Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_420/2025
Arrêt du 7 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2025 (AI 375/24 - 220/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1961, a travaillé en dernier lieu (depuis 2015) en qualité d'étancheur en bâtiment à 100 % pour le compte de B.________ SA, détenue par ses trois fils. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en décembre 2017, à la suite d'un accident survenu en avril 2017.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a fait verser au dossier celui de l'assureur-accidents. Après que l'assuré a requis la mise en oeuvre de mesures professionnelles au mois de juin 2021, un entretien a eu lieu en l'étude de son mandataire (note d'entretien de la conseillère en réadaptation de l'assurance-invalidité de septembre 2021). Par communication du 5 octobre 2021, l'office AI a octroyé un reclassement à A.________, sous la forme d'un stage et d'une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier effectués auprès de B.________ SA du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, à un taux de présence de 50 %. L'office AI a ensuite reconnu le droit du prénommé à une rente entière d'invalidité du 1er juin 2018 au 31 mars 2022 (décision du 14 novembre 2024).
B.
Statuant le 15 juillet 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en requiert la réforme, en ce sens principalement que son droit à une rente entière d'invalidité est maintenu au-delà du 31 mars 2022 et subsidiairement qu'il a droit à une rente d'invalidité de 59 % postérieurement au 31 mars 2022. Plus subsidiairement, l'assuré sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision administrative du 14 novembre 2024, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).
3.
3.1. Le litige a trait au droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du mois de juin 2021. Dans l'affirmative, est également litigieux le calcul du taux d'invalidité du recourant.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce, étant donné que le droit à la rente de l'assuré est né avant l'entrée en vigueur de la modification relative au "développement continu de l'AI" (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535) et que l'intéressé avait au moins 55 ans à l'entrée en vigueur de cette modification, le 1er janvier 2022 (cf. let. c des dispositions transitoires de ladite modification) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'au bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, qui doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. art. 17 LPGA; art. 88a RAI; ATF 145 V 209 consid. 5.3; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
4.
En se fondant sur les rapports des médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) et du médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - dont elle avait déjà admis la valeur probante dans un arrêt rendu le 7 janvier 2025, entré en force, ayant trait au droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents -, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021. Elle a considéré que la reprise d'une telle activité était exigible depuis cette date.
Les premiers juges ont ensuite procédé au calcul du taux d'invalidité du recourant. Ils ont admis que le revenu avec invalidité de l'assuré devait être fixé à 59'729 fr. (et non à 94'900 fr. comme retenu par l'office intimé en se référant au salaire indiqué dans le contrat de travail du recourant en 2022), en se fondant sur les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ESS 2022, TA1, niveau de compétence 1, après indexation à 2023 et compte tenu d'un abattement de 10 % pour prendre en considération les limitations fonctionnelles et l'âge de l'assuré). Dans la mesure où le recourant était conscient de sa capacité de travail dans une activité adaptée, mais où il avait choisi en toute connaissance de cause d'exercer l'activité à taux réduit que lui offrait l'entreprise familiale, il y avait en effet lieu de se référer aux données statistiques. Après comparaison du revenu d'invalide (de 59'729 fr.) avec le revenu sans invalidité, non contesté (92'627 fr. 59), après indexation, de 94'202 fr. 25, le taux d'invalidité s'élevait à 36,59 % (arrondi à 37 %), insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022, soit au terme de la mesure de reclassement octroyée (cf. art. 28 LAI).
5.
5.1. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une violation du droit fédéral ( art. 16 et 17 LPGA , art. 4 et 28 LAI ), ainsi que d'un établissement manifestement inexact des faits. Il fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré qu'il était capable de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de juin 2021. Selon lui, il y a lieu d'admettre, "de l'aveu même de l'[o]ffice AI", qu'il ne pouvait pas mettre à profit sa capacité médico-théorique de travail à plus de 40 % autre part que dans la société de ses trois fils, si bien que son revenu d'invalide devait être fixé en se fondant sur le salaire perçu pour cette activité, à hauteur de 40 %, étant donné que ce salaire comprenait une part de salaire social.
5.2.
5.2.1. Concernant d'abord l'exigibilité de la mise en oeuvre de sa capacité résiduelle de travail, le recourant affirme que les efforts de reconversion et d'adaptation qu'il devrait fournir dans une autre activité que la sienne et une autre société que celle de ses fils paraissent extrêmement importants et que les limitations fonctionnelles qu'il présente "le corsètent de manière significative dans tout emploi". Dans ce contexte, il se réfère aussi à son âge, à la structure de sa personnalité, à sa formation et à son parcours professionnel, qui selon lui, "plaident également en faveur d'une rente d'invalidité".
5.2.2. Avec son argumentation, l'assuré ne démontre pas que la juridiction précédente se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu'elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu'il pouvait encore l'exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Or les juges précédents ont exposé que les limitations fonctionnelles retenues pouvaient être qualifiées de modérées, en ce qu'elles permettaient l'accomplissement de toutes sortes de travaux légers, en se référant aux possibilités mises en évidence par l'office intimé existant dans le domaine industriel léger (par exemple le montage, le contrôle ou la surveillance d'un processus de production, ouvrier à I'établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement). lls ont également expliqué que de telles activités ne requièrent pas de formation particulière et sont donc accessibles au recourant, en indiquant aussi qu'une durée d'activité de cinq ans avant d'atteindre l'âge légal de la retraite n'exclut pas, en soi, l'exploitabilité de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Dans ce contexte, on rappellera que le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA ) - et non de facteurs étrangers à l'invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). Compte tenu des arguments avancés par le recourant, qui ne conteste du reste pas en tant que tel avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021, mais uniquement le caractère exigible de la mise en oeuvre de celle-ci, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'instance précédente sur ce point (exigibilité de la reprise d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100 %).
5.3.
5.3.1. S'agissant ensuite de l'évaluation de son taux d'invalidité, le recourant se réfère aux indications de l'office intimé, selon lesquelles l'activité exercée à 40 % dans l'entreprise de ses fils constituait la meilleure exploitation possible de sa capacité résiduelle de travail. Il en déduit que pour fixer son revenu d'invalide, il n'y a pas lieu de recourir aux données statistiques. Il convient bien plutôt, selon lui, de se fonder sur le salaire qu'il percevait au moment déterminant pour l'activité déployée dans l'entreprise de ses fils (7'300 fr. par mois), à hauteur de 40 % (2'920 fr.), dès lors que les 60 % restant correspondent à du salaire social versé par l'employeur, comme cela ressort de son contrat de travail. L'assuré soutient qu'il découle de la comparaison des revenus de valide (92'627 fr. 59) et d'invalide (37'960 fr.; soit 2'920 fr. x 13) qu'il est invalide à 59 %. L'argumentation du recourant est mal fondée, pour les raisons qui suivent.
5.3.2. À la suite des juges précédents, on rappellera que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1), que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).
5.3.3. En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les conditions pour une évaluation du revenu d'invalide en fonction de la situation professionnelle concrète ne sont pas toutes réunies dans le cas du recourant, dès lors qu'il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible - de 100 % dans une activité adaptée (consid. 5.2 supra) - auprès de son employeur, au cours de la période déterminante. À cet égard, le recourant ne prétend pas qu'il travaillait à plus de 40 % dans l'entreprise de ses fils. Partant, c'est à bon droit que l'instance précédente a considéré que le revenu avec invalidité du recourant devait être calculé à l'aide des données statistiques résultant de l'ESS. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'assuré en relation avec un éventuel salaire social et un établissement manifestement inexact des faits. À ce propos au demeurant, on ne voit pas en quoi le nouvel entretien qui avait eu lieu en l'étude du mandataire du recourant en mars 2022, à l'occasion duquel la CNA avait proposé à l'intéressé de lui octroyer une rente de 60 % jusqu'à l'âge de la retraite - ce qu'elle n'avait au final pas fait -, eût pu avoir une incidence sur l'issue du litige. L'assuré allègue à cet égard qu'ayant crû que la CNA allait "assumer intégralement sa perte de gain", il ne s'était pas "inscrit en faux contre la position de l'[office] AI en lien avec la mesure de reclassement et le calcul de la rente sur la base des statistiques de l'[...] ESS". Or le recourant ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles, lors de l'entretien de septembre 2021, il avait été dûment informé que l'office AI calculerait le préjudice économique en référence à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100 % et aux données de l'ESS, dès lors que la mesure de réinsertion professionnelle répondant à son souhait de réintégrer son entreprise ne correspondait pas à sa capacité de travail médico-théorique (poste à 40 %), par simplicité. Pour le surplus, l'assuré ne s'en prend pas à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du taux d'invalidité fixé à 37 % par les premiers juges, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Le recours est entièrement mal fondé.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud