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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_17/2025  
 
 
Arrêt du 29 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Beusch et Bollinger. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2018, 2020 et 2021, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 mai 2025 (9C_252/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 mai 2025 (9C_252/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation topique, le recours en matière de droit public que A.A.________ et B.A.________ avaient interjeté contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
B.  
Sous pli posté le 8 juillet 2015, A.A.________ et B.A.________ adressent au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "Recours et opposition totale" contre l'arrêt du 30 mai 2025. Ils prennent des conclusions analogues à celles qu'ils avaient formulées dans le recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 1er avril 2025, concluant notamment au versement d'une somme de 120'000 fr., à l'annulation de tous les jugements dans "l'affaire concernant C.________ SA", ainsi qu'à l'annulation de toutes les saisies de salaires depuis 2000 et des "demandes d'impôts depuis 2000". 
Dans le même mémoire, les requérants mentionnent aussi une plainte pénale contre la Juge fédérale Moser-Szeless, à qui ils reprochent d'avoir commis divers crimes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour se saisir de la plainte pénale que les requérants entendent éventuellement déposer contre la juge prénommée. Il leur est toutefois loisible de s'adresser à l'autorité de poursuite pénale pour ce faire (cf. art. 299 et ss CPP). 
 
2.  
Dans la mesure où les requérants souhaiteraient demander la récusation de la Juge fédérale Moser-Szeless, leur requête devrait être considérée comme manifestement mal fondée. 
 
2.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral, ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé par une demande de récusation - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 2.1 et 2.2 et les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 6 ad art. 37 LTF et les références citées). Il convient en outre de rappeler que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 5; ISABELLE HÄNER, in: BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 19 ad art. 34 LTF). 
 
2.2. En l'occurrence, les accusations générales formulées contre la juge en cause quant à "la cacherie, vol, frauderie, abus et manipulation contre la nation Suisse en évasion fiscale CH et tricherie jusqu'à 100 millions de francs avec participation du SECO/Justice et la Confédération par les conseillers fédéraux et entrepreneur par la caisse de chômage en 1997/98 jusqu'à aujourd'hui (...) " apparaissent dénuées de tout fondement au regard de la procédure 9C_252/2025 dans laquelle est intervenue la magistrate concernée (cf. Faits, A. supra); dans le cadre d'une éventuelle demande de récusation, elle relèveraient d'une démarche abusive. On ajoutera que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge ou d'un greffier, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisé (arrêt 4A_82/2022 précité, consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Il s'ensuit que l'arrêt du 30 mai 2025, entré en force, ne peut pas faire l'objet d'une procédure judiciaire ordinaire, singulièrement par la voie d'un "recours" ou d'une "opposition totale".  
 
3.2. Le seul moyen juridictionnel susceptible d'être exercé contre l'arrêt du 30 mai 2025 est le moyen extraordinaire de la révision des arrêts du Tribunal fédéral. Cette procédure est régie par les art. 121 ss LTF. Dans ce contexte, les motifs légaux de révision, exhaustifs (cf. CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 4 ad art. 121), sont énoncés aux art. 121 à 123 LTF.  
À l'examen de l'argumentation des requérants et de leurs diverses récriminations figurant dans le mémoire posté le 8 juillet 2025, on doit admettre, nonobstant la terminologie utilisée, que ses auteurs demandent la révision de l'arrêt du 30 mai 2025, au sens des art. 121 ss LTF. Les requérants ne mentionnent toutefois aucun motif de révision prévu par la loi qui permettrait à la Cour de céans d'entrer en matière sur la demande et de revoir l'arrêt du 30 mai 2025. En particulier, leur écriture ne met en évidence aucune circonstance qui devrait être prise en considération sous l'angle de l'art. 123 al. 1 LTF. Par conséquent, en l'absence d'un motif légal, la demande de révision est irrecevable de ce chef. 
 
4.  
Les requérants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 29 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud