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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_221/2024  
 
 
Arrêt du 5 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ismael Fetahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 5 mars 2024 (JS22.020768-230493/230505 102). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née (...) en 1967, et B.________, né en 1962, se sont mariés en 1991. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.  
A.________ vit actuellement en Espagne où elle a signé un contrat de bail le 10 décembre 2021, tout en étant toujours inscrite au contrôle des habitants de la commune de U.________. 
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mai 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président), A.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de la séparation effective était le 16 décembre 2021 et à ce que B.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, devait être calculée à hauteur de 14'312 fr. 55, dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle. Elle a modifié ses conclusions par procédé écrit complémentaire du 14 septembre 2022 concluant notamment à ce que B.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, devait être calculée à hauteur de 10'000 fr., dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle. 
 
A.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, le Président a notamment ordonné à B.________ de verser à A.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2022, une somme de 4000 fr. à titre d'avance sur une éventuelle contribution en faveur de cette dernière.  
 
A.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2023, le Président a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. II du dispositif) et dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________ d'une pension mensuelle d'un montant de 1'800 fr. (ch. IV).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 8 avril 2023, B.________ a fait appel de cette ordonnance devant le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge unique) concluant notamment à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens notamment qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée à A.________.  
 
B.b. Par acte du 17 avril 2023, A.________ a également interjeté un appel contre cette ordonnance concluant principalement notamment à ce que B.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension de 10'000 fr., dès le 1er juin 2022, dont à déduire "les rares avances payées par B.________ à A.________ en vertu de l'ordonnance de mesures provisionnelles (sic) du 24 mai 2022". Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
B.c. Par arrêt du 5 mars 2024, le Juge unique a, dans la mesure de leur recevabilité, rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis celui formé par B.________. Il a réformé l'ordonnance querellée en ce sens notamment qu'il a dit que A.________ n'avait pas droit à une contribution d'entretien de B.________, ceci dès le 1er janvier 2022. Il a confirmé l'ordonnance pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 8 avril 2024, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2024, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit que B.________ contribuera à son entretien, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'une contribution d'entretien de 3'700 fr. dès le 1er juin 2022. Subsidiairement, elle conclut à ce que dite contribution d'entretien lui soit versée entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, le Juge unique s'est référé aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi d'autres: arrêts 5A_813/2024 du 25 février 2025 consid. 2.3 et les références; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
3.  
La recourante reproche en premier lieu au Juge unique un établissement arbitraire des faits et une application arbitraire de l'art. 176 CC ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière en tant qu'il lui a imputé un revenu hypothétique de 7'000 fr. par mois, qui plus est sans lui octroyer de délai d'adaptation. 
 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1).  
Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière; cf. déjà: ATF 128 III 65 consid. 1 et 4; ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux (ATF 148 III 358 consid. 5). Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable; ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale - c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci; le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5). 
 
3.1.2. Le principe de l'autonomie financière implique l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique au créancier de l'entretien, ce afin de l'inciter à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_257/2023 précité consid. 7.2 et les références).  
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique, de l'état du marché du travail, de la situation familiale, du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants et du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références). 
 
3.2. Après avoir retenu que la situation financière de la recourante était particulièrement opaque, que celle-ci résidait actuellement en Espagne où elle travaillait pour sa cousine mais que le montant de ses revenus actuels ne pouvait être établi, même au stade de la vraisemblance, en raison de l'absence de preuve sur cette question et des explications contradictoires de la recourante, le Juge unique a examiné si les conditions permettant l'imputation d'un revenu hypothétique à la recourante étaient remplies. A cet égard, il a retenu que les compétences, l'expérience et le réseau professionnels de la recourante lui permettaient effectivement de reprendre son activité principale de designeuse d'intérieur et de graphiste en Suisse. Elle profitait en sus de circonstances personnelles favorables pour y parvenir, au vu du fait qu'elle revenait fréquemment en Suisse, y avait de la famille ainsi que son nouveau compagnon, y payait encore son assurance-maladie et était toujours inscrite au contrôle des habitants de la commune de U.________, étant relevé qu'elle nourrissait quoi qu'il en soit le projet de revenir en Suisse. De surcroît, la reprise en Suisse d'une telle activité pouvait être exigée de la recourante. En effet, cette dernière avait en réalité simplement poursuivi sa carrière de designeuse d'intérieur en Espagne s'agissant d'un mandat portant sur la rénovation d'une maison. Force était ainsi de constater qu'elle n'avait jamais véritablement cessé d'exercer cette profession, mais s'était relocalisée. Au demeurant, elle admettait elle-même penser être en mesure de dégager un revenu de 2'500 fr. en Suisse de son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste, de sorte qu'elle reconnaissait être capable de retrouver un travail dans ces domaines et de se réintégrer sur le marché du travail en Suisse.  
Le Juge unique a ensuite retenu que la recourante ne consacrait pas l'intégralité de son temps à ses activités de designeuse d'intérieur et de graphiste mais qu'elle contribuait également au développement des sociétés de son mari, la question de l'importance de sa participation étant toutefois litigieuse entre les parties. Faute d'une comptabilité relative aux activités indépendantes de la recourante, dit magistrat a établi que le montant de 4'723 fr. 30 déterminé sur la base de factures émises pour ses clients de 2007 à 2012, ainsi qu'en 2017, 2018 et 2020 correspondait à son revenu mensuel net à temps partiel. Or il avait été établi qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle travaille à un taux de 100 %; il convenait ainsi d'augmenter le montant de 4'723 fr. 30 dans la mesure utile correspondante. Il a arrêté le revenu hypothétique qui pouvait être imputé à la recourante à un montant arrondi à 7'000 fr. sur la base de la moyenne du bénéfice mensuel net qu'elle avait réalisé sur les années 2007, 2008, 2010, 2011 et 2017. Il s'agissait en effet de la somme que cette dernière pouvait, à tout le moins, percevoir en travaillant à 100 %. Ce montant ne paraissait pas excessif au regard du fait que la recourante s'était vue offrir un salaire mensuel brut de 10'000 fr., conformément au contrat de travail de durée indéterminée conclu entre les parties, pour un poste directorial de "Client Relations and Reservations Director" dès le 1er janvier 2020. Le Juge unique a encore considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer plus précisément quel serait le revenu de la recourante pour un taux d'activité de 100 %, la somme de 7'000 fr. lui permettant déjà de couvrir intégralement ses charges, tout en profitant d'un disponible. 
S'agissant du délai d'adaptation, le Juge unique a retenu que la recourante n'avait ni prouvé ni justifié pourquoi, en raison de son âge "avancé", il existait des doutes importants quant à sa capacité d'intégration professionnelle. Elle n'avait en effet en rien décrit les raisons pour lesquelles son âge serait un obstacle à la reprise d'une activité en Suisse. En deuxième lieu, il a considéré comme établi que la recourante travaillait très vraisemblablement à plein temps au moment de la séparation, étant rappelé qu'elle n'avait d'ailleurs jamais complètement cessé de travailler et avait continué son activité de designeuse d'intérieur en Espagne, à un taux inconnu. Ainsi, lors de la séparation effective, la recourante pouvait continuer son activité de designeuse d'intérieur, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, respectivement retrouver un emploi dans le même domaine que celui qu'elle exerçait au sein des entreprises de son mari. Or elle n'avait ni allégué ni démontré avoir entrepris quelques démarches que ce soit en ce sens. La situation n'était dès lors pas celle envisagée par la jurisprudence. En dernier lieu, dans la mesure où la recourante avait travaillé à plein temps avant la séparation, le Juge unique a encore considéré qu'on ne pouvait sérieusement considérer qu'elle ne pouvait pas s'attendre à devoir continuer à exercer un travail lui permettant de mettre intégralement à profit sa capacité de gain, en particulier au regard des dettes importantes des parties. Il en a déduit qu'aucun délai d'adaptation ne devait être octroyé à la recourante. 
 
3.3. Il convient de préciser d'emblée que la recourante ne conteste pas qu'un revenu hypothétique pour une activité à 100% de designeuse d'intérieur et de graphiste indépendante lui soit imputé, seul le montant retenu étant litigieux. Bien qu'il ait été relevé que la recourante vivait actuellement en Espagne, elle a toutefois admis nourrir le projet de revenir en Suisse où vivent son compagnon et sa famille et où elle a choisi de rester inscrite au contrôle des habitants et de conserver son assurance-maladie. Le Juge unique retient encore sans être contredit que rien ne démontrerait que les seules perspectives professionnelles de la recourante se trouveraient en Espagne et qu'elle ne s'était pas prévalue du fait qu'il n'existerait pas de possibilité effective de reprendre son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste en Suisse. Partant, si la recourante s'en prend au montant retenu à titre de revenu hypothétique, elle ne conteste cependant pas que celui-ci soit arrêté sur la base des chiffres réalisables en Suisse.  
La recourante reproche au Juge unique d'avoir établi le revenu hypothétique qu'elle pouvait tirer de son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste déployée à 100% uniquement sur la base du chiffre d'affaires moyen qu'elle a réalisé en 2007, 2008, 2010, 2011 et 2017 à l'exclusion des années 2009, 2012, 2018 et 2020. Ce procédé n'est toutefois pas arbitraire. Certes, la recourante rappelle à juste titre qu'en cas de revenus fluctuants de l'indépendant, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, la période de comparaison devant être d'autant plus longue si les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023). Cela étant, en l'espèce, le Juge unique a constaté, sans que ce point soit remis en cause par la recourante, que celle-ci ne travaillait qu'à temps partiel en qualité de designeuse d'intérieur et de graphiste puisqu'elle contribuait également au développement des sociétés de son mari. Dit magistrat a également retenu que le temps dévolu à chaque activité n'avait pas pu être établi, respectivement ne ressortait pas de l'ordonnance de première instance, sans que la recourante ne se plaigne du fait que cette question n'ait pas été examinée plus avant. Tenant compte du fait que la recourante ne percevait pas de revenu pour le développement des sociétés de son mari, le Juge unique a considéré que les bénéfices mensuels nets très fluctuants qu'elle avait réalisés durant les neuf années prises en compte illustraient le fait que le temps dévolu à sa seule activité de designeuse d'intérieur et graphiste était également variable et n'étaient donc pas sans autre pertinents pour arrêter sa réelle capacité de gain. Il en a déduit que les années durant lesquelles les bénéfices mensuels nets étaient les plus élevés étaient également celles où les revenus qu'elle tirait de son activité se rapprochaient le plus du revenu mensuel net qu'elle pourrait percevoir en travaillant à 100 % en qualité de designeuse d'intérieur et de graphiste. Il a donc établi la moyenne du bénéfice mensuel net des cinq années durant lesquelles les bénéfices réalisés étaient les plus élevés, laquelle s'élevait à 7'204 fr. 25 ([7'243 fr. en 2007 + 5'031 fr. 20 en 2008 + 6'529 fr. 60 en 2010 + 12'100 fr. 90 en 2011 + 5'116 fr. 45 en 2017] / 5) et a arrêté, sur cette base, le revenu hypothétique mensuel qui pouvait être imputé à la recourante à 7'000 fr. On ne discerne pas d'arbitraire dans ce procédé, ce d'autant que la recourante ne fait aucunement valoir que les différences importantes dans le montant du chiffre d'affaires durant les neufs années en question s'expliqueraient par d'autres motifs comme les éventuelles fluctuations du marché du design. 
Le Juge unique a également considéré qu'il n'était "pas nécessaire de déterminer plus précisément quel serait le revenu de [la recourante] pour un taux d'activité de 100 %" dans la mesure où la somme de 7'000 fr. lui permettait déjà de couvrir intégralement ses charges tout en profitant d'un disponible. Dès lors que la prise en compte du montant de 7'000 fr. correspondant à la moyenne du bénéfice mensuel net des cinq années où il a été le plus élevé permettait déjà d'exclure le versement de toute contribution d'entretien en faveur de la recourante puisqu'il suffisait à couvrir les charges de cette dernière, il n'y avait, contrairement à ce que soutient la recourante, rien d'arbitraire à ce que le Juge unique renonce à établir plus précisément le revenu hypothétique (plus élevé) qu'elle pouvait réaliser. Cela vaut d'autant que le fait que la recourante ne développe plus d'activité en lien avec les sociétés de son mari a libéré du temps qu'elle peut consacrer à son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste et augmenter en conséquence ses revenus par rapport à ceux qu'elle générait lorsqu'elle exerçait les deux activités en parallèle. 
En dernier lieu, la recourante se plaint du fait que le Juge unique ait précisé que le montant de 7'000 fr. ne paraissait pas excessif au regard du fait qu'elle s'était vue offrir un salaire mensuel brut de 10'000 fr., conformément au contrat de travail de durée indéterminée conclu entre les parties, pour un poste directorial de "Client Relations and Reservations Director" dès le 1er janvier 2020. Il avait selon elle arbitrairement omis de tenir compte du fait que le premier juge avait constaté qu'elle n'avait néanmoins jamais perçu de salaire en application dudit contrat, l'intimé ayant indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de verser de salaire à son épouse du fait que l'activité de ses sociétés avait été grandement impactée par la pandémie mondiale de coronavirus. Il s'agit toutefois là d'une précision superfétatoire du Juge unique qui n'a en réalité aucune incidence particulière sur la motivation sus-exposée puisque le revenu hypothétique de la recourante a été arrêté sur la base des revenus qu'elle réalisait avec son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste et non en lien avec le développement de sociétés qu'elle opérait pour son époux. Il convient quoi qu'il en soit de préciser que la recourante ne s'en prend pas à l'allégation de l'intimé qui soutenait ne pas avoir pu honorer ce contrat en raison de la conjoncture liée à la pandémie de coronavirus, de sorte qu'il n'apparaît en tout état pas arbitraire d'en tenir compte, pour évaluer sa capacité de gain, dès lors que la pandémie ne sévit plus. Il importe ainsi peu que ce salaire n'ait pas été versé durant cette phase. 
En tant que la recourante se plaint du fait que le Juge unique aurait refusé d'examiner la possibilité effective et concrète pour elle d'exercer son activité de designeuse d'intérieur et de graphiste en Suisse et d'en dégager le revenu de 7'000 fr. litigieux, le grief est infondé. Le considérant 8.5.3 de l'arrêt querellé est précisément consacré à la possibilité effective pour la recourante de déployer son activité en Suisse, de sorte que cette question a bien été traitée. En tant qu'elle soutient que le fait que sa capacité de gain a indéniablement baissé depuis la séparation, que son déménagement en Espagne pour y honorer un mandat et faute d'avoir les moyens de rester en Suisse, que son âge ou encore son bénéfice mensuel moyen durant les dernières années de vie commune seraient autant de circonstances démontrant qu'elle n'est pas effectivement en mesure de réaliser un tel revenu, elle ne fait qu'opposer de manière irrecevable son appréciation des faits à celle du Juge unique. Ce dernier a en effet retenu, sans que la recourante s'en prenne à cette appréciation, que ses compétences, son expérience et son réseau professionnels lui permettraient effectivement de reprendre son activité principale de designeuse d'intérieur et de graphiste en Suisse et qu'elle profitait de circonstances personnelles favorables pour y parvenir eu égard notamment au fait qu'elle revenait fréquemment en Suisse où elle avait de la famille ainsi que son nouveau compagnon. En définitive, c'est sans arbitraire que le Juge unique a imputé un revenu hypothétique mensuel de 7'000 fr. à la recourante, de sorte que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 176 CC, autant que recevable, doit être écarté. 
S'agissant du délai d'adaptation, la recourante reproche au Juge unique de ne pas avoir tenu compte du fait que les parties avaient été actives professionnellement ensemble s'agissant des sociétés dirigées par l'intimé. La fin de la collaboration des parties suite à leur séparation avait donc manifestement conduit à une diminution de sa capacité de gain, à tout le moins provisoirement, et on ne pouvait donc exiger d'elle qu'elle continue immédiatement à exercer une activité professionnelle à un taux identique et pour un revenu similaire. De surcroît, contrairement à ce qu'avait retenu le Juge unique, le fait qu'elle ait quitté la Suisse pour l'Espagne ensuite de la séparation, qu'elle soit âgée de 56 ans et qu'elle ait réalisé, entre 2017 et 2020, un bénéfice mensuel net moyen de 2'500 fr. plaidaient selon elle en faveur de l'octroi d'un délai d'adaptation. Par son argumentation, la recourante ne fait toutefois là encore qu'opposer sa propre appréciation des critères pertinents pour l'allocation d'un délai d'adaptation à celle du Juge unique, sans en démontrer l'arbitraire. Elle ne soutient en particulier pas qu'elle aurait développé en appel les raisons pour lesquelles son âge serait un obstacle à la reprise d'une activité en Suisse, soit l'un des éléments retenus à son encontre par le Juge unique. Elle ne s'en prend pas non plus au constat selon lequel elle ne pouvait pas sérieusement considérer qu'elle ne pouvait pas s'attendre à devoir continuer à exercer un travail lui permettant de mettre intégralement à profit sa capacité de gain, compte tenu en particulier des dettes importantes des parties et du fait qu'elle travaillait très vraisemblablement à plein temps avant la séparation, ni n'avait allégué et démontré avoir entrepris des démarches en ce sens. Enfin, en tant qu'elle reproche au Juge unique de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle travaillait pour des sociétés dirigées par l'intimé, de sorte qu'elle ne pouvait immédiatement compenser cette diminution de sa capacité de gain après la séparation, son argumentation ne met toutefois en évidence aucun arbitraire dans la motivation du magistrat précité. Celui-ci a en effet retenu que la recourante n'avait jamais complètement cessé de travailler et avait continué son activité de designeuse d'intérieur en Espagne, de sorte qu'elle aurait pu, lors de la séparation effective, non seulement retrouver un emploi dans le même domaine que celui qu'elle exerçait au sein des entreprises de son mari mais également continuer son activité de designeuse d'intérieur, ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Autant que recevable, le grief est donc rejeté. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire en tant que le Juge unique a tenu compte du coût de la vie en Espagne pour arrêter le montant relatif à la base mensuelle et à ses frais de logement, appliquant ce faisant arbitrairement l'art. 176 CC et la jurisprudence rendue en la matière. 
 
4.1. Le Juge unique a arrêté les charges mensuelles de la recourante à 5'522 fr. (700 fr. de base mensuelle + 790 fr. de frais de logement + 541 fr. 65 pour la prime d'assurance-maladie de base + 4 fr. 15 de frais d'hygiéniste dentaire + 1'450 fr. pour l'amortissement des dettes [soit 200 fr. pour le remboursement de la carte de crédit et 1'250 fr. pour la dette relative aux arriérés de cotisations AVS] + 200 fr. pour des frais de garde-meuble + 417 fr. 05 pour la prime d'assurance-maladie complémentaire + 1'419 fr. 15 pour les impôts courants). Ce faisant, il a repris les charges telles qu'établies par le premier juge, à l'exception du poste afférent à la charge fiscale qu'il a revu à la hausse et à un poste relatif aux frais d'avocat de la recourante qu'il a supprimé. S'agissant du montant de base mensuel de la recourante, ce dernier l'a arrêté sur la base du minimum vital pour une personne vivant seule, soit 1'200 fr., en divisant ce montant par le facteur 167 et en multipliant ce résultat par le facteur 97.4 en se référant aux données Eurostat pour l'année 2021 pour la Suisse et l'Espagne s'agissant du coût de la vie, telles qu'elles ressortent du site Internet (cf. site eurostat/base de données/tableaux par thème/économie et finances/prix/parités de pouvoir d'achat/niveaux des prix comparés), soit 700 fr. S'agissant de la charge de logement, il a pris en compte le loyer mensuel de 800 euros de la recourante en Espagne qu'il a converti en francs suisses, à savoir 790 fr.  
 
4.2. S'agissant de l'établissement de ses charges, la recourante ne remet pas en cause les calculs auxquels a procédé le premier juge, confirmés par le Juge unique. Elle se plaint uniquement de la contradiction qu'elle qualifie de choquante entre l'établissement d'une partie de ses charges sur la base du niveau de vie espagnol tout en lui imputant le revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser en exerçant son activité de designeuse d'intérieur et graphiste à 100% en Suisse. Cela étant, alors même que le premier juge avait déjà établi le montant de base LP, le loyer ainsi que les frais d'hygiéniste dentaire de la recourante en tenant compte du niveau de vie en Espagne, il ne ressort ni de son écriture d'appel du 17 avril 2023 ni de sa réponse du 15 mai 2023 à l'appel de l'intimé qu'elle aurait contesté ce point devant le Juge unique. Ce faisant, la recourante n'a donc pas satisfait au principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3), de sorte que sa critique est irrecevable. Le même raisonnement vaut s'agissant de l'établissement des primes d'assurances obligatoires et complémentaires dont la recourante s'acquitte en Suisse qui ont également été reprises par le Juge unique telles qu'arrêtées par le premier juge et n'ont pas non plus été contestées en appel. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne discerne au surplus pas d'arbitraire dans l'établissement de ses charges du fait que sa charge fiscale a été calculée sur la base du revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser en Suisse compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un principe posé par la jurisprudence (cf. arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). En définitive, c'est sans arbitraire que le Juge unique a repris les charges telles qu'elles avaient été arrêtées par le premier juge, à l'exception de la charge fiscale qui a été adaptée à son revenu hypothétique et à ses frais d'avocat qui ont été exclus. Autant que recevable comme tel s'agissant en définitive de la détermination du montant de ses charges, soit une question de fait, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC est donc infondé. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'en application de l'art. 179 al. 1 CC, les présentes mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées si des faits nouveaux le commandent, en particulier si la recourante devait mettre à exécution son projet de revenir en Suisse.  
 
5.  
La recourante estime que le Juge unique a arbitrairement pris en compte dans les charges des parties un poste relatif à l'amortissement des dettes, appliquant ce faisant arbitrairement l'art. 176 CC et la jurisprudence rendue en la matière. 
 
5.1. Elle soutient qu'il serait arbitraire d'inclure dans le budget des parties l'amortissement de dettes, à savoir s'agissant de l'intimé des arriérés d'impôts et le remboursement de cotisations AVS qui correspondraient à 50% de ses charges totales, alors que le Juge unique avait retenu que la situation financière des parties n'était pas favorable et que l'intimé présentait un déficit mensuel de 1'425 fr. 55. Cela aurait pour effet de privilégier ces dettes par rapport au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, ce qui constituerait selon elle également une violation des art. 111 et 219 al. 4 LP.  
 
5.2. Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement de dettes peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les références).  
 
5.3. Le Juge unique a considéré que l'appréciation du Président s'agissant de la prise en compte de l'amortissement de dettes dans les charges des parties ne prêtait pas le flanc à la critique. Selon les plans de recouvrement des 17 mai 2022 et 28 avril 2023, l'intimé s'était acquitté des arriérés pour les impôts sur le revenu et la fortune ainsi que pour l'impôt fédéral direct pour les années 2008 à 2017, soit une période durant laquelle les parties faisaient ménage commun. Il avait donc assumé seul une dette dont les parties répondaient solidairement, ce qui profitait à la recourante. De surcroît, avant la prise en compte des dettes des parties dans leurs budgets respectifs - soit les arriérés de cotisations AVS, le remboursement de la carte de crédit de la recourante et les arriérés d'impôts -, leur situation financière était favorable, étant rappelé que leurs revenus cumulés s'élevaient à 19'133 fr. 45. Par ailleurs, la recourante disposait d'un disponible après le paiement de ses charges, étant rappelé que les montants nécessaires à l'amortissement de ses dettes privées avaient été inclus dans son budget (soit 200 fr. au titre de remboursement de sa carte de crédit et 1'250 fr. s'agissant du paiement de ses arriérés de cotisations AVS). Par conséquent, il y avait lieu d'inclure l'intégralité des arriérés d'impôts dont l'intimé s'acquittait effectivement dans ses charges.  
 
5.4. Le grief de violation des art. 111 et 219 al. 4 LP doit d'emblée être déclaré irrecevable, faute pour la recourante de soutenir que ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement (cf. supra consid. 2.1). S'agissant de la prise en compte dans les charges de l'intimé de l'amortissement de dettes d'impôts et de cotisations AVS, il est vrai que celles-ci engendrent un déficit. Cela étant, le Juge unique a constaté qu'avant la prise en compte des dettes des parties dans leurs budgets respectifs, leur situation financière était favorable puisque leurs revenus cumulés s'élevaient à 19'133 fr. 45 par mois. Il a par ailleurs constaté que, selon les plans de recouvrement des 17 mai 2022 et 28 avril 2023, l'intimé s'acquittait des arriérés pour les impôts sur le revenu et la fortune ainsi que pour l'impôt fédéral direct pour les années 2008 à 2017, soit une période durant laquelle les parties faisaient ménage commun. Partant, l'intimé s'acquittait seul d'une dette dont les parties répondaient solidairement, ce qui profitait à la recourante. Dans ces circonstances, la situation initiale des parties avant la prise en compte de leurs dettes respectives étant favorable, il n'était pas contraire à la jurisprudence et donc pas arbitraire de tenir compte de l'amortissement des dettes d'impôts dans les charges des parties. Il est en revanche plus douteux de tenir compte des dettes d'arriérés de cotisation AVS dans la mesure où il n'apparaît pas qu'elles aient été contractées pour le bénéfice de la famille, décidées en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires. On peut toutefois admettre l'absence d'arbitraire également dans la prise en compte des arriérés de cotisation AVS dès lors qu'ils ont été inclus dans les charges des deux parties, étant quoi qu'il en soit précisé que même leur exclusion des charges de l'intimé ne lui permettrait pas de présenter un excédent. Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC doit en conséquence être écarté.  
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire est admise, le recours ne pouvant pas être considéré comme d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, l'indigence de la recourante étant en outre établie (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Ismael Fetahi lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand