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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_723/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts du canton de Genève sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 novembre 2024 (A/2501/2024-LCR - ATA/1354/2024). 
 
 
Considérant :  
que dans un jugement du 23 septembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.________ Sàrl avait formé dans une procédure l'opposant à l'Office cantonal genevois des véhicules, car l'avance de frais requise n'avait pas été acquittée dans le délai imparti, 
que par arrêt du 19 novembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le jugement du 23 septembre 2024, 
que A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation, en demandant qu'on lui indique les sûretés pouvant être fournies (sous-entendu: au Tribunal administratif de première instance), 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que d'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, 
qu'il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 321 consid. 6.1 et les arrêts cités), 
que devant l'instance précédente, le litige portait sur l'application de l'art. 86 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10), à teneur duquel la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (...), 
que la Chambre administrative a considéré qu'il ne ressort pas du texte de l'art. 86 LPA un droit pour la partie recourante de s'acquitter de sûretés en lieu et place d'une avance de frais, mais que le choix de l'alternative incombe à l'autorité qui n'a de surcroît aucune obligation d'offrir la possibilité de s'acquitter de sûretés, 
que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 86 LPA
que dans son argumentation, elle fait valoir que l'"invitation" dont il est question à l'art. 86 al. 1 LPA ne constitue pas une contrainte, si bien qu'elle s'estime fondée à déposer des sûretés (ce qu'elle propose de faire) au lieu d'une avance de frais, 
qu'en donnant ainsi sa propre interprétation de la portée du texte légal sans discuter les considérants de l'arrêt attaqué, la recourante n'expose et ne motive pas en quoi l'autorité précédente aurait interprété ou appliqué le droit cantonal de manière insoutenable, singulièrement lorsque la Chambre administrative a retenu que le choix de demander des sûretés ou une avance de frais appartient uniquement à l'autorité, 
que dès lors qu'une application du droit cantonal consacrant une violation du droit fédéral, à l'instar d'une violation de la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou de la garantie d'autres droits constitutionnels n'est pas invoquée conformément aux exigences accrues de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 et les arrêts cités), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section.  
 
 
Lucerne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud