Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1388/2024
Arrêt du 29 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
intimé.
Objet
Conduite en état ébriété avec un taux d'alcool qualifié,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 juillet 2024 (CPEN.2023.28/der).
Faits :
A.
Par jugement du 14 mars 2023, rendu sur opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) du 30 août 2022, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'infraction aux art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR pour les faits survenus le 2 juillet 2022. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (600 fr. au total), avec sursis pendant trois ans, et à une amende additionnelle de 120 fr., qui correspondait en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il a mis les frais de la cause, par 767 fr. 50, à la charge du prévenu.
B.
B.a. Dans le cadre de la procédure d'appel intentée par le prévenu contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale) a tenu une audience le 31 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont notamment plaidé sur l'interprétation des résultats d'un test à l'éthylomètre.
En raison des recherches effectuées sur cette problématique, la direction de la procédure de la Cour pénale a décidé de reprendre les débats. Elle a informé les parties du résultat de ses recherches et les a invitées à déposer, le cas échéant des déterminations. Le Ministère public s'est en substance opposé à l'application d'une éventuelle "marge d'erreur" aux résultats d'un test à l'éthylomètre, tandis que le prévenu a maintenu les arguments avancés dans ce sens notamment lors de sa plaidoirie.
B.b. Par jugement d'appel du 8 juillet 2024, la Cour pénale a admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, dont le dispositif a été réformé comme suit :
"1. Reconnaît A.________ coupable d'infraction à l'article 91 al. 1 let. a LCR en lien avec 31 al. 2 LCR le samedi 2 juillet 2022 à V.________.
2. Libère A.________ de l'infraction à l'article 91 al. 2 LCR pour les mêmes faits.
3. Condamne A.________ à une amende de 800 francs, correspondant, en cas de non-paiement, à 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
4. Condamne A.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à CHF 767.50".
La Cour pénale a laissé les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l'État et a alloué une indemnité de 1'621 fr. 50 à l'avocat de A.________ (art. 429 CPP).
Il ressort de ce jugement d'appel les éléments suivants :
B.c. Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une condamnation le 23 octobre 2019 à une peine de 60 jours-amende à 115 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'380 fr. pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
B.d. Le 2 juillet 2022, vers 02h00, A.________ a été contrôlé par la police alors qu'il circulait, à V.________, au volant de son véhicule. Selon le rapport de police du 7 juillet 2022, A.________ avait été soumis à deux tests à l'éthylotest, le premier à 02h07 (taux d'alcoolémie de 0,41 mg/l) et le second à 02h15 (taux d'alcoolémie de 0,42 mg/l), puis à un test à l'éthylomètre, lequel avait révélé un taux d'alcool de 0,41 mg/l (02h34).
C.
Par acte du 18 juillet 2024, le Ministère public - agissant par le Procureur général suppléant - interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 8 juillet 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que A.________ soit condamné pour infraction aux art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR à une peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (soit 600 fr. au total), avec sursis pendant trois ans, et à une amende additionnelle de 120 fr., correspondant en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de deux jours (ch. 2.a des conclusions) et que les frais soient mis à la charge de A.________ (ch. 2.b des conclusions). À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 3 des conclusions).
Le 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. À la suite de l'avis du 12 mai 2025 du Tribunal fédéral, le Procureur général neuchâtelois a confirmé la désignation du Procureur général suppléant pour recourir dans la présente cause.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à son jugement, sans formuler d'observation. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le Tribunal fédéral a prolongé le délai accordé au prévenu intimé pour se déterminer au 18 août 2025. À cette date, A.________ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises aux parties le 21 août 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. En application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la IIe Cour de droit pénal est compétente pour traiter de la présente cause (arrêt 7B_1381/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1).
1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le Ministère public recourant, représenté par le Procureur général adjoint désigné par le Procureur général (cf. le courrier du précité du 14 mai 2025; art. 35 al. 2 de la loi neuchâteloise du 27 janvier 2010 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LI- CPP/NE; RS/NE 322.0]), dispose de la qualité pour recourir dès lors qu'il conteste l'appréciation juridique émise par la cour cantonale en lien avec l'art. 91 LCR et l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes (ci-après : l'OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF; ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arrêt 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le cadre de la présente cause, la procédure de test menée par les policiers pour contrôler le taux d'alcoolémie de l'intimé et le résultat de l'éthylomètre (0,41 mg/l à 02h34) ne sont plus remis en cause (cf. consid. 4 p. 8 s. du jugement d'appel contesté).
3.
3.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'art. 20 OOCCR-OFROU ne s'appliquait pas, faute de compétence de l'OFROU, respectivement du Conseil fédéral, pour adopter une règle refusant toute déduction de sécurité aux valeurs affichées par l'éthylomètre, et d'avoir dès lors opéré une réduction de 7,5 % sur le résultat (0,41 mg/l - [7,5 % de 0,41] = 0,37925 mg/l), ce qui conduisait à retenir uniquement une contravention par l'intimé (cf. art. 91 al. 1 let. a LCR).
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'il se prononce sur une ordonnance fondée sur une délégation législative, il examine si elle reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Lorsque la délégation est peu précise et accorde donc un très large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral pour réglementer la matière par ordonnance, cette clause lie le Tribunal fédéral, qui se limite à contrôler si l'ordonnance en cause sort manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi. Si l'ordonnance est conforme à la loi, le Tribunal fédéral examine sa constitutionnalité, à moins que la loi permette au Conseil fédéral de déroger à la Constitution; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il se contente de vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (ATF 148 II 444 consid. 6.2; 147 IV 439 consid. 3.3.1; 146 II 56 consid. 6.2.2 et les nombreux arrêts cités; arrêts 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 consid. 10.1 destiné à la publication; 6B_722/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.2; 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.1).
3.2.2. La loi s'interprète selon différentes méthodes. Si le juge se fonde généralement en premier lieu sur sa lettre (interprétation littérale), il peut être amené à rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 148 I 251 consid. 3.6 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. À teneur de l'art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. En revanche, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit notamment un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).
3.3.2.
3.3.2.1. Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (art. 55 al. 3 let. a LCR), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse pas atteindre son but (art. 55 al. 3 let. b LCR) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (art. 55 al. 3 let. c LCR). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (art. 55 al. 3
bis LCR). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée; tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (art. 55 al. 4 LCR).
À teneur de l'art. 55 al. 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a), ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b).
Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant (art. 55 al. 6
bis LCR).
L'art. 55 al. 7 LCR prévoit que le Conseil fédéral peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a); il édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (cf. art. 55 al. 2 LCR), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire (let. b; "erlässt Vorschriften über die Voruntersuchungen [...], das Vorgehen bei der Atemalkohol- und der Blutprobe, die Auswertung dieser Proben und die zusätzliche ärztliche Untersuchung der Fahrunfähigkeit verdächtigten Person"; "emana prescrizioni sugli esami preliminari [...], sulla procedura di analisi dell'alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull'esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida"); il peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire (let. c; "kann vorschreiben, dass zur Feststellung einer Sucht, welche die Fahreignung einer Person herabsetzt, nach diesem Artikel gewonnene Proben, namentlich Blut-, Haar- und Nagelproben, ausgewertet werden", "può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il presente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e analisi simili siano valutate nell'ottica di una dipendenza che riduce l'idoneità alla guida della persona interessata").
3.3.2.2. L'art. 55 al. 3
bis LCR précité, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2012 6291; 2015 2583), crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l'ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylomètre (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010 [ci-après : le Message Via sicura], FF 2010 7703, ch. 1.3.2.16 [7732 s.]). Cela a mis fin au système de la "primauté de la prise de sang" (arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1), sous réserve d'un cas d'application de l'art. 55 al. 6
bis LCR.
Selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999 (ci-après : le Message 1999; FF 1999 4106), l'art. 55 al. 6 du projet déléguait une série de compétences au Conseil fédéral; sa lettre c - qui correspond en soi à la lettre b de l'actuel art. 55 al. 7 LCR - lui attribuait la compétence de régler les modalités du contrôle de l'air expiré, des autres examens préliminaires ainsi que, s'agissant des prélèvements sanguins, de l'analyse des échantillons et de l'examen médical complémentaire de la capacité de conduire (FF 1999 4140).
3.3.3.
3.3.3.1. À teneur de l'art. 106 al. 1 LCR ("Exécution de la loi", "Ausführung des Gesetzes", "Esecuzione della legge"), le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales; il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités ("Er kann das ASTRA zur Regelung von Einzelheiten ermächtigen", "Può autorizzare l'USTRA a disciplinare i particolari").
L'art. 106 al. 2
bis LCR - entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026) - prévoit que le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.
3.3.3.2. La sous-délégation prévue à l'art. 106 al. 1 2e phrase LCR est admissible s'agissant des modalités d'exécution de la loi, ce qui inclut, depuis le 1er avril 2003, des règles à contenu normatif (arrêt 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.3.2), notamment en raison des progrès techniques incessants (cf. Message 1999, FF 1999 4146 s.). Le Message du Conseil fédéral précisait que la pratique avait démontré depuis longtemps qu'il serait judicieux et adapté aux circonstances de permettre à l'office compétent en la matière de régler lui-même les détails et de prévoir des dérogations de caractère général et abstrait en vue d'alléger certaines dispositions d'exécution (
lex mitior), à condition que le but visé dans la LCR ou dans une ordonnance d'application soit toujours respecté (cf. Message 1999, FF 1999 4147).
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1. Découlant de l'art. 55 al. 6 LCR, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit, à son article premier dans sa teneur entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2015 2597), qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b) ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a précitée (let. c). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
3.4.1.2. Dans son Message Via sicura en lien avec la modification proposée de la règle précitée, le Conseil fédéral a relevé que, selon de nombreuses études, le rapport entre le taux de concentration d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang n'était pas constant, dépendant de facteurs individuels, notamment de la température corporelle; en moyenne, le facteur de conversion était de 2300, ce qui conduirait toutefois en raison de l'évolution différente des courbes de concentration au fil du temps à sanctionner plus sévèrement la moitié des prévenus; il pensait dès lors justifié de s'en tenir au facteur de conversion de 2000 utilisé jusqu'à ce stade, car il garantissait que pratiquement personne ne serait condamné injustement (Message Via sicura, ch. 2.3 [FF 2010 7774]; pour un aperçu des critiques émises sur cette méthode lors de la procédure de consultation, ainsi que sur les échanges intervenus au cours de la procédure d'adoption par les Chambres fédérales [Curia Vista 10.092, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100092, consulté la dernière fois le 8 septembre 2025, 07h45, voir CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 67.1 p. 476 ss).
Selon FAHRNI/HEIMGARTNER, le facteur de conversion choisi par le législateur assure une marge de sécurité qui compense, le cas échéant, les imprécisions de la mesure ou d'autres incertitudes, ce qui peut être favorable pour le conducteur testé; toutefois, certaines circonstances (par exemple en cas de consommation très peu de temps avant le test - c'est-à-dire durant la phase de résorption - ou en cas de très haute, respectivement très basse, température) pourraient conduire, contrairement à un contrôle de l'alcool dans le sang, à un taux de concentration d'alcool dans l'haleine plus élevé; dans de telles circonstances, les résultats positifs à la limite d'un taux qualifié ne devraient pas constituer la preuve de l'incapacité (FAHRNI/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz 2014, n° 22 ad art. 55 LCR).
3.4.1.3. À ce stade, il peut être constaté qu'en l'occurrence, les résultats de l'éthylomètre (0,41 mg/l à 02h34) sont supérieurs au taux fixé par l'art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3.4.2. Quant au Conseil fédéral, il a notamment adopté, dans le cadre des compétences conférées en particulier par l'art. 55 al. 7 let. b LCR, l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), dans laquelle, de manière conforme à l'art. 106 LCR, il donne certaines compétences à l'OFROU.
3.4.2.1. Selon l'art. 9 OCCR, les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle du taux d'alcool dans l'haleine (al. 1 let. i); les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes; RS 941.210) et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance (al. 1
bis); pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (al. 2 let. a; "die Durchführung und das Verfahren", "l'esecuzione e la procedura") ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (al. 2 let. b; "die Anforderungen an die Messsysteme und Messarten sowie die technisch bedingten Sicherheitsabzüge", "i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza"); l'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3).
À teneur de l'art. 10 al. 1 OCCR ("Tests préliminaire", "Vortests", "Test preliminari"), la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 10 al. 2 OCCR). Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil (art. 10 al. 3 OCCR). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (art. 10 al. 4 OCCR). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (art. 10 al. 5 OCCR).
Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ("Testgerät", "etilometro precursore") au sens de l'art. 11 OCCR (art. 10a al. 1 let. a OCCR) ou d'un éthylomètre ("Messgerät", "etilometro probatorio") au sens de l'art. 11a OCCR (art. 10a al. 1 let. b OCCR). Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'OIMes et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (art. 11a al. 3 OCCR). L'OFROU règle le maniement ("Handhabung", "uso") des éthylomètres (art. 11a al. 4 OCCR).
L'art. 12 OCCR prévoit quand une prise de sang pour déceler la présence d'alcool doit être ordonnée, soit notamment lorsque la personne concerne l'exige (al. 1 let. d). Selon l'art. 12a OCCR ("Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool", "Blutprobe und Sicherstellung von Urin zum Nachweis von anderen Substanzen als Alkohol", "Esame del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall'alcol"), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool; il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines.
3.4.2.2. S'agissant des appareils, le vocable "éthylotest" utilisé aux art. 10a al. 1 let. a et 11 OCCR désigne ce que le texte dénommait antérieurement "éthylomètre", à la différence que cet appareil affichait, après conversion à l'aide d'un facteur 2000, l'alcoolémie exprimée en g/kg (pour mille) de sang et non le taux d'alcool dans l'haleine exprimé en g/l d'air expiré; selon la terminologie actuelle, l' "éthylotest" est un instrument de mesure qui détermine la concentration massique d'alcool dans l'air expiré et l' "éthylomètre" celui qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d'échantillonnage contrôlées, la concentration massique d'alcool dans l'air expiré (cf. art. 3 let. c et d de l'ordonnance du 30 janvier 2015 du Département fédéral de justice et police sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré [OIAA; RS 941.210.4]; arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.2).
Dans le Message Via sicura, le Conseil fédéral a relevé que l'introduction du contrôle de l'air expiré à titre d'élément de preuve impliquait l'utilisation d'appareils de mesure techniquement très développés comme ceux employés en Allemagne; ces appareils mesuraient le taux d'alcool dans l'air expiré avec deux méthodes fondamentalement différentes et garantissaient que le résultat soit automatiquement corrigé de l'influence de facteurs tels que la température du corps, la température ambiante et la quantité d'air expiré (Message Via sicura, ch. 1.3.2.16 [FF 2010 7733 s.]). Selon les commentaires de l'OFROU du 14 novembre 2014 relatifs aux modifications d'ordonnance (ci-après : les commentaires OFROU; https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/suche.html#commentaires, consulté la dernière fois le 8 septembre 2025, 07h49), les éthylomètres, contrairement aux éthylotests, surveillent par exemple la température de l'air expiré et prennent en compte les conditions dans lesquelles la mesure est effectuée (par exemple la pression atmosphérique); l'échantillon d'air recueilli est en outre contrôlé selon deux procédés différents et indépendants l'un de l'autre, la mesure n'étant affichée comme exploitable que si les deux procédés aboutissent au même résultat (cf. ch. 1 p. 1 des commentaires OFROU).
3.4.3.
3.4.3.1. Sur la base de la délégation de compétence conférée au Conseil fédéral pour autoriser l'OFROU à régler certaines modalités (cf. art. 106 al. 1 2e phrase LCR, 9 al. 2 let. a et b et 11a al. 4 OCCR), l'OFROU a prescrit que, s'agissant du "Contrôle de la capacité de conduire" (cf. chapitre 6 de l'OOCCR-OFROU) et des "Mesures du taux d'alcool dans l'haleine (cf. section 1 de ce chapitre), les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d'emploi du fabricant (art. 19 OOCCR-OFROU). Selon l'art. 20 OOCCR-OFROU ("Marge de sécurité", "Sicherheitsabzug", "Margine di sicurezza"), aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres. Les sections suivantes de ce même chapitre traitent de l' "Analyse du sang et des urines" (section 2), du "Rapport, consommation d'alcool postérieure à l'éventement critique" (section 3), de la "Reconnaissance des laboratoires" (section 4), de l' "Assurance qualité des laboratoires" (section 5) et de la "Preuve de la présente de stupéfiants dans le sang" (section 6).
En ce qui concerne le "Contrôle de la vitesse" (cf. section 1 du chapitre 2), le "Contrôle du poids des véhicules" (chapitre 4) et le "Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d'installations de mesure de profils" (chapitre 5), les art. 8, 13 et 16 OOCCR-OFROU fixent différentes "marges de sécurité" à appliquer aux résultats des contrôles de vitesse, de poids et des dimensions effectués.
3.4.3.2. Dans ses commentaires en lien avec l'art. 20 OOCCR-OFROU et l'absence de marge de sécurité (cf. ch. 2 p. 4), l'OFROU a considéré que le Parlement avait déjà pris en compte une marge de sécurité lorsqu'il avait fixé son propre taux limite d'alcool dans l'air expiré (cf. l'ordonnance de l'Assemblée fédérale; voir consid. 3.4.1.1 ci-dessus). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, une déduction de 20 % sur le résultat le plus bas d'un test à l'éthylotest ne s'applique pas (arrêts 6B_996/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1; 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid 2.6.3 et 2.6.4; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 3 ad art. 11 OCCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, op. cit., n° 15 ad art. 55 LCR; voir également ch. 2 p. 4 des commentaires OFROU; pour un avis critique, JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n os 2040 s.).
3.4.4.
3.4.4.1. Les instruments de mesure destinés à la détermination officielle des faits matériels, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté dans l'OIAA les prescriptions nécessaires, sont également soumis à l'OIMes (cf. art. 3 al. 1 let. a ch. 5 et let. b OIMes). Cette ordonnance règle notamment la mise sur les marchés des instruments de mesure (cf. art. 5 ss OIMes) et leur contrôle ultérieur, lequel permet de garantir que ces appareils continuent à répondre aux exigences fixées initialement pendant toute la durée de leur utilisation (cf. art. 20 ss OIMes; arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.3), dont la stabilité de la mesure (art. 24 OIMes en lien avec l'annexe 7). L'art. 29 al. 1 OIMes prévoit que lorsqu'une personne conteste le résultat d'une mesure qui la concerne, l'organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées; les frais sont supportés par la partie qui est dans son tort.
3.4.4.2. S'agissant des éthylomètres, en cas de contestation au sens de l'art. 29 al. 1 OIMes ou lors du contrôle ultérieur, les erreurs maximales tolérées fixées à l'annexe 3 ("Exigences spécifiques afférentes aux éthylomètres") ch. 4 de l'OIAA sont applicables (art. 11 OIAA). Selon le ch. 4 de l'annexe 3 OIAA, les "Erreurs maximales tolérées" suivantes s'appliquent dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3 de cette même annexe; l'écart maximal toléré est de 0,03 mg/l pour une concentration d'alcool dans l'air expiré 0,40 mg/l, respectivement de 7.5 % de la valeur de la concentration d'alcool dans l'air expiré lorsque celle-ci est 0,40 mg/l. Selon le ch. 5 de cette annexe ("Autres exigences"), chaque valeur mesurée doit être confirmée directement par un procédé de mesure indépendant adéquat lors de sa détermination (ch. 5.1 "Redondance" de l'annexe 3 OIAA); si une marge de sécurité automatique est appliquée, celle doit pouvoir être réglée par son utilisateur (ch. 5.2 "Marge de sécurité" de l'annexe 3 OIAA); le résultat de la mesure est arrondi une fois appliquée l'éventuelle marge de sécurité prévue au ch. 5.3 de la Recommandation internationale relative aux éthylomètres de l'Organisation Internationale de métrologie légale (OIML R 126 éd. 2012; https://www.oiml.org/fr/files/pdf_r/r126-f12.pdf/viewet https://www.oiml.org/fr/publications/recommandations/publication_view?p_type=1&p_status=1, consultés la dernière fois le 8 septembre 2025, 07h53 [ch. 5.5 "Arrondissage" de l'annexe 3 OIAA]); enfin, les résultats de mesure avant et après une éventuelle application de la marge de sécurité, ainsi que l'éventuelle marge de sécurité doivent pouvoir être affichés, attribués sans équivoque et durablement enregistrés (extrait ch. 5.7 "Affichage et stockage des données" de l'annexe 3 OIAA).
Selon le ch. 5.3 OIML R 126, l'échelon est d'au moins 0,01 mg/l en mode mesure; cependant, en mode maintenance, il doit pouvoir être possible d'afficher un échelon égal à 0,001 mg/l; cet échelon est utilisé pour le contrôle métrologique (§ 1). Une valeur mesurée à trois décimales doit être arrondie par le bas à deux décimales (par exemple, une valeur mesurée de 0,427 mg/l est arrondie à 0,42 mg/l [§ 2]).
3.5. Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, la cour cantonale a considéré que la compétence conférée au Conseil fédéral, respectivement à l'OFROU, par les art. 55 al. 7 let. b LCR, 9 al. 1 let. i et al. 2 et 11a al. 4 OCCR, ne leur permettait pas d'adopter une disposition fondant une présomption de véracité des données issues des éthylomètres. Il lui incombait dès lors de refuser d'appliquer l'art. 20 OOCCR-OFROU (cf. consid. 5 p. 9 à 15 du jugement d'appel attaqué).
3.6. Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. Il tend au demeurant non pas à nier toute compétence au Conseil fédéral, respectivement à l'OFROU, pour édicter des dispositions permettant l'analyse des résultats d'un éthylomètre, mais à contester le choix effectué, notamment quant à la marge de sécurité applicable à ce type d'appareil.
3.6.1. La lettre de l'art. 55 al. 7 let. b LCR suffit tout d'abord pour confirmer la compétence accordée au Conseil fédéral pour adopter des règles relatives à l' "utilisation" des alcootests (voir au demeurant dans ce sens sous l'ancien droit en lien avec les éthylotests, arrêt 6B_776/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.4.1). L'autorité précédente a certes considéré que l'art. 55 al. 7 let. b LCR était muet s'agissant de l' "interprétation" des résultats issus des alcootests, ainsi que sur la nécessité ou non de retenir une marge de sécurité lors de leur appréciation (cf. consid. 5/f p. 12 du jugement d'appel entrepris). Toutefois, le seul fait que la compétence pour analyser les échantillons prélevés pourrait ne concerner que les échantillons sanguins - vu le Message 1999 en lien avec l'art. 55 al. 6 let. c du projet (FF 1999 4140), mais qui n'est pas d'emblée évident à la lecture du texte légal - ne saurait en tout cas suffire pour exclure que les prescriptions relatives à l' "utilisation" (synonyme d'emploi ou maniement selon le Grand Robert) des moyens techniques ne puissent pas indiquer à l'utilisateur comment lire et comprendre les résultats affichés, notamment eu égard à la fiabilité des informations données; en l'absence de telles indications, on peine au demeurant à comprendre comment la personne en charge du contrôle pourrait déterminer les suites à lui donner, en particulier eu égard aux renseignements que le contrôlé doit recevoir (dont son droit d'exiger une prise de sang [cf. art. 55 al. 3 let. c LCR et 12 al. 1 let. d OCCR]). Les art. 106 al. 1 2e phrase LCR et 9 al. 1 let. i et al. 2 let. a et b OCCR ainsi que, s'agissant en particulier des éthylomètres, l'art. 11a al. 4 OCCR permettent ensuite de confirmer la compétence de l'OFROU pour édicter de telles prescriptions; l'art. 9 al. 2 let. b OCR la lui donne en outre expressément s'agissant d'éventuelles marges d'erreur.
3.6.2. Une telle interprétation semble de plus conforme à la volonté du législateur qui a voulu prendre en compte l'évolution technique souvent plus rapide que le processus législatif (cf. en particulier le Message 1999 [consid. 3.3.3.2 ci-dessus]), en permettant au Conseil fédéral, respectivement à l'OFROU, d'édicter les règles en matière de moyens techniques. Vu le but indiscutable de sécurité publique de la loi et la primauté des alcootests décidée lors de la révision Via sicura, elle permet également d'assurer que les personnes en charge des contrôles bénéficient de toutes les informations nécessaires pour mettre en oeuvre ces objectifs et ses suites; en prévoyant en outre le renvoi à la notice d'emploi du fabricant (cf. art. 19 OOCCR-OFROU), celles-ci disposent aussi, le cas échéant, des indications actualisées eu égard à l'appareil utilisé.
3.6.3. Quand à la systématique de la loi, elle n'apporte aucun élément particulier. On peine d'ailleurs à comprendre le lien que fait la cour cantonale entre la fixation de présomptions irréfragables d'illicéité en matière de taux d'alcool (cf. art. 55 al. 6 let. a et b LCR en lien avec l'ordonnance de l'Assemblée fédérale) ou pour les autres substances (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR en lien avec l'art. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]; sur ces dispositions, ATF 147 IV 439 consid. 3.3) et la nécessité d'appliquer une marge de sécurité lors de l'utilisation de moyens techniques (cf. consid. 5/f p. 13 s. du jugement d'appel attaqué).
Cela étant, la systématique de l'OOCCR-OFROU permet de considérer que la prise en compte d'une marge de sécurité peut constituer l'une des règles permettant une utilisation conforme d'un moyen technique (cf. au demeurant sa mention à l'art. 9 al. 2 let. b OCCR) : celle- ci a ainsi été examinée en lien avec les appareils de contrôle de la vitesse (cf. art. 9 al. 1 let. a OCCR et 8 OOCCR-OFROU), du poids (cf. art. 9 al. 1 let. f OCCR et 13 OOCCR-OFROU), des dimensions (cf. art. 9 al. 1 let. f OCCR et 16 OOCCR-OFROU) et du taux d'alcool dans l'haleine (cf. art. 9 al. 1 let. i OCCR et 20 OOCCR-OFROU). Le choix ensuite de fixer telle ou telle marge de sécurité paraît en revanche dépendre du type d'appareil utilisé, étant rappelé qu'il apparaît difficile de comparer un appareil de mesure de la vitesse, du poids, des dimensions ou du taux d'alcool dans l'haleine. Dès lors que des prescriptions d'utilisation peuvent varier, il ne saurait en aller différemment de la marge de sécurité entrant éventuellement en considération (voir au demeurant le terme "éventuel" utilisé en lien avec la marge de sécurité au ch. 5.5 de l'annexe 3 de l'OIAA), dont il n'est pas exclu qu'elle puisse être fixée à zéro.
L'intimé semble également se prévaloir d'une telle marge en lien avec l'utilisation d'un drugwipe (cf. ch. 4 p. 3 de ses observations). Indépendamment de savoir comment une marge de sécurité s'appliquerait aux résultats de ce type de test (généralement sous la forme de lignes colorées en fonction des substances décelées), le recourant ne cite aucune disposition légale ou réglementaire qui viendrait étayer son propos. Il semble au contraire que la procédure y relative soit différente, puisqu'un résultat positif au test préliminaire ne suffit en principe pas pour constater une infraction, mais impose une prise de sang (cf. art. 55 al. 2 et 3 let. a LCR , art. 10 al. 2 et 12a OCCR ).
3.6.4. Par rapport aux éthylomètres, cette absence de déduction de sécurité n'apparaît pas insoutenable, ni contraire au principe
in dubio pro reo (cf. a priori dans ce sens ch. 8 p. 4 des observations de l'intimé). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que, dans la mesure où les taux retenus dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale tiennent déjà compte d'une réduction de 0,05 ml/g, les tribunaux ne peuvent pas relativiser la limite fixée dans cette ordonnance en procédant à des déductions supplémentaires (arrêt 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.3.2
in fineet 4.4).
À cet égard, on rappellera en outre que l'OFROU a adopté l'OOCCR-OFROU en accord notamment avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS; cf. son préambule); cet organisme est en charge des procédures relatives à la mise sur le marché des éthylomètres (cf. art. 9 al. 1
bis OCCR, 8 et 9 OIAA), respectivement des procédures de maintien de la stabilité de la mesure de cet appareil (cf. art. 10 OIAA se référant également aux annexes de l'OIMes; pour un rappel des procédures de vérification, voir arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.3), ce qui permet de considérer que l'aspect technique, notamment sous l'angle de la fiabilité - y compris dans la durée (cf. ch. 6 p. 3 des observations de l'intimé) -, des instruments a été examiné (sur l'importance du respect de ces règles de contrôle eu égard à la force probante du résultat de l'appareil, arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.3). Il y a ensuite lieu de prendre en compte le taux de conversation favorable à la personne contrôlée retenu pour fixer les taux d'alcool dans l'haleine figurant dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale (cf. consid. 3.4.1
supra). Quant à la personne contrôlée, elle n'est pas dénuée de tout droit. Ainsi, elle peut solliciter une prise de sang (cf. art. 55 al. 3 let. c LCR et 12 al. 1 let. d OCCR), possibilité à laquelle, selon les constatations cantonales que l'intimé ne remet pas en cause, ce dernier avait renoncé (cf. consid. 4/c p. 8; voir également ch. 7 p. 3 de ses observations). Elle dispose également d'une procédure pour contester les résultats d'une mesure la concernant : dans ce cadre, l'organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées (cf. art. 29 al. 1 1re phrase OIMes) et, lors du contrôle de l'appareil, les "Erreurs maximales tolérées" fixées au ch. 4 de l'annexe 3 OIAA sont applicables (cf. art. 11 OIAA; voir consid. 3.4.4.2
supra). Il ne ressort enfin pas du jugement d'appel entrepris que le mode d'emploi du fabricant de l'appareil utilisé dans le présent cas recommanderait de prendre en compte une marge de sécurité, notamment en raison de facteurs individuels liés par exemple à la personne contrôlée.
3.6.5. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il existe une base légale suffisante permettant au Conseil fédéral, respectivement à l'OFROU, de définir les prescriptions en matière d'utilisation des éthylomètres (art. 55 al. 7 let. b, 106 al. 1 2e phrase LCR, 9 et 11a al. 4 OCCR); dans ce cadre, l'examen - qui peut aboutir à une application ou à l'exclusion - d'une éventuelle marge de sécurité constitue l'une des modalités à définir pour permettre l'utilisation correcte de l'appareil. En considérant que tel n'était pas le cas, la Cour pénale a violé le droit fédéral.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement d'appel, qui condamne le prévenu intimé pour le chef de prévention de l'art. 91 al. 1 let. a LCR en lien avec l'art. 31 al. 2 LCR (cf. le ch. 1/1 du dispositif du jugement d'appel attaqué), le libère de toute prévention en application de l'art. 91 al. 2 LCR (cf. le ch. 1/2 du dispositif du jugement d'appel entrepris) et le condamne à une amende de 800 fr. (ch. 1/3 du dispositif), annulé. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision, y compris sur les conséquences pouvant découler d'une éventuelle nouvelle condamnation du prévenu intimé (peine), ainsi que sur les frais et indemnités relatifs à la procédure d'appe l. Dans ce cadre, la cour cantonale invitera, le cas échéant, les parties à se déterminer.
Le prévenu intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement d'appel du 8 juillet 2024 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du prévenu intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf