Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_60/2024
Arrêt du 4 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Generali Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil,
représentée par Me Vincent Brulhart, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2023 (A/1286/2023 ATAS/968/2023).
Faits :
A.
A.________, architecte indépendante née en 1958, a signé le 18 avril 2002 une proposition d'assurance émise par Generali Assurances de personnes SA (ci-après: Generali) portant sur une police de prévoyance liée consistant notamment en une assurance-vie mixte conclue pour une durée de 20 ans, du 1er juin 2002 au 31 mai 2022. Le contrat d'assurance donnait droit à une participation aux excédents.
Le 29 août 2022, l'assurée s'est adressée à l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA) afin qu'elle contrôle la participation aux excédents de 315 fr. 20 à laquelle elle avait droit selon le décompte d'échéance adressé par Generali le 3 août 2022; elle relevait que cette participation ne correspondait pas aux projections annoncées qui se situaient entre 14'300 et 33'300 fr.; elle a invité la FINMA à rendre une décision formelle sur ce point. Par courriel du 2 septembre 2022, la FINMA a informé A.________ qu'elle ne rendait pas de décision sur les demandes de vérification de preneurs d'assurance, mais les informait simplement du résultat de la vérification. Dans le cas d'espèce, la FINMA a indiqué qu'aucune participation aux excédents n'avait été attribuée pour l'assurance principale (assurance liée à des parts de fonds de placement), tandis que pour les assurances complémentaires (rente d'incapacité de gain, exonération des primes), une participation aux excédents avait été attribuée en 2003 mais qu'à partir de 2004, aucune participation aux excédents n'avait été attribuée à l'assurance complémentaire. Le montant de la participation de 315 fr. 20 résultait de l'attribution des excédents, y compris les intérêts, et avait été calculé correctement.
Le 28 septembre 2022, l'assurée a invité la FINMA à expliquer les éléments fondant sa conviction quant à la régularité des calculs de l'assurance. Réitérant sa demande de décision formelle le 6 octobre 2022, elle a déclaré ignorer comment l'absence de versement de participation aux excédents avait été décidée et ne pas pouvoir ainsi se prononcer sur le respect des exigences légales régissant la fixation de cette participation. Elle a reproché à la FINMA de s'être contentée de constater qu'aucun versement n'avait eu lieu à compter de 2004, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la valeur des excédents avait été calculée selon les règles de la comptabilité, si elle correspondait aux bases actuarielles et si elle était conforme au plan d'excédents.
Le 20 décembre 2022, la FINMA a précisé que la participation aux excédents avait été calculée selon les plans d'excédents de l'entreprise d'assurance approuvés par l'ancien Office fédéral des assurances privées jusqu'en 2005 et que Generali avait respecté les dispositions réglementaires en vigueur. La FINMA a ajouté que l'assurance avait procédé à la distribution des parts d'excédents selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduisît à une inégalité de traitement abusive, en versant une participation aux excédents pour les assurances ayant réalisé un bénéfice sur le marché et en ne versant pas de participation aux excédents pour les assurances ayant enregistré des pertes sur le marché.
B.
Le 14 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en concluant à ce que Generali soit condamnée à lui verser de plus amples prestations après expertise actuarielle. Par arrêt du 11 décembre 2023, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant principalement à ce que Generali soit condamnée à lui verser de plus amples prestations après expertise actuarielle, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le litige concerne une prétention fondée sur un contrat d'assurance de prévoyance liée selon l'art. 82 LPP.
Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3 [RS 831.461.3]). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la LCA (RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP), et, en dernière instance, de la compétence de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 9C_583/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.1, destiné à la publication).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
3.
Est contesté le montant de la participation aux excédents dus en vertu du contrat d'assurance du 18 avril 2002 (cf. décompte des excédents du 11 avril 2022), que la recourante requiert d'établir par le biais d'une expertise actuarielle.
4.
4.1. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la participation du preneur d'assurance aux excédents en matière d'assurance-vie, en particulier à l'obligation de l'assureur de renseigner sur les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents (cf. art. 3 al. 1 let. e et f LCA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance [RS 961.01]; art. 136 et 137 de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées du 9 novembre 2005 [OS; RS 961.011]).
À la suite de l'instance précédente, on rappellera que l'établissement d'assurance doit établir un décompte annuel compréhensible pour les preneurs d'assurance qui les renseigne sur la participation aux excédents (cf. ATF 148 IIII 201 consid. 3.3). Ce décompte doit mentionner les bases du calcul du bénéfice, la partie du bénéfice utilisée pour l'accroissement des provisions techniques et la clé de répartition du bénéfice restant. Il permet au preneur d'assurance de se faire une idée sur le développement de la participation aux excédents et, en cas de doute, d'exiger la vérification des valeurs auprès de la FINMA. En ce qui concerne plus spécifiquement la production des comptes détaillés de l'assurance, les juges cantonaux ont rappelé que la jurisprudence ne reconnaît pas ce droit au preneur d'assurance (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.3 et 5.4). Le législateur a accordé au preneur d'assurance qui doute de l'exactitude des valeurs déterminées le droit d'exiger de la FINMA, en tant qu'autorité de surveillance (ou, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'Office fédéral des assurances privées), qu'elle vérifie gratuitement si les valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d'assurance correspondent aux bases actuarielles et au plan d'excédents (art. 92 al. 2 en relation avec l'art. 94 LCA; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/CÉLINE MOULLET, Loi sur le contrat d'assurance, Commentaire romand, 2022, n° 5 ad art. 92, n° 3 et 4 ad art. 94 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Versicherungsvertragsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd. 2023, n° 8 ad art. 92 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung, thèse 2006, p. 39 [ci-après: Überschussbeteiligung]).
4.2. En particulier, ce droit à l'information ne permet toutefois pas au preneur d'assurance d'obtenir des données complètes ou une présentation des comptes telle qu'elle serait nécessaire pour vérifier les parts d'excédents qui lui reviennent; une telle vérification supposerait des informations complètes sur le plan de distribution des excédents (y compris la clé de répartition), d'autres informations concernant l'exécution de la participation aux excédents (constitution de groupes d'excédents, etc.) ainsi qu'une édition complète des comptes (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 96). Le fait que le droit à l'information du preneur d'assurance soit limité en ce sens est atténué par le fait que l'autorité de surveillance veille à un équilibre entre les intérêts légitimes des preneurs d'assurance à obtenir des informations et les intérêts légitimes de la compagnie d'assurance à préserver la confidentialité. Elle doit préserver les intérêts des preneurs d'assurance, mais elle est également neutre à l'égard des données confidentielles qui lui sont confiées par les compagnies d'assurance (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 100 ss).
5.
La recourante se prévaut de l'absence d'un contrôle satisfaisant, par la FINMA, de la conformité des valeurs d'excédents calculées par Generali aux règles de la comptabilité et au plan d'excédents. Elle s'interroge sur le sérieux du contrôle effectué, compte tenu de la rapidité de la réponse de la FINMA, alléguant que cette dernière ne semble avoir procédé qu'à un contrôle sommaire par rapport au plan d'excédents dont elle disposait, ce qui ne suffirait pas à remplir les exigences jurisprudentielles (cf. ATF 148 III 201). À cet égard, la recourante fait valoir que la FINMA n'a jamais explicité les raisons pour lesquelles, dans le cadre de son contrôle, elle aurait pu se convaincre de ce que la participation aux excédents versés était conforme aux règles de la comptabilité, aux bases actuarielles ainsi qu'au plan d'excédents. Elle soutient qu'il n'est pas conforme à la jurisprudence que la FINMA limite ses communications au résultat de ses vérifications. En l'absence d'un contrôle sérieux, complet et intelligible, elle en déduit qu'une expertise actuarielle aurait dû être mise en oeuvre.
6.
Contrairement à l'opinion de la recourante, les explications données par la FINMA (cf. courriel du 2 septembre 2022 et lettre du 20 décembre 2022) sont suffisantes. À cet égard, l'instance précédente a admis à juste titre qu'on ne saurait déduire de l'absence d'explications et de calculs détaillés dans les prises de position de la FINMA qu'elle n'aurait pas opéré les vérifications qui lui incombent. Rappelant que le preneur d'assurance n'a pas le droit de se voir communiquer la documentation complète recueillie par la FINMA dans le cadre de ses contrôles, les premiers juges ont retenu que l'autorité de surveillance ne s'était pas contentée de constater l'absence de versement d'excédents, mais qu'elle avait confirmé que cette absence était conforme aux exigences légales et réglementaires, le caractère succinct des réponses de la FINMA ne justifiant pas qu'on s'en écartât (cf. consid. 4.1). Par ailleurs, les divergences entre les projections de rendement articulées lors de la conclusion de la police et le capital dû à l'échéance de cette police ne permettaient pas de conclure à une erreur de l'autorité de surveillance, étant relevé qu'aucune garantie n'avait été donnée par l'assurance et que les valeurs indiquées au départ reposaient sur des simulations de rendement liées à l'évolution des marchés. De plus, les excédents concernaient les assurances complémentaires et non la part épargne du contrat d'assurance-vie.
Les griefs de la recourante ne permettent pas de déduire que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en admettant que la FINMA avait procédé aux vérifications qui lui incombaient et sur la base desquelles elle avait conclu que le calcul de la participation de la recourante aux excédents était correct. Si l'on suivait l'argumentation de la recourante, chaque preneur d'assurance insatisfait des réponses apportées se verrait accorder le droit de faire vérifier la qualité du contrôle que la FINMA avait effectué, notamment par le biais d'une expertise actuarielle. Ce faisant, non seulement les données confidentielles de l'assurance pourraient être accessibles à des tiers, mais cela irait à l'encontre de ce que prévoit la jurisprudence rappelée au consid. 4 ci-dessus (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.4).
Dans ces conditions, le rejet de la demande par la juridiction cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est infondé.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud