Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_781/2024
Arrêt du 25 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. G.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, viols; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour pénale, du 22 mai 2024 (CPEN.2023.71/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP), viols (art. 190 CP) et voies de fait (art. 126 CP), entre mars 2020 et début juillet 2021, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois, dont à déduire 116 jours de détention avant jugement et a renoncé à prononcer une peine d'amende pour la contravention. Le tribunal a également ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.A.________ pour une durée de 5 ans, son traitement ambulatoire (art. 63 CP) en cours d'exécution de peine et une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP) ainsi qu'une interdiction de tout contact et de tout rapprochement, de quelque manière que ce soit, avec G.________ hors du cadre strict de ses obligations professionnelles et de son domicile actuel. Le tribunal a également condamné A.A.________ à payer à G.________ 20'000 fr. à titre de réparation morale.
B.
Par jugement du 22 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 23 mai 2023.
Il en ressort notamment les faits suivants.
B.a. Depuis 2012, A.A.________, ressortissant français, est marié à B.A.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu 2 filles, C.A.________ (née en 2011) et D.A.________ (née en 2015), avec lesquelles ils vivent. A.A.________ est aussi père de 2 autres filles, E.A.________ (née en 1988) et F.A.________ (née en 1992), nées d'un premier mariage.
B.b. Atteinte de fibromyalgie, B.A.________ n'exerce pas d'activité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________ (née en mars 2006), et un fils, H.________ (né en 2001), issus de précédentes relations. Ce dernier a vécu chez sa mère et son beau-père de ses 13 à ses 16 ans environ. Quant à G.________, après avoir vécu chez sa mère jusqu'à la fin de la deuxième année HarmoS, elle a ensuite habité chez son père, en France, dans la région de U.________. Pendant cette période, elle passait 4 semaines de vacances par année chez sa mère et son beau-père.
B.c. Ce dernier voyait régulièrement G.________ depuis que celle-ci avait 3 ans. Il la considérait comme sa fille et se comportait comme son père; celle-ci l'appelait d'ailleurs "
papa ". Après avoir été séparée de son père biologique pendant quelques mois en 2011 lorsqu'elle était âgée d'environ 5 ans, puis avoir été chassée par celui-ci en 2020, G.________ s'était reconstruite un nouvel univers familial chez sa mère et son beau-père, dont ce dernier était le pilier. Celui-ci faisait non seulement vivre toute sa famille, l'intéressée y compris, mais assumait également les activités ménagères et les diverses autres tâches quotidiennes.
B.d. G.________ appréciait beaucoup A.A.________ et lui témoignait régulièrement son attachement par toutes sortes de marques d'affection (bisou dans le cou, enlacements, etc.). Des liens étroits, familial et affectif, s'étaient tissés entre elle et son beau-père. L'adolescente entretenait avec lui une relation de confiance privilégiée, trouvant auprès de lui un confident. Il lui procurait la tendresse qu'elle n'obtenait ni de sa mère ni de son père biologique.
B.e. A.A.________ fournissait à G.________ un soutien sous diverses formes, notamment par l'écoute. Il prodiguait souvent à l'adolescente, qui souffrait de maux de dos, des massages pour la soulager. Il lui apportait "
tout ce dont elle avait besoin ". Il faisait "
le tampon " avec sa mère, essayait de trouver des solutions pour elle, lui rendait divers services, lui payait les vêtements et lui donnait son argent de poche. A.A.________ portait en outre à G.________ une attention financière particulière, en la favorisant, de manière perceptible par les tiers, et de manière consciente, malgré les moyens économiques limités de la famille, au détriment de ses autres membres. Il lui avait notamment offert, sur une période d'environ une année, pas moins de trois téléphones neufs, une moto, une montre connectée et une tablette. Il lui donnait aussi de l'argent pour sa manucure "
pour lui faire plaisir, car elle n'avait jamais rien eu chez son papa ". Cette grande générosité avait duré jusqu'à ce que l'intéressée ait eu un petit ami en juin 2021. Pendant la période en cause, A.A.________ avait, généralement à son initiative, régulièrement adressé à G.________ des messages très affectueux (cf. consid. g pp. 24-26 du jugement attaqué).
B.f. A.A.________ est né en 1964 à V.________ (France). Il y a effectué un apprentissage de mécanicien automobile, puis y a suivi une année d'école de mécanique. Sa mère ainsi que ses 4 soeurs et 6 frères habitent dans la région. Après avoir travaillé comme frontalier pendant plusieurs années, il s'est établi en Suisse en 1986. Au bénéfice d'un permis C, il a occupé différents emplois et a notamment oeuvré, entre février 2021 et janvier 2023, comme cantonnier pour la commune du W.________, où il est domicilié. À côté de son emploi, il était impliqué dans une société de gymnastique du W.________. Jusqu'à sa démission en août 2022, il était également entraîneur et arbitre de football. Depuis février 2023, il exerce l'activité de chauffeur cantonnier pour l'État de X.________.
B.g. Selon l'acte d'accusation du 27 avril 2023, il était notamment reproché à A.A.________ ce qui suit:
(1.1) Au W.________, rue Y.________, au domicile familial,
(1.2) dès mars 2020 jusqu'à une date indéterminée, située fin octobre, début novembre 2021, à réitérées reprises,
(1.3) au préjudice de G.________, âgée de moins de 16 ans au moment des faits, la fille de son épouse, avec laquelle il est marié depuis 11 ans et fait ménage commun depuis 12,
(1.4) profitant du lien familial et affectif qui existait entre lui et G.________ [...],
(1.5) tirant profit de la relation de confiance privilégiée qu'il entretenait avec G.________ [...],
(1.6) alors qu'il faisait des massages sportifs à G.________, à sa demande, cette dernière souffrant de maux de dos, a, petit à petit, commencé à poser ses mains sur ses fesses, puis fait des bisous, à l'embrasser et lui dire qu'il l'aimait, lui avoir alors touché avec les mains les parties intimes, lui envoyant très régulièrement de nombreux messages avec des coeurs et des
"je t'aime", "je t'embrasse partout", etc.,
(1.7) à une date indéterminée, lors d'un massage, avoir caressé le clitoris de G.________ et avoir mis ses doigts dans son vagin, l'avoir retournée sur le dos en la prenant par le bassin, avoir baissé son pantalon et avoir pénétré son sexe dans son vagin, se retirant ensuite sans rien dire, imposant ainsi un acte d'ordre sexuel à G.________ qui n'avait ni dit quelque chose, ni fait quoi que ce soit pour l'empêcher d'agir de la sorte, ne sachant que faire et étant effrayée par la situation,
(1.8) avoir ensuite à plusieurs reprises, un nombre de fois que G.________ ne pouvait préciser, mais au moins à 7 ou 8 reprises, procédant toujours un peu de la même manière, en divers endroits de l'appartement, dans leurs chambres à coucher, mais également dans le salon, la cave, le grenier et la voiture, léchant le sexe, insérant ses doigts dans le vagin, caressant le sexe, les seins et les fesses, pénétrant son sexe dans son vagin, utilisant parfois du lubrifiant, obtenant à 4 ou 5 reprises, des fellations,
(1.9) avoir également inséré dans son vagin un
sex toy qui appartenait à la mère de G.________,
(1.10) avoir à une reprise, après avoir pénétré son sexe dans son vagin, éjaculé sur son torse,
(1.11) avoir ainsi à réitérées reprises contraint G.________ à subir l'acte sexuel, respectivement des autres actes d'ordre sexuel.
Les autorités précédentes ont tenu pour établi le déroulement des faits tel qu'il ressort des parties de l'acte d'accusation susmentionnées, sous réserve de quelques nuances: au sujet de la nature des actes, il a été retenu que certains avaient précédé une pénétration vaginale à la manière de préliminaires et que d'autres étaient survenus en dehors d'une pénétration vaginale; concernant la période en cause, elles ont retenu que les actes s'étaient déroulés entre mars 2020 et début juillet 2021.
B.h. Une expertise psychiatrique de A.A.________ a été mise en oeuvre. Les experts n'ont pas diagnostiqué de troubles psychiques selon les critères de la CIM-10 ou du DSM-5, mais ont relevé des traits de personnalité dépendants et immatures, de même que l'existence de traits fréquemment évoqués dans la littérature à propos des pères incestueux. Au moment des faits, l'intéressé était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. A.A.________ présentait un risque de récidive faible à moyen. Il était nécessaire qu'il s'inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin de diminuer ce risque. L'intéressé a été libéré le 4 août 2022. La libération a été assortie de mesures de substitution, ordonnant notamment l'obligation d'entreprendre un traitement thérapeutique dans le sens des conclusions de l'expertise psychiatrique. Après avoir été modifiées le 10 août 2022, ces mesures ont été prolongées jusqu'au 4 février 2023.
B.i. À la lumière de ses casiers judiciaires suisse et français, A.A.________ n'a pas d'antécédents.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 mai 2024. À titre préalable, il sollicite que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour procéder à l'audition du père biologique de G.________ et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de contraintes sexuelles et de viols. Il conclut aussi à ce qu'une peine privative de liberté de 33 mois, avec sursis partiel de 16 mois, soit ordonnée à son encontre, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce qu'il soit condamné à payer à G.________ 5'000 fr. à titre de réparation morale. Il conclut enfin à ce que 70 % des frais de première instance soit mis à la charge de l'État, le restant 30 % à sa charge, à ce qu'il soit condamné à verser une indemnité de 4'051 fr. 20 au sens de l'art. 433 CPP et à ce que les frais ainsi que l'intégralité de l'indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel soient mises à la charge de l'État. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation du droit à un procès équitable, le recourant conteste le rejet, par appréciation anticipée des preuves, de sa réquisition tendant à l'audition du père biologique de l'intimée. Il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle y procède.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).
1.2. Le recourant critique le rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'audition du père biologique de l'intimée tel qu'il ressort du courrier de la cour cantonale du 1er novembre 2023 (pièce no 14 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dans ce courrier, la cour cantonale a détaillé le motif du refus, soit que l'audition du prénommé, lequel n'avait pas été témoin des faits reprochés au recourant, n'apporterait pas d'éléments pertinents. Elle a expliqué que les faits visés par l'acte d'accusation s'étaient déroulés alors que le recourant se trouvait seul avec l'intimée, dans un contexte où celle-ci ne se comportait pas nécessairement comme elle le faisait alors qu'elle habitait encore chez son père biologique. Quant au comportement de l'intimée avec le recourant, la cour cantonale a relevé que de nombreux renseignements résultaient déjà du dossier, notamment des propos de l'intimée elle-même et de son frère. Elle en a conclu qu'il n'était dès lors pas nécessaire de procéder à l'audition du père de l'intimée durant la procédure d'appel.
Le recourant se contente d'affirmer que, dans le cas d'espèce, s'agissant d'une situation de "
parole contre parole ", il était extrêmement important de se faire une idée du caractère et du comportement général des deux parties et que le dossier devait être instruit à charge et à décharge, ce qui n'avait pas été fait. De l'avis du recourant, le dossier conservait une très grande zone d'ombre sur la question de l'expérience sexuelle de l'intimée avant les faits reprochés au recourant; les autorités pénales ne pouvaient pas ignorer que les motifs de l'expulsion de la prénommée du domicile de son père pourraient présenter une potentielle similitude avec la présente affaire et donc refuser d'investiguer sur un moyen de preuve qui permettrait de démontrer que l'intimée n'était pas dans un état d'inexpérience sexuelle, au point d'être incapable de se déterminer sur ce qui se passait avec le recourant.
On cherche en vain dans cet argumentaire - au-delà de la discussion libre, partant, irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable. Du reste, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves, sa critique se confond avec le grief d'arbitraire (cf.
infra consid. 2).
2.
Le recourant admet sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec un enfant. Il conteste en revanche ses condamnations pour contraintes sexuelles et viols. Il invoque également une constatation arbitraire des faits et des preuves à cet égard.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024).
2.1.2. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, (dans leur teneur en vigueur au moment des faits) tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "
pressions psychiques ". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "
violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 7B_747/2023 précité consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 précité consid. 1.2 et les références citées).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5; arrêts 7B_747/2023 précité consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées).
2.1.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_1499/2021 précité consid. 1.2; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2).
2.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "
internes ", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
2.2. Tout d'abord, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération certains faits reconnus par l'intimée, soit: que parfois elle avait envie de rapports sexuels avec le recourant, qu'elle était l'auteure de provocation sexuelle régulière ("
elle le provoquait en allant vers lui et en frottant, par exemple, ses fesses contre la jambe du recourant ") qu'elle avait eu un comportement actif et qu'elle n'avait jamais pensé au fait que le recourant pourrait ne plus l'aimer, lui faire la tête ou la punir si elle changeait d'avis sur une relation sexuelle. Ces éléments ressortent du jugement attaqué et la cour cantonale ne les a pas omis (cf. consid. 4e p. 15, consid. 6d p. 19, 21 et 22, ainsi que consid. 6i pp. 28-29 du jugement entrepris). Le grief est infondé.
2.3. Le recourant semble en substance prétendre qu'il ne pouvait pas être considéré qu'il avait fait usage de contrainte psychologique ni qu'il avait mis en place une violence structurelle à l'encontre de l'intimée, ce du fait du comportement actif de celle-ci. Sous le couvert d'une violation des art. 189 et 190 aCP, le recourant se plaint ainsi essentiellement d'une appréciation arbitraire des preuves.
Cependant, dans son argumentaire, le recourant ne tente pas de démontrer que l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait arbitraire mais se borne, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation de certains éléments, qu'il interprète isolément. Ce procédé est appellatoire, partant, irrecevable.
2.3.1. Quoi qu'il en soit, compte tenu des faits qui ressortent du jugement attaqué (cf.
supra consid. B.c, B.d et B.e en fait) - que le recourant ne conteste pas - la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que ce dernier, âgé de 55 ans au début des faits en cause, avait exploité son statut d'adulte (caractérisé par les 41 ans d'écart qui le séparent de sa victime), de père de substitution et de confident qu'il avait aux yeux de l'intimée, qui venait d'avoir 14 ans, sur laquelle il exerçait une autorité quasi paternelle. En effet, comme relevé par la cour cantonale, peu à peu, celui-ci avait instauré une situation de dépendance affective au préjudice de l'intimée et avait établi avec elle une relation de confiance privilégiée; en lui fournissant une grande écoute, un soutien sous différentes formes ("
il a souvent été là pour moi ") et une tendresse qu'elle ne retrouvait pas chez ses parents biologiques, il avait su susciter chez elle un profond attachement et en abuser. À ce sujet, la cour cantonale a expliqué, sans que le recourant ne conteste pas non plus ces faits, que leur relation était également spéciale dans la mesure où le précité, qui était qualifié de peu démonstratif par le reste de son entourage, était très affectueux avec l'intéressée. Via les messages relatés dans le jugement attaqué (choisis parmi de nombreux autres à teneur similaires; cf. jugement attaqué consid. g pp. 24-26), la cour cantonale a ainsi mis en lumière le mécanisme manipulatoire utilisé par le recourant sur l'intimée. La cour cantonale a en effet relaté qu'en juillet 2020, leur teneur contenait des banalités concernant par exemple l'heure de rentrée ou l'achat de papier de toilette et que, de fil en aiguille, les messages adressés à l'intimée étaient devenus de plus en plus affectueux et toujours plus connotés. La cour cantonale a relevé par exemple que le recourant avait d'abord ajouté dans ses messages des "
pleins de gros bisous " (21.08.2020), puis appelé l'intimée "
ma puce " (27.08.2020), lui avait ensuite quasi quotidiennement écrit "
Je t'aime " (07.09.2020), et enfin lui avait donné régulièrement "
pleins de bisous partout " (11.09.2020). Au fil du temps, les messages étaient également devenus de plus en plus oppressants et culpabilisateurs ("
tu as du mal à répondre " "
Merci pour avoir répondu à mon message " "
Je me demande si tu m'aimes réellement ").
2.3.2. Compte tenu de tout ce qui précède, la cour cantonale était ainsi également fondée à retenir, sans arbitraire, que le recourant avait exercé une pression psychologique sur sa belle-fille, à laquelle elle ne semblait pas être en mesure de faire face. D'ailleurs, la cour cantonale a, à ce sujet, relevé que les réponses de l'intimée - quand il y en avait - aux flots successifs de messages enflammés du recourant, consistant parfois par un simple "
bisous " ou en le nommant "
papa ", nettement moins amoureux et plus brefs, faisaient penser qu'elle ne savait pas trop comment y donner suite et qu'elle tentait de calmer au mieux les attentes possessives du recourant.
2.3.3. Il ressort de même du jugement attaqué, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, que ce dernier avait accentué l'emprise exercée sur l'intimée en lui rappelant que si elle révélait la situation, "
il aurait des ennuis ", de même que sa famille, puisqu'il était son seul soutien économique. En outre, par ses agissements et ses propos, notamment en lui disant qu'il l'aimait plus que sa maman et qu'il voulait des enfants avec elle, le recourant avait placé l'intimée face à un conflit de loyauté et de conscience par rapport à sa mère et ses soeurs ("
Je ne me sentais pas spécialement à l'aise vis-vis d'elle (sa mère). Je n'étais pas du tout à l'aise "; "
elle n'était pas loin et [...] il la trompait avec moi ", "
il y avait mes soeurs à côté ").
2.3.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait à raison estimer que l'intimée pouvait redouter de perdre l'amour de son beau-père. En effet, comme relevé à juste titre par l'autorité précédente, même si elle avait réfuté avoir pensé au fait que celui-ci puisse "
ne plus l'aimer " ou lui "
faire la tête " au cas où elle lui dirait non, on pouvait tout de même raisonnablement penser que, compte tenu de la dépendance affective dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de lui, la peur de perdre la seule manifestation d'affection émanant d'une figure parentale, pilier de son nouvel univers familial, pouvait, dans le contexte précité, représenter une menace parmi d'autres, inconsciemment du moins. La cour cantonale a relevé que les messages montraient que le recourant agissait effectivement sur cette corde sensible (ex: 11.09.2020: "
Je me demande si tu m'aimes réellement "; 20.06.2021: "
Si ta plus envie que je te cause (...) ". Il ressort en outre du jugement attaqué que l'intimée appréhendait, en cas de révélation de la situation à sa mère, qui la considérait déjà comme une rivale ("
j'avais l'impression qu'elle voulait prendre ma place ", "
J'avais l'impression qu'elle était en compétition avec moi ", "
G.________ voulait se mettre entre nous deux ", "
elle essayait de m'évincer "; "
Si moi je faisais un effort pour m'habiller, il fallait qu'elle surenchérisse "), la réaction de celle-ci, de même que l'estime de ses soeurs, redoutant de mettre en péril l'équilibre familial et le rejet de sa famille. La cour cantonale a de même mis en exergue qu'à ces craintes s'ajoutait encore celle qu'aux moments des actes le recourant ne persévère malgré son éventuel refus, appréhension compréhensible compte tenu de l'impulsivité de ce dernier et de son caractère "
assez colérique parfois ", mis en évidence notamment par le fait qu'il avait poussé l'intimée contre les boîtes aux lettres dans le corridor de l'immeuble.
2.3.5. En conséquence, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et contrairement à ce semble affirmer le recourant, retenir que ce dernier était à l'origine du "
dérapage ". Fort de son expertise en matière sportive, il avait saisi l'occasion des massages pour, peu à peu, sexualiser la proximité physique qui en résultait et réaliser d'abord des attouchements sur l'adolescente, puis des actes sexuels complets. Il importe peu de savoir si lesdits massages avaient lieu sur demande de l'intimée, si les relations sexuelles se seraient arrêtées lorsque l'intimée avait cessé d'en demander ou si le recourant avait accepté la cessation des relations sexuelles sans aucune discussion particulière. Il est également sans pertinence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, que l'intimée ait pu admettre qu'elle était parfois consentante et que, selon ses déclarations, elle ne s'était jamais opposée verbalement aux actes en question. Il ressort en effet du jugement attaqué, et le recourant ne le conteste pas, que lorsque ce dernier demandait à l'intimée si elle était d'accord, elle ne répondait pas et, pendant ou après les rapports sexuels, elle parlait peu ou pas du tout, voire ne répondait pas aux questions. La cour cantonale a également souligné le fait que l'intimée avait exprimé son incapacité à réagir, par exemple en expliquant qu'elle tentait de penser à autre chose et ne regardait pas le recourant ou, au moment de la pénétration, qu'elle avait l'impression de ne plus être dans son corps. Certes, l'intéressée avait admis avoir peut-être parfois eu un comportement "
actif ". Toutefois, on ne saurait en aucun cas retenir, à l'instar de la cour cantonale, que l'intimée avait toujours été l'instigatrice des rapports sexuels avec le recourant, comme il le prétend. La cour cantonale a du reste relevé que le recourant avait tenu à cet égard des propos contradictoires lors de sa 2e audition devant la police, déclarant d'abord que "
des fois c'était elle qui venait le chercher " puis que, c'était "
toujours elle qui venait ". Cela étant, la cour cantonale pouvait à raison considérer que ces constatations ne signifiaient pas qu'elle avait librement consenti aux actes en cause, qu'elle y ait répondu ou les ait "
sollicités ". Du reste, le fait que l'intimée ait pu, une fois, lors de l'épisode du
sex-toy, exprimer clairement son refus ne change rien à cette constatation.
2.3.6. Par conséquent, la cour cantonale pouvait retenir, au regard de l'ensemble des circonstances concrètes déterminantes (exploitation de son statut d'adulte et de figure paternelle, du lien familial et affectif l'unissant à l'intimée, de la relation de confiance privilégiée avec elle, de la dépendance émotionnelle, sociale et financière de l'intimée et de sa famille par rapport à lui, de l'infériorité cognitive et émotionnelle de la victime, des pressions implicites et explicites qu'il avait fait subir à celle-ci), que le recourant avait, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur l'intimée des pressions psychiques et l'amenant à une situation sans issue relevant de la violence dite structurelle, laquelle était constitutive d'un moyen de contrainte.
La cour cantonale pouvait du reste estimer, sans arbitraire, que la violence structurelle avait existé durant toute la période incriminée, même si la victime avait pris certaines initiatives et répondu à des avances. En effet, comme l'a à juste titre rappelé l'autorité précédente, confronté aux gestes ambigus d'un enfant, un adulte doit rappeler l'interdit et mettre fin aux approches d'une adolescente pour laquelle il représente une figure d'autorité. Au contraire, en l'espèce, le recourant, par son comportement, a laissé entendre à l'intimée que les actes sexuels étaient normaux. La cour cantonale pouvait ainsi considérer, sans arbitraire, que c'était le recourant qui avait, dès le départ, apporté le trouble dans l'esprit de la victime - qui était fragile et désemparée - et qui était à l'origine du "
dérapage "; qu'il l'avait placée peu à peu sous sa coupe, l'amenant à subir des actes d'ordre sexuel de plus en plus graves et à faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites s'il ne l'avait pas initiée à ces pratiques et si elle ne s'était pas trouvée sous son emprise et qu'elle n'aurait manifestement jamais librement consenti aux actes subis sans ce contexte particulier.
L'autorité précédente pouvait également retenir, sans arbitraire, qu'âgée d'à peine 14 ans au début des faits en cause, l'intéressée n'avait pas atteint la maturité intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sexuelle lui permettant de se positionner clairement et adéquatement par rapport à cette situation ambiguë et inadaptée, de même que par rapport à ses ressentis physiques, comme le confirmaient certaines de ses déclarations: elle ne savait pas pourquoi elle allait se frotter à lui; elle avait "
envie ", mais ne savait pas de quoi. Dans le contexte précité, l'attitude avenante de l'intimée ne signifiait en aucun cas qu'elle était à même de saisir la portée de la situation et de s'opposer au comportement de plus en plus entreprenant, grave et oppressant du recourant, mais qu'elle était piégée dans ce processus sexualisé initié par une personne qu'elle aimait.
Même dans l'hypothèse où l'intimée aurait déjà entretenu des relations sexuelles par le passé, comme semble supposer le recourant, il ne peut nullement être considéré, sur la base de l'état de fait cantonal, qu'elle était expérimentée en la matière. Tel était en revanche le cas du recourant, qui était âgé d'une quarantaine d'année de plus, ce qui constitue un écart très significatif, et était marié.
2.3.7. En définitive, vu les circonstances susmentionnées, la cour cantonale pouvait ainsi à bon droit retenir que l'intimée n'avait librement consenti à aucun des actes en cause et que son attitude ambivalente n'avait pas dissipé la contrainte exercée sur elle par le recourant. Elle pouvait ainsi considérer, sans violer le droit fédéral ni le principe d'interdiction de l'arbitraire, que l'élément constitutif de la contrainte au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, était réalisé.
2.3.8. Quant à l'élément subjectif des infractions précitées, le recourant ne démontre aucunement l'arbitraire des constatations cantonales. Il sied ainsi de renvoyer à la motivation cantonale sur ce point (art. 109 al. 3 LTF; cf. jugement entrepris consid. 6j p. 30), laquelle ne prête pas le flanc à la critique.
2.4. Considérant ce qui précède, les condamnations du recourant pour contraintes sexuelles et viols au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP doivent être confirmées.
3.
Le recourant conclut à ce que la quotité de sa peine soit revue à la baisse. Sa conclusion est sans portée en tant qu'elle suppose son acquittement des infractions de contraintes sexuelles et de viols, qu'il n'obtient pas (cf.
supra consid. 2).
4.
Le recourant conteste son expulsion de Suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base de l'art. 66a al. 2 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité française, qui a été reconnu coupable des trois infractions précitées, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence.
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, au bénéfice d'un permis d'établissement, le recourant était domicilié depuis plus de 30 ans en Suisse, où vivaient également sa femme et leurs 2 filles mineures. Ses dettes s'élevaient actuellement à environ 300'000 francs. Sous cette réserve, l'intéressé, qui avait toujours travaillé et avait été impliqué dans diverses associations sportives, était relativement bien intégré socioprofessionnellement. Sans qu'il ne puisse se prévaloir d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse était important sous cet angle. Sa famille nucléaire étant domiciliée avec lui en Suisse, le recourant disposait d'un intérêt privé important à rester avec elle dans ce pays. Cela dit, il paraissait douteux que celui-ci pût invoquer une atteinte à sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de son épouse et de ses filles, toutes trois également de nationalité française, qu'elles suivent l'intéressé en France. L'épouse du recourant, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, pouvait sans autre difficulté quitter la Suisse avec le recourant et s'installer dans la région d'origine de l'intéressé (V.________), située à seulement quelques kilomètres de leur domicile actuel (W.________), avec ses filles. Ces dernières, âgées de 13 et 9 ans, pouvaient aisément y être scolarisées et, vu la proximité avec leur domicile actuel, n'auraient pas de difficulté à conserver leur vie sociale en Suisse. La cour cantonale en a ainsi conclu qu'on ne pouvait pas considérer que l'expulsion du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
De surcroît, la cour cantonale a considéré que, même à supposer que l'on pût admettre que tel fût le cas en raison d'une ingérence au respect de sa vie familiale, l'expulsion devait quoi qu'il en soit être prononcée, puisque la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CP n'était pas remplie. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il fallait tenir compte de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, de sa famille nucléaire qui y était domiciliée, d'une intégration socioprofessionnelle correcte et, vu son parcours professionnel, de ses bonnes perspectives de travail en Suisse, malgré la condamnation et la détention dont il ferait l'objet. Du point de vue de sa réintégration en France, la cour cantonale a relevé que le recourant avait vécu à V.________ les 22 premières années de sa vie, qu'il y avait effectué sa formation et y avait occupé divers emplois. Il devait donc y avoir encore des liens à tout le moins amicaux. Sa famille y vivait. Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il n'aurait aucun problème particulier à se "
réintégrer " en France, en tant que cela pût être un problème étant donné la proximité du pays et la langue parlée. En cas d'expulsion, il pourrait entretenir, grâce aux moyens électroniques modernes et vu la proximité géographique entre W.________ et sa région natale, des contacts journaliers avec sa famille si celle-ci devait ne pas le suivre, laquelle pourrait venir le voir sans aucune difficulté. Dans tous les cas, l'importance des biens juridiques lésés par le recourant - l'intégrité sexuelle d'une mineure et sa libre détermination - impliquait que la sécurité publique devait l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien de ses relations actuelles avec son épouse et ses enfants. Les infractions commises étaient très graves, comme le démontrait la lourde condamnation dont il faisait l'objet, qui dépassait largement le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour (et d'établissement) sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (et 63 al. 1 let. a LEI). Quand bien même le recourant n'avait pas d'antécédents et que le risque de récidive avait été qualifié de "
faible à moyen " par l'expert, il n'en demeurait pas moins qu'il était bien présent, en particulier en présence d'adolescentes. Au vu de son attitude en procédure, consistant à d'abord nier les faits, puis à faire reposer sa défense sur la provocation de la victime - ce qui confirmait qu'encore actuellement, malgré le suivi thérapeutique entamé, sa prise de conscience était faible -, le recourant constituait une menace pour l'ordre public. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette mesure ne l'empêcherait pas d'entretenir des contacts avec son épouse et ses enfants. L'expulsion s'avérait ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
4.4.
4.4.1. En lien avec la première condition de l'art. 66a al. 2 CP, le recourant ne critique pas le raisonnement cantonal et se limite à soutenir, de manière purement appellatoire, et donc irrecevable, qu'il serait exceptionnellement bien intégré socioprofessionnellement en Suisse, que ses 2 enfants mineures devraient changer leur scolarité du jour au lendemain ainsi que de pays et de système d'éducation et que sa famille nucléaire résidait en Suisse, pays dont il parlait la langue. Ce faisant, il ne formule aucune critique circonstanciée (art. 42 al. 2 LTF) de la motivation cantonale quant à la prétendue violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4.4.2. Concernant la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP, le recourant se limite à relever qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, que les infractions commises, bien que graves, devaient être remises dans un contexte particulier, qu'il faisait état de rapports de probation excellents, et qu'il serait ainsi choquant de les ignorer et de considérer, en conséquence, que sa prise de conscience serait faible. Ces éléments ne peuvent aucunement suffire pour contrebalancer l'intérêt public à l'expulsion du recourant qui est considérable, compte tenu de la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation. En effet, il s'en est pris à l'un de biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle d'une mineure qui le considérait comme un père. L'atteinte est d'autant plus grave que le recourant a exploité son statut d'adulte et de figure paternelle et s'est joué de la confiance d'une adolescente pour arriver à ses fins. Contrairement à ce qu'il affirme, il ressort du jugement entrepris qu'il n'a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. En effet, même lorsqu'il a finalement reconnu ses actes, il n'a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en reprochant à l'adolescente de l'avoir provoqué, ce qui en dit long sur sa remise en question. Ainsi, comme relevé par la cour cantonale, les remords et excuses exprimés par la suite notamment dans le cadre de son suivi psychothérapeutique ont une portée relative (cf. jugement attaqué consid. 7d. pp. 31-32). Certes, le recourant n'a pas d'antécédents. Il est cependant le père de 4 filles, ce qui ne l'a pas empêché de commettre des viols et des contraintes sexuelles sur la fille de sa compagne, âgée de 14-15 ans au moment des faits. Il a profité notamment du rôle paternel et de personne de référence, de leur différence d'âge (plus de 40 ans), du fait qu'il était marié avec sa mère et qu'il était le pilier économique de la famille, pour assouvir, par pur égoïsme, ses pulsions. On rappelle du reste que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.4; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). Au demeurant, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement le seuil des 2 ans, exigeant que des circonstances extraordinaires soient présentes pour que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public (arrêts 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4; 6B_327/2024 du 11 decembre 2024 consid. 4.3; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2).
Pour le surplus, il sied de renvoyer à la motivation cantonale (cf.
supra consid. 4.3 et jugement entrepris consid. 7g pp. 36-37), laquelle ne prête pas le flanc à la critique.
Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité.
4.4.3. Dans ces conditions, l'exception de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale pouvait conclure, sans violer le droit fédéral, que l'expulsion du recourant, pour la durée minimale de 5 ans, devait être ordonnée.
5.
Le recourant requiert que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l'État à hauteur de 70 % et dans son intégralité pour les frais d'appel. Il sollicite aussi que l'indemnité qu'il doit verser au sens de l'art. 433 CPP soit réduite à 4'051 fr. 20 ainsi que celle pour tort moral à 5'000 fr., le tout comme conséquence de son acquittement des chefs d'accusation de contraintes sexuelles et viols. Comme il n'obtient pas ces acquittements, ses conclusions en ce sens sont sans objet.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti