'invalidité (ATF 124 V 113 consid. 4b; arrêt I 568/99 du 16 mars 2000 consid. 2c; cf. aussi le ch. 1032 de la CIJ, valable dès le 1er janvier 2019, applicable en l'espèce). Il existe un manque à gagner notamment lorsque l'assuré commence sa formation avec un certain retard (désavantage par rapport au montant du salaire d'apprenti) ou doit prolonger sa formation en raison de son invalidité (cf. ch. 1034 de la CIJ, valable dès le 1er janvier 2019). Un tel manque à gagner a ainsi été admis dans le cas d'un invalide, au bénéfice d'un diplôme de l'école de commerce, qui ne trouvait pas de travail en raison d'un grave handicap moteur-cérébral d'origine congénitale et avait poursuivi, pour cette raison, sa formation (perfectionnement professionnel d'une durée de trois ans) dans une école supérieure spécialisée (ATF 124 V 113 consid. 4c). Un manque à gagner peut également être admis s'il y a suffisamment d'indices selon lesquels l'assuré aurait exercé une activité lucrative régulière, à côté des études, soit pendant les semestres ou durant les vacances, s'il n'avait pas été invalide, obtenant ainsi une part essentielle de ses moyens d'existence et des ressources nécessaires au financement de ses études (cf. ATF 124 V 113 consid. 4b; arrêts I 570/00 du 25 mai 2011 consid. 2d; I 85/89 du 19 octobre 1989, in: RCC 1990 p. 506 et ss; cf. aussi le ch. 1039 de la CIJ, valable dès le 1er janvier 2019).  
 
2.5. Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu'elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d'espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s'en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il tient compte du but de l'administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4. et l'arrêt cité). En principe, il convient de tenir compte de la version qui était à la disposition de l'autorité de décision au moment de la décision (et qui a déployé un effet contraignant à son égard); des compléments ultérieurs peuvent éventuellement être pris en compte, notamment s'ils permettent de tirer des conclusions sur une pratique administrative déjà appliquée auparavant (ATF 147 V 278 consid. 2.2 et les références).  
 
3.  
Après avoir nié que l'office intimé eût en l'espèce commis un déni de justice (au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA), la juridiction cantonale a considéré que le recours formé devant elle était dirigé contre la "décision informelle" de l'office AI du 1er mars 2023, qualifiée de décision par l'administration elle-même (cf. réponse du 22 mai 2023). L'instance précédente a ensuite conclu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le droit à des indemnités journalières pendant sa formation auprès de l'École B.________ débutée en automne 2019. En effet, aucun élément ne permettait de retenir qu'elle avait subi un manque à gagner dû à son invalidité. D'une part, il n'était pas vraisemblable que l'assurée eût exercé une activité régulière à côté de ses études lui procurant une part essentielle de ses moyens d'existence et des ressources nécessaires au financement de ses études si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. D'autre part, l'intéressée n'avait pas commencé sa formation avec un certain retard ni n'avait dû la prolonger en raison de son invalidité. 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir violé des garanties de procédure et son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) en refusant d'accéder à ses réquisitions de preuve.  
 
4.2. Le droit d'être entendu, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf., également, art. 29 Cst.), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). La garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins; l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 et la référence citée).  
 
4.3. En l'occurrence, la recourante allègue que l'audition de ses parents et celle de C.________, conseiller social au Service des affaires estudiantines de l'École B.________, auraient permis à la juridiction cantonale de récolter des informations importantes sur sa situation personnelle, de même que sur son planning d'études et sur les exigences y relatives, avec pour conséquence qu'elle aurait pu examiner davantage et à l'aune d'éléments concrets si les circonstances du cas justifiaient qu'elle exerçât une activité lucrative en parallèle de ses études. De par son argumentation, la recourante ne remet pas en question l'appréciation anticipée des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges en renonçant à entendre les personnes dont elle avait requis l'audition; la Cour de céans n'a dès lors pas à examiner ce point plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les juges précédents ont au demeurant exposé que C.________ avait rédigé un témoignage écrit le 21 mars 2023, qui avait été produit par le conseil de la recourante, et que celle-ci avait eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de l'audience de débats du 9 avril 2024. Pour le reste, savoir si une offre de preuve ou un élément porté à la connaissance de l'autorité est pertinent, de sorte que l'autorité en n'y donnant pas suite, a violé le droit d'être entendu, se confond avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Les griefs soulevés ici par l'assurée seront donc au besoin examinés avec le fond du litige (consid. 5 infra). En tant que la recourante se plaint ensuite du fait que la juridiction cantonale a statué sur ses réquisitions de preuve dans l'arrêt attaqué, la privant ainsi de la possibilité de réagir et de proposer d'éventuels nouveaux moyens de preuve, son argumentation repose sur la prémisse erronée que la partie recourante aurait un droit illimité à offrir des preuves, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 4.2).  
 
5.  
 
5.1. S'agissant du litige sur le fond, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 22 LAI et de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits. Sous l'angle de la violation de l'art. 22 LAI, l'assurée reproche aux juges précédents d'avoir ignoré l'importance économique et sociale du "travail étudiant", méconnu les réalités académiques et les conditions de vie des étudiants et négligé des éléments essentiels à une évaluation juste et équilibrée de sa situation. Selon la recourante, l'examen "sommaire et schématique" auquel la juridiction cantonale a procédé ne suffirait pas pour évaluer si un étudiant peut exercer une activité lucrative en parallèle de ses études et si ce revenu constitue une part essentielle des ressources nécessaires. Par ailleurs, l'examen "concret" de sa situation pour déterminer si son mode de vie justifie l'octroi d'une indemnité journalière serait discriminatoire (art. 8 al. 2 Cst.), dans la mesure où un assuré invalide avant ses études - comme elle-même - se trouverait dans l'impossibilité la plus totale de prouver ou même de rendre vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative en parallèle de ses études et aurait de ce fait subi un manque à gagner, contrairement à un assuré devenu invalide durant ses études, ayant exercé au préalable une activité lucrative en parallèle. Dans ce contexte, l'assurée soutient également que les juges précédents ne pouvaient pas prendre en compte sa situation financière et la capacité contributive de ses parents dans le cadre de leur examen, cette façon de procéder étant par ailleurs totalement étrangère aux conditions d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où la Cour de céans devrait considérer la "pratique administrative d'examen concret du cas" comme conforme au régime juridique en vigueur, la recourante allègue que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation des faits et à une appréciation des preuves arbitraires pour nier l'existence d'un manque à gagner dans sa situation.  
 
5.2. La recourante ne peut d'abord pas être suivie lorsqu'elle affirme qu'à l'art. 22 LAI, le législateur n'a "pas conditionné l'octroi de [l'indemnité journalière] à des conditions, lesquelles sont exclusivement issues de directives administratives, reprises partiellement et dans des cas très spécifiques, par la jurisprudence".  
 
5.2.1. Le principe selon lequel une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité, a été introduit le 1er juillet 1987, lors de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'assurance-invalidité du 9 octobre 1986 (2e révision de l'assurance-invalidité; cf. art. 22 al. 1, 2e phrase, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là; RO 1987 447). Auparavant, aucune indemnité journalière n'était allouée pendant la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI (cf. art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI, dans sa teneur au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, le 15 octobre 1959; RO 1959 857; cf. aussi ATF 118 V 7 consid. 1b; arrêt I 416/87 du 5 août 1988 consid. 1b). L'absence de droit à une indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale, à l'entrée en vigueur de la LAI, avait été justifiée par le fait qu'une personne ne présentant pas d'invalidité n'était généralement pas payée non plus pendant son apprentissage ou ses études et qu'au surplus l'assurance couvrait tous les frais supplémentaires de quelque importance (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, 1212 s.). Dans le cadre des travaux préparatoires de la 2e révision de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral a exposé que l'indemnité journalière vise à compenser d'une manière appropriée un manque à gagner subi pendant l'application de mesures de réadaptation, que la condition du droit à retenir en cas de formation professionnelle initiale semble donc être la privation d'un revenu du travail et que l'indemnité ne doit par conséquent être accordée que si l'assuré subit une telle perte pendant la formation et aussi longtemps seulement qu'il la subit (Message du 21 novembre 1984 concernant la deuxième révision de l'assurance-invalidité, FF 1985 I 21, 49 ch. 233.2). Ainsi, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2007, l'art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI subordonnait expressément l'octroi d'une indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale à l'existence d'un manque à gagner dû à l'invalidité. La volonté du législateur était donc bien de conditionner le droit à l'indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale à l'existence d'un manque à gagner dû à l'invalidité.  
 
5.2.2. Par la suite, lors de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité, le 1er janvier 2008, un art. 22 al. 1bis LAI a été introduit, parallèlement à la suppression de la 2e phrase de l'art. 22 al. 1 LAI. Selon l'art. 22 al. 1bis LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, date de son abrogation [RO 2021 705]), l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (RO 2007 5129). Avec la notion de perte entière ou partielle de la capacité de gain selon l'art. 22 al. 1bis LAI (dans sa teneur au 1er janvier 2008), le législateur n'a pas voulu s'écarter de celle de "manque à gagner dû à l'invalidité" au sens de l'art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Il ressort en effet à cet égard des travaux préparatoires de la 5e révision de l'assurance-invalidité que le nouvel art. 22 al. 1bis LAI devait correspondre à l'art. 22 al. 1, 2e phrase, LAI, auquel il se substituait (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215, 4320).  
 
5.3. Quoi qu'en dise ensuite la recourante, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle les pièces produites n'ont pas rendu vraisemblable qu'elle eût exercé une activité régulière à côté de ses études lui procurant une part essentielle de ses moyens d'existence et des ressources nécessaires au financement de ses études si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, ne prête pas le flanc à la critique, pour les raisons qui suivent.  
 
5.3.1. À la lecture des pièces figurant au dossier, on constate qu'après avoir été informée par l'office intimé, le 15 décembre 2022, que son droit aux indemnités journalières avait bien été examiné, mais que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies, puis avertie, le 17 janvier 2023, qu'il lui était loisible de fournir les preuves que l'activité accessoire qu'elle aurait exercée durant ses études (si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé) s'avérait nécessaire à sa subsistance, la recourante a indiqué, le 19 janvier 2023, qu'elle allait produire des "attestations démontrant la perte de gain". Le 1er mars 2023, l'office AI a une nouvelle fois indiqué à l'assurée qu'elle avait la possibilité de produire des éléments rendant vraisemblable de manière prépondérante qu'elle aurait exercé une activité lucrative parallèlement à ses études afin de subvenir à ses besoins et qu'elle ne pouvait pas le faire en raison de son atteinte à la santé.  
Devant la juridiction cantonale, à l'appui du recours pour déni de justice qu'elle a interjeté le 13 mars 2023, la recourante a produit un certificat médical, selon lequel elle présentait une cécité bilatérale l'empêchant d'exercer une activité lucrative à côté de ses études, "qui sollicitent beaucoup de temps et d'énergie" (certificat du docteur D.________, spécialiste en ophtalmologie, du 16 mars 2023). Elle a également transmis une attestation rédigée par C.________, le 21 mars 2023. Le conseiller social du Service des affaires estudiantines de l'École B.________ y indiquait qu'il n'était pas envisageable d'attribuer à A.________ un poste d'assistante au vu des limitations fonctionnelles découlant de son atteinte à la santé, avec la précision qu'une charge additionnelle de travail pourrait mettre en péril la réussite de ses études qui "sont particulièrement exigeantes en termes de temps et de l'énergie". 
 
5.3.2. Si les pièces produites par la recourante devant le tribunal cantonal permettent d'établir qu'elle est limitée ou empêchée dans l'exercice d'une activité lucrative en raison de son atteinte à la santé, elles ne contiennent en revanche aucun indice rendant vraisemblable qu'elle aurait dû travailler pour pouvoir financer une partie de ses besoins et sa formation parce qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le but de l'indemnité journalière allouée durant la formation initiale ne vise pas à compenser la perte de l'argent de poche de l'assuré, mais bien celle d'un revenu dont il appert au degré de la vraisemblance prépondérante que celui-ci a besoin pour subvenir à ses besoins (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [Développement continu de l'AI] du 15 février 2017, FF 2017 2363, 2386). Or la recourante n'a pas démontré - ni même allégué en instance cantonale - qu'elle aurait dû financer ses études par ses propres moyens, du fait, par exemple, de l'absence de fortune de ses parents ou du revenu modeste de ceux-ci. Dans ces circonstances, c'est en vain qu'elle se prévaut d'une discrimination selon que la personne assurée était ou non déjà invalide avant ses études.  
Quoi qu'en dise l'assurée, il lui était en effet loisible de produire, dans la procédure administrative et de recours cantonale, des éléments afin de rendre vraisemblable qu'elle aurait exercé une activité lucrative parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Son argumentation sur ce point est du reste contradictoire lorsqu'elle affirme à la fois qu'il lui serait impossible de rendre vraisemblable l'aspect litigieux en cause, alors qu'elle énumère ensuite les "nombreux critères" pertinents pour ce faire. 
Par conséquent, la recourante ne saurait reprocher un manque d'instruction à la juridiction cantonale, alors qu'elle n'a pas fait suite aux demandes de l'administration de lui fournir des documents permettant de confirmer que l'activité qu'elle aurait exercée pendant ses études s'avérait nécessaire à sa subsistance (cf. correspondances de l'office intimé des 17 janvier et 1er mars 2023), ni allégué voire produit de pièces concernant la situation financière de ses parents. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'instance précédente pouvait ainsi, sans arbitraire et sans violer le droit d'être entendue de la recourante, rejeter les demandes d'audition qu'elle avait présentées. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques d'ordre général de l'assurée en relation notamment avec la méconnaissance, par les premiers juges, des réalités académiques et des conditions de vie des étudiants, pas plus du reste que ses griefs tirés d'une constatation des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires y relatives. 
 
5.4. C'est également en vain que la recourante fait grief aux juges précédents d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en ce qu'ils ont nié qu'elle eût dû prolonger la durée de sa formation en raison de son invalidité, subissant ainsi un manque à gagner. Elle se limite à cet égard à affirmer qu'"il a clairement été allégué et rendu vraisemblable qu['elle] a dû prolonger ses études d'une année, en raison de son invalidité" et à reprocher à la juridiction de première instance de ne pas avoir instruit ce fait, en violation de son devoir d'instruction. En l'occurrence, selon les constatations cantonales, non contestées par l'assurée, elle a réussi toutes ses années d'études, effectuant même une année de mobilité à l'étranger. Une prolongation de la formation au sens du ch. 1034 CIJ (dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2019) entre en ligne de compte lorsqu'un assuré poursuit ses études parce qu'il ne trouve pas d'emploi à la fin de sa formation (cf. ATF 124 V 113 consid. 4c). Or la recourante ne prétend pas qu'elle aurait dû poursuivre sa formation, parce qu'elle n'aurait pas trouvé d'emploi à la fin de ses études à l'École B.________, en raison de son atteinte à la santé, et il n'apparaît pas qu'elle ait dû renoncer à entrer dans le monde du travail à cette époque à cause de son handicap.  
 
5.5. En définitive, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale qui l'a conduite à nier que les conditions du droit de l'assurée à des indemnités journalières pendant sa formation auprès de l'École B.________ débutée en automne 2019 étaient réalisées. Le recours est mal fondé.  
 
6.  
Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais y afférents (art. 65 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 mai 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud