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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_182/2025  
 
 
Arrêt du 12 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Beusch et Bollinger. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
représentés par Me Jordan Wannier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2020 et 2021, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2025 (FI.2024.0135). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.A.________ et B.A.________, parents de quatre enfants, sont domiciliés dans le canton de Vaud où ils sont assujettis de manière illimitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune.  
 
A.b. Après que les époux A.A.________ et B.A.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2019, l'Office d'impôt de C.________ (ci-après: l'office de l'impôt vaudois ou l'autorité fiscale vaudoise) a fixé en matière d'impôt fédéral direct (IFD) le revenu imposable des époux A.A.________ et B.A.________ pour la période fiscale 2019 à 273'200 fr. au taux de 273'200 fr. et en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) le revenu imposable à 302'200 fr. au taux de 105'800 fr. ainsi que la fortune imposable à zéro, par décision de taxation du 26 juillet 2022. Dès lors que les époux A.A.________ et B.A.________ ne l'ont pas contestée, cette décision est entrée en force.  
 
A.c. Par décision du 11 octobre 2022, l'office de l'impôt vaudois a taxé d'office les époux A.A.________ et B.A.________ pour la période fiscale 2020, parce qu'ils n'avaient pas déposé leur déclaration d'impôt après avoir sollicité deux prolongations de délai, dont seule la première leur avait été accordée. L'office de l'impôt vaudois a fixé le revenu imposable à 361'400 fr. au taux de 361'400 fr. (IFD) et à 378'000 fr. au taux de 148'300 fr. ainsi que la fortune imposable à zéro (ICC). Il a en outre prononcé une amende respectivement de 480 fr. (IFD) et de 960 fr. (ICC).  
 
A.d. Faute de déclaration fiscale déposée, et ce, malgré une sommation adressée le 25 juillet 2022, par laquelle l'autorité fiscale vaudoise avait notamment averti les époux A.A.________ et B.A.________ qu'à défaut de déclaration fiscale déposée dans le délai imparti, il serait procédé à une évaluation d'office de leur revenu et de leur fortune, l'office de l'impôt vaudois les a, par décision du 8 février 2023, taxés d'office pour la période fiscale 2021. Il a fixé le revenu imposable à 407'800 fr. au taux de 407'800 fr. (IFD) et à 429'000 fr. au taux de 176'200 fr. ainsi que la fortune imposable à zéro (ICC). Il a en outre prononcé une amende respectivement de 1'000 fr. (IFD) et de 2'000 fr. (ICC).  
 
A.e. Par courriers des 10 mai et 5 juin 2023, les époux A.A.________ et B.A.________ ont transmis leurs déclarations d'impôt respectivement pour les périodes fiscales 2021 et 2020. L'office de l'impôt vaudois a informé les époux A.A.________ et B.A.________ qu'il considérait ces deux courriers comme des réclamations, qui étaient toutefois irrecevables car déposées hors délai.  
 
A.f. Le 30 août 2023, les époux A.A.________ et B.A.________ ont informé l'office de l'impôt vaudois qu'ils maintenaient leurs réclamations et qu'ils faisaient valoir la nullité des taxations d'office du 11 octobre 2022 et du 8 février 2023 concernant les périodes fiscales 2020 et 2021, tant en matière d'IFD que d'ICC.  
 
A.g. Par décision sur réclamation du 16 août 2024, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) a déclaré irrecevables les réclamations des 10 mai et 5 juin 2023, formées par les époux A.A.________ et B.A.________ contre les décisions de taxation d'office et les prononcés d'amende portant sur les périodes fiscales 2020 et 2021 en matière d'IFD et d'ICC.  
 
B.  
Par arrêt du 24 février 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les époux A.A.________ et B.A.________ et a confirmé la décision sur réclamation du 16 août 2024. 
 
C.  
A.A.________et B.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Ils demandent son annulation ainsi que principalement la constatation de la nullité des taxations d'office des 11 octobre 2022 et 8 février 2023 relatives aux années fiscales 2020 et 2021. Subsidiairement, les époux A.A.________ et B.A.________ concluent au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune exception de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11]; art. 73 LHID [RS 642.14]). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision attaquée, qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. Les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que les décisions de taxation d'office portant sur les périodes fiscales 2020 et 2021 (IFD et ICC) sont nulles, ce qui peut être demandé en tout temps et devant toute autorité chargée d'appliquer le droit (cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les références; arrêt 9C_182/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.2.3). Leur conclusion est donc recevable.  
 
1.3. La juridiction cantonale a rendu un seul arrêt valant pour les impôts en matière d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2020 et 2021, ce qui est admissible. Le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où les recourants s'en prennent clairement aux deux catégories d'impôt (ATF 142 II 293 consid. 1.2; arrêt 9C_273/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2, destiné à la publication).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.  
Le litige porte sur la nullité des décisions de taxation d'office. La question est de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait aucun motif pour déclarer nulles les décisions de taxation des 11 octobre 2022 et 8 février 2023 concernant les périodes fiscales 2020 et 2021 tant en matière d'IFD que d'ICC. 
La juridiction cantonale a rappelé de manière complète le droit et la jurisprudence applicables à la nullité d'une décision de taxation d'office (art. 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD; art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID; art. 180 al. 2 et 186 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]; ATF 145 III 436 consid. 4; arrêts 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.1 et 4.2, destiné à la publication; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 8.1; 2C_164/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.3; 2C_720/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2.3; 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2 et 5.2.4). Il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF). À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera qu'une décision de taxation d'office doit être considérée comme nulle si, à l'inexactitude qualifiée du contenu de ladite décision, s'ajoute un manquement grave au droit procédural. 
 
4.  
 
4.1. Les recourants reprochent à la juridiction cantonale de ne pas avoir constaté la nullité des décisions de taxation d'office rendues par l'office de l'impôt vaudois pour les périodes fiscales 2020 et 2021 (IFD et ICC). Ils font valoir, en substance, que l'autorité fiscale vaudoise aurait évalué de manière arbitraire et non individuelle les différents facteurs fiscaux qu'elle connaissait (frais professionnels de repas et de déplacement, déduction pour double activité du conjoint, frais d'activités accessoires, frais d'entretien du bien immobilier appartenant aux recourants) en procédant uniquement à l'adjonction d'un revenu global à titre de revenu imposable. Les recourants soutiennent à cet égard que l'office de l'impôt vaudois aurait notamment omis de détailler les charges retenues ("De l'établissement incomplet des charges fiscales des Recourants" [recours p. 3 ss]) pour fixer le revenu imposable des années 2020 et 2021 et qu'il aurait supprimé sans justification diverses déductions de frais admises en 2019. Selon les époux A.A.________ et B.A.________, l'autorité fiscale aurait disposé de deux certificats de salaire - émis par D.________ SA - qui s'opposeraient à une telle suppression. De plus, certains autres frais relatifs à leur bien immobilier (prime d'assurance responsabilité civile et impôt foncier) admis en 2019 n'auraient pas non plus été détaillés et constitueraient des frais incompressibles.  
 
4.2. Se référant à leurs déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021, les recourants affirment encore que leur revenu effectif aurait en réalité diminué par rapport à 2019, s'élevant à 149'500 fr. en 2020 et à 73'100 fr. en 2021. À cet égard, ils reprochent en particulier à la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'adjonction d'un revenu d'indépendant de 110'000 fr. (sur un total de 428'000 fr. pour les époux A.A.________ et B.A.________) à A.A.________ en 2021 du seul fait que celui-ci se serait inscrit à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) alors qu'il exerçait en parallèle une activité salariée à un taux de 100 % et que son entreprise individuelle n'aurait été active que pendant une partie de l'année 2021. En se fondant sur l'ATF 145 V 326 - dans lequel la Cour de céans avait admis la nullité de décisions portant sur les cotisations sociales perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante, lorsque la personne assurée contestait exercer une telle activité -, les recourants invoquent que l'évaluation du revenu d'indépendant d'A.A.________ en 2021 serait arbitraire. Il aurait par ailleurs suffi à l'autorité fiscale de contrôler le registre du commerce et le registre d'identification des entreprises (IDE) de la Confédération pour constater que la raison individuelle du recourant n'était pas assujettie à la TVA et donc qu'il n'avait pas pu réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 fr.  
 
5.  
 
5.1. En ce qui concerne d'abord le grief par lequel les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir omis de détailler certaines charges retenues pour fixer le revenu imposable des années 2020 et 2021 (IFD et ICC), il s'agit en réalité d'une critique de l'appréciation des faits effectuée par les juges précédents quant aux charges non admises par l'office de l'impôt vaudois en 2020 et 2021 (IFD et ICC). Or la juridiction cantonale s'est expressément déterminée sur ces éléments, en confirmant qu'on ne pouvait pas exclure que les frais professionnels de repas et de transport avaient été pris en charge par les sociétés dont A.A.________ était l'administrateur unique. En soutenant par ailleurs que l'autorité fiscale vaudoise disposait de certificats de salaire - émis par D.________ SA - excluant l'hypothèse d'une prise en charge par l'employeur des frais professionnels de repas et de transport, les recourants ne font qu'opposer leur propre interprétation à celles des juges précédents, sans en démontrer le caractère arbitraire. Il en va de même quant à l'absence de prise en compte de l'impact fiscal des frais et des revenus locatifs du bien immobilier appartenant aux recourants, dès lors que la juridiction cantonale a retenu que l'oubli de ces éléments par l'office de l'impôt vaudois - qu'il soit en faveur (revenu locatif) ou en défaveur (frais d'entretien) des époux A.A.________ et B.A.________ - ne permettait de toute manière pas d'admettre la nullité des taxations d'office. En effet, les recourants se limitent à affirmer de manière appellatoire - et donc insuffisante (consid. 2.2 supra) - que les frais d'entretien relatifs à leur bien immobilier seraient incompressibles.  
 
5.2. En s'en prenant ensuite aux revenus imposables arrêtés dans les décisions de taxation d'office pour les périodes fiscales 2020 et 2021 en matière d'IFD et d'ICC (Faits, A.c et A.d supra), les recourants invoquent un vice de fond qui n'entraîne qu'exceptionnellement la nullité d'une décision (cf. ATF 148 II 564 consid. 7.2). Or la juridiction cantonale a considéré, à juste titre, que l'office de l'impôt n'avait pas taxé les recourants de manière délibérément arbitraire en confirmant l'adjonction d'un revenu imposable estimé à 295'000 fr. pour l'année 2020 et à 428'000 fr. pour l'année 2021. En effet, selon les juges précédents, l'autorité fiscale vaudoise avait tenu compte du fait qu'A.A.________ était devenu l'administrateur unique de deux sociétés anonymes créées en 2020 - D.________ SA et E.________ SA - et de F.________ SA dès 2021, en sus des sociétés déjà existantes et dont il était déjà l'administrateur unique, voire l'associé-gérant depuis 2019, ce que les recourants ne contestent du reste pas. En outre, en se référant à leurs déclarations d'impôt 2020 et 2021, les époux A.A.________ et B.A.________ se limitent à affirmer que leurs revenus auraient en réalité diminué sans toutefois le démontrer, de sorte qu'il s'agit d'une simple allégation. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que c'est l'absence du dépôt dans les délais des déclarations d'impôt 2020 et 2021 qui a engendré une taxation d'office, de sorte que ces pièces ne sont de toute manière pas pertinentes pour démontrer la nullité d'une taxation d'office.  
Concernant le revenu d'indépendant de 110'000 fr. (inclus dans le montant global de 428'000 fr.) imputable à A.A.________ et confirmé par la juridiction cantonale pour la période fiscale 2021 (IFD et ICC), les recourants ne peuvent tirer aucun argument de l'ATF 145 V 326 en leur faveur. En effet, dans cet arrêt, la personne assurée contestait exercer une activité indépendante, ce que les recourants ne nient pas en l'espèce s'agissant de l'entreprise d'A.A.________ inscrite au registre du commerce sous forme de raison individuelle. Ils se contentent d'affirmer que le montant de 110'000 fr. n'aurait pas pu être réalisé par A.A.________, puisqu'il aurait été employé en parallèle à un taux d'activité de 100 % et que sa raison individuelle n'aurait été active qu'une partie de l'année 2021. En outre, lorsque les recourants reprochent à l'office de l'impôt vaudois de ne pas avoir contrôlé le registre du commerce et celui de l'IDE en lien avec l'assujettissement d'A.A.________ à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les recourants perdent de vue que c'est le système d'auto-taxation (sur cette notion, cf. ATF 140 II 202 consid. 5.4) qui prévaut dans ce domaine. Dès lors, l'absence de réalisation des conditions d'assujettissement à la TVA - soit d'un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. - ne pourrait de toute manière pas être déterminée sur la seule base d'information figurant dans ces deux registres. Quoi qu'il en soit, l'existence d'un motif de nullité d'une taxation ordinaire en matière d'IFD et d'ICC ne saurait dépendre de l'assujettissement ou non du recourant à la TVA, laquelle constitue un impôt (indirect) distinct. Les griefs sont infondés. 
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté en matière d'impôt fédéral direct. 
 
2.  
Le recours est rejeté en matière d'impôt cantonal et communal. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 12 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Feller