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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_126/2025  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Blaise Christe, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 31 janvier 2025 
(AI 106 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1987, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 mars 2017, en indiquant souffrir de dépression, phobie sociale, anxiété et burn-out. En raison de ses problèmes de santé, il avait mis un terme à son activité de secrétaire comptable et entrepris une formation d'acupuncteur. Dans le cadre de l'instruction de la demande, une expertise psychiatrique a été confiée au docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 8 avril 2018, l'expert a posé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l'âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. La capacité de travail était totale, dès mars 2017, dans le domaine de l'acupuncture ou dans des activités qui n'exposaient pas l'assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a pris en charge les coûts de la formation d'acupuncteur, achevée avec succès en juin 2019. Par décision du 30 octobre 2019, il a nié le droit à une rente d'invalidité au motif qu'au terme des mesures d'ordre professionnel, l'assuré ne présentait pas d'incapacité de gain ouvrant le droit à une telle prestation.  
 
A.b. Le 3 décembre 2021, A.________ a sollicité la prise en charge d'une formation complémentaire de thérapeute, déjà débutée, afin de lui permettre de développer son activité indépendante, qu'il exerçait en parallèle d'une activité salariée. L'office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24 janvier 2022).  
 
A.c. Le 9 février 2022, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant une anxiété généralisée et une phobie sociale. L'office AI a recueilli des informations auprès du médecin traitant, la docteure C.________, médecin praticien. Après avoir mentionné une aggravation de l'état psychique de son patient dans le contexte de plusieurs facteurs de stress l'empêchant de travailler à un taux supérieur à 50 %, la docteur C.________ a rapporté, le 16 novembre 2022, que des investigations médicales avaient mis en évidence un trouble du spectre autistique. L'office AI a mis en oeuvre une expertise psychiatrique, confiée à la docteure D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 14 juillet 2023, l'experte a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. Elle a exclu les diagnostics différentiels de trouble dépressif caractérisé et de syndrome d'Asperger. L'experte a constaté une évolution globalement stationnaire des troubles. La capacité de travail était déjà de 100 % d'un point de vue psychiatrique dans une activité adaptée, telle que l'activité indépendante actuelle mais aussi tout autre emploi équivalent. Le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine intensive, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), s'est prononcé par avis du 20 juillet 2023, retenant que la situation était inchangée depuis la précédente demande de prestations. Par décision du 27 septembre 2023, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de l'assuré.  
 
B.  
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Il a produit un rapport de la docteure F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 janvier 2024. Statuant le 31 janvier 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour mise en oeuvre d'une expertise par un médecin disposant d'une formation dans le domaine de l'autisme. 
L'intimé et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre de la nouvelle demande présentée en février 2022.  
 
3.2. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au traitement des nouvelles demandes (art. 87 al. 2 et 3 RAI [RS 831.201], en lien avec l'art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3), à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Elle a également rappelé les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Sur ces différents points, on peut renvoyer aux considérants de l'arrêt entrepris.  
 
4.  
La cour cantonale a considéré que le rapport d'expertise psychiatrique de la docteure D.________ satisfaisait aux exigences jurisprudentielles en matière d'expertise médicale. Son rapport permettait aisément de comprendre les diagnostics retenus (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l'exclusion des diagnostics de trouble dépressif et de syndrome d'Asperger. L'experte avait apprécié la capacité de travail à l'aune des indicateurs pertinents, retenant l'absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives selon l'anamnèse, l'examen clinique et la journée type, en dehors des activités sociales intenses ou stressantes. Selon la juridiction cantonale, cette analyse concordait pleinement avec les conclusions de la première expertise psychiatrique. En ce qui concernait les griefs soulevés à l'encontre du contenu intrinsèque de l'expertise, la cour cantonale a observé que le recourant présentait simplement une vision des choses différente, ce qui ne suffisait pas à invalider l'expertise psychiatrique. Les premiers juges ont encore constaté que l'activité d'acupuncteur était considérée comme adaptée à dire d'experts. Si les médecins du SMR s'étaient effectivement questionnés à ce propos, avant instruction complémentaire, ils avaient ensuite considéré que les expertises étaient probantes. En tout état de cause, d'autres activités que celles d'acupuncteur étaient considérées comme adaptées, pour autant qu'elles ne fussent pas intenses ou stressantes socialement. Les juges cantonaux ont relevé que le recourant disposait d'une première formation d'employé de commerce et de comptable, que la grande majorité des postes de travail dans le domaine commercial pouvaient désormais être assumés en télétravail et que dans une telle activité, le recourant serait en mesure de réaliser un salaire supérieur à celui d'acupuncteur selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. 
Les juges cantonaux ont ensuite examiné si l'appréciation de la docteure F.________ du 31 janvier 2024 aboutissant au diagnostic de trouble du spectre autistique de niveau 1, complétée par le rapport du cabinet de neuropsychologie G.________ du 23 avril 2024, était de nature à mettre en doute les constatations de la docteure D.________. À cet égard, ils ont observé que l'appréciation de la docteure F.________ constituait une appréciation diagnostique divergente de la même situation, reposant sur les mêmes éléments anamnestiques. Au regard des éléments au dossier, les mêmes symptômes que ceux retenus par l'experte avaient conduit la docteure F.________ à retenir le diagnostic de trouble du spectre autistique de niveau 1. En outre, ni la docteure F.________ ni les neuropsychologues de la clinique G.________ ne s'étaient prononcés sur la capacité de travail. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que ce diagnostic était davantage incapacitant que les diagnostics posés par la docteure D.________. Dès lors que la docteure F.________ ne faisait état d'aucune modification de la situation du recourant au regard de ses troubles depuis la précédente expertise de 2018, les conditions d'une révision n'étaient en tous les cas pas données selon les premiers juges. 
 
5.  
Invoquant une appréciation arbitraire de preuves, le recourant reproche aux juges cantonaux de s'être fondés exclusivement sur l'expertise de la docteure D.________, sans tenir compte du rapport de la docteure F.________. En substance, il fait valoir que contrairement aux constatations de l'experte, il ne serait pas limité dans les activités sociales intenses ou stressantes uniquement. Il ne gérerait pas son quotidien sans limitation et n'aurait que peu de ressources. Selon le recourant, qui se réfère sur ce point au rapport de la docteure F.________, presque toutes les activités quotidiennes seraient intenses ou stressantes (regarder quelqu'un dans les yeux, parler avec plus de deux personnes, entrer en contact avec quelqu'un, intégrer un groupe de travail, entendre le téléphone sonner, rencontrer un nouveau patient, prendre un rendez-vous, aller faire les courses, prendre les transports publics, ranger les choses à leur place, etc.). Il n'aurait que peu de tolérance au changement et à l'imprévu. 
S'agissant du diagnostic de trouble du spectre autistique, le recourant soutient que les premiers juges ne pouvaient l'écarter sur la base des explications de la docteure D.________. Au contraire, la docteure F.________ aurait clairement exposé les raisons pour lesquelles il souffrait de ce trouble, la manière dont les symptômes se présentaient et pourquoi les précédents experts n'avaient pas décelé ce diagnostic. En outre, la docteure F.________ n'aurait été questionnée que sur l'existence d'un trouble du spectre autistique, non sur la capacité de travail y relative. En tout état de cause, à la lecture du rapport du 31 janvier 2024 - et de l'avis subséquent du médecin du SMR -, les premiers juges ne pouvaient nier une modification de son état psychique par rapport à l'expertise de 2018, dès lors qu'il avait été mis en évidence un trouble du spectre autistique qui n'avait jamais été diagnostiqué. Dans la mesure où la docteure F.________ aurait soulevé suffisamment d'éléments pour remettre en cause de manière convaincante l'expertise de la docteure D.________, il se justifiait, selon le recourant, d'ordonner une expertise psychiatrique. 
 
6.  
 
6.1. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise de la docteure D.________ et des considérations des premiers juges le concernant n'apparaissent pas suffisantes pour établir le caractère manifestement erroné de l'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé.  
 
6.1.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que la docteure D.________ a détaillé l'anamnèse, procédé à un examen clinique, décrivant dans ce cadre le compte-rendu des entretiens et les plaintes du recourant, avant de présenter ses constatations, les résultats des tests effectués, pour ensuite procéder à l'évaluation médicale du cas. Après avoir posé les diagnostics et discuté les diagnostics différentiels au dossier, l'experte a examiné les ressources du recourant, à l'aide de l'échelle MINI CIF 10, puis s'est prononcée sur chacun des indices de gravité des troubles. La docteure D.________ a constaté une évolution globalement stationnaire des troubles et l'absence de changement significatif dans la journée type depuis la dernière expertise de 2018. Elle a expliqué que l'intensité des troubles retenus était légère, sans impact significatif sur le quotidien d'un point de vue psychiatrique, mais uniquement dans les activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis le début de l'âge adulte, n'avaient pas empêché le recourant de gérer son quotidien sans limitations, de se former et de travailler, sans nécessiter une hospitalisation psychiatrique.  
 
6.1.2. Le recourant conteste l'analyse du degré de gravité fonctionelle de ses troubles par l'experte D.________. Il reprend le contenu du rapport de la docteure F.________ pour établir qu'il présente des limitations psychiques au quotidien. Pour autant, la description du tableau clinique et des limitations faite par la docteure F.________ est similaire à celle donnée par les experts qui se sont exprimés antérieurement. Il appert notamment, à la lecture de son rapport, dans sa discussion du cas, que la docteure F.________ mentionne "retrouve[r] au travers des 2 précédentes expertises un tableau clinique toujours similaire avec un patient qui continue de présenter des difficultés d'interactions sociales, beaucoup d'anxiété, de stress et de fatigue". Comme l'a retenu la juridiction cantonale, s'agissant de la gestion de son quotidien, de la description d'une journée type et de l'absence d'isolement social objectivable, le recourant présente simplement une vision des choses différente qui ne suffit pas à invalider les conclusions de l'expertise. En particulier, les juges cantonaux ont constaté, en se référant à l'expertise de la docteure D.________, que les symptômes du diagnostic de phobie sociale, considérés comme remplis par l'experte, étaient notamment la crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Quant aux symptômes de la personnalité anankastique, jugés présents par l'experte, ils consistaient en un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Pour les symptômes de la personnalité anxieuse, il s'agissait d'un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité, d'un désir perpétuel d'être aimé et accepté, d'une hypersensibilité à la critique et au rejet, d'une réticence à nouer des relations et d'une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.  
Ses symptômes sont décrits par la docteure F.________, laquelle retient des particularités depuis l'enfance avec un retrait social, des difficultés sociales, un déficit de réciprocité socio-émotionnelle, une altération du comportement non verbal, une intolérance au changement, une sensorialité inhabituelle (intolérance au bruit et au toucher), la présence de stéréotypies ainsi que des routines et rituels. Elle précise en outre que la phobie sociale, la personnalité évitante/anxieuse et anankastique et notamment l'anxiété sociale sont des caractéristiques des troubles du spectre de l'autisme. On rappellera qu'en 2018, l'expert B.________ mentionnait une sensibilité à la critique, une volonté d'éviter toute confrontation, une tendance à l'anticipation négative, la crainte de l'exposition, l'évitement des contacts avec des personnes inconnues, une vulnérabilité au stress avec réactions neurovégétatives, un malaise et une tension interne. 
Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié arbitrairement l'étendue de ses limitations, en confirmant l'appréciation de l'experte D.________. 
 
6.2. Cela étant, les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.________, produit postérieurement à l'expertise et à la décision litigieuse, ne comportaient aucune nouvelle observation clinique d'une péjoration des symptômes et/ou de limitations fonctionnelles nouvelles pouvant faire suspecter une aggravation de l'état de santé qui serait survenue depuis la précédente décision, singulièrement la première expertise. En tant que le recourant conteste ne pas avoir rendu plausible une modification de son état de santé, son argumentation est mal fondée. En effet, il fait valoir que le diagnostic de trouble du spectre autistique, mal connu dans la pratique, n'a jamais été posé auparavant. Contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait que la docteure F.________ ait posé ce diagnostic au terme d'investigations précises ne suffit pas pour établir une aggravation significative de son état de santé depuis octobre 2019. Ce seul diagnostic, qui repose, ainsi qu'indiqué supra (cf. consid. 6.1.2), sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux constatés par l'experte D.________, ne suffit pas à établir l'existence d'une aggravation de l'état de santé. En tout état de cause, la docteure F.________ n'a pas appréhendé le cas en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, rien ne permet de retenir que le diagnostic de trouble du spectre autistique de niveau 1 serait davantage incapacitant que ceux retenus par l'experte.  
 
6.3. Le recourant critique le fait que les premiers juges aient suivi les conclusions de l'experte D.________ concernant sa capacité de travail et l'existence d'une activité adaptée en dépit de toutes ses limitations.  
 
6.3.1. Sur la base du test Mini CIF-APP, la docteure D.________ a constaté l'absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives objectivables en dehors des relations sociales intenses ou stressantes, ce qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler à 100 % dans toute activité adaptée, comme l'activité indépendante actuelle mais également dans tout autre emploi équivalent, sans relations sociales intenses ou stressantes. Comme en procédure cantonale, l'argumentation du recourant consiste à mettre en cause des éléments factuels mis en évidence par l'experte dans son examen des indicateurs jurisprudentiels, ce qui ne suffit toutefois pas à mettre en lumière, comme l'ont considéré les premiers juges, d'erreurs ou de contradictions significatives permettant de jeter le doute sur les conclusions de l'experte. En particulier, s'agissant de ses ressources, le recourant les qualifie de très faibles car il n'a qu'un couple d'amis, un autre ami "qui est plus une connaissance, car il[s] ne se rencontre[nt] pas régulièrement", sa famille et quelques contacts sur les réseaux sociaux. La docteure D.________ a clairement pris en considération la fréquence des relations du recourant sous l'anamnèse sociale ou le déroulement d'une journée type, relevant qu'il avait un réseau relationnel moyen, voyant deux amis proches au moins une fois par semaine, sa famille plutôt une fois par mois, qu'il avait des contacts avec quelques personnes par messages et peu de réseaux sociaux. Quant au fait qu'il gère son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif) selon les dires de l'experte, le recourant objecte uniquement n'avoir que peu de tolérance au changement et à l'imprévu et que presque tout est sujet à de l'intensité ou à du stress. Pour le surplus, la docteure D.________ a relevé une évolution globalement stationnaire des troubles depuis dix ans, l'absence d'un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. Elle a également objectivé une bonne cohérence entre la plupart des plaintes subjectives et le constat objectif.  
Le recourant ne conteste pas le fait que ses troubles sont présents depuis plus de dix ans et que nonobstant ceux-ci, il a pu mener à terme sa formation d'acupuncteur en juin 2019. Il affirme que cette activité est source d'angoisse et qu'il ne peut pas l'exercer à plein temps, soit pas plus de deux heures par jour. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, le recourant ne se prévaut cependant d'aucun changement de circonstances particulier pour expliquer le passage d'une capacité totale de travail (reconnue par décision du 30 octobre 2019) à une capacité de travail réduite (demande du 9 février 2022) voire nulle (en référence au rapport du 31 janvier 2024 de la docteure F.________), étant rappelé qu'en décembre 2021, il suivait une formation complémentaire pour lui permettre de développer sa propre clientèle en tant qu'acupuncteur indépendant. On soulignera en outre que dans le cadre de la procédure administrative, l'experte avait pour mission de définir si une aggravation significative de l'état de santé du recourant était objectivée depuis la dernière expertise. 
 
6.3.2. Cela étant, la docteure D.________ s'est prononcée sur la capacité de travail du recourant au moyen des indicateurs standards, l'estimant à 100 % de manière similaire à la précédente expertise. L'activité d'acupuncteur a été considérée comme adaptée par l'expert B.________, sur la base d'éléments qui ne se sont objectivement pas modifiés. Les premiers juges n'ont dès lors pas fait preuve d'arbitraire en considérant, au regard des éléments médicaux au dossier, que l'activité d'acupuncteur, sur laquelle l'expert B.________ s'est expressément prononcé dans le cadre de la première demande, était adaptée à son état de santé. Quant au fait que le recourant ne s'estime pas en mesure d'exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n'est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.________ n'a pas pris position sur ce point.  
 
6.4. En définitive, l'argumentation du recourant consistant à se référer au rapport de la docteure F.________ tend à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges et à affirmer que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pourrait apporter des renseignements supplémentaires, en présence de rapports médicaux totalement contradictoires, ce qui n'est objectivement pas le cas. Son argumentation n'est dès lors pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait précédé de manière arbitraire à une appréciation des preuves. Il n'y a pas lieu de s'écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l'absence d'aggravation déterminante de l'état de santé du recourant depuis la décision du 30 octobre 2019.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 octobre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta