Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_394/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement; autorisation de séjour),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2025 (ACH 62/24 - 79/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1984, ressortissant étranger, est titulaire d'un master en théologie délivré par l'Université catholique de B.________. Le 17 septembre 2017, il est arrivé en Suisse où il a obtenu en septembre 2021 un doctorat en théologie morale et science religieuse avec une formation en éthique et en écologie. Après avoir travaillé de manière temporaire comme assistant pastoral de 2019 à 2021, il a été engagé en qualité de prêtre dès le 1er décembre 2021 par la C.________ (ci-après: la C.________). En lien avec cette activité, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu'au 19 décembre 2022. Le 26 septembre 2022, A.________ a présenté une demande de prolongation de son permis auprès du Service de la population.
A.b. Le 25 janvier 2023, la C.________ a résilié les rapports de travail pour le 30 avril 2023. En raison d'une période d'incapacité de travail de l'employé, le délai de congé a été reporté au 31 juillet 2023. A.________ a perçu des indemnités journalières de l'assureur perte de gain de son ancien employeur jusqu'au 19 octobre 2023. Le 3 novembre 2023, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) comme demandeur d'emploi et a sollicité l'indemnité de chômage à partir de cette date.
A.c. Le 4 décembre 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a interpellé la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après: DISMAT) pour qu'il lui indique si l'assuré, dont le permis L était arrivé à échéance le 19 décembre 2022, bénéficiait d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. La DISMAT a répondu que le dossier était à l'examen "sans droit de travailler dès le 20 décembre 2022" et qu'il émettait un préavis négatif quant au droit de travailler de l'intéressé.
A.d. Après avoir invité l'assuré à se déterminer, la DGEM a rendu le 14 décembre 2023 une décision, par laquelle elle l'a déclaré inapte au placement dès le 3 novembre 2023, vu l'absence d'autorisation de travailler sur le territoire suisse et le préavis négatif de la DISMAT. A.________ a formé opposition contre cette décision, se prévalant du fait que son contrat de travail n'avait pris fin qu'en cours de l'année 2023 et que son autorisation de séjour aurait dû être prolongée à tout le moins jusqu'au 19 décembre 2023, dès lors qu'il remplissait les conditions d'une prolongation, soulignant qu'une procédure était actuellement pendante auprès du Service de la population. Par décision du 15 mars 2024, la DGEM a écarté l'opposition et a confirmé l'inaptitude au placement.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 mars 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a requis la production du dossier de l'assuré auprès du Service de la population. Par arrêt du 26 mai 2025, elle a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision sur opposition du 15 mars 2024 ainsi qu'au renvoi de la cause à la DGEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 3 novembre 2023.
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail eu égard à sa situation concrète (voir arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n° 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 n° 234).
4.
Les juges cantonaux ont tout d'abord exposé que la situation du recourant devait s'examiner à l'aune des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20; LEI), dès lors que celui-ci n'avait pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et que son statut n'était pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 LEI). Ils ont retenu que le recourant, qui avait obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) jusqu'au 19 décembre 2022 en vue d'exercer l'activité de prêtre au service de la C.________, n'était plus autorisé à travailler dans la mesure où son permis était strictement lié au contrat de travail avec cet employeur (cf. art. 38 al. 1 LEI) et que celui-ci l'avait licencié; la C.________ avait d'ailleurs retiré sa demande de prolongation du permis de séjour du recourant pour ce motif. Les juges cantonaux ont également retenu que le recourant ne pouvait pas compter sur l'obtention d'une autorisation de séjour vu sa situation personnelle et les conditions s'appliquant aux étrangers pour être admis à séjourner en Suisse en vue de l'exercice d'une activité lucrative, en particulier l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI. La DISMAT avait d'ailleurs émis un avis négatif quant à son droit de travailler. Enfin, par décision du 8 janvier 2024, confirmée sur opposition le 19 juillet 2024, le Service de la population avait refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, à la suite de sa demande du 26 septembre 2022.
5.
Le recourant se prévaut de l'art. 59 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [RS 142.201; OASA]. En vertu de cet alinéa, lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue. Selon le recourant, qui se réfère également à la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition (arrêts 9C_522/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.2.1 et 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3), l'étranger dispose d'un "droit procédural" de demeurer en Suisse pendant l'examen de sa demande. Il soutient que dans la mesure où il avait été mis au bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2022 et qu'il avait formulé une demande de prolongation de son permis de séjour le 26 septembre 2022, soit à une date où il était encore sous contrat de travail, il se trouvait dans la situation visée à l'art. 59 al. 2 OASA et avait le droit de séjourner et de travailler jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Si le Service de la population avait statué dans un délai raisonnable, il se serait vu délivrer une prolongation de permis valable au moins jusqu'au 19 décembre 2023. Son aptitude au placement aurait donc dû être admise.
6.
En l'occurrence, le recourant méconnaît le fait que selon le renvoi contenu dans l'art. 59 OASA, cette disposition concerne uniquement la demande de prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 33 LEI (permis B) et non pas celle de l'autorisation de courte durée selon l'art. 32 LEI (permis L). Or, il est constant que le recourant a été mis au bénéfice d'un permis L. Il ne saurait donc déduire un droit de séjourner et de travailler en Suisse sur la base l'art. 59 al. 2 OASA en relation avec sa demande de prolongation du 26 septembre 2022.
Cela étant, c'est sans violation du droit fédéral que les juges cantonaux ont considéré que le recourant ne pouvait pas s'attendre à obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler au moment de son inscription au chômage jusqu'à la décision sur opposition du 15 mars 2024. L'autorisation de courte durée, prolongeable jusqu'à une durée totale de deux ans, est accordée pour un séjour dont le but est déterminé (art. 32 LEI). Une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. art. 54 OASA). En outre, si les ressortissants de l'UE et de l'AELE conservent la qualité de travailleur et un droit de séjour en cas de perte involontaire de leur emploi pendant un certain temps (cf. art. 61a LEI), tel n'est pas le cas pour les ressortissants d'un État tiers. Ceux-ci n'ont pas un droit d'exercer une activité en Suisse, mais peuvent bénéficier d'une autorisation de travail sur demande de l'employeur aux conditions des art. 18 ss LEI. Or le recourant, qui avait perdu son emploi auprès de la C.________, n'avait aucune autre perspective concrète d'emploi pour lequel il aurait pu être admis à séjourner et travailler en Suisse, étant souligné qu'il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la dérogation à l'ordre de priorité prévue à l'art. 21 al. 1 LEI.
Il s'ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer l'inaptitude au placement du recourant dès le 3 novembre 2023, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl