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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_25/2025  
 
 
Arrêt du 13 mars 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2024 (AVS 12/24 - 45/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision définitive de cotisations personnelles du 19 février 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé à 25'419 fr. 80 le montant des cotisations dues par A.________, en qualité de personne sans activité lucrative pour l'année 2020. 
 
B.  
Statuant le 14 novembre 2024 sur le recours formé le 4 mars 2024 par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a déclaré irrecevable (ch. I. du dispositif). Il a transmis l'acte du 4 mars 2024 à la caisse de compensation comme objet de sa compétence. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert principalement la réforme, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater la nullité de la décision administrative du 19 février 2024. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2024 et au renvoi de la cause au tribunal cantonal afin qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouvel arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours formé devant elle par l'assurée le 4 mars 2024. 
 
3.  
L'instance précédente a considéré qu'au moment où elle a été saisie par l'assurée, la caisse de compensation n'avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA. La décision définitive de cotisations personnelles du 19 février 2024 était en effet une décision sujette à opposition conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA. Aussi, en l'absence de décision au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA, le recours interjeté devant elle était prématuré. En conséquence, la juridiction cantonale a rendu une décision d'irrecevabilité et transmis le recours à l'intimée comme objet de sa compétence. 
 
4.  
 
4.1. À l'appui de son recours, l'assurée reproche à la juridiction de première instance d'avoir violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. Elle fait valoir que la caisse de compensation n'était pas compétente pour rendre la décision du 19 février 2024, étant donné que la question de savoir si elle devait cotiser pour l'année 2020 en qualité de personne sans activité lucrative ou en tant que personne exerçant une activité lucrative faisait l'objet d'un litige alors pendant devant la Cour des assurances sociales vaudoise (qui a depuis lors été tranché par arrêt du 14 novembre 2024, AF 3/23 - 8/2024). Ainsi, selon la recourante, en rendant une décision définitive de cotisations personnelles en février 2024, l'intimée avait outrepassé ses compétences et méconnu l'effet dévolutif du recours qu'elle avait formé devant le tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 7 mars 2023.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'argumentation de la recourante est mal fondée. Contrairement à ce qu'elle affirme de manière péremptoire en se référant à la jurisprudence relative à l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b; arrêt 9C_403/2010 du 31 décembre 2010), le fait qu'une décision administrative est rendue alors qu'un litige est pendant entre les parties concernées devant une autorité judiciaire de recours ne permet pas encore à celle-ci de constater que ladite décision "est nulle et dépourvue de tout effet juridique". Dans ce contexte, on rappellera, à la suite de l'instance précédente, que conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l'art. 57 LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte. La procédure d'opposition est obligatoire - sauf en cas de décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) - et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références).  
 
4.2.2. Or en l'espèce, la décision définitive de cotisations personnelles du 19 février 2024 est une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, qui peut être attaquée dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), ce que la recourante ne conteste pas. La juridiction cantonale n'était dès lors pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, indépendamment de l'effet dévolutif d'un (autre) recours pendant devant elle. À ce stade de la procédure, il appartenait à l'assurée de former opposition à la décision du 19 février 2024 auprès de la caisse de compensation dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA) afin qu'elle rende une décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA, susceptible de recours devant le tribunal cantonal. C'est dès lors à bon droit que l'instance précédente a déclaré irrecevable le recours du 4 mars 2024 et qu'elle l'a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud