Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_300/2025
Arrêt du 3 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédérique Riesen, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jessica Jaccoud, avocate,
intimée,
Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée,
Service de protection de la jeunesse,
Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, à l'att. de Mme C.________,
Grand'Rue 90, 1820 Montreux.
1. D.________,
2. E.________,
3. F.________,
4. G.________,
tous les quatre représentés par
Me Alain Pichard Bärtsch, curateur de représentation,
Objet
mesures provisionnelles (retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants); assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 9 janvier 2025 (MP22.040430-241357 115).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1978, sont les parents non mariés des enfants D.________, née en 2008, E.________, née en 2010, F.________, née en 2013, et G.________, né en 2015.
A.b. Le 7 octobre 2022, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre A.________ en fixation de leurs droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur des enfants. Depuis cette date, les parties ont déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre du litige qui les oppose.
A.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2022, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) a notamment accordé à B.________, pour une durée minimum de huit heures, en fonction de son planning professionnel, à l'extérieur du domicile où vivait A.________, un droit de visite sur ses quatre enfants, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles requises le 7 octobre 2022.
A.d. Les parties ont signé plusieurs conventions successives lors des audiences de mesures provisionnelles des 11 janvier, 10 août et 21 décembre 2023, toutes ratifiées séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles et prévoyant en dernier lieu que ce dernier est chargé de confier à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (ci-après: la DGEJ), un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s'assurer du bon développement des enfants et de la mise en oeuvre des préconisations de l'expertise prévue au chiffre Il ci-dessous (ch. I), la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr H.________, avec pour objectifs de définir l'état des relations familiales et faire des propositions concernant Ia garde, le droit de visite et l'autorité parentale (ch. II). Dans l'attente du rapport d'expertise et sauf recommandations contraires de l'expert et/ou de la DGEJ, les parties ont convenu de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles précédemment instauré en faveur de B.________ sur ses quatre enfants (ch. III), celle-ci s'engageant à poursuivre le suivi thérapeutique individuel d'ores et déjà entrepris auprès de Mme I.________ (ch. IV). La poursuite de l'accompagnement thérapeutique familial au centre de consultation K.________ précédemment instauré par une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023 devait cas échéant être organisée à l'issue de l'expertise (ch. V).
A.e. Le 20 octobre 2023, l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ a rendu un rapport d'évaluation. Elle a proposé de maintenir provisoirement l'autorité parentale conjointe et la garde de fait des enfants au père, de confier à la DGEJ un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s'assurer du bon développement des enfants et de la mise en oeuvre des préconisations de l'expertise, d'ordonner, dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr H.________ avec pour objectifs de définir l'état des relations familiales et de faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l'autorité parentale, et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de suspendre la reprise du lien mère-enfants, jusqu'à la mise en place de l'expertise pédopsychiatrique et l'instauration d'un droit de visite médiatisé, d'exhorter B.________ à s'orienter vers un suivi thérapeutique individuel et, à l'issue de l'expertise, d'orienter la poursuite de l'accompagnement thérapeutique familiale au centre de consultation K.________ par le Dr L.________ et Mme M.________.
A.f. Le 25 juin 2024, le Dr H.________ a rendu son rapport d'expertise. Dans sa conclusion, il a affirmé principalement qu'il y avait urgence à retirer à A.________ le droit de déterminer le Iieu de résidence de ses quatre enfants et à l'attribuer à la DGEJ, laquelle devrait placer les enfants dans des environnements neutres (foyers), recommandant à cet égard de séparer la fratrie en plaçant les deux aînées dans un foyer pour adolescents et les deux cadets dans une structure dédiée à des enfants d'âge scolaire.
A.g. Le 3 septembre 2024, le Président a ordonné un complément d'expertise.
A.h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er octobre 2024, le Président a notamment rejeté les mesures d'instruction complémentaires requises par A.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024, retiré à celui-ci le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de ses quatre enfants, les a confiés à la DGEJ, à charge pour elle de placer les enfants, dans les meilleurs délais, au mieux de leurs intérêts et au plus proche des recommandations émises par le Dr H.________ dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024, a chargé la DGEJ d'organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants, selon les recommandations émises par le Dr H.________ dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024, a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC confiée à la DGEJ et a libéré C.________ de son mandat de curatrice, a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC et a désigné en qualité de curateur Me Alain Pichard Bärtsch avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation des contributions d'entretien et des droits parentaux divisant B.________ d'avec A.________ et a dit que les contributions d'entretien dues par B.________ en faveur de ses enfants étaient suspendues dès placement effectif de ceux-ci.
A.i. Le 14 novembre 2024, le Dr H.________ a remis son rapport d'expertise complémentaire, confirmant notamment qu'une mesure alternative moins "drastique" que le placement des quatre enfants n'était pas envisageable.
B.
Par arrêt du 9 janvier 2025, notifié aux parties le 17 mars suivant, la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge unique) a rejeté l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance du 1
er octobre 2024 et a confirmé dite décision. Elle a également rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ et mis les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge.
C.
Par acte du 19 avril 2025, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 9 janvier 2025. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 1
er octobre 2024 est modifiée, que les mesures d'instruction complémentaires qu'il a requises à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 sont admises, qu'il sera statué sur une modification des modalités de garde des enfants seulement une fois que les parties, le curateur de représentation des enfants et l'UEMS/DGEJ se seront déterminés sur l'expertise du Dr H.________ du 25 juin 2024 et qu'une institution adaptée nommée par la DGEJ aura constaté l'échec de la thérapie familiale et de la reprise médiatisée du droit de visite, que la poursuite de l'accompagnement thérapeutique familial dans une institution adaptée nommée par la DGEJ, ainsi que la reprise médiatisée des relations personnelles entre B.________ et ses enfants sont ordonnées, que la DGEJ est chargée d'organiser ce suivi, que la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC confiée à la DGEJ et le mandat de curatrice de C.________ sont maintenus jusqu'à nouvel avis, qu'une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC est instaurée en faveur des enfants, que Me Alain Pichard Bärtsch est désigné en tant que curateur de représentation, avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux divisant B.________ d'avec A.________, que jusqu'à nouvel avis, B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants conformément à la convention ratifiée par le Président en audience du 11 janvier 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023 et que sa requête d'assistance judiciaire est admise et Me Frédérique Riesen désignée comme conseil d'office. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitée à se déterminer sur le recours en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire en appel, la Juge unique s'est référée aux considérants de son arrêt.
D'autres déterminations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025, la requête d'effet suspensif a été admise sur la seule question des frais et dépens de deuxième instance mis à la charge du recourant et rejetée pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure tendant à l'origine à la fixation des droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur d'enfants de parents non mariés, à savoir une décision incidente (parmi plusieurs: arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) et prise dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors qu'est notamment contesté le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble. La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant en tant qu'elle porte sur son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 93 al. 1 let. a LTF). Celui-ci lui a en effet été provisoirement retiré et le placement des enfants ordonné, de sorte que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1; 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références citées). S'agissant des contributions d'entretien allouées aux enfants, celles-ci ne font qu'indirectement l'objet du présent litige dès lors que l'obligation de paiement incombant à la mère des enfants a été suspendue en lien avec le placement de ces derniers. Le recourant, qui conteste le placement, sollicite en conséquence que le versement des contributions soit rétabli. Eu égard à l'issue du recours, cette question n'a pas à être examinée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'établir si ce point est également susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant.
En tant que l'autorité précédente a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision querellée ne participe pas du caractère incident de la décision provisionnelle en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).
1.2. Le recourant sollicite la production des dossiers cantonaux de la cause de première et deuxième instances. Cette requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé les dossiers sollicités dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).
Il prend par ailleurs une conclusion tendant à ce que les mesures d'instruction complémentaires qu'il a requises à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 soient admises. Il n'est pas clair si cette requête s'adresse à la Juge unique en ce sens que, ensuite de l'admission du présent recours, la cause devrait lui être renvoyée afin qu'elle procède aux mesures d'instruction requises ou si elle s'adresse directement au Tribunal de céans. Dans la seconde hypothèse, il sera rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.4 et les autres références). L'éventualité de mesures probatoires sur le litige au fond, conduites directement devant le Tribunal fédéral, relève de l'exception, pour ne pas dire de la théorie. Des mesures probatoires seraient à la rigueur envisageables en présence de nova exceptionnellement admissibles au regard de l'art. 99 LTF (FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3
ème éd., 2022, n° 10 ad art. 55 LTF). En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir de motif qui justifierait une telle exception.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4), il ne peut en outre se limiter à reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).
3.
Le recourant reproche à la Juge unique d'avoir notifié son écriture d'appel à la mère des enfants ainsi qu'au curateur de représentation de ces derniers en les invitant à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles mais non sur ses conclusions au fond, appliquant ce faisant arbitrairement l'art. 314 CPC (recte: 312 CPC) et violant son droit d'être entendu et celui des enfants (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Il fait le même grief, en tant que dites parties n'ont pas été exhortées à se déterminer par écrit sur le courrier de la DGEJ du 16 décembre 2024.
Bien que le recourant soulève également un grief de violation de l'art. 312 CPC et de son propre droit d'être entendu, c'est en réalité de la violation du droit d'être entendu des enfants - par l'intermédiaire de leur curateur de représentation - et de leur mère qu'il se plaint, au motif qu'aucun délai ne leur a été fixé pour déposer une réponse à l'appel et se déterminer sur la prise de position de la DGEJ. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait de ce fait été lésé dans ses intérêts propres et quel intérêt il aurait à soulever dit grief. L'existence d'un tel intérêt apparaît d'autant moins vraisemblable que, dans leurs déterminations sur effet suspensif, la mère des enfants et leur curateur de représentation se sont prononcés contre l'octroi de dit effet suspensif, manifestant ainsi clairement qu'ils étaient tous deux en faveur du placement litigieux. Le curateur a d'ailleurs précisé que, s'il s'était déterminé, il ne se serait pas positionné en défaveur d'un placement et aurait conclu à la confirmation de l'ordonnance du 1
er octobre 2024. Partant, à supposer même qu'une violation du droit d'être entendu des enfants puisse être retenue, ce qui apparaît douteux, un renvoi de la cause pour ce motif n'aurait en l'occurrence constitué qu'une vaine formalité (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 3.1; 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). Autant que recevable, le grief est infondé.
4.
Le recourant soulève également un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) au motif que la Juge unique n'aurait pas tenu compte de la détermination de la DGEJ du 16 décembre 2024 qu'elle avait de surcroît rapportée de manière erronée.
La Juge unique a bien tenu compte de la détermination de la DGEJ du 16 décembre 2024 puisqu'elle l'a résumée dans son état de fait, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. En tant que le recourant se plaint de la teneur des faits ainsi relatés, sa critique constitue un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits qui sera traité ci-après (cf.
infra consid. 5).
5.
Le recourant soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la Juge unique se serait méprise dans la date de la détermination de la DGEJ et aurait résumé et paraphrasé celle-ci de manière erronée.
Il convient d'emblée de préciser que le fait que la Juge unique ait daté la détermination de la DGEJ du 18 décembre 2024 en lieu et place du 16 décembre 2024 constitue une simple erreur de plume qui ne porte pas à conséquence en l'espèce. Il est vrai que dans l'état de fait de l'arrêt querellé, la Juge unique n'a pas reproduit à la lettre la détermination du 16 décembre 2024 de la DGEJ mais l'a résumée pour n'en garder que la substance. Le recourant relève à juste titre que la DGEJ avait proposé de prioriser la reprise du lien des enfants avec leur mère, dans un premier temps par l'intermédiaire d'un centre thérapeutique, ce qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal. Cette proposition doit toutefois être remise dans son contexte, à savoir que la DGEJ avait été informée par la Plateforme d'Appui au Placement qu'il n'y avait actuellement plus de place pour les enfants en foyer d'urgence, que ceux-ci avaient en conséquence été mis sur liste d'attente et qu'elle a donc considéré, si l'option d'un placement devait être maintenue, de le "construire" afin de prioriser une stabilité sur un seul lieu de vie plutôt que de faire passer les enfants par un foyer d'urgence. Partant, la préoccupation de la DGEJ n'était pas d'éviter dans l'absolu le placement des enfants mais de préserver leur stabilité en évitant qu'ils ne transitent par un foyer d'urgence, raison pour laquelle elle a proposé de prioriser la reprise du lien mère-enfants. Dans ce contexte, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir retenu que la DGEJ continuait à percevoir le placement comme nécessaire. Contrairement à ce que laisse entendre la Juge unique, il est également vrai que la DGEJ n'a pas affirmé qu'il n'était pas possible de dire si les propos tenus par les enfants - en tant que certains d'entre eux ne se montraient plus aussi fermés à revoir leur mère - leur avaient été suggérés par leur père dans le but de renoncer au placement. En revanche, la DGEJ a relaté les propos des enfants, dont notamment ceux de G.________, qui a déclaré que leur père leur avait stipulé qu'ils devaient collaborer pour voir leur mère, sans quoi, ils devraient aller en foyer. L'interprétation des propos de la DGEJ par la Juge unique n'apparaît de ce fait pas non plus arbitraire sur ce point. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est en conséquence infondé.
6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CEDH et 310 al. 1 CC.
6.1. Le recourant rappelle que le Président avait confié au centre de consultation K.________, Département psychiatrique du CHUV, la mission d'effectuer un suivi thérapeutique dans le but de rétablir les relations personnelles entre la mère et les enfants, mais que celui-ci avait été suspendu au profit de l'enquête de l'UEMS. Le centre de consultation K.________ n'avait ainsi jamais pu rencontrer les enfants. Si la cheffe de clinique adjointe au centre de consultation K.________ avait précisé que son centre ne pouvait pas débuter de suivi thérapeutique tant que les mineurs vivaient chez leur père, elle avait également indiqué vouloir questionner ses collègues au sujet de cette situation, se renseigner sur d'autres alternatives existantes et revenir vers la DGEJ dès que possible. Ainsi, selon le recourant, il était tout à fait choquant d'envisager le placement des enfants qui, mis à part le conflit de loyauté important qu'ils subissaient, se portaient bien et dont les deux parents étaient tout à fait capables de s'occuper, sans tenter tout d'abord la thérapie familiale et une reprise du droit de visite médiatisé. Cela valait d'autant que les enfants avaient confié à leur père être d'accord avec une reprise de contact avec leur mère, si tant est qu'elle soit accompagnée par un professionnel. La DGEJ avait également proposé, dans sa détermination du 16 décembre 2024, de prioriser une reprise du lien entre la mère et les enfants, précisant ne pas identifier les critères nécessaires pour diriger les enfants vers un foyer d'urgence. Or le placement des enfants à titre provisionnel nécessitait l'existence d'une certaine urgence qui n'était pas donnée en l'espèce. En prononçant le placement des enfants en foyer, à titre de mesures provisionnelles, sans avoir testé au préalable la thérapie familiale et la reprise médiatisée du droit de visite de la mère, alors que cette mesure était la plus adéquate et avait été prévue par l'UEMS, l'expert pédopsychiatre et la DGEJ et que d'autres alternatives semblaient possibles pour la cheffe de clinique adjointe au centre de consultation K.________ et avaient été proposées par la DGEJ, l'autorité intimée avait violé l'art. 310 CC et les principes de proportionnalité et de subsidiarité commandés par cette norme.
6.2.
6.2.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, ces ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues, s'agissant de mesures protectrices en faveur de l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2).
Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 par. 1 CEDH, qui correspond à l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 136 I 178 consid. 5.2; 120 II 384 consid. 5b; arrêt 5A_743/2024 du 16 janvier 2025 consid. 6.1.1 et les références).
6.2.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références; 5A_388/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêts 5A_911/2023 précité loc. cit. et les références; 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). C'est à cette condition que l'atteinte portée à la vie familiale sera jugée légitime au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1 et la référence).
6.2.3. Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A ce dernier égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (cf.
supra consid. 6.2.1
in fine). Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5; arrêt 5A_754/2023 précité loc. cit. et les références citées; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).
6.2.4. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 5A_868/2023 du 30 janvier 2025 consid. 3.1.2; 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_868/2023 précité loc. cit.; 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_683/2023 précité loc. cit.)
Le juge n'a toutefois en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3
in fine).
6.3. En l'occurrence, seule la violation de l'art. 8 CEDH doit être examinée, faute pour le recourant d'avoir assorti son grief de violation de l'art. 310 CC d'un grief d'arbitraire (cf.
supra consid. 2.1). Cela ne prête toutefois pas à conséquence en l'espèce, dans la mesure où l'atteinte portée à la vie familiale par le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est jugée légitime au sens de l'art. 8 CEDH lorsque les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC ne suffisent pas à prévenir le danger encouru par l'enfant. Une mesure de protection qui est conforme à l'art. 8 CEDH satisfera donc aussi à l'art. 310 CC.
Sans remettre en cause la mise en danger des enfants, l'argumentation du recourant se concentre sur les propositions alternatives au placement formulées par l'UEMS, la DGEJ et les autres intervenants à la procédure et dont l'absence de mise en oeuvre constituerait selon lui une violation des principes de subsidiarité et proportionnalité. Le recourant passe toutefois totalement sous silence les conclusions du rapport d'expertise et de son complément qu'il n'évoque même pas et dont il ne soutient
a fortiori pas qu'il serait entaché de défauts, que ses conclusions seraient contradictoires ou encore que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées. Or c'est sur la base de ce rapport que le Président, dont les constatations ont été reprises par la Juge unique, a constaté que les enfants n'étaient pas en mesure de prêter la moindre qualité à leur mère ni de rapporter un seul souvenir positif qu'ils ont eu avec elle, qu'ils n'étaient même plus en mesure d'avoir la moindre once d'humanité envers celle-ci, qu'ils ne formulaient même pas le terme "mère ou maman" mais l'appellaient "Mme B.________"et que, tout comme leur père, ils la tenaient pour seule et unique responsable de tous les problèmes. Dans ledit rapport, l'expert relevait que ces caractéristiques sont régulièrement retrouvées dans les situations d' "aliénation parentale sévère", cette communauté de pensée entre les enfants et leur père étant selon lui très hautement préoccupante. Dans son état de fait, la Juge unique a encore repris les constatations de l'expert, qui rejoignaient sur ce point celles de l'UEMS, mettant en évidence le fait que les enfants risquaient de ne pas parvenir à développer leur identité et leur personnalité, ni à construire leur vie sur la base de leurs valeurs et de leurs choix, dans la mesure où ils sont au contact d'un père qui leur impose son unique version. Partant, le recourant ne parvient à démontrer aucune violation de l'art. 8 CEDH en tant qu'il se contente de se plaindre de l'absence de mise en oeuvre d'une thérapie familiale et d'une reprise médiatisée du droit de visite de la mère préconisées par l'UEMS et la DGEJ, sans remettre en cause les conclusions de l'expert que la Juge unique a faites siennes et dont il ressort que, vu le contexte d' "aliénation parentale sévère" depuis plusieurs années, il n'existe en l'espèce pas de mesures efficaces moins drastiques possibles que le placement. Il ressort en effet de la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra consid. 7.1) que le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire, ce qui illustre le poids prépondérant accordé aux conclusions d'une telle expertise. La Juge unique n'avait en conséquence pas à tenir compte des mesures préconisées par la DGEJ ou encore le centre de consultation K.________ dès lors qu'elles s'écartaient des conclusions prises par l'expert, lequel a même renoncé à ordonner un suivi psychologique pour les enfants, estimant qu'ils n'y adhéreraient de toute façon pas.
Quant au caractère urgent de la mesure prononcée, il ressort également clairement des conclusions du rapport d'expertise, non remis en cause par le recourant. Pour les mêmes motifs que ceux susexposés, le fait que la DGEJ ait estimé que les critères nécessaires pour diriger les enfants vers un foyer d'urgence n'étaient pas donnés, ne suffit donc à infirmer ce constat de l'expert et, partant, à démontrer un quelconque arbitraire en tant que la Juge unique a prononcé la mesure litigieuse à titre provisionnel.
7.
Le recourant se plaint encore du rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il soulève un grief d'arbitraire et de violation des art. 117 et 119 CPC ainsi que des art. 29 al. 3 et 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
7.1. Il reproche en particulier à la Juge unique de ne pas avoir rendu une décision séparée sur l'assistance judiciaire mais d'avoir statué sur sa requête dans la décision sur le fond, ce qui serait contraire à la jurisprudence puisqu'elle avait ordonné plusieurs mesures d'instruction postérieurement au dépôt de son appel. Il lui fait également grief d'avoir considéré que son appel était dénué de chances de succès, ce alors même qu'elle avait admis sa requête d'effet suspensif dont les conditions d'octroi étaient assimilables à celle de l'assistance judiciaire. Il se plaint en dernier lieu de la violation de son droit d'être entendu au motif que la Juge unique a rejeté sa requête d'assistance judiciaire sans exposer en quoi elle considérait son appel comme dénué de chances de succès.
7.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
7.2.1. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC. S'agissant plus spécifiquement de l'exigence relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1 et les références).
En vertu de l'art. 119 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire (al. 3). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (al. 5).
La décision sur l'assistance judiciaire n'est pas nécessairement séparée de l'arrêt final. Elle peut en effet intervenir en même temps que celui-ci, sauf si la partie concernée, respectivement son mandataire, doit encore entreprendre d'autres démarches après avoir déposé sa demande (arrêts 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 3.2.1; 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour la procédure d'appel, cela signifie que, lorsque la requête d'assistance judiciaire est formée en même temps que l'appel et que la cour compétente n'ordonne pas de second échange d'écritures ou d'instruction, aucune démarche supplémentaire n'est entreprise et une décision séparée sur cette requête n'est dès lors pas nécessaire (arrêt 4A_182/2018 précité loc. cit. et la référence).
7.2.2 Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs: arrêts 5A_555/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3; 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1).
7.3. Le grief du recourant apparaît fondé. En effet, si la Juge unique n'a pas personnellement ordonné la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, elle savait toutefois que celui-ci devait encore être rendu puisqu'elle a interpellé le Président sur ce point. La Juge unique ne pouvait par conséquent ignorer que le recourant, respectivement son mandataire, serait encore amené à se déterminer sur le complément en question. Conformément à la jurisprudence sus-exposée (cf.
supra consid. 7.2.1), elle devait donc statuer dans une décision séparée sur la requête d'assistance judiciaire avant d'inviter les parties à se déterminer sur le complément d'expertise et ne pouvait attendre la reddition de l'arrêt sur le fond. La critique du recourant est également justifiée en tant qu'il reproche à la Juge unique d'avoir nié toutes chances de succès à son appel alors que les mesures d'instruction ordonnées démontraient l'inverse. A réception de la requête d'assistance judiciaire, la Juge unique ignorait en effet encore la teneur de l'expertise complémentaire. Partant, elle ignorait si les conclusions de l'expert iraient ou non dans le sens des conclusions prises par le recourant dans son appel. Dans ces circonstances, la Juge unique ne pouvait considérer l'appel comme d'emblée dépourvu de chances de succès et le grief de violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que d'arbitraire dans l'application des art. 117 et 119 CPC est fondé. L'arrêt querellé doit donc être annulé en tant qu'il rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. La cause doit être renvoyée à la Juge unique afin qu'elle procède à un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant sous l'angle de l'indigence, étant rappelé que les conditions de l'existence de chances de succès de l'appel et d'indigence sont cumulatives. L'admission de ce grief a pour effet de rendre sans objet le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) soulevé par le recourant au motif que la Juge unique avait rejeté sa requête d'assistance judiciaire sans exposer en quoi elle considérait son appel comme dénué de chances de succès.
8.
Le recourant sollicite en dernier lieu que les frais et dépens de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat au motif que les parties intimées à l'appel n'ont pas pris de conclusions sur le fond. Autant qu'il faille y voir un grief, celui-ci n'est aucunement motivé sous l'angle de l'arbitraire, de sorte qu'il devrait en principe être déclaré irrecevable. La question de savoir qui s'acquitte - à tout le moins provisoirement - des frais et dépens, est toutefois intimement liée à celle de l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que cette question devra également être réexaminée par la Juge unique mais uniquement dans la mesure où elle admettrait la requête d'assistance judiciaire suite au présent renvoi.
9.
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point; le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise pour la procédure fédérale, l'indigence ayant été démontrée devant la Cour de céans ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Compte tenu du fait que celui-ci n'obtient gain de cause qu'au sujet de la requête d'assistance judiciaire présentée en seconde instance cantonale, l'intimée ne doit s'acquitter ni de frais judiciaires - lesquels sont partiellement à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) - ni de dépens; n'ayant de surcroît pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le canton de Vaud ne doit pas s'acquitter de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ), mais versera au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). S'agissant du montant des dépens, le conseil du recourant a produit une note de frais pour la procédure fédérale s'élevant à 6'256 fr. 29. A cet égard, il est précisé que le Tribunal fédéral fixe le montant des dépens en fonction des règles énoncées dans le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) et n'est aucunement tenu par les prétentions que les parties font valoir dans leur mémoire (arrêts 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 7.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 14 et les références). En l'occurrence, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de s'écarter de la pratique du Tribunal fédéral en la matière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Frédérique Riesen lui est désignée comme avocate d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, E.________, F.________ et G.________ et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand