Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_482/2024
Arrêt du 12 août 2025
I
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Hess, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA (anciennement C.________ SA),
représentée par Me Sébastien Bossel, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail; portée de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 let. d CPC),
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 81).
Faits :
A.
Le 1er septembre 2016, C.________ SA (aujourd'hui B.________ SA; ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée) a engagé A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) en qualité de monteur pour un salaire horaire brut de 29 fr. 94, vacances, jours fériés et 13e salaire compris.
L'employeuse a résilié le contrat de travail le 21 juin 2017 pour le 31 juillet 2017.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, le travailleur a saisi, le 16 juillet 2018, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine d'une demande en paiement à l'encontre de l'employeuse. Le demandeur y concluait au versement d'un montant total de 4'592 fr. 33, sous déduction des charges sociales, correspondant à des heures de déplacement et des frais de repas non payés.
Dans cette procédure, le demandeur agissait par l'intermédiaire d'un syndicat et était représenté par une secrétaire syndicale non-juriste, tandis que l'intimée était représentée par un avocat.
Par décision du 9 juillet 2020, la juridiction de première instance a rejeté la demande en paiement. Elle a estimé que le demandeur n'avait pas suffisamment allégué les faits pertinents en lien avec ses prétentions, ni ne les avaient prouvés, respectivement n'avait pas offert de moyens de preuve adéquats (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). Cette conclusion procédait de la considération selon laquelle la représentante du demandeur devait être assimilée à une avocate, de sorte que la maxime inquisitoire sociale se trouvait atténuée.
B.b. Saisie d'un recours, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a annulé la décision du 9 juillet 2020 et renvoyé la cause à la première instance, par arrêt du 26 avril 2021 (ci-après: l'arrêt cantonal de renvoi). Pour la cour cantonale, le raisonnement de l'instance précédente ne pouvait être suivi et il appartenait par conséquent à cette juridiction d'établir les faits de manière complète, notamment en amenant si nécessaire l'employé à compléter ses allégués et offres de preuves ainsi qu'en procédant à l'examen des pièces qu'il avait produites (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
B.c. Par arrêt 4D_41/2021 du 14 juillet 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par la défenderesse à l'encontre de l'arrêt cantonal de renvoi.
B.d. Une fois la procédure de première instance reprise, le demandeur a amplifié, le 9 décembre 2021, ses conclusions à un montant total arrondi de 8'000 fr.
Le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté ces conclusions amplifiées le 2 juin 2022, avant de rejeter une nouvelle fois la demande en paiement, par décision du 20 avril 2023, pour les mêmes motifs que précédemment (cf.
supra consid. B.a) mais à la lumière d'une jurisprudence fédérale postérieure à l'arrêt cantonal de renvoi.
B.e. Sur recours, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la décision du 20 avril 2023, dans un arrêt du 25 juin 2024.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 17 juillet 2024, le demandeur a formé, le 13 septembre 2024, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande en paiement du 16 juillet 2018 soit admise et l'intimée condamnée à lui verser la somme de 8'000 fr., subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle rende une décision conforme à l'arrêt cantonal de renvoi. Plus subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invitée, par ordonnance du 1er octobre 2024, à se déterminer d'ici au 22 octobre 2024 sur le recours, l'intimée a sollicité une prolongation de délai de 20 jours. Cette extension lui a été accordée par ordonnance du 24 octobre 2024, en attirant son attention sur le fait qu'une autre prolongation de délai était exclue.
À l'échéance de cette prolongation, le 11 novembre 2024, l'intimée a sollicité une nouvelle extension de 20 jours du délai de réponse au recours, qui lui a été formellement refusée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L'intimée a déposé une réponse le 18 novembre 2024, en sollicitant de la Cour de céans qu'elle lui impartisse un "délai de grâce usuel" de "3 jours suite à la notification de [l']ordonnance" du 12 novembre 2024.
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 416 consid. 1; 139 III 252 consid. 1.1).
1.1.1. Dans les affaires de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, le recours en matière civile n'est ouvert en principe que si la valeur litigieuse atteint au moins 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), de sorte que le présent recours est irrecevable
ratione valoris. Le recourant prétend toutefois que la cause soulève une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 let. a LTF).
1.1.2. L'existence d'une question juridique de principe ne doit être admise que restrictivement. Une telle condition est réalisée, s'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). Lorsque le point soulevé ne concerne que l'application à un cas particulier de principes jurisprudentiels établis, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3 et les arrêts citées). La seule circonstance que la question n'ait encore jamais été tranchée ne suffit pas non plus à réaliser cette condition. Il faut encore qu'il s'agisse d'une question juridique dont la résolution est propre à orienter la pratique et dont l'importance est telle qu'elle nécessite d'être éclaircie par la plus haute instance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 4A_151/2024 du 22 août 2024 consid. 1.3.1, non publié in ATF 151 III 45).
La partie recourante doit exposer de manière circonstanciée, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2, 2e phrase, LTF), en quoi la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 137 III 580 consid. 1.1; arrêt 4A_151/2024 précité consid. 1.3.1, non publié in ATF 151 III 45).
1.1.3. Le recourant soutient que la question, soulevée par la présente contestation, de savoir si le tribunal doit ou non faire preuve de retenue dans l'application de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) lorsqu'une partie est représentée par un mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 let. d CPC) constitue une question juridique de principe.
Par un argumentaire dûment motivé, le recourant fait valoir en substance ( i) que la jurisprudence invoquée en l'espèce par les juridictions cantonales (arrêt 4A_145/2021 du 27 octobre 2021) ne trancherait pas cette problématique, (
ii) qu'une jurisprudence subséquente (arrêt 4A_437/2023 du 13 juin 2024) s'opposerait aux conclusions des instances cantonales, (
iii) que la question en cause présenterait une importance pratique indéniable, entre autres de par le nombre de travailleurs représentés par des syndicats devant les tribunaux de première instance, et (
iv) que plus la valeur litigieuse augmenterait, plus les enjeux augmenteraient, plus il serait probable que le justiciable mandate d'entrée de cause un avocat plutôt qu'un mandataire professionnellement qualifié et moins il serait probable que la question se pose avec une valeur litigieuse suffisante devant le Tribunal fédéral.
1.1.4. Force est de constater qu'une incertitude caractérisée entoure la question juridique litigieuse. En effet, comme cela sera développé (cf.
infra consid. 3.6.2), la doctrine n'est pas parvenue à dégager une réponse univoque à la problématique en cause. Surtout, comme l'a mis en évidence le recourant et malgré ce que certains auteurs ont cru discerner, la jurisprudence rendue par la Cour de céans, touchant à la position juridique des mandataires professionnellement qualifiés, ne fournit que des indications indirectes et au demeurant contrastées sur ce point.
Ainsi, dans l'arrêt 4A_145/2021 précité (cf. consid. 5.2.2), le Tribunal fédéral a observé que les règles de procédure relatives à la représentation professionnelle des parties ne prévoyaient pas, pour les cas de négligence ou d'omission, de traitement différent entre un représentant issu d'une association professionnelle et un avocat. La Cour de céans a ce faisant jugé conforme à l'interdiction de l'arbitraire, à l'égalité de traitement et à l'interdiction du formalisme excessif l'application à un mandataire professionnellement qualifié de la jurisprudence, selon laquelle la conversion d'un recours en appel est exclue lorsque l'erreur quant à la voie de droit est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat (arrêt 4A_145/2021 précité consid. 5.1, 5.2.2 et 5.2.3; cf. également arrêt 4A_113/2021 du 2 septembre 2022 consid. 6.1 et 6.2). En revanche, dans l'arrêt 4A_437/2023 précité (cf. consid. 5.5.3), le Tribunal fédéral a établi que les mandataires professionnellement qualifiés ne peuvent être commis d'office en tant que conseil juridique au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, notamment eu égard au fait que leur commission ne permet pas, au contraire de celle d'un avocat, d'assurer l'égalité des armes entre les parties, en particulier lorsque la partie adverse est représentée par un avocat.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le Tribunal fédéral tranche, sans égard à la valeur litigieuse, la question juridique présentement soulevée afin de permettre un traitement uniforme des nombreux cas similaires susceptibles de surgir par-devant les juridictions cantonales spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail.
Partant, le recours en matière civile, interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. b), par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), est en principe recevable.
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours constitutionnel formé simultanément, en raison de la nature subsidiaire de cette voie de droit (art. 113 LTF).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.
1.2. En ce qui concerne la réponse au recours du 18 novembre 2024, cette écriture est tardive pour avoir été déposée postérieurement à l'échéance de l'ultime délai fixé par le Tribunal fédéral, étant rappelé qu'une seconde prolongation a expressément été refusée à l'intimée (cf.
supra consid. C.). En outre, la requête d'octroi d'un délai de grâce accompagnant le mémoire de réponse ne respecte pas les conditions de l'art. 50 al. 1 LTF, en tant qu'elle ne fait état d'aucun motif qui aurait empêché l'intimée ou son mandataire d'agir dans le délai imparti sans faute de leur part. Aussi, la demande de restitution de délai doit être rejetée et l'écriture de réponse ne peut être prise en compte (art. 71 LTF
cum art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF]).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 247 al. 2 CPC, qui institue la maxime inquisitoire dite simple ou sociale.
3.1. Selon la jurisprudence établie, la maxime inquisitoire sociale implique que les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêts 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1.1; 4A_183/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1; 4A_703/2016 du 24 mai 2017 consid. 7, non publié in ATF 143 III 344; 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).
3.2. Se fondant sur l'arrêt 4A_145/2021 précité ainsi que sur une décision cantonale fribourgeoise invoquant cette jurisprudence fédérale dans une problématique de conversion d'un recours en appel, les juges de deuxième instance ont considéré que les exigences applicables à un mandataire professionnellement qualifié, en particulier un syndicat, étaient identiques à celles applicables à un avocat. Par conséquent, le demandeur ne pouvait, selon la cour cantonale, se prévaloir du droit à être amené à compléter ses allégations insuffisantes et à désigner des moyens de preuve.
3.3. Le recourant conteste que la maxime inquisitoire sociale ait pu être atténuée dans le cas d'espèce et fait grief aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à une interprétation de l'art. 247 al. 2 CPC selon les méthodes usuelles.
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir, tout d'abord, que les interprétations littérale et historique de cette disposition plaideraient en faveur d'une application pleine et entière de la maxime inquisitoire sociale aux parties en justice, à l'exception de celles représentées par un avocat. À tout le moins, ces deux méthodes d'interprétation justifieraient, selon lui, une application pleine et entière de la maxime inquisitoire sociale à la partie faible non représentée par un avocat, dont l'adversaire est représenté par un avocat. Sur le plan téléologique ensuite, le recourant prétend que les buts de l'art. 247 al. 2 CPC, à savoir la protection de la partie faible au procès et le rétablissement de l'égalité entre les parties, ne seraient pas servis si la maxime statuée par cette norme ne s'appliquait qu'avec retenue aux mandataires professionnellement qualifiés. En dernier lieu, le recourant avance qu'une interprétation conforme à la liberté syndicale de l'art. 247 al. 2 CPC commanderait d'appliquer sans restriction la maxime inquisitoire sociale aux mandataires professionnellement qualifiés, à défaut de quoi les syndicats se verraient restreints dans la possibilité de défendre efficacement les travailleurs.
3.4.
3.4.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 151 III 62 consid. 7.3; 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 145 III 324 consid. 6.6). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 151 III 62 consid. 7.3; 149 III 98 consid. 5.2; 147 III 78 consid. 6.4; 145 III 324 consid. 6.6).
3.4.2. L'art. 247 CPC concerne, selon son intitulé, l'"[é]tablissement des faits" dans le cadre de la procédure simplifiée. Cette disposition prescrit tout d'abord que le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (al. 1). Elle prévoit ensuite (al. 2) que le tribunal établit les faits d'office, d'une part, dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC (let. a; soit les litiges auxquels la procédure simplifiée s'applique
ratione materiae, quelle que soit la valeur litigieuse) et, d'autre part, dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux, sur des baux à ferme agricoles ou sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (let. b).
Aux termes de l'art. 68 al. 2 CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, entre autres personnes, les avocats, dans toutes les procédures (let. a), ainsi que les mandataires professionnellement qualifiés, devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, si le droit cantonal le prévoit (let. d). Le canton de Fribourg a fait usage de la réserve habilitante de l'art. 68 al. 2 let. d CPC (cf. art. 129 de la loi du canton de Fribourg du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que ni le texte ni la systématique de la loi n'expriment l'éventualité d'une atténuation de la maxime énoncée à l'art. 247 al. 2 CPC lorsqu'une ou plusieurs parties sont représentées par un représentant professionnel, en général, ou un mandataire professionnellement qualifié, en particulier. Cette méthode d'interprétation ne restitue cependant pas la volonté du législateur sur ce point, telle qu'elle découle de l'histoire de la disposition litigieuse (cf.
infra consid. 3.4.3).
Tout au plus, la lettre et l'économie de l'art. 68 al. 2 CPC permettent-elles de circonscrire la notion de mandataires professionnellement qualifiés ("
beruflich qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter "; "
rappresentanti professionalmente qualificati ") à des personnes qui tirent leur légitimité à représenter des parties en justice de leur expérience professionnelle, soit d'une certaine spécialisation dans les domaines du droit du travail ou du droit du bail (arrêt 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 4.3.2; MARIE-CHANTAL MAY CANELLAS, in Petit commentaire CPC, 2021, n o 20 ad art. 68 CPC; BOHNET/ECKLIN, La représentation en procédure civile suisse, RDS 137/2018 I p. 342).
3.4.3. Avant l'introduction du Code de procédure civile fédéral, le Code des obligations imposait, pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux, respectivement pour certains litiges résultant du contrat de travail, une procédure simple et rapide, dans le cadre de laquelle le juge devait établir les faits d'office (ancien art. 274d al. 1 et 3 CO , resp. ancien art. 343 al. 2 et 4 CO ).
Il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de l'ancien art. 343 CO - règle de procédure spéciale précurseure de l'ancien art. 274d CO -, que le Conseil fédéral avait d'abord envisagé de prescrire l'exclusion des mandataires professionnels de la procédure simple et rapide. Il avait finalement laissé aux cantons le soin de régler cette question, en précisant notamment qu'il leur était loisible d'autoriser des employés des groupements professionnels à représenter leurs membres. Le Conseil fédéral relevait toutefois qu'en particulier les règles exigeant une procédure simple impliquaient que la représentation des parties par des mandataires professionnels n'occupe qu'une place restreinte (Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième
bis du Code des obligations, FF 1967 II 415 et 417).
Dans la décennie suivant l'entrée en vigueur de l'ancien art. 343 CO, le Tribunal fédéral a observé que le devoir du juge de rechercher d'office les preuves constituait la contrepartie de l'exclusion des mandataires professionnels des procédures en matière de conflits du travail, qui prévalait alors dans la plupart des cantons (ATF 105 Ia 288 consid. 3c). Puis, au début des années 2000, la Cour de céans a formulé la jurisprudence, selon laquelle l'étendue de l'assistance accordée par le tribunal en vertu de la maxime inquisitoire sociale est subordonnée à la question de savoir si la partie considérée procède seule ou si elle est représentée par un avocat (arrêts 4C.340/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243; 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).
Au moment d'élaborer le CPC, le législateur fédéral a conçu la procédure simplifiée comme une procédure accessible à tout un chacun, destinée à succéder à la procédure simple et rapide (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6953 ch. 5.16). Suivant la jurisprudence rendue sous l'empire des anciens art. 274det 343 CO, le Conseil fédéral relevait, s'agissant de la disposition qui deviendrait l'actuel art. 247 CPC: "L'étendue du concours prêté par les autorités judiciaires dans un cas d'espèce dépend [...] du statut social et du niveau de formation d'une partie, ainsi que de sa représentation éventuelle par un avocat. [O]n n'[...] a recours [à la 'maxime inquisitoire sociale'] que dans la mesure où elle est vraiment nécessaire: surtout pour compenser un rapport de forces inégal entre les parties (p. ex. employeur contre travailleur) ou en cas de disproportion des moyens de procéder (partie inexpérimentée face à une partie représentée par un avocat). Lorsque deux parties représentées par un avocat se trouvent face à face, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès ordinaire." (FF 2006 6956 ch. 5.16). Le projet du Conseil fédéral ne prévoyait par ailleurs pas que des mandataires professionnellement qualifiés puissent intervenir à la représentation professionnelle des parties (cf. FF 2006 6894 ch. 5.5.2).
Lors des débats parlementaires, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé l'adjonction de la let. d à la disposition qui est désormais l'art. 68 CPC, en faisant valoir que "dans la logique de la possibilité pour les cantons d'avoir des tribunaux paritaires et d'avoir des juges qui sont issus des partenaires sociaux, il s'agit de conserver également la faculté, pour des mandataires professionnellement qualifiés issus des partenaires sociaux, de pouvoir représenter les parties dans ces causes-là, par respect de la nature et de l'identité de ce type de juridiction paritaire" (rapporteur Nidegger, BO 2008 CN 649). L'examen par les Chambres fédérales de la maxime inquisitoire sociale n'a pas donné lieu à un débat ou à des précisions au sujet des circonstances dans lesquelles le tribunal doit observer de la retenue dans l'application de cette règle de procédure (cf. BO 2007 CE 532; BO 2008 CN 968; BO 2008 CE 728).
De ces considérations historiques, il appert que le législateur a vu, dès l'origine, dans la représentation professionnelle des parties une circonstance restreignant la simplification voulue du procès civil social. À cet égard, ni le Conseil fédéral, lors de l'élaboration de l'ancien art. 343 CO, ni l'Assemblée fédérale, lors de l'adoption de l'art. 68 al. 2 let. d CPC et de l'art. 247 CPC, n'ont établi de distinction entre les avocats et les mandataires professionnellement qualifiés. L'on ne peut dès lors exclure, compte tenu de ce que le projet de Code de procédure civile unifié réservait la représentation professionnelle aux avocats, que la volonté affichée dans le Message de limiter la portée de la maxime inquisitoire sociale envers la partie représentée par un avocat s'étende aux situations dans lesquelles le justiciable est représenté par un mandataire professionnellement qualifié.
3.4.4.
3.4.4.1. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure, en ce qu'elle doit permettre au justiciable qui ne dispose pas de connaissances dans la conduite d'un procès d'agir seul devant les tribunaux (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; 125 III 231 consid. 4a; arrêts 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4; 4A_519/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2.2; 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243).
Il en résulte
a contrario que le concours exigé du tribunal par l'art. 247 al. 2 CPC n'a pas pour vocation de bénéficier à une partie qui est à même d'assurer efficacement la défense de ses intérêts. Cette maxime ne doit autrement dit pas servir à suppléer à des carences qui relèvent de la négligence procédurale (arrêts 4A_582/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4; 4A_556/2014 du 11 février 2015 consid. 2; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 23 ad art. 247 CPC; ROGER RUDOLPH, Das arbeitsrechtliche Verfahren, in Der soziale Zivilprozess, 2023, p. 100; PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse (ci-après: Travail), 2011, p. 144 s. n o 284; BOHNET/JEANNIN, La maxime inquisitoire sociale sous l'empire du CPC, RDS 134/2015 I p. 231).
C'est d'ailleurs parce que le juge peut présupposer qu'un avocat dispose des connaissances nécessaires pour conduire le procès et émettre des allégations et offres de preuve complètes que le tribunal est appelé à faire preuve de retenue dans l'application de la maxime inquisitoire sociale à l'égard d'une partie qui agit par l'entremise d'un tel représentant (arrêts 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243 avec référence à l'ATF 113 Ia 84 consid. 3d; 4C.143/2002 précité consid. 3).
Une atténuation de la maxime inquisitoire sociale envers une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié peut donc se justifier, du point de vue téléologique, pour autant que le justiciable se trouve, par cette représentation, en mesure de faire valoir ses droits d'une manière effective. Ce n'est en effet qu'à cette condition que les manquements éventuels de cette partie en matière de procédure quittent le domaine de l'inexpérience, pour rejoindre celui de la négligence.
Il s'agit dès lors d'analyser l'aptitude des mandataires professionnellement qualifiés à dispenser des conseils et un soutien qui, en procédure simplifiée, indépendamment de l'implication renforcée du tribunal dans la formulation des allégations et la désignation des moyens de preuve, sont de nature à permettre à la partie qui les sollicite d'obtenir satisfaction. L'on doit ce faisant tenir compte de ce que la maxime inquisitoire sociale s'inscrit dans un régime procédural au formalisme moindre (cf. art. 244 à 246 CPC), en ce sens que les capacités des mandataires professionnellement qualifiés doivent être appréciées en fonction des simplifications qui président en tous les cas à la conduite de ce type de procédure.
3.4.4.2. D'une manière générale, la limitation statuée à l'art. 68 al. 2 CPC des acteurs habilités à représenter des parties à titre professionnel vise à garantir la qualité de la représentation et ainsi à protéger les justiciables (ATF 140 III 555 consid. 2.3; arrêt 4A_436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2; LUCA TENCHIO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n o 7b ad art. 68 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n o 9 ad art. 68 CPC; BOHNET/ECKLIN, op. cit., p. 337).
Plus particulièrement, l'exception au monopole de l'avocat devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail a pour objectif d'offrir aux personnes en litige un accès facilité à une aide compétente, leur permettant de mener rapidement et à moindre coût une procédure, sans mettre en danger leur position juridique (SAMUEL BAUMGARTNER ET AL., Schweizerisches Zivilprozessrecht, 11e éd. 2024, p. 375 n. 176; STEPHAN FRÖHLICH, Individuelle Arbeitsstreitigkeiten in der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, p. 225 s. n. 560 et 563; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Les parties et les actes des parties; le défaut; la notification et les délais, in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 84; ARTUR TEREKHOV, Von den Vorzügen der Art. 68 Abs. 2 lit. b und d ZPO, PCEF 2020 pp. 252 à 254).
Ainsi, l'admission des mandataires professionnellement qualifiés à la représentation professionnelle constitue, en soi, une reconnaissance de leur aptitude à assister de manière efficace des justiciables inexpérimentés dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés.
Or, une telle aptitude - qui ne peut qu'être renforcée lorsque les allégements formels de la procédure simplifiée s'appliquent - ressortit à la qualité même de mandataire professionnellement qualifié. S'attache en effet à cette fonction, l'exigence de disposer de solides connaissances théoriques et pratiques du domaine juridique touché et de la procédure applicable (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb; arrêts 4A_268/2010 du 21 octobre 2010 consid. 6.4; 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 et 2.3; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3e éd. 2025, n o 46 ad art. 68 CPC; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n o 12 ad Procédure; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 417 n. 958; PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile (ci-après: Bail), 2018, p. 62 n. 154;
la même, Travail, op. cit., p. 167 s. n o 331; FRÖHLICH, op. cit., p. 226 n. 563; MARIE-LAURE PERCASSI, La représentation conventionnelle en procédure civile, 2024, p. 306 n. 915; BOHNET/ECKLIN, op. cit., p. 346). Le savoir-faire attendu de cette catégorie de représentants dans leur champ d'activité spécifique est par ailleurs indépendant d'une formation juridique, si bien qu'un juriste généraliste, même titulaire du brevet d'avocat, ne peut prétendre intervenir comme mandataire professionnellement qualifié (arrêts 4A_437/2023 précité consid. 5.4.2; 5A_279/2019 précité consid. 4.3.2; MAY CANELLAS, op. cit., n o 20 ad art. 68 CPC; TREZZINI, op. cit., n os 46 s. ad art. 68 CPC; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 418 n. 959; PERCASSI,
ibidem).
Sous ce rapport, les associations de locataires, de propriétaires immobiliers ou de gérants d'immeubles, ainsi que les syndicats et les associations patronales, en tant qu'ils disposent généralement en leur sein de collaborateurs dotés de l'expérience requise, sont réputés revêtir le statut de mandataires professionnellement qualifiés (arrêts 4A_268/2010 précité consid. 6.2; 4C.403/2004 du 1er février 2005 consid. 3; MAY CANELLAS, op. cit., n o 20 ad art. 68 CPC; TREZZINI, op. cit., n o 46 ad art. 68 CPC; DIETSCHY-MARTENET, Bail, op. cit., p. 62 n. 154;
la même, Travail, op. cit., p. 167 s. n o 331; BOHNET/ECKLIN, op. cit., pp. 342 et 346).
Quoi qu'il en soit, s'il s'avère
in concreto que la personne intervenant à la défense des intérêts d'une partie à titre de mandataire professionnellement qualifié n'est pas en mesure de mobiliser les connaissances nécessaires à l'affaire qui lui a été confiée, le tribunal doit lui dénier la capacité de postuler (PERCASSI, op. cit., p. 309 n. 920; cf. également ATF 125 I 166 consid. 2b/bb; arrêts 4A_268/2010 précité consid. 6.2 et 6.3; 1P.416/2004 précité consid. 2.3; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 417 n. 958).
3.4.4.3. Les éléments qui précèdent (cf.
supra consid. 3.4.4.2) enseignent que les mandataires professionnellement qualifiés sont, de par les conditions posées à la reconnaissance de leur statut, en mesure de faire bénéficier leurs mandants de compétences qui, compte tenu des aménagements de la procédure simplifiée, sont de nature à leur procurer gain de cause.
Partant, le juge peut raisonnablement attendre d'une partie qui procède par l'entremise d'une personne répondant à la définition de mandataire professionnellement qualifié qu'elle agisse sciemment en procédure simplifiée, ses éventuels manquements devant être appréhendés à cette aune.
Il s'ensuit qu'une atténuation de la maxime inquisitoire sociale à l'égard d'une telle partie est justifiée, sous l'angle téléologique.
3.5. L'interprétation de l'art. 247 al. 2 CPC, en relation avec l'art. 68 al. 2 let. d CPC, permet en conséquence d'établir que, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire sociale, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue dans son implication dans l'établissement des faits, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié.
3.6.
3.6.1. La portée ainsi dégagée de la maxime inquisitoire sociale est conforme à la liberté syndicale (art. 28 Cst.), dès lors qu'elle prend acte des capacités existantes des syndicats de défendre convenablement leurs membres ou des tiers, sans leur imposer, directement ou indirectement, de modifier leur action ou leur organisation.
3.6.2. La doctrine majoritaire soutient, au surplus, une application retenue de l'art. 247 al. 2 CPC à l'endroit d'une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié (CHRISTIAN FRAEFEL, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n o 10 ad art. 247 CPC; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 1034; ADRIAN VON KAENEL, in Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2e éd. 2024, p. 1113 n. 23.53; LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 238; DANIEL REUDT, Behauptungs- und Beweislast im mietrechtlichen Verfahren, in Wohn- und Geschäftsraummiete, 2015, p. 551 n. 13.16; BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n o 47 ad art. 343 CO; RUDOLPH, op. cit., p. 100; DIETSCHY-MARTENET, Bail, op. cit., p. 142 n. 345;
la même, Travail, op. cit., p. 147 s. n o 291; VÉRONIQUE PERROUD, Les maximes de procédure en droit du travail, in Droit du contentieux, 2012, p. 900; plus nuancé: TAPPY, op. cit., n o 25 ad art. 247 CPC).
Certes, une minorité d'auteurs rejette toute atténuation de la maxime inquisitoire sociale, essentiellement pour le motif que le but de protection de la partie faible de l'art. 247 al. 2 CPC exclurait que la conduite de la procédure soit influencée par le fait qu'un acteur du procès soit représenté à titre professionnel (ANDREAS LIENHARD, Die materielle Prozessleitung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, p. 240 ss n. 529 ss; LIENHARD/MORDASINI-ROHNER, Gerichtliche Fragepflicht und Untersuchungsmaxime, PJA 2015 p. 1641; plus nuancé: FRÖHLICH, op. cit., p. 26 ss n. 63 ss).
Cette opinion se place toutefois en porte-à-faux par rapport à la jurisprudence bien établie de la Cour de céans (cf.
supra consid. 3.1) et à la volonté claire exprimée par le législateur lors de l'élaboration de l'art. 247 al. 2 CPC (cf.
supra consid. 3.4.3), qui trouvent, quoi qu'en dise ce courant doctrinal, un fondement direct dans la téléologie de la maxime inquisitoire sociale (cf.
supra consid. 3.4.4.1).
D'autres auteurs s'opposent, il est vrai, à une atténuation de la maxime inquisitoire sociale dans les cas où le justiciable agit par l'intermédiaire d'un mandataire professionnellement qualifié. Ils justifient leur point de vue par le fait que ces représentants ne disposeraient généralement pas d'une formation équivalente à celle d'un avocat, respectivement que le tribunal ne devrait pas pouvoir lever les assouplissements qui caractérisent les procédures dans lesquelles des "non-avocats" sont admis à intervenir (MICHEL HEINZMANN, La procédure simplifiée, 2018, p. 206 n. 348; NICOLE AELLEN, Urteil des Bundesgerichts 4A_549/2016 vom 9. Februar 2017, MietRecht Aktuell 4/17 p. 180 s.).
Cependant, au vu des prérequis à la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié (cf.
supra consid. 3.4.4.2), force est de relever que cette catégorie de représentants est à même, à la faveur d'un cadre procédural informel, de faire montre d'un degré d'efficacité certain, qu'un avocat qui serait étranger aux spécificités du droit du travail ou du bail pourrait malaisément atteindre (cf. TEREKHOV, op. cit., p. 254). S'il est certes possible qu'un mandataire professionnellement qualifié dispose d'une formation différente d'un avocat - étant néanmoins observé que nombre de titulaires du brevet d'avocat exercent le métier de mandataire professionnellement qualifié -, cette différence ne présente ainsi pas d'incidence matérielle quant à l'aptitude à représenter utilement des parties en procédure simplifiée.
En outre, une application retenue de l'art. 247 al. 2 CPC envers une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié ne saurait équivaloir à une levée des allégements de la procédure simplifiée. À cet égard, on rappellera que la maxime inquisitoire sociale ne constitue qu'un allégement complémentaire aux nombreuses facilitations formelles prévalant en tout état de cause en procédure simplifiée (cf.
supra consid. 3.4.4.1; FF 2006 6956 ch. 5.16). Son atténuation ne remet par ailleurs nullement en question le devoir du juge de tenir compte des faits pertinents que les plaideurs n'ont pas allégués mais qui ont été établis lors des débats (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 107 II 233 consid. 2b; arrêts 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1; 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.2), pas plus que la faculté pour les parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.1; 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Le tribunal doit en outre, comme en procédure ordinaire, intervenir en cas d'inadvertance manifeste d'un plaideur (arrêt 4C.143/2002 précité consid. 3; cf. également ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêt 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2 et les références citées).
3.6.3. Enfin, l'arrêt 4A_437/2023 précité a certes tranché par la négative la question de savoir si un mandataire professionnellement qualifié peut être commis d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Cela étant, cette question est substantiellement différente de celle ici débattue. Un examen attentif de cette jurisprudence fait, au reste, apparaître que la considération, selon laquelle la commission d'un mandataire professionnellement qualifié ne permet pas, au contraire de celle d'un avocat, d'assurer l'égalité des armes entre les parties, en particulier lorsque la partie adverse est représentée par un avocat (arrêt 4A_437/2023 précité consid. 5.5.3), ne peut être transposée dans le présent contexte. De fait, cette affirmation était dictée par les exigences déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.3, auquel se réfère l'arrêt 4A_437/2023 précité consid. 5.5.3), suivant lesquelles un conseil juridique doit disposer d'une formation juridique et être soumis à une autorité de surveillance. Dans cette perspective, n'ayant pas à faire cas de la
ratio legis de l'art. 68 al. 2 CPC (cf.
supra consid. 3.4.4.2), la Cour de céans se devait de relever une disparité entre avocats et mandataires professionnellement qualifiés. Tout autre est cependant, comme relevé précédemment (cf.
supra consid. 3.4.4.2, 3.4.4.3 et 3.6.2), la situation lorsqu'est en question l'aptitude à mettre des justiciables inexpérimentés en mesure d'agir efficacement en procédure simplifiée.
3.7. Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant, alors qu'il était représenté par une secrétaire syndicale, a initié la présente cause par le dépôt d'une demande présentant des carences factuelles, qu'il n'a pas rectifiées avant les délibérations de la juridiction de première instance, n'ayant pas été interpellé en ce sens par le tribunal.
Les constatations de la cour cantonale ne permettent pas d'inférer que ces carences relèveraient d'inadvertances évidentes, qui auraient dû, en toute hypothèse, susciter une interpellation de la part du tribunal de première instance. Le recourant ne le soutient d'ailleurs nullement.
Il est pareillement incontesté et n'avait déjà pas été remis en cause devant l'instance précédente que la représentante du demandeur disposait de la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Sa capacité de postuler, que l'état de fait cantonal ne fait pas ressortir comme manifestement absente, ne peut dès lors pas être examinée par le Tribunal fédéral.
Aussi, compte tenu de la retenue qui s'imposait en l'occurrence dans la mise en pratique de la maxime inquisitoire sociale, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en considérant que la première instance avait fait une application correcte de l'art. 247 al. 2 CPC.
Partant, ce grief du recourant doit être rejeté.
4.
4.1. Le recourant se prévaut, dans un second moyen, d'une violation arbitraire des principes de l'arrêt de renvoi, de la hiérarchie des instances et de l'autorité de la chose jugée.
Il précise que ce grief, soulevé à l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, intéresse, dans la situation d'espèce, qui voit le rejet du moyen tiré de la maxime inquisitoire sociale, la répartition des frais de l'arrêt attaqué. Selon lui, en effet, la cour cantonale aurait dû admettre le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision de première instance du 20 avril 2023 en raison de l'arrêt cantonal de renvoi, de sorte que les frais judiciaires et dépens de l'arrêt présentement querellé auraient été mis à la charge de l'intimée.
4.2. Le recourant perd toutefois de vue que le rejet par la Cour de céans de son grief relatif à l'application de l'art. 247 al. 2 CPC emporte matériellement confirmation de l'issue de la procédure, telle qu'arrêtée par les juges cantonaux. Il n'était dès lors pas insoutenable pour l'instance précédente de considérer le recourant comme la partie succombante et de lui imposer en conséquence le paiement de dépens, aucun frais judiciaire n'ayant été perçu (art. 106 al. 1 et art. 114 let . c CPC).
Ce moyen doit donc également être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile sera rejeté.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée, au vu du sort de sa demande de restitution du délai de réponse au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai de réponse au recours est rejetée.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Le recours en matière civile est rejeté.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve