Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_499/2024
Arrêt du 21 août 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Olivia de Weck, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
intimé.
Objet
droit aux renseignements (art. 697 CO),
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15718/2023; ACJC/931/2024).
Faits :
A.
A.a. La société genevoise A.________ SA (ci-après: la société, la citée ou la recourante) poursuit entre autres buts la prestation de services dans le domaine des trusts. Son conseil d'administration est présidé par C.________ et son capital-actions est composé de 1'000 actions d'une valeur nominale de 100 fr. chacune.
B.________ (ci-après: l'actionnaire minoritaire, le requérant ou l'intimé) détient 100 actions de la société. Les 900 actions restantes sont détenues par D.________ SA, dont C.________ est actionnaire unique et présidente du conseil d'administration.
A.b. L'actionnaire minoritaire exerçait, jusqu'à sa démission, effective au 31 décembre 2022, la fonction de directeur de la société. Depuis le 3 février 2023, il assume la tâche d'administrateur président de E.________ SA, active notamment dans la mise en place et l'administration de trusts.
S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de l'actionnaire minoritaire, respectivement de E.________ SA, la société a saisi la justice.
A.c. Par courrier recommandé du 27 février 2023, l'actionnaire minoritaire a adressé entre autres questions à la société, celles de savoir (1) si des transactions portant sur des participations détenues par la société avaient eu lieu depuis la dernière assemblée générale, (2) dans l'affirmative, lesquelles, avec quelle (s) contrepartie (s), à quelles conditions (prix, garanties, etc.) et (3) si ces transactions avaient fait l'objet d'une approbation du conseil d'administration conformément aux statuts.
Ensuite de sa convocation à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2022, l'actionnaire minoritaire a notamment obtenu de la société la transmission du " Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint ". Ce document fait état de ce que F.________ SA, dont l'intégralité des actions était détenue par la société, a été vendue en décembre 2022 à D.________ SA et de ce que les autres participations détenues par la société n'ont pas fait l'objet de transactions.
Lors de l'assemblée générale de la société, tenue le 13 juillet 2023, l'actionnaire minoritaire a rappelé ses demandes du 27 février 2023, sans que les représentants de la société n'y donnent suite. Après cela, l'actionnaire minoritaire a fixé, en vain, un ultime délai à la société pour répondre à ses interrogations.
B.
B.a. Le 26 juillet 2023, l'actionnaire minoritaire a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève la condamnation de la société à lui fournir les trois renseignements demandés, parmi d'autres, le 27 février 2023 (cf.
supra consid. A.c).
À l'appui de sa réponse, la citée a produit un procès-verbal partiellement caviardé de la séance de son conseil d'administration du 12 janvier 2023, au cours de laquelle la convention de transfert des actions de F.________ SA à D.________ SA a été approuvée et ratifiée à l'unanimité.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de première instance a ordonné à la citée de mettre à disposition du requérant les renseignements répondant aux questions: " (1) Les participations détenues par [la société] ont-elles fait l'objet de transactions depuis la dernière assemblée générale de janvier 2022?; (2) Dans l'affirmative, quelles participations ont fait l'objet de transactions, avec quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.) ? ".
B.b. Statuant sur appel de la citée, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15 juillet 2024, réformé le jugement entrepris en ce sens que les renseignements à fournir au requérant doivent répondre à la seule question: "[À] quelles contreparties, à quelles conditions (prix, garanties, etc.) ont été cédées les participations de F.________ SA à D.________ SA lors de l'exercice 2022 [de la société]? ".
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 23 juillet 2024, la citée a formé, le 16 septembre 2024, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, assortis d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt querellé.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale ne s'est pas déterminée sur le fond.
La recourante a répliqué.
Par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2024, le recours s'est vu octroyer l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
1.1. S'il ne relève pas des droits patrimoniaux, le droit aux renseignements prévu à l'art. 697 CO tend néanmoins à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, en sorte qu'une contestation à son sujet est de nature pécuniaire (arrêt 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). Aussi, dans un litige de cet ordre, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, se référant à la valeur nominale cumulée des actions de l'intimé, la cour cantonale a fixé la valeur litigieuse à 10'000 fr. L'état de fait cantonal ne contient par ailleurs pas d'autres éléments chiffrés qui laisseraient place à une appréciation différente des prétentions auxquelles les renseignements requis peuvent servir de fondement. Dans son écriture au Tribunal fédéral, la recourante concède que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte en l'occurrence, mais soutient que le recours en matière civile serait tout de même ouvert parce que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.
1.2. L'existence d'une question juridique de principe ne doit être admise que restrictivement. Une telle condition est réalisée, s'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2).
Dans le cas d'espèce, la recourante prétend qu'il y aurait lieu de préciser la jurisprudence relative à la preuve de ce que les renseignements demandés à la société sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire (cf. art. 697 al. 4, 1re phrase, 1re hypothèse, CO).
En effet, le Tribunal fédéral a consacré une présomption de fait en ce domaine, en vertu de laquelle la condition légale susmentionnée est réputée prouvée lorsque l'actionnaire requérant établit que la nécessité de disposer des renseignements sollicités existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen. Il n'est alors pas besoin à l'actionnaire d'apporter une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et ses intérêts concrets (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1; arrêts 4A_561/2020 du 25 février 2021 consid. 3; 4C.234/2002, 4C.246/2001 du 4 juin 2003 consid. 4.2.2).
Selon la recourante, la jurisprudence n'aurait pas spécifié " à quelles conditions cette présomption pouvait être renversée ". Or, d'après elle, la présente affaire offrirait au Tribunal fédéral l'occasion de trancher si les intérêts contraires de l'actionnaire requérant, en tant que ses motivations seraient étrangères à la prospérité de la société, emportent renversement de ladite présomption, avec pour conséquence que l'actionnaire devrait démontrer son intérêt concret à obtenir l'information requise.
Ce faisant, la recourante perd de vue que la nature réfragable d'une présomption de fait tient à la possibilité pour la partie adverse d'apporter la contre-preuve du fait présumé, c'est-à-dire d'établir des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par l'autre partie pour faire la preuve principale (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, p. 275 n. 1655). Ainsi, la question mise en avant par la recourante se confond avec celle de savoir si la contre-preuve a ou non été apportée en l'occurrence, ce qui relève de l'appréciation des preuves (ATF 120 II 393 consid. 4b), donc du fait, et ne saurait par là même justifier de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse minimale (cf. arrêt 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 1.4).
Partant, le recours en matière civile est irrecevable.
1.3. Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 117
cum art. 100 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF ), par la citée, qui a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 117
cum art. 90 LTF), qui ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 113 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant, sur appel, en dernière instance cantonale (art. 114
cum art. 75 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en principe recevable.
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 117
cum art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu, soumise au principe strict de l'allégation (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), doit exposer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). S'il souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, le recourant doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits et sollicite pour cette raison le complètement de l'état de fait de l'arrêt querellé.
Elle considère en effet que les juges cantonaux auraient dû tenir compte de circonstances qui résulteraient d'un arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève dans un litige parallèle opposant les parties en cause. La recourante fait pareillement valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ignorant le contenu complet de la demande de renseignements de l'intimé du 27 février 2023.
Une telle critique n'a toutefois pas été soumise à l'instance précédente, bien que les faits auxquels se réfère la recourante n'aient déjà pas été constatés par la juridiction de première instance. Dès lors que la recourante n'a pas satisfait au principe de l'épuisement des griefs (cf. ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 144 III 394 consid. 4.1.4; 143 III 290 consid. 1.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), ce moyen est irrecevable.
Par conséquent, le Tribunal fédéral demeure pleinement lié par les constatations de la cour cantonale et ne peut tenir compte des nombreuses circonstances invoquées par la recourante à l'appui de ses autres griefs, qui sortent du cadre fixé par l'état de fait de l'arrêt attaqué (art. 118 al. 1 LTF).
4.
La recourante invoque, dans un second moyen, une " [v]iolation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 697 CO ". L'on doit toutefois comprendre des arguments avancés, que cette critique vise également l'appréciation des preuves opérée par l'instance précédente.
Sous ce même moyen, la recourante se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 2 al. 2 CC. Or, ce point n'ayant nullement été soulevé en appel, le principe d'épuisement des griefs (cf.
supra consid. 3) fait ici aussi obstacle à son examen par la Cour de céans.
4.1.
4.1.1. En vertu de l'art. 697 CO tout actionnaire peut, lors de l'assemblée générale, demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société (al. 1). Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, de tels renseignements peuvent être demandés par écrit en dehors de l'assemblée générale par des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix (al. 2). Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 4, 1re phrase).
Le but du droit aux renseignements est de permettre à l'actionnaire d'obtenir les informations nécessaires pour exercer ses autres droits de manière judicieuse, soit en particulier pour juger si des mesures supplémentaires s'imposent et si ces mesures ont des chances de réussir. Les droits d'actionnaire en jeu concernent spécialement le vote (approbation des comptes annuels, répartition du bénéfice, élections, décharge), l'institution d'un examen spécial, l'opposition aux décisions de l'assemblée générale, l'introduction d'une action en restitution de prestations ou en responsabilité et la vente d'actions (ATF 132 III 71 consid. 1.3; arrêts 4A_36/2010 précité consid. 3.1; 4C.234/2002, 4C.246/2001 précité consid. 4.2.1; Message du 23 novembre 2016 concernant la modification du Code des obligations [Droit de la société anonyme], FF 2017 408 ch. 1.4.8.2).
Parce que les actionnaires peuvent, faute d'être tenus par un devoir de loyauté ou de confidentialité, chercher à obtenir des informations afin de les divulguer ou de les utiliser au détriment de la société, la loi autorise le conseil d'administration à refuser la fourniture de renseignements si cela porterait atteinte à des intérêts sociaux légitimes (FF 2017 489 ch. 2.1.21; Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 933 ch. 328.4; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 13e éd. 2023, p. 542 s. n. 330; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, p. 1124 n. 270; JEAN-LUC CHENAUX ET AL., Droit suisse de la société anonyme, 2025, pp. 331, 335 et 340 n. 1548, 1566 et 1586). Si donc le conseil d'administration apporte la preuve de l'existence de secrets d'affaires ou d'autres intérêts dignes de protection ainsi que de leur mise en péril par la communication des renseignements requis, le juge doit mettre en balance l'intérêt de la société au maintien du secret et celui de l'actionnaire à l'information (arrêt 4C.234/2002, 4C.246/2001 précité consid. 4.3.1; FF 2017 491 ch. 2.1.21; FF 1983 II 933 ch. 328.4; BÖCKLI, op. cit., p. 1124 n. 270 s.; CHENAUX ET AL., op. cit. pp. 340 et 347 n. 1586, 1587 et 1621).
4.1.2. Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).
4.2. La cour cantonale a considéré que le contrôle restreint des comptes de la société ne saurait impliquer une approbation de la légalité de la cession des participations de F.________ SA à D.________ SA, en tant qu'il n'appartenait pas à l'organe de révision de vérifier le bien-fondé de la transaction, ni si celle-ci avait été effectuée conformément aux intérêts économiques de la société.
En outre, pour les juges cantonaux, le fait que les membres du conseil d'administration de la société aient ratifié à l'unanimité le transfert des actions de F.________ SA ne représentait pas une garantie suffisante que cette cession ait été effectuée conformément aux intérêts de la société. Le risque de conflit d'intérêts ne pouvait être écarté, notamment en raison de l'identité existante entre l'actionnaire unique de D.________ SA et la présidente du conseil d'administration de la société. Dès lors, les renseignements demandés par l'actionnaire minoritaire étaient, du point de vue de l'actionnaire moyen raisonnable, nécessaires pour l'exercice de ses droits, à savoir l'éventuelle introduction d'une action en responsabilité et le vote éventuel d'une décharge.
Au surplus, l'instance précédente a observé que D.________ SA disposait, en tant que partie au contrat de cession, des renseignements litigieux, de sorte qu'il se justifiait, pour des raisons d'égalité de traitement, que l'actionnaire minoritaire détienne les mêmes informations que l'actionnaire majoritaire de la société.
S'agissant de l'objection tirée du secret des affaires, la cour cantonale a considéré que la société n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'un tel secret, puisqu'elle se bornait à affirmer que la cession de F.________ SA serait couverte par ledit secret, sans préciser en quoi ce fait serait constitutif d'un secret d'affaires au sens des principes jurisprudentiels. De même, aux yeux des juges cantonaux, la société n'avait pas exposé en quoi la transmission des renseignements sollicités pourrait être utilisée à des fins concurrentielles par l'actionnaire minoritaire, l'existence de procédures en concurrence déloyale n'étant pas suffisante pour rendre vraisemblable une mise en danger concrète des intérêts de la société.
4.3. La recourante développe sa critique d'arbitraire en trois temps.
Elle conteste tout d'abord que l'instance précédente ait pu adopter le point de vue de l'actionnaire moyen pour juger de la nécessité pour l'intimé de recevoir les renseignements requis. Selon la recourante, en se fondant sur une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, les juges cantonaux n'auraient pas dûment tenu compte des circonstances concrètes, et en particulier de la situation de conflit d'intérêts de l'intimé, ce qui serait insoutenable. Il serait en outre choquant de prétendre que des informations communiquées à un actionnaire à l'occasion d'une transaction contractuelle particulière devraient être révélées à tous les autres actionnaires, l'égalité valant entre actionnaires, en cette qualité mais pas à un autre titre.
La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale se serait appuyée sur une définition trop restreinte du secret en le limitant aux informations qui ont une incidence concurrentielle, alors que toutes les informations relatives aux affaires de la société, gérées par le conseil d'administration, seraient par définition secrètes car inaccessibles à tout un chacun. À cela s'ajouterait que les informations relatives à la vente des actions de F.________ SA pourraient être utilisées par l'intimé pour satisfaire les intérêts de E.________ SA, en sorte que les juges cantonaux ne pouvaient, d'après la recourante, admettre que les conditions d'octroi des renseignements étaient réunies.
Enfin, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré son intérêt à limiter les informations communiquées à l'intimé et de ne pas avoir procédé correctement à la balance des intérêts en présence. Selon elle en effet, son intérêt aurait dû être fortement pondéré dans un contexte de conflit d'intérêts de l'actionnaire requérant et en considération de ce que l'approbation de la cession de F.________ SA par le conseil d'administration et l'approbation des états financiers 2022 par l'organe de révision seraient des " indice[s] clair[s] d'une transaction 'saine' ".
4.4. Par son argumentaire, émaillé de multiples références à des circonstances qui n'ont pas été constatées par la cour cantonale et qui ne font l'objet d'aucune demande valable de complètement de l'état de fait, la recourante se contente d'opposer son appréciation des preuves, respectivement ses conceptions juridiques au raisonnement de l'instance précédente. Elle ne démontre pas, ce faisant, que le résultat auquel aboutit l'arrêt querellé serait arbitraire.
En particulier, la recourante n'expose aucunement en quoi les juges cantonaux auraient erré de manière insoutenable en retenant qu'elle avait échoué à la contre-preuve de la nécessité pour l'actionnaire minoritaire d'obtenir les renseignements demandés. Il ne saurait suffire à la recourante de discuter, comme elle le fait dans son écriture, la validité dans le cas d'espèce de la règle d'expérience consacrée par la jurisprudence (cf.
supra consid. 1.2) en se prévalant d'un prétendu conflit d'intérêts de l'actionnaire minoritaire, qui ne ressort pas de façon manifeste des constatations qui lient la Cour de céans.
De même, la simple invocation de la possibilité pour l'intimé d'utiliser les renseignements sollicités à des fins concurrentes ne peut venir établir un quelconque arbitraire quant à la considération de la cour cantonale, selon laquelle la recourante n'a pas rendu vraisemblable la mise en danger concrète du secret des affaires réservé à l'art. 697 al. 4, 1re phrase, 2e hypothèse, CO.
Aussi, la critique de la recourante tombe-t-elle à faux.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve