Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_674/2024
Arrêt du 4 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Taxe de promotion du tourisme;
périodes fiscales 2023 et 2024,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 octobre 2024 (A/2069/2024 - ATA/1210/2024).
Faits :
A.
A.________ Sàrl, avec siège à U.________, a pour but la protection et la surveillance de personnes, de biens mobiliers et immobiliers, la surveillance de chantiers, la mise à disposition d'agents de sécurité et prévention en vue de la surveillance d'immeubles et d'emplacements, la mise en place de service d'ordre et médical et toute autre fonction lors de manifestations, la gestion de parkings privés et publics, l'installation et gestion d'alarmes.
Par décisions du 27 mars 2024, confirmées sur réclamation le 8 mai 2024, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a fixé la taxe annuelle de promotion de tourisme à charge de la société à 1'000 fr. pour les années 2023 et 2024.
B.
Statuant par arrêt du 15 octobre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la société contre les décisions sur réclamation du 8 mai 2024.
C.
A.________ Sàrl forme un "recours" contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'annulation des décisions du 8 mai 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. La société a adressé un "recours" au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Dès lors, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. La désignation incomplète de la voie de droit ne saurait toutefois nuire à la recourante dans la mesure où son acte remplit les exigences légales (ATF 148 I 160 consid. 1.1 et la référence), sous réserve des points ci-après (consid. 2.3).
1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours devant l'autorité précédente, les conclusions en annulation des décisions sur réclamation du 8 mai 2024 sont irrecevables (à ce sujet, voir ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). Les conclusions doivent cependant être interprétées à la lumière des motifs du recours, ce conformément au principe de la confiance (ATF 133 II 409 consid. 1.4.1). Dès lors, on comprend de son écriture que la recourante demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle ne soit pas soumise à la taxe cantonale annuelle de promotion du tourisme pour les années 2023 et 2024.
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué et qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références).
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut le revoir que s'il est saisi d'un moyen se rapportant à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), tel le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF). En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale cantonale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable. Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 II 32 consid. 5.1; 140 III 571 consid. 1.5 et les références).
2.3. À cet égard, le mémoire de recours souffre d'un défaut manifeste de concision et de rigueur argumentative (art. 42 al. 2 LTF). Il se caractérise par de longues digressions sous forme d'énumérations de considérations générales et de citations jurisprudentielles dont le lien avec l'objet du litige n'est ni explicité ni évident. Le recours revêt par ailleurs un caractère appellatoire marqué, en ce qu'il tend moins à démontrer une violation arbitraire du droit cantonal qu'à remettre en cause l'appréciation et l'opportunité politiques d'une taxe annuelle de promotion du tourisme.
Tel est singulièrement le cas lorsque la recourante s'interroge sur la conformité de l'absence d'un préambule d'une loi cantonale au regard du "Guide de rédaction législative", ou encore s'écarte de manière significative de l'objet du litige en développant des considérations absconses sur le taux d'imposition "minimal" applicable aux grandes entreprises multinationales dans les pays du G20, alors même que la recourante ne relève manifestement pas du champ d'application de cette réglementation. Il en va de même lorsqu'elle propose sa propre interprétation de prétendus "us et coutumes du droit douanier", de la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) ou de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), sans toutefois en définir ni la portée juridique, ni la pertinence au regard du présent litige. Dès lors, le Tribunal fédéral se bornera à examiner les griefs formulés dans le respect des exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire ceux qui sont articulés de manière suffisamment claire, précise et circonstanciée pour permettre d'en saisir la portée juridique et d'en contrôler le bien-fondé. Les autres développements du recours, en tant qu'ils ne satisfont manifestement pas à ces exigences minimales, ne seront pas pris en considération.
3.
3.1. Le litige porte sur la taxe cantonale annuelle de promotion du tourisme que le canton de Genève a prélevée auprès de la recourante pour les périodes fiscales 2023 et 2024, et en particulier sur les conditions d'assujettissement.
3.2. La taxe d'encouragement au tourisme (ou taxe de promotion touristique) est conçue comme un impôt d'affectation visant à couvrir les coûts de la promotion touristique, et plus particulièrement comme un impôt d'attribution des coûts. Le cercle des contribuables comprend les personnes à la charge desquelles, pour des motifs objectifs et raisonnables, la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le contribuable retire un avantage individuel particulier pour justifier l'imposition. Le fait de délimiter les contribuables pouvant être appelés à participer au devoir fiscal, par des motifs objectifs et raisonnables, concrétise le principe de l'égalité (ATF 124 I 289 consid. 3b; arrêt 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6.2 et les références).
3.3. Le canton de Genève s'est doté d'une loi du 24 juin 1993 sur le tourisme (LTour/GE; rs/GE I 1 60), visant en particulier à stimuler la promotion du tourisme pour Genève et à soutenir l'économie par le développement du tourisme (art. 1 al. 2 let. b et c LTour). Depuis le 1er janvier 2007, la loi prévoit la perception d'une taxe de promotion du tourisme (art. 17 al. 1 let. d LTour/GE), dont le produit est affecté au développement et à la promotion du tourisme, qui comprend notamment le renforcement de la promotion de Genève à l'étranger ainsi que le renforcement de la collaboration avec d'autres organismes chargés de tâches similaires (art. 18 LTour/GE). Y sont assujettis les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme, exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées par la loi (art. 19 LTour/GE).
Les principes de la taxe de promotion du tourisme sont réglés par l'art. 25 LTour/GE, qui prévoit ce qui suit:
"1 Il est perçu une taxe de promotion du tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Par entreprise, on entend tant le siège ou établissement principal que la succursale ou tout autre établissement secondaire.
2 L'assujettissement à la taxe ainsi que le montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique sont déterminés par le règlement d'application en fonction des critères suivants:
a) importance des retombées du tourisme et rentabilité des affaires pour l'activité économique considérée;
b) importance touristique du secteur géographique où s'exerce l'activité en question.
3 La taxe de base ne peut être inférieure à 100 francs et supérieure à 5 000 francs.
4 La taxe de base est pondérée en fonction de l'importance de l'établissement concerné, sur la base du nombre d'employés de celui-ci (coefficient de pondération).
5 Les coefficients de pondération sont fixés par le Conseil d'État. Le coefficient maximum ne peut toutefois excéder 6 fois la taxe de base."
3.4. Habilité par l'art. 37 al. 1 LTour/GE à exécuter la loi, le Conseil d'État a édicté le règlement d'application du 22 décembre 1993 de la loi sur le tourisme (RTour/GE; rs/GE I 1 60.01). En vue de la perception de la taxe en cause, il a divisé le canton en deux secteurs. Le secteur A (selon plans) regroupe les zones proches du centre-ville, du lac et de l'aéroport, le secteur B correspondant au reste du canton (art. 12 al. 1 et 4 RTour/GE). L'art. 26 RTour/GE précise que la taxe de promotion du tourisme se compose d'un montant de base, qui tient compte de l'intensité du lien de connexité entre l'activité économique considérée et le tourisme, multiplié par un coefficient en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale (art. 27 RTour/GE).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 RTour/GE, retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d'affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises. Selon l'al. 2, retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs.
L'art. 26 al. 3 ch. 59 RTour/GE assujettit les agences de protection à une taxe de base de 2'000 fr. par année, quelle que soit leur localisation géographique.
4.
4.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante affirme que l'élection des juges de la Cour de justice par "le Parlement ou le grand Conseil genevois" viole le principe de la séparation des pouvoirs (au sens des art. 29 ss Cst., 6 par. 1 CEDH, 4 par. 1 du protocole additionnel n° 7 CEDH [RS 0.101.07] et 14 par. 7 Pacte ONU II [RS 0.103.3]). De plus, l'obligation pour les juges genevois d'appartenir à un parti politique nuirait également aux critères internationalement établis en matière de nomination de magistrats. Elle considère que l'élection des juges par le pouvoir exécutif ou législatif ne possède pas "l'apparence d'indépendance" requise par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme au regard des garanties contre les pressions extérieures.
4.2. En l'espèce, la recourante omet que les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire genevois sont élus tous les six ans au système majoritaire (art. 122 al. 1 Cst./GE, dans sa version actuelle). Dès lors, le canton de Genève connaît un système d'élection directe. Toute l'argumentation - au demeurant largement appellatoire - reposant sur un système d'élection indirecte tombe manifestement à faux. La recourante n'allègue par ailleurs pas, ni ne démontre a fortiori, avoir déjà soulevé ces griefs en instance cantonale. Une telle démarche s'oppose au principe de la bonne foi en procédure, lequel prohibe de porter devant une autorité de recours des moyens qui auraient pu - et dû - être invoqués en temps utile devant l'autorité précédente (cf. arrêt 6B_103/2018 du 16 mai 2018 consid. 1). Dans ces conditions, cette partie du recours ne saurait être examinée plus avant. Elle se révèle d'emblée mal fondée.
5.
5.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), ainsi qu'un déni de justice, la recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à l'administration des preuves requises. Elle fait valoir que l'audition des parties ainsi que des personnes qu'elle avait requise en première instance était pertinente pour démontrer qu'elle ne faisait manifestement pas partie du cercle des entreprises exerçant des activités économiques visées par l'art. 26 RTour/GE et qu'elle ne retirait pas d'avantages indirects du tourisme. Dans la mesure où elle n'avait pas eu accès au rapport d'activité de la Fondation Genève Tourisme & Congrès 2023 et 2024, elle estime nécessaire et indispensable d'entendre le directeur de cette fondation.
5.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a indiqué les raisons essentielles pour lesquelles elle considérait que la recourante était assujettie à la taxe de promotion du tourisme. Elle a en particulier constaté que le travail des agences de protection fait partie des activités économiques taxées (art. 25 LTour/GE et art. 26 al. 3 ch. 59 RTour/GE) et que la recourante était active dans le domaine de la protection, comme son but social l'indiquait. Dès lors, la recourante était en mesure d'attaquer utilement les considérations de l'autorité précédente. Le droit d'être entendu n'impose par ailleurs pas à l'autorité judiciaire de donner suite à toutes les mesures d'instruction requises, quoi qu'en dise la recourante. Cette dernière ne discute de plus nullement l'appréciation anticipée des preuves opérée par la juridiction cantonale qui n'avait pas donné suite à ses réquisitions de preuve. Elle n'expose donc pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il s'ensuit que les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice doivent être rejetés.
6.
La juridiction cantonale a constaté que la recourante était active dans le domaine de la protection, notamment de personnes, d'établissements et d'emplacements. Aussi, la société était assujettie à la taxe de promotion du tourisme, conformément aux art. 25 LTour/GE et 26 al. 3 ch. 59 RTour/GE. La recourante n'avait par ailleurs fourni aucun élément permettant de retenir qu'elle ne travaillait pas en relation avec des entreprises bénéficiant de la visite de touristes. Au contraire, il ressortait de sa liste de clients "facturés" en janvier 2023 et janvier 2024 qu'elle avait été mandatée par des entreprises qui accueillaient des touristes extérieurs (entreprise de restauration rapide et une discothèque), et ce tant des touristes d'affaires que de loisirs. La recourante travaillait donc en relation avec des entreprises qui satisfaisaient des besoins des visiteurs extérieurs conformément à l'art. 11 al. 2 RTour/GE, de sorte qu'elle retirait un avantage indirect du tourisme. Par conséquent, l'autorité intimée l'avait assujettie de manière bien fondée à la taxe de promotion du tourisme.
7.
7.1. Invoquant une violation du principe de la légalité, de l'égalité de traitement et la liberté économique, la recourante reproche au Conseil d'État d'avoir défini, dans le règlement d'application, le cercle des assujettis à la taxe de manière excessivement large. Elle soutient que son activité, relevant de la protection de personnes et de biens, ne bénéficierait ni directement ni indirectement des retombées du tourisme. Ses concurrents, domiciliés dans d'autres cantons, ne seraient d'ailleurs pas soumis à cette taxe. À cet effet, elle fait valoir qu'elle n'est pas un établissement d'hébergement (au sens de l'art. 25A LTour/GE) et que son siège est situé à U.________, alors que les actions de la Fondation Genève Tourisme & Congrès se concentreraient, selon elle, sur les communes de V.________ et du W.________. Elle poursuit en indiquant bénéficier de la dynamique de la "Genève internationale" sans devoir être soumise à une taxe ou à une obligation de contribuer au financement des structures de gouvernance ou de promotion de celle-ci. Elle en déduit qu'une contribution au financement du tourisme à Genève serait d'autant moins justifiée. Elle remet également en question l'attractivité touristique du canton de Genève en s'appuyant sur un classement de la plateforme internet "TripAdvisor", et affirme que, selon cette plateforme, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) serait la seule activité "digne d'intérêt" à Genève, figurant toutefois en 27e position. La recourante s'interroge encore sur la notion de "visiteur extérieur" figurant à l'art. 25 al. 2 et 3 RTour/GE. Selon elle, cette notion ne distinguerait pas suffisamment les visiteurs étrangers venus à Genève pour le loisir de ceux qui y séjournent pour des motifs professionnels ou liés à une activité rémunérée (tels que les travailleurs frontaliers, les fonctionnaires internationaux, les diplomates ou les migrants). Elle "s'étonne" enfin que le Conseil d'État ait utilisé les termes "travailler", "satisfaire des besoins" et "visiteurs extérieurs" et estime qu'il serait "bien avisé" d'utiliser le terme "commercer".
7.2. En l'occurrence, les griefs tirés de la liberté économique ou, plus généralement, d'une application arbitraire du droit cantonal ne sont pas motivés dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF. L'argumentation du recours ne dépasse pas le stade de considérations générales, parfois purement spéculatives, sur ce que la recourante estime être le rôle du législateur cantonal ou de ses attentes à l'égard du contenu par exemple du préambule d'une loi cantonale sur le tourisme. Il n'appartient en particulier pas au Tribunal fédéral d'examiner les alternatives terminologiques ou stylistiques que le législateur cantonal aurait pu adopter, dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi les choix lexicaux retenus ("visiteur extérieur", "satisfaire, "besoin", etc.) contreviendraient à des exigences constitutionnelles cantonales ou au droit fédéral. Le droit cantonal, en lui-même, n'est pas un motif de recours (consid. 2.2 supra). Enfin, à la différence des impôts spéciaux ("Sondergewerbesteuern"), les impôts d'attribution des coûts, tels que les taxes d'encouragement au tourisme, n'interfèrent pas avec la liberté économique (art. 27 Cst.), pour autant qu'ils respectent le principe de la couverture des coûts (comp. ATF 135 I 130 consid. 4.2 et les références). À cet égard, la recourante n'apporte aucun élément argumentatif en ce sens. Partant, en l'absence de grief recevable et motivé conformément aux exigences légales, les moyens soulevés doivent être d'emblée écartés dans la mesure où ils sont recevables.
7.3. Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que la LTour/GE n'autorise pas le Conseil d'État genevois à assujettir n'importe quelle entreprise à la taxe d'encouragement au tourisme (ATF 122 I 61 consid. 2c), car cette taxe doit être supportée par les personnes qui tirent profit du tourisme. La recourante n'explique cependant nullement en quoi assujettir les entreprises actives dans le domaine de la protection (art. 26 al. 3 ch. 59 RTour/GE) méconnaîtrait les principes de la légalité (sur ce principe, voir ATF 149 II 177 consid. 8.3.2 et les références; arrêt 9C_431/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3), de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique (sur ces derniers principes, voir ATF 144 II 313 consid. 6.1; 142 II 197 consid. 6.1 et les références). Il convient de rappeler que, s'agissant d'une taxe d'affectation, le Conseil d'État dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer, dans les limites fixées par la loi cantonale (art. 25 LTour/GE), les catégories d'activités économiques présumées tirer un avantage - direct ou indirect - des retombées du tourisme. Le simple fait qu'une entreprise soit située à U.________ ne suffit pas à exclure toute connexion avec l'économie touristique genevoise, notamment en raison de la nature transversale des effets économiques induits et de son intégration à l'économie locale.
Au demeurant, la recourante ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle fournit ses services à des entreprises accueillant des touristes d'affaires et de loisirs, notamment des sociétés actives dans la restauration et l'événementiel en ville de Genève, lesquelles bénéficient directement de la promotion touristique genevoise. On ne comprend dès lors pas ce que la recourante entend tirer en sa faveur du nombre d'hôtel à U.________ ou des appréciations de visiteurs sur la plateforme internet "TripAdvisor", dès lors qu'elle offre ses services dans tout le canton de Genève, y compris dans des pôles d'attraction touristique. De même, le parallèle tenté par la recourante avec les retombées économiques de la "Genève internationale" n'est pas fondé, dès lors qu'il appartient au législateur de déterminer, dans les limites du droit supérieur, les domaines justifiant une taxe d'affectation. L'absence de contribution analogue dans d'autres contextes économiques ne saurait par elle-même démontrer une inégalité de traitement. La recourante s'appuie de plus sur une conception beaucoup trop étroite de la notion des bénéficiaires du tourisme, directs ou indirects, souhaitant notamment payer une taxe que si l'aéroport de Genève l'engage à surveiller les passagers, leurs valises ou leurs effets personnels. Il est évident que les conférences des organisations internationales, les diverses réunions découlant d'une économie diversifiée ainsi que la mise sur pied de congrès ont pour effet d'attirer à Genève des touristes susceptibles de recourir à différents services, tels que ceux nécessitant la protection des biens ou des personnes. C'est ainsi grâce à l'organisation de ce genre de manifestations que des visiteurs extérieurs ont l'occasion de venir dans le canton de Genève. Il n'est à cet égard pas déraisonnable de retenir que les personnes faisant du tourisme d'affaires et d'agrément choisissent le canton de Genève afin de pouvoir profiter de la sécurité de la ville et qu'elles ne s'y rendraient pas si la promotion touristique ne mettait pas en avant des arguments de sécurité. C'est donc à tort que la recourante prétend ne pas tirer d'avantages particuliers du développement et de la promotion touristiques de Genève, et cela même si ces avantages sont difficilement chiffrables.
8.
C'est finalement en vain que la recourante affirme qu'une taxe annuelle de 1'000 fr. viole le principe de la proportionnalité. La recourante est assujettie à la taxe d'encouragement au tourisme litigieuse, dont elle bénéficie objectivement (consid. 7 supra). Cette taxe est modeste et son produit est affecté au développement et à la promotion du tourisme (art. 18 LTour/GE). Si la recourante affirme ne pas disposer des rapports annuels de la Fondation Genève Tourisme & Congrès (art. 2 let. a LTour/GE), elle ne prétend pas que le canton n'a pas investi les montants issus de la taxe dans la promotion touristique. Elle ne soutient pas non plus d'une manière suffisante et conforme aux exigences d'un recours en matière de droit public que les recettes de cette taxe excéderaient les dépenses nécessaires au financement du développement et de la promotion du tourisme à Genève.
Dès lors, dans ce contexte, le montant de la taxe relève du pouvoir d'appréciation étendu reconnu au législateur cantonal. Le Tribunal fédéral ne saurait substituer son appréciation à celui-ci du simple fait que la recourante conteste l'utilité d'une promotion touristique à Genève. En tout état de cause, la recourante n'établit pas qu'une taxe, modeste, aboutirait à rendre l'exercice de son activité excessivement difficile ou impossible. Par conséquent, bien que la réglementation présente un caractère schématique, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire considérer que la recourante était soumise à la taxe et confirmer le montant annuel de 1'000 fr. pour les périodes fiscales 2023 et 2024.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
La recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker