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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_546/2024  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Beusch. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa mère B.________, représentée par Inclusion Handicap, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2024 (AI 174/23 - 275/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 2007, bénéficie d'une allocation d'impotence pour mineurs depuis le 1er avril 2010. Par décision du 4 septembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a alloué une allocation d'impotence de degré grave ainsi qu'un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour depuis le 1er août 2013. A.________ est scolarisé auprès de l'École C.________ à U.________ depuis le mois d'août 2013. 
Par lettre du 14 avril 2022 adressée au père de l'assuré avec copie à sa mère, l'office AI a indiqué avoir constaté, à la suite d'un contrôle des factures d'allocations pour mineur impotent, que l'allocation pour impotence de degré grave et le supplément pour soins intenses de 4 heures par jour étaient régulièrement facturés pour l'ensemble des jours du mois ou du trimestre, alors que l'enfant Samuel bénéficiait d'un statut d'interne au sein de l'École C.________. L'office AI a constaté que l'enfant rentrait à domicile généralement à raison d'une à deux journées par mois (hors périodes de vacances). L'administration a indiqué que seules les nuits passées à domicile pouvaient faire l'objet d'une facturation de la part des parents, de sorte qu'une décision de restitution de prestations indûment touchées serait rendue. 
Dans un projet de décision du 20 septembre 2022, l'office AI a fait savoir à l'assuré qu'il entendait demander la restitution d'un montant de 69'590 fr. 80 correspondant à des prestations versées indûment pour la période s'étendant de janvier 2020 à décembre 2021. La mère de l'assuré a présenté des objections. Par décision du 5 mai 2023, l'office AI a réclamé la restitution de 66'627 fr. 20 pour les prestations versées de janvier 2020 à novembre 2021. 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Par arrêt du 29 août 2024, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a réformé la décision du 5 mai 2023 en ce sens que l'assuré doit restituer à l'office AI le montant de 61'103 fr. 20. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme, en ce sens qu'il n'est soumis à aucune restitution d'un quelconque montant envers l'office AI. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur la restitution de la somme de 61'103 fr. 20 versée à titre d'allocation pour impotence de degré grave et d'un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021. 
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est uniquement contestée la question de la péremption du droit de l'intimé de demander la restitution des prestations versées, leur caractère indu n'étant pas remis en cause. 
 
3.  
La solution du litige ressortit à l'art. 25 LPGA. Selon l'al. 1, première phrase, de cette disposition légale, les prestations indûment touchées doivent être restituées. D'après l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait un délai (relatif) d'une année (RO 2002 3371). 
Dans l'éventualité où le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d'appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement de la loi. La prescription ayant couru sous l'ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (cf. ATF 150 V 89 consid. 3.2.1; arrêt 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.2 et les références). En matière d'assurance-invalidité, le prononcé d'un projet de décision sauvegarde le délai de péremption (cf. ATF 146 V 217 consid. 3.4; arrêt 8C_72/2023 du 9 décembre 2024 consid. 5.2.2.1). 
À la suite de l'instance précédente, on rappellera que conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l'ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l'institution d'assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n'est donc pas déterminant pour le début du délai. L'assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l'encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; arrêt 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4 et les références, destiné à la publication). 
 
4.  
 
4.1. Se référant notamment à l'ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine, la juridiction cantonale a retenu que le délai relatif prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut courir tant que les prestations n'ont pas été concrètement fournies ou, en d'autres termes, que la créance en restitution de prestations versées à tort n'était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'avait pas encore été versée. Elle a dès lors considéré que le droit de demander la restitution des prestations indûment versées depuis le 1er janvier 2020 n'était pas périmé.  
 
4.2. Le recourant soutient que l'instance précédente a violé le droit fédéral en admettant que le délai fixé par l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA pour réclamer le remboursement n'avait commencé à courir qu'à partir du versement effectif des prestations. À son avis, les juges cantonaux ont omis de tenir compte d'une précision de jurisprudence rendue ultérieurement (ATF 148 V 217), à savoir que lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments figurant au dossier que les prestations en question sont versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires. Il en déduit que les faits constitutifs de la demande de restitution ressortaient déjà du dossier dès le mois de mai 2015 (le cas échéant depuis octobre ou novembre 2018), ce qui marquait le début du délai de péremption. Selon le recourant, la poursuite de versements de prestations indues au cours des années suivantes ne changerait rien au calcul du délai de péremption, puisque les faits étaient connus de l'administration dès le mois de mai 2015 et que les démarches qu'elle avait entreprises en mars/avril 2022 étaient ainsi tardives.  
 
5.  
Contrairement à l'opinion du recourant, les règles applicables n'ont pas été modifiées par l'ATF 148 V 217. Dans deux affaires jugées postérieurement à cet arrêt (ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 in fine et arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal fédéral a confirmé que, selon la jurisprudence, le délai relatif prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut pas courir avant que les prestations en cause aient été effectivement versées ("erst ab der Ausrichtung"; cf. JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 56 ad art. 25 LPGA; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 95 ad art. 25 LPGA). 
En l'espèce, les versements dont la restitution est litigieuse ont tous été effectués à partir du 1er janvier 2020. Dès lors que l'intimé a rendu son projet de décision le 20 septembre 2022, par lequel il a fait savoir au recourant qu'il entendait demander la restitution des prestations indues, il a valablement sauvegardé le délai de péremption de trois ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3 supra). 
Vu ce qui précède, le recours est infondé. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud