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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_607/2024  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Beusch et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1), 
rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 octobre 2024 (A/1439/2024 - ATAS/761/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en novembre 1953, et B.________, née en septembre 1953, sont mariés depuis 1981. Le prénommé a bénéficié d'une allocation pour impotent depuis le 1er octobre 1991, ainsi que d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 1996. 
 
A.a. Par courrier du 11 juillet 2017, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1; ci-après: la caisse de compensation) a informé l'assuré que dans la mesure où son épouse allait atteindre l'âge de 64 ans, sa rente d'invalidité devait être recalculée en tenant compte du "splitting". Son épouse devait lui faire parvenir une demande de rente de vieillesse, ce qu'elle a fait le 20 juillet suivant, en sollicitant l'ajournement du versement de la rente. La caisse de compensation a ensuite indiqué à l'assuré que dès le 1er décembre 2018, il aurait droit à une rente de vieillesse en plus de son allocation pour impotent; il était invité à lui transmettre une demande de rente de vieillesse (correspondances des 3 septembre et 2 novembre 2018).  
 
A.b. Le 14 juillet 2022, la caisse de compensation a informé B.________ que la durée maximale de l'ajournement de sa rente (cinq ans) allait être atteinte et qu'elle devait donc révoquer son ajournement, ce qu'elle a fait en renvoyant le formulaire idoine le 26 juillet 2022. Depuis le 1er octobre 2022, la prénommée perçoit une rente de vieillesse, réduite conformément au principe du plafonnement des rentes versées aux conjoints. A.________ a pour sa part présenté une demande de rente de vieillesse le 13 octobre 2023, en indiquant qu'il souhaitait ajourner le versement de la rente. Après avoir informé le prénommé que pour bénéficier d'une rente ajournée, la demande de rente doit être présentée au plus tard une année après la naissance du droit à la rente et que les dispositions légales ne permettent pas d'ajourner une rente de vieillesse qui succède à une rente d'invalidité (courrier du 17 octobre 2023), la caisse de compensation lui a octroyé une rente de vieillesse à compter du 1er décembre 2018, réduite afin de tenir compte du principe du plafonnement (décision du 7 novembre 2023, confirmée sur opposition le 26 mars 2024).  
 
B.  
L'assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 26 mars 2024 devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il a conclu à la reconnaissance du droit à une rente complète de vieillesse sans plafonnement de décembre 2018 (date de ses 65 ans) à septembre 2022 (fin de l'ajournement), et à ce que la caisse soit invitée à rectifier ses décomptes en conséquence et à lui verser le complément qui en résulte, y compris les intérêts de retard y afférents. Statuant le 4 octobre 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), en particulier s'ils concernent la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF), et ne peut pas aller au-delà des conclusions formulées par les parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits, qui peuvent exercer une influence sur le sort du litige, uniquement s'ils ont été établis en violation du droit ou d'une façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse du recourant, plus particulièrement sur la question de l'application des règles sur le plafonnement (art. 35 LAVS) à la rente versée à un assuré en cas d'ajournement du versement de la rente de son conjoint.  
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable en l'espèce; cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) relatives à l'âge auquel prend naissance le droit à une rente de vieillesse (art. 21 LAVS), au calcul du droit à la rente pour les personnes mariées (principe de la répartition et de l'attribution des revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun pour moitié à chacun des époux [splitting; art. 29quinquies al. 3 LAVS] et principe du plafonnement de la somme des deux rentes pour un couple à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse [art. 35 LAVS]), ainsi qu'à la possibilité et à l'effet de l'ajournement du début du versement de la rente (art. 39 LAVS, art. 55bis-quater RAVS). Il rappelle également les principes d'interprétation de la loi (cf. ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il résulte du texte clair de l'art. 35 LAVS (ainsi que d'une interprétation historique et téléologique de cette norme) que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. Dans la mesure où c'est le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif, les premiers juges ont admis que le ch. 6303 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2023; état au 1er janvier 2023) ne fait que confirmer le principe posé à l'art. 35 LAVS. Ce chiffre des DR prévoit que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement. En conséquence, la juridiction de première instance a considéré que l'intimée avait plafonné à bon droit le montant de la rente mensuelle ordinaire du recourant en application de l'art. 35 LAVS dès le 1er décembre 2018 (soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré avait atteint l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 21 al. 2 LAVS), puisque le droit à la rente de son épouse avait pris naissance le 1er octobre 2017.  
Les juges précédents ont ensuite rejeté le grief du recourant tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils ont considéré que le système introduit par l'art. 35 LAVS ne pénalise pas les couples de même âge dont l'un des conjoints, mais pas l'autre, a demandé l'ajournement de sa rente. Ils ont notamment exposé à cet égard que le principe du plafonnement de la somme des deux rentes revenant à un couple (prévu par l'art. 35 LAVS) s'explique par le fait que le couple représente une unité économique aux yeux du législateur (cf. ATF 130 V 505 consid. 2.7 et les références citées) et que les besoins financiers d'un couple, dont l'un des conjoints continue à exercer une activité lucrative jusqu'à l'âge de la retraite alors que l'autre a déjà atteint cet âge, ne sont pas les mêmes que ceux d'un couple dont les deux conjoints ont déjà acquis le droit à la rente. 
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis que le ch. 6303 DR est conforme aux principes légaux et d'avoir confirmé que la rente du conjoint de la personne qui ajourne sa rente est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l'ajournement. Il fait valoir que cette solution discrimine et pénalise injustement les couples de même âge dont l'un des conjoints, mais pas l'autre, a demandé l'ajournement de sa rente.  
 
4.  
 
4.1. En ce qu'il affirme d'abord que le conjoint d'une personne qui ajourne sa rente se retrouve confronté à une "application anticipée et arbitraire des dispositions de l'art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente" et qu'il convient de se référer à la réalité économique, le recourant ne met pas en évidence en quoi l'interprétation qu'a faite la juridiction cantonale de l'art. 35 LAVS serait erronée. Celle-ci est convaincante, compte tenu du moment déterminant auquel intervient le plafonnement de la rente selon la disposition en question (début du droit à la rente pour les deux conjoints). En tant que le recourant se prévaut ensuite de l'arbitraire, il ne motive pas son grief de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n'explique pas en quoi l'arrêt attaqué, de par son contenu ou sa motivation, violerait la garantie constitutionnelle qu'il invoque. Partant, son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.  
 
4.2. L'argumentation du recourant relative à "l'inégalité de traitement et à la discrimination invoquées (art. 8 Cst.) " n'est pas davantage fondée. Il allègue à cet égard qu'en niant l'existence d'une inégalité de traitement ou d'une discrimination, "en se fondant sur le revenu que le conjoint qui ajourne la perception de sa rente tire de la continuation de l'exercice de son activité professionnelle", la juridiction cantonale n'a pas respecté les principes posés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_705/2023 du 4 juin 2024, publié aux ATF 150 V 257.  
Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre que les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF seraient remplies (cf. consid. 1 supra), ce qui est douteux en l'occurrence, l'ATF 150 V 257 ne serait d'aucun secours au recourant. En effet, dans celui-ci, la Cour de céans a considéré que l'art. 55bis let. b RAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 à fin 2023) contrevient aux prescriptions légales et constitutionnelles, en ce qu'il prévoit que les rentes de vieillesse qui succèdent à une rente d'invalidité sont exclues de la possibilité d'un ajournement de la rente selon l'art. 39 al. 1 LAVS (ATF 150 V 257 consid. 3.3-3.5). Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas jugé que l'ajournement de la rente est indépendant de l'exercice d'une activité lucrative avant, pendant ou après celui-ci par le conjoint de l'assuré, à l'inverse de ce qu'affirme le recourant. 
 
4.3. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant reproche aux juges précédents de s'être mépris sur la possibilité d'ajourner le versement d'une rente de vieillesse qui succède à une rente d'invalidité, en "refusant [s]a demande à cet effet". À la lecture de son mémoire de recours devant la juridiction cantonale, il apparaît que l'assuré a seulement conclu à la reconnaissance du droit à une rente complète de vieillesse sans plafonnement de décembre 2018 (date de ses 65 ans) à septembre 2022 (fin de l'ajournement). Il n'a pas conclu en instance cantonale à l'ajournement de sa rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité, si bien que la juridiction cantonale n'avait pas à se prononcer sur ce point, ce qu'elle n'a du reste pas fait. L'argumentation du recourant excède l'objet du litige et n'a dès lors pas à être examinée.  
 
4.4. En définitive, au vu des arguments avancés, le recours est mal fondé.  
 
5.  
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 mai 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud