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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_384/2025  
 
 
Arrêt du 5 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais, période fiscale 2022 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 11 juin 2025 (F1 24 93). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 juillet 2025 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, du 11 juin 2025. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Aux termes de l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Partant et en application de cette disposition, la requête du recourant tendant à ce que le délai de recours soit prolongé sera rejetée. 
 
4.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. 
 
5.  
En l'occurrence, le recourant se limite à présenter des considérations générales en lien avec la pandémie de Covid-19 qui n'ont rien à voir avec l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale, lequel concerne l'amende de 100 fr. qui lui a été infligée en matière d'impôt cantonal et communal pour absence de dépôt de sa déclaration d'impôt. De plus, il se borne à alléguer que "c'est le devoir de [l'intimé] d'indiquer tout ce qui est nécessaire au citoyen pour remplir correctement sa déclaration d'impôt[...]". 
Or, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal. 
 
 
Lucerne, le 5 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser