Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_878/2024
Arrêt du 1er avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Cyril Aellen, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par M e Robert Assaël, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification des relations personnelles [art. 27 al. 2 LPart et 274a CC]),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 novembre 2024 (C/12031/2019-CS, DAS/259/2024).
Faits :
A.
A.________ et B.________ se sont liées par un partenariat enregistré le 20 septembre 2008.
B.________ a donné naissance aux enfants C.________, né en 2010, et D.________, né en 2012; elle seule dispose d'un lien de filiation avec les enfants (art. 105 al. 2 LTF).
A.a. Le partenariat enregistré des parties a été dissous par jugement du 17 novembre 2014 du Tribunal de première instance du canton de Genève. Entre autres points, ce jugement donnait acte à A.________ de ce qu'elle s'engageait à soutenir son ex-partenaire afin d'assurer l'entretien des enfants (ch. 3 du dispositif), et à B.________ de ce qu'elle s'engageait à accorder un droit aux relations personnelles sur ceux-ci à A.________, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 15h00 au dimanche à 18h00, un ou deux soirs par semaine d'entente entre les parties, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4). Ces dispositions avaient été prises d'un commun accord. Le jugement condamnait les parties, en tant que de besoin, à exécuter les dispositions qui y figuraient, à l'exception des chiffres 3 et 4 de son dispositif.
A.b. Le 20 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le TPAE) a été saisi par A.________ d'une requête de modification du jugement précité. Dans le cadre de cette procédure, le SPMi a rendu deux rapports.
A.b.a. Statuant sur mesures provisionnelles le 15 octobre 2019, le TPAE a réservé à A.________ un droit aux relations personnelles sur C.________ et D.________ à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école. Il a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité.
A.b.b. Statuant au fond par ordonnance du 28 novembre 2019, le TPAE a réservé à A.________ un droit aux relations personnelles sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi qu'une nuit supplémentaire par semaine, à fixer d'entente entre les parties et la curatrice. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée et les parties ont été invitées à entreprendre un travail de coparentalité.
A.c. Par requête du 20 juin 2022, A.________, soutenue par B.________, a conclu devant la Chambre civile de la Cour de justice à pouvoir adopter C.________ et D.________, sans que le lien de filiation avec leur mère soit coupé. Par décision du 10 février 2023 (confirmée par décision du 4 juillet 2023 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice), la requête a été rejetée au motif que les ex-partenaires ne faisaient plus ménage commun au moment de son dépôt.
B.
Le 14 novembre 2023, le SPMi a adressé au TPAE un rapport au terme duquel il recommandait de réexaminer les modalités du droit de visite de A.________ sur les mineurs, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et de soins pour la mise en place de suivis psychothérapeutiques des enfants ainsi que l'exhortation des parties à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel en parallèle de leur travail de "coparentalité". Le SPMi recommandait aussi la mise en oeuvre d'une expertise familiale afin d'évaluer les compétences de chacune des ex-partenaires pour protéger les mineurs, au niveau psychique, de leur conflit, ainsi que leur capacité à se centrer sur les besoins des enfants au lieu des leurs.
B.a. Il ressort en substance de ce rapport que progressivement, le "droit de visite" de A.________ avait évolué, les enfants étant pris en charge tantôt par celle-ci, tantôt par B.________, séparément ou ensemble, selon les modalités suivantes: le lundi, D.________ était chez A.________ et C.________ chez B.________; le mardi, les deux enfants étaient chez A.________; le mercredi, ils étaient tous deux chez B.________; le jeudi, D.________ était chez B.________ et C.________ chez A.________. Un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, les enfants étaient tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre; le dimanche soir, ils rentraient systématiquement chez B.________; les parties se partageaient les vacances scolaires. Les approches éducatives de chacune étaient différentes. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été instaurée en février 2023 à la suite d'une altercation entre D.________ et B.________ (insultes, cris, jets d'objets de la part de l'enfant; montée en symétrie de la mère, qui avait attrapé l'enfant par le col). L'enfant ne faisait pas de telles crises chez A.________, qui devançait ses demandes afin d'éviter toute confrontation et n'était pas preneuse d'une mesure AEMO, n'ayant aucun questionnement sur ses choix éducatifs. C.________ était plus ouvert, mais pris dans un conflit de loyauté. Le conflit entre les deux femmes demeurait important et prenait toute la place. Les enfants, par leur comportement, montraient une grande souffrance, les principaux problèmes identifiés étant les désaccords éducatifs, le discrédit d'une partie envers l'autre, l'absence d'un travail de "coparentalité" pourtant préconisé en 2019 et la mise en échec du soutien de l'éducatrice AEMO, que seule l'une des deux parties acceptait. Les parties ne reconnaissaient pas la souffrance des enfants. Il convenait de redéfinir le droit de visite, " afin que mères et enfants s'y conforment cette fois-ci ".
B.b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2024 devant le TPAE, le SPMi a relevé que les enfants paraissaient en souffrance et dans un conflit de loyauté et qu'il y avait besoin de stabilité s'agissant du droit de visite. Les enfants évoquaient leur souhait de passer " autant de temps chez chacune de leurs mères ", et revenir à ce qui était prévu dans l'ordonnance de 2019 risquait de les faire " exploser ". Le SPMi n'était toutefois pas favorable à une garde alternée, en raison du peu d'informations dont il disposait s'agissant du lieu de vie de A.________.
B.c. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le TPAE, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (1) et fixé aux parties et aux curatrices un délai au 23 août 2024 pour lui faire parvenir les questions qu'elles souhaitaient voir posées à l'expert (2). Statuant au fond, il a notamment réservé à A.________ un droit aux relations personnelles sur C.________ et D.________ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du jeudi soir au dimanche à 18h00 à quinzaine (3), instauré une curatelle d'assistance éducative (4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (5), instauré une curatelle
ad hoc de soins pour la mise en place des suivis psychothérapeutiques des mineurs (6) et ordonné la mise en place d'un suivi de coparentalité pour les parties (10). En substance, le TPAE a considéré que les enfants avaient été conçus dans le cadre du couple précédemment formé par les parties et qu'ils entretenaient un lien particulier avec A.________, qu'ils considéraient comme une figure parentale. Ces circonstances correspondaient à celles, exceptionnelles, visées par l'art. 274a CC, si bien qu'un droit de visite de tiers pouvait être fixé. Les enfants exprimaient vouloir passer autant de temps chez l'une et l'autre, ce dont il fallait tenir compte. Il convenait aussi que les visites s'inscrivent dans un cadre plus clair et régulier, afin d'apporter davantage de prévisibilité et de stabilité émotionnelle et organisationnelle. Le cadre fixé pourrait évoluer au gré des avancées du travail de "coparentalité" auquel les parties seraient astreintes. En définitive, le droit de visite de A.________ s'exercerait du jeudi soir au dimanche à 18h00, à quinzaine.
B.d. Par décision du 11 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 16 décembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme, en ce sens que son droit aux relations personnelles sur C.________ et D.________ s'exerce, sauf accord contraire des parties, du lundi à la reprise des classes au mercredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). En tant que la décision attaquée tranche provisoirement (cf. infra consid. 2.1.1) la question du droit aux relations personnelles avec des enfants dans une procédure en modification du jugement de dissolution du partenariat enregistré, il s'agit d'une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des relations personnelles dont elle a été frustrée (parmi plusieurs: arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 1 [mesures provisionnelles, modification du jugement de divorce]). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son écriture est ainsi en principe recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral contrôle en principe librement le respect du droit fédéral (art. 95 s. LTF). Dans le cas d'un recours dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF), sa cognition se limite en revanche aux griefs de nature constitutionnelle. Afin de déterminer quel est en l'occurrence le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, il s'agit d'examiner si la décision attaquée est une décision au fond ou si elle doit être qualifié de décision sur mesures provisionnelles, ce qui dépend du point de savoir si elle a un effet provisoire ou définitif pour la prétention en cause (ATF 138 III 728 consid. 2.4).
2.1.1. Entrent dans la catégorie des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure. La qualification d'une décision comme jugement au fond ou mesure provisionnelle ne dépend pas de la procédure dont émane cette décision, mais bien de l'effet - provisoire ou définitif - que celle-ci revêt pour la prétention en cause (ATF 146 III 303 consid. 2.1; 138 III 728 consid. 2.4).
En l'espèce, la Cour de justice a confirmé une ordonnance du TPAE qui "statuant préparatoirement", ordonne une expertise psychiatrique familiale en application de l'art. 446 al. 2 CC (applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) et fixe un délai aux parties et aux curatrices pour lui faire parvenir la liste des questions qu'elles souhaitent voir posées à l'expert et, "statuant au fond", fixe un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante et instaure diverses mesures (cf. supra let. B.c). Elle a relevé, dans les considérants de sa décision, que la décision querellée n'était que "provisoire, quand bien même la décision a été rendue sur le fond", puisque le TPAE serait amené à "revoir les modalités du droit de visite de la recourante après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise". Dès lors qu'elle règle le droit aux relations personnelles de la recourante sur les enfants de son ex-partenaire enregistrée pour la durée de la procédure au fond, il s'agit d'une décision de nature provisionnelle, au sens de l'art. 98 LTF.
2.2. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.4. Les pièces produites par la recourante faisaient déjà partie du dossier cantonal, de sorte qu'elles ne se heurtent pas à l'art. 99 al. 1 LTF et sont recevables.
3.
Le recours a pour objet l'étendue du droit aux relations personnelles réservé à la recourante sur les enfants de son ex-partenaire enregistrée, le principe de l'octroi d'un tel droit n'étant pas remis en cause.
3.1. L'art. 274a al. 1 CC, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 27 al. 2 LPart, dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
L'al. 2 de cette disposition prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant (arrêts 5A_359/2023 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication; 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 8.2.5). Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale. En conséquence, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2), parmi lesquelles l'âge de l'enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde (arrêt 5A_359/2023 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication). Les intérêts des parents (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références) - de même que ceux des tiers qui requièrent un droit de visite (art. 274a CC) -, doivent être relégués au second plan.
La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêt 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive. Il s'agit d'un critère parmi d'autres: admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (parmi plusieurs, arrêts 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
3.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; arrêt 5A_359/2023 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1 et la référence).
4.
En l'espèce, la Cour de justice a tout d'abord relevé qu'il n'était pas contesté que les conditions permettant l'octroi d'un droit de visite au sens de l'art. 274a CC étaient remplies. Seules les modalités de ce droit de visite devaient donc être analysées.
Procédant à cet examen, elle a jugé que s'il était dans l'intérêt des enfants de continuer d'entretenir des relations avec A.________, il résultait toutefois de la procédure que le climat entre les parties était hautement conflictuel depuis 2019 à tout le moins et que les enfants n'étaient pas préservés de ce conflit permanent, dont chacune des parties attribuait la responsabilité à l'autre. Le travail de coparentalité auquel elles avaient été invitées à procéder par ordonnance du 28 novembre 2019 n'avait pas été durablement entrepris, de sorte que cinq ans plus tard, la situation ne s'était nullement améliorée. En particulier, le conflit ne s'était pas apaisé, les parties étaient en désaccord sur les principes éducatifs et les activités des enfants, et s'accusaient mutuellement notamment de violence à leur égard et de ne pas en prendre correctement soin.
Le droit de visite fixé dans l'ordonnance du 28 novembre 2019 n'avait pas été respecté par les parties, puisqu'elles avaient organisé une prise en charge des enfants par l'une ou l'autre changeant quotidiennement, D.________ et C.________ étant parfois séparés. Compte tenu de l'absence de collaboration des parties et de leurs désaccords notamment au sujet de l'éducation, il était douteux qu'une telle prise en charge ait pu correspondre à l'intérêt des enfants, ce dont les parties ne semblaient pas se soucier. Le SPMi, dans son rapport du 14 novembre 2023, avait relevé la souffrance des enfants: crises de D.________ au domicile de sa mère, ces crises étant évitées par A.________, qui anticipait les demandes de l'enfant sans se questionner sur ses principes éducatifs; même si C.________ paraissait plus ouvert que son frère, il était pris dans un conflit de loyauté et aussi en souffrance, souffrance que les deux parties ne reconnaissaient pas. Dans un tel contexte, la Cour de justice a considéré qu'il ne pouvait être reproché au TPAE de ne pas avoir confirmé une répartition de la prise en charge aussi erratique et d'avoir privilégié une certaine stabilité, même si les mineurs avaient évoqué leur souhait de passer autant de temps chez A.________ que chez leur mère. Le TPAE avait par ailleurs décidé de solliciter une expertise familiale, de sorte que le droit de visite qu'il avait instauré n'était que provisoire, quand bien même la décision avait été rendue sur le fond. Cette autorité serait donc amenée à revoir les modalités du droit de visite après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise.
En définitive, en l'état, la Cour de justice a considéré comme essentiel de cesser de déplacer quotidiennement les enfants d'un domicile à l'autre et de leur permettre de "se poser" chez leur mère, en espérant que cette forme de stabilité retrouvée leur permette de s'apaiser et de moins souffrir du conflit de loyauté dans lequel les plaçait la mésentente entretenue depuis plus de cinq ans par les parties. Le droit de visite réservé à A.________, à savoir du jeudi soir au dimanche à 18h00 une semaine sur deux, ne pouvait être considéré comme dérisoire, et permettrait aux mineurs de continuer de partager avec elle non seulement des moments de loisirs, mais aussi du quotidien.
5.
La recourante fait valoir que la décision cantonale repose sur des faits établis de manière insoutenable et contrevient arbitrairement à l'art. 274a CC, en tant qu'il confirme la fréquence et la durée de son droit aux relations personnelles sur D.________ et C.________ fixées par le TPAE. L'intérêt des enfants commandait selon elle de prévoir des modalités bien plus larges, dans le sens d'une prise en charge des enfants quasiment égalitaire entre elle-même et l'intimée. Elle sollicite en définitive un droit de visite fixé du lundi à la reprise des classes au mercredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux.
6.
La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), se référant, à l'appui de sa critique, à des pièces du dossier, au procès-verbal d'audience du 11 janvier 2024 et à des décisions judiciaires.
6.1.
6.1.1. Elle soutient en substance que la juridiction précédente a arbitrairement ignoré que si le travail de coparentalité n'avait pas été durablement entrepris, c'était parce que l'intimée l'avait systématiquement interrompu et qu'elle faisait preuve d'un manque d'engagement total dans cette démarche, comme en attestait le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2024 et diverses pièces du dossier; il était aussi omis de manière insoutenable de constater que l'intimée tentait d'exacerber le conflit parental pour influer sur l'étendue du droit de visite. La cour cantonale aurait en outre apprécié de manière arbitraire les conséquences sur l'équilibre familial des modalités du droit de visite conventionnel qui s'était mis en place depuis trois ans, qui correspondait quasiment à une garde partagée, et qui avait en réalité renforcé son lien avec avec les enfants (cf. notamment courrier du SPMi au TPAE du 14 novembre 2023). La flexibilité qui s'était installée avait permis d'apaiser les enfants, comme le démontrait le rapport périodique du SPMi du 30 mars 2022. La cour cantonale avait par ailleurs minimisé le lien qui l'unissait aux enfants, lien que le TPAE avait pourtant constaté, et arbitrairement omis de constater que l'intimée avait refusé de visiter son lieu de vie, comme en attestait le procès-verbal d'audience du 11 janvier 2024.
6.1.2. Cette critique appellatoire ne répond pas aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2.3). La recourante perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne suffit donc pas d'opposer sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue l'autorité précédente, a fortiori en se limitant à renvoyer à des documents de plusieurs pages, sans indiquer quels passages de ceux-ci seraient susceptibles de démontrer l'arbitraire des constatations retenues. S'agissant de l'impact, sur l'équilibre familial, de la répartition de la prise en charge conventionnelle des enfants par les parties mise en place ces dernières années, la recourante se réfère au demeurant à un rapport du SPMi datant de 2022; or, ce rapport est antérieur à celui ayant initié la présente procédure, à savoir le rapport du 14 novembre 2023 qui décrit en détail le système de prise en charge des enfants convenu entre les parties et dont il ressort notamment que ceux-ci sont en souffrance. Une telle critique ne saurait ainsi de toute manière démontrer que les faits de la décision querellée seraient entachés d'arbitraire.
6.2. Les autres critiques de la recourante qui figurent dans la partie de son recours consacrée à l'établissement arbitraire des faits ont en réalité trait à la manière dont la cour cantonale a apprécié les circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, à savoir une question de droit (cf. supra consid. 3.2). Elles seront ainsi examinées dans le consid. 7 ci-dessous.
7.
La recourante se plaint ensuite d'une application arbitraire de l'art. 274a CC. Elle fait valoir que la juridiction précédente a à tort drastiquement réduit son droit de visite et que dans le cadre du raisonnement ayant abouti à cette décision, elle a omis de prendre en compte de nombreux éléments qui justifiaient de lui octroyer un droit aux relations personnelles beaucoup plus large. Elle aurait aussi apprécié arbitrairement l'intérêt des enfants.
7.1.
7.1.1. Tout d'abord, selon la recourante, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que les parties demeuraient libres de s'écarter du droit de visite minimal décidé judiciairement en 2019, dans le respect de l'intérêt des enfants, ce qu'elles avaient fait jusqu'à mettre en place de visites tendant à une garde quasiment partagée, avec pour effet de renforcer son lien avec les enfants et de les apaiser.
7.1.2. Il est vrai qu'il n'était pas interdit aux parties de s'écarter des modalités du droit de visite fixées dans l'ordonnance du 28 novembre 2019, de sorte que l'on ne saurait, en soi, leur reprocher de n'avoir " pas respecté " (cf. arrêt cantonal consid. 4.2.2 p. 12) ces modalités en organisant une prise en charge différente. Il n'en demeure pas moins que, confrontée à un rapport du SPMi qui sollicitait son intervention en raison de la souffrance des enfants et relatait les modalités de facto de leur prise en charge, l'autorité compétente devait nécessairement se pencher sur le point de savoir si ces modalités, convenues par les parties, étaient conformes à l'intérêt des enfants. La cour cantonale a procédé à cette appréciation et considéré, en particulier, que la prise en charge des enfants changeait presque quotidiennement, que D.________ et C.________ étaient par ailleurs parfois séparés, que les parties ne parvenaient pas à collaborer et qu'elles étaient en désaccord au sujet de l'éducation, partant, qu'il était en définitive douteux que cette situation puisse correspondre à leur intérêt. Or, on ne discerne pas en quoi ces considérations relèveraient d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation, et la recourante ne le précise pas plus avant. Enfin, en tant qu'elle se fonde sur l'allégation selon laquelle la répartition de la prise en charge des enfants pratiquée de facto par les parties avait permis d'apaiser D.________ et C.________, sa critique repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée, et dont l'omission arbitraire n'a pas été démontrée (cf. supra consid. 6.1.2), de sorte qu'ils sont irrecevables.
7.2.
7.2.1. La recourante soutient que la cour cantonale a apprécié de manière arbitraire l'intérêt des enfants, ayant en particulier omis de tenir compte de la volonté claire et réfléchie de ceux-ci de passer autant de temps chez chacune des parties. L'autorité cantonale n'avait par ailleurs pas motivé sa décision sur ce point. Or, âgés de 12 et 14 ans, D.________ et C.________ étaient capables d'exprimer un avis clair et réfléchi. La réduction drastique de son droit de visite risquait en réalité d'exacerber le conflit de loyauté, puisque cela véhiculerait aux enfants le message selon lequel leur souffrance avait un lien avec l'étendue de ce droit et favoriserait l'intimée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, on ne pouvait réduire sensiblement un droit de visite au motif que les parties sont en conflit, si les relations qu'elle entretient avec les enfants sont bonnes (cf. ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). La Cour de justice avait méconnu que la qualité de son lien avec les enfants s'opposait à une telle réduction, qui ne pouvait pas non plus être justifiée par leur besoin de stabilité. Enfin, elle n'avait pas tenu compte de l'avis des curatrices, qui avaient indiqué que s'il fallait revenir à ce qui était prévu dans l'ordonnance de 2019, il y aurait un risque que cela fasse "exploser" les enfants (cf. procès-verbal d'audience du 11 janvier 2024).
7.2.2. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la volonté des enfants n'a pas été prise en considération dans l'appréciation de la cause. On comprend de la décision attaquée que la Cour de justice a tenu compte, dans l'appréciation de la volonté exprimée par les enfants, du conflit de loyauté auquel ils étaient en proie, et considéré en définitive qu'au vu de l'ensemble des circonstances (principalement: le conflit permanent entre les parties, dont ils n'étaient pas préservés; les différences importantes de principes éducatifs chez chacune des parties), l'avis qu'ils avaient exprimé - qui n'est pas le seul critère à prendre en considération (cf. supra consid. 3.1) - ne correspondait pas à leur intérêt. Celui-ci commandait au contraire qu'ils soient pris en charge majoritairement par l'intimée, afin qu'ils puissent retrouver une certaine stabilité du point de vue éducatif, qu'ils soient confrontés à moins de transitions et moins exposés au conflit, ceci à tout le moins jusqu'à ce que le TPAE revoie les modalités du droit de visite, une fois que le rapport d'expertise serait rendu. En tant que la recourante affirme que la "réduction" de son droit de visite risque d'exacerber le conflit de loyauté et que la qualité du lien qui l'unit aux enfants s'y oppose, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne saurait démontrer un quelconque abus du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.2). Elle se méprend par ailleurs lorsqu'elle se plaint de ce que son droit de visite serait drastiquement réduit par la décision attaquée, puisque selon l'ordonnance rendue en 2019, elle avait le droit d'avoir les enfants auprès d'elle une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00 ainsi qu'une nuit par semaine, et que son droit de visite est désormais fixé du jeudi soir au dimanche à 18h00 à quinzaine. Enfin, au vu de l'ensemble des autres circonstances de l'espèce, la référence à l'avis des curatrices ne démontre pas non plus que la décision querellée, en particulier quant à l'appréciation de l'intérêt des enfants, contreviendrait arbitrairement au droit, étant de surcroît considéré que les curatrices elles-mêmes n'étaient pas favorables à la mise en place d'un droit de visite plus étendu (cf. supra consid. B.b).
7.3. Dans une critique subséquente, la recourante se prévaut de ce que la responsabilité de l'échec du travail de coparentalité devrait être imputée à l'intimée.
Outre que son argumentation à cet égard est essentiellement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 6.1.2), il apparaît qu'elle ne nie pas que ce travail n'a pas été durablement entrepris, que les parties ne sont pas d'accord sur les principes éducatifs et les activités des enfants et qu'elles s'accusent mutuellement de ne pas prendre correctement soin d'eux. Il est ainsi constant que les enfants sont au centre d'un conflit qui ne s'est pas apaisé et dont les parties ne parviennent pas à les préserver, élément qu'il était pertinent de prendre en considération dans la fixation du droit de visite, indépendamment du point de savoir si l'une ou l'autre des parties est responsable de manière prépondérante de cette situation.
7.4. La recourante soutient encore qu'il n'a pas été tenu compte de sa proposition faite au SPMi et à l'intimée de venir visiter son logement, proposition que l'intimée aurait refusé dans le but de pouvoir indiquer qu'elle était inquiète quant à l'adéquation de ce lieu de vie.
Cette critique - au demeurant largement fondée sur des faits qui ne figurent pas dans la décision querellée, sans que le caractère arbitraire de leur omission ait été démontré (cf. supra consid. 2.3 et 6.1.2) - est toutefois sans influence sur l'issue du présent recours, dans la mesure où il n'apparaît pas que cet élément aurait joué un rôle décisif. La Cour de justice a en effet détaillé les motifs de sa décision, et celui d'une éventuelle inadéquation du lieu de vie de la recourante n'en fait pas partie.
7.5.
7.5.1. La recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait pas tirer argument de ce que la décision du TPAE aurait un caractère "provisoire", dès lors que le rapport d'expertise dont se prévalait la juridiction précédente n'avait à ce jour pas même encore été sollicité. Il serait en outre abusif d'établir l'expertise à l'aune d'un droit de visite supposément provisoire, prononcé sans tenir compte de l'avis clair des enfants, et dont les modalités ne correspondaient pas à ce qui s'exerçait en pratique depuis plus de trois ans. Le droit de visite qui a été prononcé (6 nuits par mois) risquait d'entériner une situation contraire à la volonté des enfants et de réduire drastiquement ses liens avec eux.
7.5.2. Les critiques formulées à l'encontre des conditions dans lesquelles l'expertise ordonnée par le TPAE sera menée outrepassent l'objet du présent litige, ce point du dispositif de l'ordonnance rendue en première instance n'ayant pas été contesté en appel et ne faisant pas non plus l'objet d'une conclusion dans le présent recours, de sorte qu'elles sont irrecevables. Autant qu'il soit pertinent, ce qui peut demeurer indécis, l'argument selon lequel dite expertise n'aurait pour l'heure pas encore été sollicitée repose par ailleurs sur un fait nouveau irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
7.6.
7.6.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié l'intérêt des enfants en omettant qu'il fallait les exposer le moins possible à la violence de l'intimée. La réduction de son droit de visite avait en l'occurrence l'effet inverse. Confier la prise en charge des enfants majoritairement à l'intimée augmentait la probabilité que des situations de crise se produisent, étant rappelé que l'intimée manquait de contrôle et avait reconnu qu'elle pouvait " réagir par un geste violent ", comme en attestait le courrier adressé par le SPMi au TPAE le 14 novembre 2023. Ce grave constat n'avait pas été pris en compte pour déterminer l'intérêt des enfants, dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite.
7.6.2. Cette critique ne saurait porter. D'une part, la recourante ne propose qu'une citation partielle du passage du document dont elle se prévaut, dont il ressort en réalité que "même lorsque D.________ peut s'opposer avec véhémence aux limites qu'elle lui pose et qu'il se met à crier, à l'insulter, voire à la griffer et pincer, Madame B.________ tente de prendre sur elle et de faire au mieux pour éviter les montées en symétrie avec lui. Pourtant, elle se retrouve parfois débordée et démunie face aux agissements violents de D.________; elle peut alors perdre pied et réagir par un geste violent. Dans ces cas-là, elle a été en mesure de solliciter immédiatement l'éducatrice AEMO ainsi que notre Service et n'a jamais nié les difficultés." D'autre part et quoi qu'il en soit, elle méconnaît que lorsque l'autorité de protection de l'enfant estime que le développement des enfants est compromis chez ses parents, il lui appartient de prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, l'ultima ratio consistant à prononcer un placement (art. 310 al. 1 CC). La fixation d'un droit aux relations personnelles en faveur d'un tiers (art. 274a CC) ne constitue pas une telle mesure (arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.3.4, prévu pour la publication), partant, ne saurait être destinée à éloigner l'enfant d'un parent qui ne serait par hypothèse pas apte à s'occuper de ses enfants. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte d'un tel critère pour fixer l'étendue du droit de visite de la recourante.
7.7. La recourante soutient que d'autres modalités ont été proposées par les parties et que d'autres solutions (droit de visite en bloc, sans séparer les frères) seraient conformes à l'intérêt des enfants. Peu importe toutefois dès lors que, même avérée, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation du droit aux relations personnelles (cf. supra consid. 3.2).
7.8. En définitive, la Cour de justice n'a pas manifestement abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 274a CC en jugeant que le droit aux relations personnelles de A.________ sur D.________ et C.________ devait s'exercer du jeudi soir au dimanche à 18h00, à quinzaine.
8.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir " sciemment oublié " de régler la question du partage des vacances scolaires et des jours fériés, bien que dans les conclusions formelles de son recours, elle ne sollicite pas l'octroi d'un droit aux relations personnelles durant ces périodes. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, dans la mesure où il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle aurait fait valoir une telle critique dans son recours cantonal - alors que l'ordonnance du TPAE du 11 janvier 2024 ne lui accordait pas de droit de visite durant les vacances scolaires - celle-ci s'avère aussi irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (art. 75 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4).
9.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo