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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_583/2025  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Bollinger. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, 
route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2025 (AJ25003703/ZD25.043852). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 septembre 2025, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre une décision rendue le 24 juillet 2025 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'assuré a conclu à titre principal à la réforme de cette décision, en ce sens qu'il a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er mai 2024. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du 24 juillet 2025 et à ce que la cause soit renvoyée à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis qu'un délai lui soit fixé afin de "produire le formulaire de requête avec les pièces justificatives". 
 
B.  
Par décision du 16 septembre 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assuré un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision cantonale du 16 septembre 2025. À titre principal, il demande son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure menée devant la Cour des assurances sociales et à ce que Me Jean-Michel Duc soit désigné "défenseur d'office". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il requiert de plus l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).  
Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 9C_217/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.2). 
 
1.2. Le recourant soutient que la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice irréparable, au motif que la procédure actuellement pendante devant le Tribunal cantonal serait complexe et qu'il ne disposerait d'aucun moyen lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais de 600 fr. Dans ce contexte, le recourant produit diverses pièces en instance fédérale, qui démontreraient qu'il est au bénéfice du revenu d'insertion et qu'il ne lui resterait pas de disponible mensuel compte tenu de ses revenus et de ses charges.  
On constate que dans la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales, l'assuré conteste une décision portant sur un refus de rente de l'assurance-invalidité ainsi que sur le refus d'octroi de mesures professionnelles,et a requis l'assistance judiciaire au début de la procédure judiciaire. Compte tenu du fait qu'en l'absence d'une telle assistance, le recourant devrait défendre ses intérêts sans un mandataire et qu'il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il disposerait de connaissances particulières dans le domaine des assurances sociales, et que, prima facie, l'absence de disponible mensuel qui ressort des pièces produites en instance fédérale ne lui permettrait probablement pas de s'acquitter de l'avance de frais requise, la décision incidente entreprise a un effet sur la cause principale. Il en résulte donc un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
La juridiction cantonale a considéré qu'il incombait au recourant, dans la mesure où il était assisté d'un mandataire professionnel, d'exposer les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. En particulier, il lui aurait appartenu de se déterminer sur le respect des conditions de l'art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit la disposition topique de droit cantonal relative à l'assistance judiciaire. Or le recourant n'avait pas respecté cette "incombance", puisque sa requête d'assistance judiciaire (présentée avec le recours) était dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve destiné à l'étayer. Selon la cour cantonale, la jurisprudence (cf. arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n'imposait pas au juge d'accorder au justiciable un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire ou imprécise. Pour elle, il n'y avait au demeurant pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à l'assuré pour compléter sa demande d'assistance judiciaire, "ce d'autant moins qu'il avait tout le loisir pour compléter sa requête [...] préalablement au dépôt du recours"; à cet égard, le Tribunal cantonal a constaté que le mandataire avait assisté l'assuré de manière active depuis plusieurs mois avant que la décision de l'office AI du 24 juillet 2025 ne fût notifiée. En définitive, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée et un délai imparti au recourant pour payer une avance de frais. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait montre de formalisme excessif dès lors qu'il avait expressément demandé de lui fixer un délai pour remettre le formulaire idoine ainsi que les pièces justificatives. Or en n'ayant pas accédé à la demande du recourant, que celui-ci qualifie d'usuelle devant la Cour des assurances sociales, le Tribunal cantonal aurait imposé de manière inadmissible des obstacles de nature procédurale à la réalisation de sa faculté d'agir en justice et de sauvegarder ses droits. 
 
4.  
 
4.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d'assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d'interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d'un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d'un avocat ou est lui-même expérimenté, l'obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n'a pas d'obligation d'octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).  
 
5.  
Il est vrai, ainsi que la cour cantonale l'a relevé, qu'en vertu de son devoir de collaboration, le recourant se devait en principe de présenter d'emblée une demande complète d'assistance judiciaire, accompagnée des pièces justificatives. Cependant, on constate qu'à l'occasion du dépôt de son recours, celui-ci a requis l'assistance judiciaire et expressément demandé au Tribunal cantonal de lui octroyer un délai "pour produire le formulaire de requête avec les pièces justificatives". Or la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur cette requête procédurale spécifique au préalable; elle a directement rendu une décision par laquelle elle a refusé l'assistance judiciaire en considérant qu'il n'y avait "pas lieu [...] d'octroyer au requérant un délai supplémentaire pour compléter sa requête". Un tel procédé est contraire au principe de la bonne foi et relève d'un formalisme excessif: en l'occurrence si la cour cantonale n'avait pas de devoir d'interpellation (consid. 4.2 supra), elle était cependant saisie d'emblée avec le recours d'une demande d'octroi d'un délai pour la production des pièces nécessaires. Le recourant ne pouvait alors pas s'attendre à ce qu'elle ne réagisse pas à la demande de délai et nie directement son droit à l'assistance judiciaire (comp. arrêt 5A_897/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.3). Il en va d'autant plus ainsi qu'il apparaît qu'en procédure administrative vaudoise, lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai (de grâce) de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis (cf. art. 21 al. 3 LPA-VD). Or le recourant n'a pu bénéficier d'aucun délai, même court, pour compléter sa demande d'assistance judiciaire, en produisant le formulaire et les pièces qu'il avait annoncé vouloir déposer. Il est évident qu'une réserve doit être faite pour les cas où la demande de délai est effectuée à des fins dilatoires. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il octroie un délai au recourant pour produire le formulaire relatif à l'assistance judiciaire, ainsi que les pièces justificatives y relatives. Cela fait, il rendra une nouvelle décision sur l'assistance judiciaire. 
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
 
7.  
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'État de Vaud dès lors que la partie adverse dans le procès principal (l'office AI) n'a pas la qualité de partie dans la procédure portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à celui-ci pour qu'il statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
L'État de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser