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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_424/2025  
 
 
Arrêt du 26 août 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 24 juillet 2025 (A-5608/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 4 mai 2023, l'autorité compétente française a adressé une demande d'assistance administrative en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant B.________.  
 
1.2. Le 7 septembre 2023, A.________ SA (ci-après: la Société) a informé l'Administration fédérale qu'elle avait appris que son nom figurait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à la France dans le cadre de la procédure d'assistance administrative concernant B.________. Elle lui demandait partant d'être considérée comme partie à cette procédure.  
 
1.3. Le 12 septembre 2023, l'Administration fédérale a rejeté cette requête, au motif que la Société n'était pas la personne concernée par la demande, qu'elle n'était pas titulaire de la relation bancaire visée et qu'elle ne bénéficiait pas non plus d'un intérêt digne de protection qui lui conférerait la qualité pour recourir.  
 
1.4. La Société a recouru contre cette décision du 12 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 24 juillet 2025, a rejeté le recours.  
 
1.5. À l'encontre de cet arrêt, la Société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle lui demande, principalement, de le réformer en ce sens que la décision finale de l'Administration fédérale concernant B.________ est nulle, que la Société a qualité de partie dans la procédure d'assistance administrative concernant B.________ et qu'ordre est donné à l'Administration fédérale de lui octroyer l'accès au dossier et de procéder à une nouvelle instruction; subsidiairement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision finale de l'Administration fédérale concernant B.________ est annulée, que la Société a qualité de partie dans la procédure d'assistance administrative concernant B.________ et qu'ordre est donné à l'Administration fédérale de lui octroyer l'accès au dossier et de procéder à une nouvelle instruction; plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, elle demande que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié dans ATF 142 II 218).  
 
2.2. La recourante fait valoir que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe.  
 
2.3. La première porte sur le point de savoir si une personne mentionnée dans la documentation bancaire destinée à être transmise dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative doit se voir reconnaître la qualité de partie à cette procédure si elle se manifeste spontanément auprès de l'Administration fédérale à cet effet. La recourante soutient que cette question n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral; en particulier, l'arrêt publié dans ATF 146 I 172 ne porterait que sur l'étendue du devoir d'information de l'Administration fédérale.  
 
2.3.1. Dans l'arrêt publié dans ATF 146 I 172, le litige porté devant le Tribunal fédéral concernait le point de savoir si l'Administration fédérale était tenue d'informer un tiers de l'existence d'une procédure d'assistance administrative lorsque son nom apparaissait dans la documentation destinée à être transmise, afin de lui donner la possibilité de participer à la procédure et de faire valoir ses droits dans ce cadre (cf. ATF 146 I 172 consid. 4.1). En substance, le Tribunal fédéral a jugé que la qualité pour recourir des personnes qui n'étaient pas des personnes concernées par la procédure d'assistance supposait l'existence d'un intérêt digne de protection. Or, dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cet intérêt n'existait que dans des situations très particulières car ces personnes étaient protégées par le principe de la spécialité (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). Le Tribunal fédéral a ensuite jugé que l'Administration fédérale n'était tenue d'informer ces tiers de l'existence d'une procédure d'assistance administrative que si leur qualité pour recourir ressortait de manière évidente du dossier. Sur ce point, il a retenu que le seul fait que ces tiers aient un droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. ne suffisait pas pour entraîner une obligation d'informer de la part de l'Administration fédérale, car ces tiers disposaient de voies de recours spécifiques, tirées du droit de la protection des données, pour faire respecter ce droit (ATF 146 I 172 consid. 7.2; cf. aussi les consid. 7.3-7.3.2). Il en a conclu que le fait d'accorder une protection juridique à ces personnes dans le cadre de la procédure d'assistance administrative était possible, mais pas obligatoire (ATF 146 I 172 consid. 7.2).  
 
2.3.2. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur la pratique de l'Administration fédérale consistant à admettre la qualité de partie de personnes dont la qualité pour recourir ne ressortait pas de manière évidente du dossier - et qui n'avaient donc pas à être informées de l'existence de la procédure - lorsqu'elles s'annonçaient auprès de cette autorité pour demander le caviardage de renseignements les concernant (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3). Il a approuvé cette pratique, tout en rappelant que ces personnes pouvaient également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure distincte fondée sur la protection des données et qu'elles étaient protégées par le principe de spécialité (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3).  
 
2.3.3. Il ressort de cet arrêt que le Tribunal fédéral a posé des conditions à la participation en tant que parties de tiers dont le nom apparaît dans une procédure d'assistance administrative. Il n'a nullement exigé que la qualité de partie doive être reconnue dès qu'un tiers dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise s'annonce à l'Administration fédérale. Que l'Administration fédérale ait eu une pratique en ce sens n'y change rien. Savoir si la recourante remplit ou non les conditions pour être partie à la procédure ne relève donc pas de la question juridique de principe, mais est un cas d'application de l'ATF 146 I 172.  
 
2.4. La seconde question juridique de principe soulevée par la recourante porte sur la validité du "changement de pratique" auquel l'Administration fédérale aurait procédé en n'accordant désormais plus d'emblée la qualité de partie aux tiers s'annonçant auprès d'elle pour lui demander d'être admis à participer à la procédure.  
Le changement de pratique évoqué par la recourante n'est qu'une adaptation à la jurisprudence établie dans l'ATF 146 I 172 précité, le Tribunal fédéral ayant désormais clarifié les conditions de la participation des tiers à une procédure d'assistance administrative. Le fait que l'Administration fédérale se soit adaptée à cette jurisprudence ne constitue pas une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF.  
 
3.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.  
Cette conséquence fait perdre tout objet à la requête d'effet suspensif, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à demander son octroi, le recours ayant un effet suspensif de plein droit en vertu de l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêt 2C_1036/2022 du 27 décembre 2022 consid. 3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens