Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_152/2025
Arrêt du 6 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée, période fiscale 2020,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2025 (A-1782/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assujetti) a été immatriculé au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à partir du 1er janvier 2006, à la suite d'un contrôle effectué par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) en janvier 2012. Il exploitait un établissement érotique à U.________ (GE) à l'enseigne "B.________", puis, dès le mois de mai 2011, à V.________ à l'enseigne "C.________" (ci-après: le Salon ou l'établissement).
A.b. L'AFC a arrêté, par notification d'estimation du 1er juillet 2021, la créance fiscale de A.________ pour les périodes fiscales 2015 à 2019. Par décision du 1er octobre 2021, elle a confirmé la créance fiscale pour les années 2015 à 2019 ainsi que l'assujettissement de A.________ jusqu'au 31 décembre 2020.
A.c. Le 1er décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours omisso medio ("Sprungrekurs") - déposé par l'assujetti contre la décision du 1er octobre 2021 - irrecevable, pour cause de tardiveté (A-4984/2021).
A.d. À la suite des poursuites intentées par l'AFC pour recouvrer l'impôt dû pour la période fiscale 2020, d'un montant fixé provisoirement à 42'800 fr., A.________ a formé deux réclamations contre les deux décisions de mainlevée de ses oppositions du 17 février 2022. L'assujetti y a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVA, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2021, ainsi qu'à l'annulation des poursuites dirigées à son endroit.
A.e. Par décision du 20 septembre 2022, l'AFC a retenu que A.________ ne soulevait aucun motif lié aux poursuites dirigées contre lui (recouvrement), qu'il n'y avait ainsi pas lieu de donner suite aux réclamations du 28 février 2022 et que la question de l'annulation des dites poursuites était momentanément suspendue. S'agissant des questions de l'assujettissement du recourant à la TVA et du bien-fondé de la décision du 1er octobre 2021, l'AFC a considéré qu'elles relevaient du fond et ne pouvaient pas être invoquées dans le cadre d'une procédure relative au recouvrement. Elle a précisé que ces motifs de fond pouvaient toutefois avoir une influence sur la TVA définitivement due pour l'année 2020 et qu'il s'agissait dès lors d'une demande de réexamen au sens des art. 66 ss PA (RS 172.021). L'AFC a rejeté la demande de réexamen de la décision du 1er octobre 2021 ainsi que de l'assujettissement du recourant à la TVA pour l'année 2020. Elle a fixé la créance TVA due par l'assujetti pour cette période fiscale à 41'639 fr.
A.f. Par décision sur réclamation du 27 février 2023, l'AFC a, en bref, rejeté la demande de réexamen de la décision du 1er octobre 2021 et de l'assujettissement de A.________ pour les périodes fiscales 2015 à 2020. Elle a également confirmé le montant de la créance fiscale de 41'639 fr. pour l'année 2020.
B.
Par arrêt du 27 janvier 2025, le Tribunal administratif fédéral a réformé les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision sur réclamation du 27 février 2023, en ce sens que la requête tendant au réexamen de la décision du 1er octobre 2021 et de l'assujettissement du recourant pour les années 2015 à 2020 est déclarée irrecevable. Il a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière droit public contre cet arrêt. Il conclut à son annulation, à la non-réalisation des conditions d'assujettissement à la TVA pour l'année 2020 ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau au sens des considérants. L'AFC conclut au rejet du recours. L'assujetti s'est encore déterminé sur la réponse de l'AFC.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc ouvert. Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en précisant ce qui suit.
1.2. En principe, les conclusions purement cassatoires (en annulation) sont irrecevables, dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; cf. arrêt 9C_513/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3). Toutefois, lorsque le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2025, on comprend à la lecture de son mémoire de recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) qu'il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il n'est pas assujetti respectivement débiteur de la TVA [d'un montant de 41'639 fr.] pour la période fiscale 2020, ce qui est admissible.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Par ailleurs, selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la TVA pour la période fiscale 2020. Est en particulier litigieuse l'attribution à l'assujetti, en sa qualité d'exploitant de l'établissement érotique "C.________", des prestations d'hôtesses fournies dans ledit Salon au sens de l'art. 20 al. 1 LTVA (RS 641.20).
4.
Dans la mesure où le recourant entendrait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il rappelle que l'intimée et le Tribunal administratif fédéral auraient refusé sa demande d'audition, laquelle aurait permis d'étayer la question de l'organisation interne du Salon, son grief ne satisferait pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, il n'existe pas, de façon générale, un droit à être entendu oralement dans le cadre d'une procédure fiscale sans caractère pénal (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
5.
5.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a exposé de manière complète les règles légales et la jurisprudence en matière d'assujettissement à la TVA et les notions y relatives. Les conditions de cet assujettissement, telles qu'elles ont été détaillées par les premiers juges, comprennent notamment l'exploitation d'une entreprise à titre d'indépendant (consid. 5.1 de l'arrêt attaqué; art. 10 al. 1 LTVA) et la notion d'indépendance comme condition subjective d'assujettissement (consid. 5.1.1 de l'arrêt attaqué; art. 10 al. 1bis LTVA; ATF 144 V 111 consid. 4.2; arrêts 2C_727/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.1.4 et les références; 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3). Les juges précédents ont également précisé la notion d'apparence extérieure - le fait d'agir en son propre nom vis-à-vis des tiers - qui constitue un élément central de la notion d'entreprise, un indice majeur d'indépendance, une condition autonome d'assujettissement subjectif à la TVA et un critère décisif pour déterminer le fournisseur de prestations soumises à la TVA (consid. 5.1.1 et 5.1.2 de l'arrêt attaqué; art. 10 al. 1bis let. b et 20 al. 1 LTVA; ATF 145 II 270 consid. 4.4.3; arrêts 2C_727/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.1.4 et les références; 2C_927/2019 du 10 février 2020 consid. 2.2.3; 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 8.1.1, non publié in ATF 142 II 388). Enfin, les premiers juges ont rappelé les critères développés par le Tribunal fédéral (apparence extérieure et organisation interne) dans des affaires impliquant des salons érotiques, afin d'attribuer les prestations soit aux hôtesses, soit à la personne exploitant le salon (consid. 5.2 de l'arrêt attaqué; ATF 140 II 460 consid. 4.3.2 et les références; arrêt 2C_1001/2015 du 5 juillet 2016 consid. 4). Il suffit d'y renvoyer.
5.2. On précisera, à la suite du Tribunal administratif fédéral, que l'art. 20 LTVA est notamment applicable lorsque plusieurs sujets de droit entrent en ligne de compte en tant que fournisseurs d'une prestation. En pareil cas, il permet de déterminer à qui la prestation doit être imputée en matière de TVA. L'art. 20 al. 1 LTVA fixe le principe suivant: si le prestataire de service se présente au bénéficiaire du service sous son propre nom ("Eigengeschäft"), la prestation lui est imputée. Il en va de même si celui-ci agit pour le compte d'un tiers dans le cadre d'une représentation indirecte ("indirekte Stellvertretung"). Une attribution selon l'art. 20 al. 1 LTVA présuppose que la personne se présente vers l'extérieur "en tant que fournisseur de prestations". Selon la pratique et la doctrine, cette présentation doit être autonome ou se faire en son propre nom. Les prestations ne doivent pas être attribuées à des personnes qui n'apparaissent pas elles-mêmes comme des fournisseurs de prestations, mais qui se contentent d'aider une autre personne à fournir la prestation. Font typiquement partie des aides et des personnes auxiliaires les employés du fournisseur de prestations, c'est-à-dire les personnes qui dépendent de lui du point de vue de la gestion d'entreprise ou de l'organisation du travail, qui perçoivent un salaire et qui n'assument pas elles-mêmes de risque entrepreneurial proprement dit. La question de savoir si une personne doit être considérée comme un fournisseur de prestations (à part entière) ou simplement comme un auxiliaire d'exécution doit être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances (arrêts 9C_433/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.2 s., destiné à la publication; 9C_67/2024 du 8 août 2024 consid. 5.1.2 s. et les références).
6.
6.1. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision sur réclamation du 27 février 2023, validant l'assujettissement du recourant à la TVA pour 2020 en tant qu'exploitant du Salon. Il a considéré que l'établissement, par son apparence économique et son organisation, était le fournisseur des prestations, l'activité des hôtesses n'étant pas indépendante.
Bien que des éléments suggérassent que les hôtesses étaient les fournisseuses des prestations (absence de site Internet propre au Salon, annonces faites au nom des hôtesses avec indication de leur numéro de téléphone, prise de contact directe possible avec les hôtesses, encaissement par celles-ci de la rémunération pour les prestations effectuées, les juges précédents ont retenu que c'était le Salon qui apparaissait de manière prépondérante comme étant le fournisseur des prestations envers les clients. Pour établir cette prépondérance, le Tribunal administratif fédéral a constaté l'existence de plusieurs indices démontrant le lien de dépendance entre les hôtesses et le recourant. Il s'agissait notamment de l'adresse du Salon demeurée inchangée depuis 2011, de l'activité régulière de prostitution en 2020 (présence d'une à six hôtesses par jour) exercée dans un appartement (avec deux chambres) discret dans le quartier de W.________, de son ouverture invariable avec des horaires garantissant une disponibilité continue sans rendez-vous et de la mise à disposition de cartes de visite "C.________" indiquant le numéro de téléphone fixe de l'appartement.
6.2.
6.2.1. Les juges précédents ont encore retenu que le recourant exploitait commercialement le Salon, puisqu'il décidait des prestations permettant de générer des recettes régulières. C'est l'assujetti qui assumait le risque économique, en payant le loyer de l'appartement (1'475 fr./mois) et les frais annexes (téléphone fixe, matériel de travail, nettoyage, literie, boissons, repas). Malgré leurs propres frais (téléphone mobile, publicité, sous-location à hauteur de 50 fr./jour), les hôtesses n'avaient pas réalisé d'investissements et bénéficiaient de la réputation du Salon, limitant ainsi leur risque même sans garantie de revenu. Les premiers juges ont en outre relevé que l'absence de locaux et de personnel propres aux hôtesses tendait à confirmer la dépendance de celles-ci. Enfin, le recourant avait unilatéralement mis fin à l'exploitation du Salon en 2020, obligeant les hôtesses à se réorganiser pour pouvoir exercer leur activité.
6.2.2. Se fondant sur le règlement du Salon, les premiers juges ont également constaté que le recourant mettait à disposition des hôtesses l'infrastructure complète (appartement de 4,5 pièces avec chambres équipées, cuisine, salle de bain, WC, téléphone fixe et matériel de travail tel que linges, draps, préservatifs, huile de massage). Si le règlement avait certes été établi avant la période litigieuse (2020), aucun élément au dossier n'indiquait qu'il n'était plus appliqué. De plus, les juges précédents ont relevé que le Salon assurait la publicité générale dans les journaux - comme admis par le recourant, bien qu'il eût affirmé la financer aux frais des hôtesses -, qu'il fournissait un repas quotidien incluant les boissons et prenait en charge le nettoyage ainsi que l'entretien des locaux.
6.2.3. Selon le Tribunal administratif fédéral, un contrôle minimal de la part du recourant existait pour assurer l'encaissement des sommes dues par les hôtesses, pour garantir leur présence continue et réguler l'utilisation des chambres. De plus, le nombre d'hôtesses (jusqu'à six par jour) et de chambres (deux) conditionnait et restreignait la disponibilité effective de l'appartement, contredisant l'affirmation du recourant selon laquelle les hôtesses étaient libres de sous-louer une chambre. Dès lors, les juges précédents ont considéré qu'il existait des contraintes organisationnelles pour les hôtesses, limitant la pleine liberté d'exercice de leur activité. Ils ont également relevé que, bien que le recourant ait déclaré ne pas sélectionner les hôtesses, il disposait - en sa qualité de locataire principal et d'exploitant du Salon - d'un droit de regard et d'autorisation, les hôtesses devant lui verser une somme pour l'utilisation de l'appartement. À cet égard, les annotations figurant dans les tableaux de présence à côté de certains noms d'hôtesses, notamment "malhonnête", "menteuse" ou "ne doit plus être prise", attestaient d'une forme de contrôle et de choix exercés par le recourant.
6.3. Le Tribunal administratif fédéral a encore considéré que les attestations produites par le recourant (établies par Monsieur D.________, Madame E.________ et Monsieur F.________, ainsi que par Monsieur G.________) étaient dénuées de toute valeur probante, dans la mesure où elles avaient été établies après coup à sa demande et par des connaissances.
7.
7.1. Le recourant conteste que les conditions de son assujettissement à la TVA soient réunies. Il soutient essentiellement que le Tribunal administratif fédéral aurait retenu, contrairement à la loi (cf. art. 20 al. 1 LTVA) et à la jurisprudence relative aux établissements érotiques, l'existence d'un rapport de dépendance avec les hôtesses.
7.2. Le recourant soutient, en particulier, que ni lui ni le Salon n'apparaîtraient comme les fournisseurs des prestations vis-à-vis des tiers, et qu'il n'existerait aucun rapport de dépendance entre lui et les hôtesses, au regard des critères jurisprudentiels applicables aux salons érotiques (apparence extérieure, autonomie des hôtesses, choix des hôtesses, publicité, prises de rendez-vous, commissions). Il allègue notamment à cet égard que l'annonce auprès de la police des moeurs ne constituerait qu'une obligation légale, que l'appartement serait situé dans un quartier non dédié à la prostitution, que les annonces publiées contiendraient les informations des hôtesses, que la simple mention du Salon sur des forums sans lien avec le recourant ne serait pas suffisante pour le considérer comme fournisseur des prestations vis-à-vis de tiers, que l'indépendance des hôtesses ressortirait des attestations produites et qu'enfin, il ne prélevait plus que 50 fr./jour de loyer en 2020 et non une commission de 30 % sur les recettes des hôtesses comme auparavant.
Le Tribunal administratif fédéral aurait simultanément reconnu le caractère discret, voire confidentiel du Salon tout en retenant que les hôtesses auraient bénéficié de sa réputation. Il aurait dès lors procédé à des "déductions insoutenables" en considérant l'apparence extérieure du Salon comme prépondérante vis-à-vis des tiers, sur la base notamment de la prétendue "image de marque du Salon".
7.3.
7.3.1. Concernant le risque économique, l'assujetti fait valoir qu'il supporterait de toute manière le loyer mensuel de l'appartement d'un montant de 1'475 fr., indépendamment de la présence de sous-locataires et contrairement aux frais de matériel (nettoyage et literie) qui dépendraient, eux, de la présence des hôtesses. L'absence de revenu garanti, de propres locaux et d'employés constituerait par ailleurs l'essence même de l'exercice de l'activité de la prostitution. Le recourant reproche également au Tribunal administratif fédéral d'avoir procédé à des "extrapolations spéculatives", en retenant notamment qu'il aurait contraint les hôtesses à se réorganiser lorsqu'il avait cessé son activité en 2020. Or selon l'assujetti, le Salon ne répondrait à aucun des critères caractérisant un établissement érotique (accueil, personnel, salle d'attente, etc.), de sorte qu'il s'agirait d'une simple interruption de la sous-location des chambres aux hôtesses et non pas de la fermeture d'un tel établissement.
7.3.2. En outre, en se référant au règlement - prétendument obsolète et ancien - de l'établissement prévoyant la mise à disposition de l'appartement et du matériel (téléphone fixe, linge, draps, préservatifs), le recourant prétend que le Tribunal administratif fédéral adopterait un raisonnement spéculatif. Il serait en effet usuel que ce genre de matériel soit mis à disposition, au vu de l'activité exercée dans l'appartement. Dès lors, aucun rapport de dépendance des hôtesses envers le recourant ne pourrait être établi. Par ailleurs, le règlement ne viserait qu'à garantir le bon fonctionnement des sous-locations et le respect des obligations légales cantonales en matière de prostitution.
7.3.3. Selon le recourant, la prétendue existence d'un contrôle et d'une organisation minimale par sa présence dans l'appartement s'expliquerait uniquement par des raisons d'optimisation pour l'encaissement des loyers. À défaut de mesures d'instruction du Tribunal administratif fédéral sur les annotations ("malhonnête", "menteuse" ou "ne doit plus être prise") figurant dans les tableaux de présence du recourant à côté de certains noms d'hôtesses (consid. 6.2.3 supra), les considérations des juges précédents relatives à l'existence d'un contrôle seraient arbitraires. Le recourant fait en outre valoir que ceux-ci se seraient fondés à tort notamment sur la mention du Salon sur des forums (en ligne) et sur les probables déclarations d'une seule hôtesse, pour retenir une présence régulière des hôtesses dans le Salon.
7.4. Le recourant reproche encore au Tribunal administratif fédéral de faire preuve d'arbitraire concernant les attestations produites, notamment celles de Madame E.________ et de Monsieur F.________, puisqu'il aurait d'abord affirmé qu'elles seraient dénuées de valeur probante, avant de s'y référer par la suite en sa défaveur.
8.
8.1. On relèvera d'abord que le recourant allègue de manière purement appellatoire, et partant non admissible (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), que ni le Salon ni lui-même n'apparaissaient comme fournisseurs des prestations, et qu'il n'existerait aucun rapport de dépendance avec les hôtesses. Il invoque des critères prétendument établis par la jurisprudence (apparence extérieure, autonomie des hôtesses, choix des hôtesses, publicité, prises de rendez-vous, commissions), mais qu'il a en réalité lui-même définis pour nier l'existence d'un rapport de dépendance avec les hôtesses et l'inexistence pour le Salon d'une apparence extérieure (envers des tiers). Or seules l'apparence extérieure - qui constitue même une condition autonome pour déterminer l'assujettissement - et l'organisation interne d'un établissement érotique constituent des critères jurisprudentiels (consid. 5.1 supra). Il se limite ainsi à opposer sa propre lecture des faits à celle des juges précédents pour affirmer qu'il ne serait pas assujetti à la TVA. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que l'annonce à la police des moeurs ne serait qu'une obligation légale, que l'appartement serait situé dans un quartier non dédié à la prostitution, que les annonces seraient au nom des hôtesses et que la mention du Salon sur des forums serait insuffisante pour admettre l'assujettissement litigieux. On relèvera encore que le changement du système d'encaissement ne serait de toute manière pas déterminant à lui seul, soit n'influerait pas sur l'issue du litige quant à la question de l'existence d'un lien de dépendance des hôtesses, dès lors que le recourant continuait à encaisser un montant (50 fr./jour) pour l'utilisation des chambres de l'appartement.
8.2. Le Tribunal administratif fédéral a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons l'apparence du Salon était prépondérante vis-à-vis des tiers en se fondant sur divers éléments au dossier. Il a en effet constaté que l'adresse du Salon était la même depuis 2011 et faisait l'objet de discussions sur des forums, que l'établissement accueillait régulièrement des activités liées à la prostitution avec une présence quotidienne d'hôtesses et que le Salon disposait de cartes de visite. Or le recourant se contente de critiquer chaque élément pris séparément, sans parvenir à démontrer que l'appréciation globale des juges précédents, selon laquelle il existait une apparence extérieure prépondérante du Salon vis-à-vis des clients, était arbitraire, soit sans parvenir à la remettre en cause. Au demeurant, on ne voit pas non plus en quoi il était contradictoire de la part des premiers juges de considérer qu'un établissement puisse être discret et jouir en même temps d'une bonne réputation.
8.3.
8.3.1. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que les charges financières qu'il paie ne permettraient pas de retenir qu'il supporte à lui seul le risque économique du Salon. En effet, ses allégations font fi de la réalité économique et organisationnelle constatée par les juges précédents. Déjà le simple fait d'être le seul à supporter le loyer du Salon (1'475 fr./mois) fait peser le risque économique des locaux uniquement sur le recourant. En outre, le fait que les frais de matériel, de nettoyage et de literie sont engendrés, de l'aveu même du recourant, par la présence des hôtesses, démontre non seulement un lien de dépendance de celles-ci vis-à-vis de l'assujetti, mais aussi que le risque économique repose principalement sur ce dernier. En effet, ces dépenses supplémentaires liées aux frais précités sont entièrement à sa charge, alors que les hôtesses ne supportent chacune qu'un montant maximal de 50 fr./par jour. À cet égard, lorsque le recourant affirme que l'absence de revenu garanti ainsi que de locaux et d'employés propres aux hôtesses constituerait l'essence de l'activité de prostitution (consid. 7.3.1 supra), il adhère en réalité, de manière quelque peu contradictoire, au point de vue des premiers juges qui ont considéré que l'absence de ces éléments permettait de corroborer l'existence d'une dépendance des hôtesses envers l'assujetti (consid. 6.2.1 supra). Enfin l'absence des prétendus éléments caractérisant un établissement érotique (existence d'un accueil, de personnels, d'une salle d'attente, etc.) alléguée par le recourant, n'est pas déterminante et elle ne permet pas de conclure que la cessation des activités des hôtesses en 2020 dans le Salon constituerait une simple interruption de sous-location des deux chambres s'y trouvant. C'est donc sans arbitraire que les juges précédents ont considéré que le recourant exploitait (commercialement) l'établissement puisqu'il en supportait le risque économique et apparaissait comme tel vis-à-vis des tiers.
8.3.2. L'argumentation du recourant quant à l'obsolescence et à l'ancienneté du règlement ne convainc pas non plus et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation y relative des juges précédents. En effet, non seulement le contenu du règlement ne fait que confirmer ce que le recourant admet lui-même, à savoir la mise à disposition de l'infrastructure (appartement) - quand bien même il la qualifie de sous-location -, mais de plus l'assujetti ne démontre pas que le règlement ne serait plus applicable, allant même jusqu'à affirmer le contraire et substituer ainsi sa propre appréciation à celle des juges précédents s'agissant de la prétendue garantie par ce règlement du bon fonctionnement des sous-locations et du respect des obligations légales en matière de prostitution. Au demeurant, le recourant se contredit également lorsqu'il prétend se limiter à sous-louer deux chambres, tout en soutenant que la mise à disposition du matériel (linges, draps, préservatifs, huile de massage) serait usuelle s'agissant de l'activité exercée par les hôtesses dans l'appartement (Salon).
8.3.3. L'argument de l'assujetti, selon lequel sa présence s'expliquerait uniquement par l'optimisation de l'encaissement des loyers, tout comme son affirmation que les hôtesses pouvaient s'organiser librement puisqu'elles se connaissaient, ne font que remettre en cause, de manière appellatoire, la constatation des faits et l'appréciation des éléments de preuve à disposition des juges précédents. En effet, ceux-ci ont retenu sans arbitraire, compte tenu des éléments au dossier, que l'assujetti garantissait une présence continue des hôtesses en régulant l'utilisation des deux chambres de l'appartement, puisque leur nombre était souvent supérieur aux chambres à disposition. Ces tâches excédaient largement une simple relation de bailleur-locataire, de sorte qu'elles constituaient bien une forme de contrainte organisationnelle pour les hôtesses et permettaient un certain contrôle du recourant sur celles-ci, comme l'ont constaté sans arbitraire les premiers juges. Il en est de même s'agissant des annotations figurant dans les tableaux de présence du recourant à côté de certains noms d'hôtesses, qui étayent, selon l'appréciation convaincante et dénuée d'arbitraire des juges précédents (consid. 6.2.3), un droit de regard et de sélection révélant un contrôle allant bien au-delà du simple encaissement de loyers. Au demeurant, on ne voit pas que des mesures d'instruction supplémentaires sur ce seul point auraient pu remettre en cause, sous l'angle de l'arbitraire, l'appréciation globale des juges précédents.
8.4. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a retenu - conformément à la jurisprudence (cf. arrêt 9C_184/2023 du 18 juillet 2024 consid. 6.1.3 et les références) - que les attestations produites n'avaient pas de valeur probante parce qu'elles avaient été établies a posteriori par des connaissances du recourant. Par conséquent, on ne voit pas que les juges précédents soient tombés dans l'arbitraire en s'abstenant de se fonder sur ces attestations (consid. 6.3 supra).
8.5. Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer que les juges précédents auraient procédé à une appréciation arbitraire des faits ou violé l'art. 20 al. 1 LTVA, en confirmant son assujettissement à la TVA.
9.
Il convient encore de constater que le recourant ne conteste ni le principe de l'estimation, ni la méthode de calcul appliquée par l'AFC, et qu'il ne prétend pas que l'estimation - telle que retenue par le Tribunal administratif fédéral - serait manifestement inexacte. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les conditions de l'estimation et la méthode appliquée par l'AFC pour arrêter le montant de 41'639 fr. dû au titre de la TVA pour l'année 2020 étaient remplies. Il convient dès lors de confirmer l'arrêt attaqué sur ce point également.
10.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lucerne, le 6 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller