Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_536/2025
Arrêt du 20 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2025 (A/514/2024-ICCIFD - ATA/900/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 9 novembre 2011, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: les contribuables) ont été taxés par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale cantonale) pour la période fiscale 2010, tant en matière d'impôt fédéral direct (IFD) qu'en matière d'impôt cantonal et communal (ICC). La décision de taxation est entrée en force en raison de la tardiveté de la réclamation des époux A.A.________ et B.A.________.
À la suite d'une demande de révision des époux A.A.________ et B.A.________, l'administration fiscale cantonale a émis des bordereaux rectificatifs du 7 juillet 2014 en matière d'IFD et d'ICC en fixant l'impôt à respectivement 2'447 fr. et 12'814 fr. 70 pour la période fiscale 2010.
A.b. Le 27 novembre 2020, l'administration fiscale cantonale a informé les époux A.A.________ et B.A.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction fiscale portant sur la période fiscale 2010. Elle a émis des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende le 17 décembre 2020 en fixant l'IFD à 210'795 fr. (soit un rappel d'impôt de 208'348 fr.) et l'ICC à 561'970 fr. 05 (soit un rappel d'impôt de 549'155 fr. 35) ainsi que les amendes y relatives à 1,25 fois le montant de l'impôt soustrait, soit respectivement 260'435 fr. (IFD) et 686'444 fr. (ICC).
Les époux A.A.________ et B.A.________ ont formé réclamation contre ces décisions de taxation le 12 janvier 2021. Dans le cadre de l'échange d'écritures au cours de cette procédure de réclamation, A.A.________ a déposé des déterminations le 7 juin 2022.
A.c. Le 11 janvier 2024, l'administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation des époux A.A.________ et B.A.________ en fixant l'IFD à 206'712 fr. 50 (soit un rappel d'impôt de 204'265 fr. 50) et l'ICC à 550'075 fr. 95 (soit un rappel d'impôt de 537'261 fr. 25). Elle a maintenu la quotité des amendes à 1,25 fois le montant de l'impôt soustrait.
B.
B.a. Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a partiellement admis le recours déposé par A.A.________ pour les deux époux. L'admission du recours concernait la "provision pour cotisations AVS" initialement déclarée par les contribuables pour un montant de 4'905 fr., lequel était admis en déduction entraînant ainsi une réduction de l'imposition des contribuables. Le TAPI a confirmé la décision sur réclamation pour le surplus, soit notamment la quotité des amendes de 1,25 fois le montant de l'impôt.
B.b. Statuant par arrêt du 19 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.A.________ pour les contribuables contre le jugement du 13 mai 2025.
C.
Les époux A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière droit public contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. Préalablement, ils requièrent la suspension de la présente cause "jusqu'à droit jugé dans la cause SV.xxx-REC - SK.yyy" ainsi que l'autorisation de "compléter le présent recours une fois droit jugé dans la procédure SV.xxx-REC". Principalement, les contribuables concluent, en substance, à ce que l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2010 soient fixés sans prendre en compte les reprises effectuées par l'intimée ainsi qu'à l'annulation des bordereaux d'amendes IFD et ICC pour la période fiscale 2010. Subsidiairement, les contribuables concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu'à l'audition de plusieurs personnes. Plus subsidiairement encore, les époux A.A.________ et B.A.________ demandent à "acheminer A.A.________ à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans la présente écriture". Par courrier du 7 novembre 2025, les contribuables demandent à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 cette violation aurait été réparée LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 [LHID; RS 642.14]).
1.2. En ce qui concerne la requête des recourants tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur recours, elle ne saurait être accueillie. En effet, le délai de recours - en l'occurrence de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - est un délai légal qui ne peut être prolongé, et ce indépendamment de la question de la suspension de la procédure.
Est également irrecevable la conclusion subsidiaire tendant à ce que les recourants soient acheminés à prouver "par toutes voies de droit" les faits qu'ils allèguent; ils n'explicitent pas plus avant les faits et moyens nouveaux qu'ils souhaitent invoquer à titre exceptionnel et ne justifient pas leur requête. Les recourants perdent en outre de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 3).
1.3.
1.3.1. Les recourants requièrent ensuite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause SV.xxx-REC - SK.yyy. Selon eux, si le Tribunal pénal fédéral devait retenir que les sommes perçues par A.A.________ ne lui appartenaient nullement, cela aurait un impact décisif sur l'assiette fiscale. Dès lors qu'il s'agit d'une requête d'agencement de la procédure, elle doit être examinée préliminairement (arrêt 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3).
1.3.2. Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF; ATF 144 I 208 consid. 4). La suspension peut entrer en conflit avec le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), raison pour laquelle elle n'entre en considération qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité (ATF 144 I 208 consid. 4.1; arrêt 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3.1).
1.3.3. Contrairement à ce que font valoir les recourants, la décision du Tribunal pénal fédéral, prise entre-temps en première instance par la Cour des affaires pénales le 11 juillet 2025, n'apparaît pas comme pouvant influer sur la présente cause, qui concerne une procédure en rappel et soustraction d'impôt et dont l'objet principal est la détermination du revenu imposable des contribuables pour la période fiscale 2010 (cf. aussi consid. 6 infra). Or la réponse à cette question ne dépend pas des faits reprochés à A.A.________ dans le cadre de la procédure pénale devant le Tribunal pénal fédéral, qui porte sur des infractions notamment d'abus de confiance ou d'escroquerie. Enfin, compte tenu de l'avancement de la prescription en matière de taxation (art. 120 al. 4 LIFD; art. 47 al. 1 LHID), il convient de privilégier un règlement rapide de la présente cause, conformément au principe de célérité. Dès lors, la requête de suspension doit être rejetée.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (non harmonisées), que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Par ailleurs, selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Le litige porte sur la conformité au droit des reprises effectuées par l'intimée auprès des recourants pour l'IFD et l'ICC concernant la période fiscale 2010 ainsi que sur les amendes (IFD et ICC) prononcées pour cette même année fiscale.
4.
4.1. Dans un grief de nature formelle, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), les recourants reprochent à l'intimée d'avoir violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), qui comprend notamment le devoir pour le juge ou l'administration de motiver sa décision. Pour répondre à ces exigences de motivation, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 149 V 156 consid. 6.1).
Les recourants font valoir, d'une part, qu'ils auraient été privés de s'expliquer avant qu'une décision les concernant ne soit rendue par l'autorité fiscale cantonale. D'autre part, ils soutiennent que celle-ci n'aurait pas examiné l'ensemble de leurs griefs, dès lors qu'elle ne se serait pas prononcée sur les déterminations datées du 7 juin 2022 et déposées dans le cadre de l'échange d'écritures.
4.2. On constate que la partie du mémoire de recours sur les griefs tirés de la violation de l'art. 29 Cst. (p. 6 et 7, ch. 16 à 24) consiste à reprendre devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant la Cour de justice (recours cantonal, p. 7 et 8), de sorte que le lien entre la motivation et l'arrêt attaqué fait défaut. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 9C_289/2024 du 29 mai 2024), qui sont par ailleurs plus strictes (accrues) en matière de droit fondamentaux (consid. 2.1 supra) et est irrecevable dans cette mesure. Au demeurant, on précisera que la Cour de justice a notamment retenu que, même à supposer que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, cette violation aurait été réparée, puisque les contribuables ont pu s'exprimer dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant elle, ce qu'ils ne contestent nullement. Leur grief serait dès lors mal fondé.
5.
Les recourants soutiennent encore que les juges précédents se seraient fondés sur des faits erronés, au motif qu'une procédure pénale concernant A.A.________ serait encore pendante et que son issue permettra de confirmer qu'il n'aurait pas perçu des fonds constituant un revenu imposable.
Pour démontrer que les juges précédents auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte dans la présente cause relative à la détermination du revenu imposable des recourants durant l'année 2010, il ne suffit pas d'affirmer de manière appellatoire et, partant, non admissible (consid. 2.2 supra) que dans le cadre d'une procédure pénale (pendante), A.A.________ plaiderait l'acquittement. Les recourants omettent en effet d'expliquer de manière circonstanciée en quoi l'issue de la procédure pénale pendante aurait une influence sur la présente procédure fiscale de rappel d'impôt et de soustraction pour la période fiscale 2010, qui ne porte pas sur les faits ni sur les infractions pénales reprochés à A.A.________ devant le Tribunal pénal fédéral. Ils se limitent à soutenir que le procès pénal confirmera que le contribuable n'a pas perçu des fonds constituant un revenu imposable, dont la détermination ne dépend cependant pas de son acquittement ou de sa condamnation. Les recourants ne s'en prennent pas non plus à la motivation de la Cour de justice, qui confirme les reprises opérées par l'administration fiscale cantonale à titre de revenu imposable (IFD et ICC) ainsi que les amendes prononcées pour la soustraction d'impôt (IFD et ICC) pour la période fiscale 2010. Par conséquent, une motivation topique relative aux reprises effectuées et aux amendes prononcées fait défaut, de sorte que le recours ne répond pas aux exigences en la matière ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 9C_186/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.4.1).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de suspension est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., sont mis à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4
ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 20 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller