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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_14/2025  
 
 
Arrêt du 27 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014 à 2020, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2025. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 mai 2025 (cause 9C_155/2025), la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2024 (A/4451/2022-ICCIFD - ATA/1418/2024). 
 
2.  
Par acte daté du 26 juin 2025, A.________ a requis la révision de cet arrêt. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3). 
 
4.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). 
 
5.  
En l'espèce, le requérant fonde à titre principal sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF et subsidiairement sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
5.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêt 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.2). La voie de la révision n'est en effet pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime incorrect dans son appréciation juridique des faits (arrêt 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3).  
La révision peut être demandée en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. Pour qu'un fait soit pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il doit être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; quant aux moyens de preuve, ils sont concluants au sens de cette disposition s'ils sont propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et 4.2; 143 III 272 consid. 2.2). 
 
5.2. En l'espèce, le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des "faits et moyens de preuve pertinents ressortant du dossier", à savoir les principes de la hiérarchie des normes et de la primauté des conventions internationales (notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques), ainsi que la circulaire n° 45 du Département fédéral des finances et le principe de légalité en droit fiscal. Il conteste être soumis à la taxation ordinaire "sur la base des articles 140 al. 1 et 49 al. 1 LPFisc (Genève) et de la clause du monteur et de l'article 5 LIFD" puisqu'il est un frontalier français salarié d'une mission diplomatique à Genève.  
 
5.3. Par cette argumentation, le requérant ne présente toutefois aucun fait que le Tribunal fédéral n'aurait pas apprécié (art. 121 let. d LTF) et ne fait pas non plus valoir qu'il aurait découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF). Sous couvert de motifs de révision, il se borne en réalité à remettre en cause l'appréciation juridique qui a conduit au rejet de son recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
Dans ces circonstances, la demande de révision ne peut qu'être rejetée. Le requérant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 27 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Vuadens