Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_311/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
recourante,
contre
Groupe Mutuel Assurances SA, Service juridique,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (AA 153/21 - 49/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1976, travaille en tant qu'enseignante pour le compte de B.________ depuis le 1er août 1996. À ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès du Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après: GMA SA).
A.b. L'assurée a été victime d'un accident de la circulation routière et conduite à l'hôpital en juin 2014. Prise en charge au sein de l'Hôpital C.________, elle souffrait de douleurs costales et sternales à la palpation, ainsi que de l'hypocondre gauche. Le diagnostic de contusion était retenu et un traitement antalgique était prescrit. Les radiographies de la jambe droite et le CT-scan total body ne mettaient en évidence aucune fracture ou lésion post-traumatique.
A.c. Selon le rapport de police, un automobiliste avait causé plusieurs accidents de la circulation routière lors d'une course poursuite sur l'autoroute A1 dans la région de U.________, en juin 2014. Au volant d'un véhicule volé (Audi RS5), il avait en particulier tenté de forcer le passage par le centre des voies de présélection de la sortie de la jonction de V.________. Le rapport de police contenait notamment le passage suivant concernant le déroulement de l'accident: "[...] Remarquant que l'espace était insuffisant, [D.________] a effectué un freinage, en vain. En effet, sa vitesse étant trop élevée, comprise entre 100 et 180 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est venu percuter, de son avant gauche, le côté droit de la Suzuki Swift de E.________, qui se trouvait en dernière position, sur la voie de présélection gauche [...]. Dans un deuxième temps, l'Audi RS5 a heurté violemment, de son avant droit, l'arrière de la Citroën C3 de A.________, qui se trouvait en dernière position sur la voie de présélection droite. Suite à ce choc, l'auto de A.________ a été propulsée contre la voiture de livraison de F.________, laquelle a été propulsée, à son tour, contre l'arrière de la voiture de livraison de G.________. Relevons que lors de ce carambolage, l'auto de A.________ s'est soulevée et a fait un demi-tour, pour se retrouver à contresens, sur sa voie de circulation initiale. A.________, prisonnière de son véhicule, a dû être désincarcérée" (cf. rapport de police, p. 10 ss).
A.d. Le docteur H.________, médecin généraliste traitant de l'assurée, a prononcé un arrêt de travail complet jusqu'au 24 août 2014, date à partir de laquelle celle-ci a été en mesure de reprendre progressivement son activité d'enseignante. La survenance d'une appendicite phlegmoneuse, avec perforation, a toutefois entraîné une nouvelle incapacité totale de travail dès le 8 septembre 2014.
A.e. Le 9 janvier 2015, le docteur H.________ a adressé sa patiente à une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il avait prescrit un traitement antidépresseur. Il précisait que le mari de l'assurée était décédé au début du mois de janvier 2015 dans un accident de vélo. Dans un rapport du 13 janvier 2015, le docteur I.________, spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral léger (TCC) et traumatisme d'accélération crânio-cervical (TACC), de troubles cognitifs attentionnels d'origine multifactorielle (post TCC, post TACC, troubles du sommeil et thymiques), de syndrome des jambes sans repos et de status post appendicectomie dans le contexte d'une pelvi-péritonite purulente sur appendicite perforée. Le bilan clinique ne justifiait pas d'examens complémentaires et autorisait une reprise progressive de l'activité professionnelle.
A.f. Par décision du 8 avril 2015, GMA SA a mis fin à ses prestations avec effet au 31 décembre 2014. Elle considérait que les troubles existant au-delà de cette date ne se trouvaient plus en relation de causalité avec l'accident, au vu de l'absence d'élément évocateur d'une lésion traumatique objective. Ensuite de l'opposition de l'assurée, GMA SA a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertise médicale (CEMed), qui a rendu son rapport le 30 novembre 2015.
A.g. Par nouvelle décision du 5 janvier 2016 annulant et remplaçant celle du 8 avril 2015, GMA SA a mis un terme à ses prestations au 30 juin 2015, en niant la relation de causalité entre l'accident et les troubles psychiques persistant au-delà de cette date. La capacité de travail de l'assurée était considérée comme entière dès le 1er janvier 2015. Statuant sur opposition le 9 février 2017, GMA SA a confirmé cette décision.
A.h. Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 9 février 2017, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à GMA SA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Saisi d'un recours de GMA SA, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 juillet 2019 (cause 8C_540/2018), annulé ce jugement cantonal ainsi que la décision sur opposition du 9 février 2017, et renvoyé la cause à GMA SA pour mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique indépendante destinée à poser un diagnostic précis sur la nature des troubles présentés par l'assurée, compte tenu du dossier constitué par l'assurance-invalidité, et à déterminer si ces troubles étaient en rapport de causalité naturelle avec l'événement de juin 2014.
A.i. Se conformant à cet arrêt, GMA SA a diligenté une expertise psychiatrique de l'assurée, qu'elle a confiée au docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Sur la base du rapport d'expertise du 23 décembre 2020, GMA SA a, par décision du 1er avril 2021 confirmée sur opposition le 4 octobre 2021, mis un terme à ses prestations au 31 décembre 2014, date à laquelle le statu quo ante avait été atteint.
B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition du 4 octobre 2021 à la Cour des assurances sociales. Celle-ci a confié une expertise psychiatrique judiciaire aux doctoresses K.________ et L.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leur rapport le 16 octobre 2024. Par arrêt du 15 avril 2025, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 4 octobre 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens que la décision sur opposition du 4 octobre 2021 soit annulée et que toutes les prestations légales de l'assurance-accidents lui soient octroyées depuis juin 2014, en particulier une rente fondée sur un taux d'invalidité de 75 %. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 4 octobre 2021, par laquelle l'intimée a mis fin à ses prestations au 31 décembre 2014.
Les prestations en question pouvant être en espèces (cf. art. 15 ss LAA) et en nature (cf. art. 10 ss LAA), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant en particulier de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d'un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a), de sorte que l'on peut y renvoyer.
4.
Selon l'arrêt cantonal, l'expertise judiciaire confiée aux doctoresses K.________ et L.________ répondait en tous points aux réquisits jurisprudentiels et revêtait une pleine valeur probante. Les expertes avaient retenu que la recourante avait présenté, dans les jours ayant suivi l'accident, un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs, ainsi qu'un trouble à symptomatologie somatique avec douleurs prédominantes. Le trouble de stress post-traumatique, non résolu début 2015, s'était vu compliqué d'un deuxième trouble du même ordre après le décès de son mari, facteur aggravant dont il n'était pas possible de séparer la symptomatologie de celle du premier trouble de stress post-traumatique. Au moment de l'expertise, il fallait considérer le trouble de stress post-traumatique en rémission et les symptômes dissociatifs légers qui persistaient non significatifs cliniquement et non invalidants; le trouble à symptomatologie somatique n'était également plus invalidant. Les expertes retenaient par ailleurs un lien de causalité naturelle certain entre les troubles de la recourante et l'accident. Les juges cantonaux en ont ainsi conclu qu'il n'y avait plus lieu de nier l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les troubles sans substrat organique et les troubles psychiques post-traumatiques. Appliquant les critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, ils ont ensuite nié l'existence d'un lien de causalité adéquate. La cour cantonale a confirmé que l'intimée pouvait ainsi mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 2024.
5.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits. Elle fait en substance valoir que l'arrêt attaqué mentionne l'existence de l'accident sans exposer son déroulement. Contrairement à ce qu'elle prétend, le jugement cantonal décrit bien les circonstances de l'accident et cite d'ailleurs l'extrait du rapport de police dont elle se prévaut. La recourante estime ensuite que l'arrêt entrepris ne retrace pas suffisamment l'évolution de son état de santé et le déroulement de son suivi médical. Or l'arrêt cantonal fait bien mention des éléments clefs de son traitement et elle ne saurait exiger que l'intégralité des informations d'ordre médical figurant au dossier y soient retranscrites. Mal fondé, le grief doit être écarté.
6.
Dans un second grief, la recourante estime que la cour cantonale a nié à tort l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident de juin 2014 et ses atteintes à la santé.
6.1. La recourante critique tout d'abord la qualification de l'accident. Celui-ci devrait selon elle être qualifié de grave ou de moyennement grave à la limite d'un accident grave, et non de moyennement grave au sens strict.
6.1.1. Pour procéder à la classification d'un accident entrant dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
6.1.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'accident dont la recourante avait été victime était de gravité moyenne au sens strict, compte tenu de son déroulement. En effet, selon les éléments recueillis par la gendarmerie, le choc avait revêtu une certaine violence, dès lors que la voiture de la recourante avait été propulsée contre la voiture de livraison qui la précédait, laquelle avait été propulsée, à son tour, contre l'arrière du véhicule qui la devançait. Dans ce contexte, la voiture de la recourante avait été soulevée et avait fait un demi-tour sur elle-même, pour se retrouver à contresens sur sa voie de circulation initiale; prisonnière de son véhicule, la recourante avait dû être désincarcérée. Eu égard à l'absence de traumatismes graves subis, il y avait cependant lieu de retenir que les forces mises en jeu au moment de l'accident étaient d'importance faible à moyenne.
6.1.3. Contrairement à ce qu'avance la recourante, le fait que l'accident se soit déroulé alors que les forces de l'ordre avaient fermé la sortie d'autoroute afin d'intercepter le conducteur, mineur et sans permis de conduire, d'une Audi RS5 volée qui roulait sur l'autoroute à une vitesse en infraction grave à la LCR, n'est pas pertinent dès lors que ces circonstances ne concernent pas l'accident lui-même. La recourante estime ensuite que le choc a été d'une violence extrême, dès lors que le conducteur fautif est entré en collision avec son véhicule à une vitesse comprise entre 100 et 180 km/h, alors qu'elle était à l'arrêt, respectivement roulait à faible allure. Cette large fourchette de vitesse ne permet pas à elle seule d'estimer les forces générées par l'accident et c'est à bon droit que la cour cantonale s'est fondée sur la gravité des lésions subies pour les apprécier. Les critiques de la recourante tombent ainsi à faux.
6.2. L'appréciation des juges cantonaux concernant la qualification de l'accident peut être confirmée. En présence d'un accident de gravité moyenne au sens strict, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l'un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate. Dans son arrêt, le tribunal cantonal a jugé qu'aucun des sept critères n'était rempli en l'espèce. La recourante considère pour sa part que tous les critères sont réunis, à l'exception de celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques et de celui des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident.
6.2.1. En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; il faut également prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1). En l'occurrence, comme relevé par l'instance précédente, la recourante n'a subi aucune intervention chirurgicale et aucune prise en charge médicale de longue durée en milieu hospitalier. Le traitement médical appliqué a consisté en des mesures conservatrices (médicaments, ostéopathie et physiothérapie). Quand bien même ce traitement aurait été suivi pendant plus de dix ans, comme le soutient la recourante, le critère en question n'est pas rempli.
6.2.2. S'agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). La cour cantonale a nié que ce critère fût réalisé. S'il était vrai que la recourante se plaignait de cervicalgies depuis son accident, force était de constater, à la lumière du dossier, qu'elles n'avaient pas revêtu une intensité particulière, dès lors qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une prise en charge spécifique et qu'il ne semblait pas qu'elles aient constitué un facteur limitatif à la reprise de son activité lucrative. Cette appréciation peut être confirmée. Dans son recours, l'assurée se plaint en outre d'une fatigue intense, de problèmes de concentration et de mémorisation, de troubles du sommeil et de symptômes dissociatifs qui impacteraient son quotidien. Dès lors que ces atteintes ne constituent pas des douleurs physiques, l'appréciation des juges cantonaux doit être confirmée.
6.2.3. Concernant l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et l'arrêt cité). En l'espèce, la recourante n'a présenté que des atteintes somatiques bénignes à la suite de son accident, comme mentionné par le tribunal cantonal. Elle fait valoir qu'elle a dû mettre en place divers traitements, dont certains n'ont pas conduit à des résultats. À cela s'ajouteraient les nombreuses expertises mises en oeuvre par l'intimée n'ayant pas permis de poser de diagnostic fiable. Ce faisant, la recourante n'explique pas en quoi elle a dû faire face à des difficultés particulières ou à des complications importantes. En toutes hypothèses, seules les difficultés ou complications rencontrées en lien avec les affections physiques peuvent être prises en compte. Le critère en cause doit donc également être écarté.
6.2.4. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.5 et l'arrêt cité). La juridiction cantonale a estimé que ce critère n'était pas rempli, car le rapport d'expertise du CEMed indiquait que, sur le plan somatique, la capacité de travail était complète en temps et en rendement depuis le 1er janvier 2015. À cet égard, la recourante fait valoir que l'expertise du CEMed est contredite par le rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2024 des doctoresses K.________ et L.________, selon lequel il y avait lieu de se référer au dossier de l'assurance-invalidité s'agissant de l'incapacité de travail; or, à ce jour, elle n'aurait pas été en mesure de retrouver sa pleine capacité de travail. Ces arguments sont mal fondés. En effet, le mandat des doctoresses K.________ et L.________ ne s'étendait pas aux aspects physiques. C'est toutefois l'incapacité de travail engendrée par les lésions physiques qui importe pour apprécier ce critère, lequel doit être nié.
6.2.5. Le point de savoir si le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne suffirait pas à retenir un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques, étant entendu que la recourante ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.
6.2.6. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques développés par la recourante et l'accident assuré. Celle-ci ne peut pas prétendre à l'octroi de prestations en lien avec ces troubles après le 31 décembre 2014.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny