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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_202/2025  
 
 
Arrêt du 12 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 à 2018 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2025 (FI.2024.0105). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a été taxée en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2011 à 2018. Ces décisions ont été partiellement réformées par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) le 13 juin 2024. 
Par arrêt du 7 mars 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a partiellement admis le recours de A.________en tant qu'il concernait l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2012. Pour l'année fiscale 2013, il a procédé à une reformatio in pejus. Pour le surplus, il a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision sur réclamation du 13 juin 2024. Le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'ACI pour nouveau calcul de l'IFD et de l'ICC pour les périodes fiscales 2012 et 2013. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la prescription pour les périodes fiscales 2011 à 2013 est acquise, à ce que la déduction fiscale de 16'320 fr. (frais de scolarité de son fils) par an pour les années 2011 à 2014 lui soit accordée et à ce qu'un quotient familial de 1.8 lui soit appliqué pour les années 2014 à 2018. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.1). 
 
3.  
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours de la contribuable et renvoyé la cause à l'ACI pour nouveau calcul de l'impôt (IFD et ICC) pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Comme ce renvoi ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'intimée, l'arrêt attaqué doit être considéré dans son entier comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arrêt 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 1.2). 
 
4.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (devoir de motivation accrue; cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). 
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément à l'art. 42 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
D'abord, lorsque la recourante fait valoir que le droit de taxer les périodes fiscales 2011 à 2013 serait prescrit (art. 120 al. 1 LIFD [RS 642.11]; art. 47 LHID [RS 642.14]; art. 170 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]), elle se fonde sur une "demande de révision" du 10 janvier 2019, alors que la juridiction cantonale a retenu que la prescription avait été interrompue par acte du 19 septembre 2018, par lequel l'ACI avait requis des pièces complémentaires auprès de la contribuable. Dès lors qu'elle ne remet nullement en cause les constatations de la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 LTF) quant à cet acte interruptif de prescription, lequel a fait repartir un nouveau délai (art. 120 al. 3 let. a LIFD; art. 47 al.1 LHID; art. 170 al. 3 let. a LI/VD) son grief ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
Ensuite, la recourante requiert l'application du quotient familial de 1.8. Dès lors que cette question relève du droit cantonal, et que seul le principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en particulier de l'art. 43 al. 1 LI/VD, peut être invoqué (consid. 4 supra), mais que la recourante ne le soulève nullement, le recours ne respecte pas les exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF). 
Enfin, dans la mesure où la recourante ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris concernant la déduction des frais d'écolage - lesquels lui auraient par ailleurs été imputés comme revenu imposable s'ils avaient été acquittés par l'ex-époux et que les autres conditions pour leur qualification de contribution d'entretien étaient remplies -, elle ne respecte pas non plus les exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, la recourante omet de démontrer, comme il lui incombe de le faire (cf. consid. 4 supra), que chaque motivation indépendante de l'arrêt entrepris serait contraire au droit, puisqu'elle se limite à exposer les raisons - non déterminantes - pour lesquelles son fils a fréquenté une école privée. 
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, soit en l'absence de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF). En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 12 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
Le Greffier : Feller