Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_373/2025
Arrêt du 3 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2022,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2025 (FI.2025.0064).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________, contribuables du canton de Vaud, ont déposé leur déclaration fiscale pour l'année 2022, le 14 juin 2023. L'Office d'impôt C.________ (ci-après: l'office d'impôt) a procédé à leur taxation tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal (décision de taxation du 21 juillet 2023). Les contribuables ont formé réclamation.
A.b. Le 1er septembre 2023, l'office d'impôt a adressé aux époux A.A.________ et B.A.________ une "nouvelle détermination des éléments imposables", par laquelle il a confirmé sa décision de taxation du 21 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, les époux A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette "nouvelle détermination des éléments imposables" auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal). Par courrier du 21 septembre 2023, le Président de la section compétente a accusé réception du recours et a informé les contribuables que l'acte contesté ne constituait pas une décision sujette à recours. Le Tribunal cantonal leur a par conséquent renvoyé leur écriture, ainsi que les annexes.
Le 23 septembre 2023, les époux A.A.________ et B.A.________ ont adressé un complément à leur réclamation à l'office d'impôt, qui, par courrier du 29 septembre suivant, les a informés que leur dossier était transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration fiscale) comme objet de sa compétence.
A.c. Le 14 avril 2025, les contribuables ont déposé un recours pour déni de justice contre l'office d'impôt auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision de taxation du 21 juillet 2023.
B.
Statuant par arrêt du 3 juin 2025, le Tribunal cantonal a déclaré le recours pour déni de justice irrecevable.
C.
Agissant par un "recours de droit public" et par un "recours de droit constitutionnel subsidiaire", A.A.________ et B.A.________ concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal du 3 juin 2025 et à ce que l'affaire soit renvoyée à l'office d'impôt pour qu'il rende une décision sur réclamation. Ils concluent également à ce qu'il soit constaté que les art. 185 à 188 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) "ne sont pas applicables car ils ne sont pas conformes à la loi fédérale d'harmonisation".
L'Administration fiscale a renoncé à se déterminer. Après que l'Administration fédérale des contributions a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité, les contribuables se sont encore exprimés et requièrent la suspension de la procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt cantonal du 3 juin 2025, par lequel le recours des contribuables a été déclaré irrecevable, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, parce qu'il ne met pas définitivement fin à la procédure opposant les recourants aux autorités fiscales vaudoises (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 1C_340/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2 et les références; 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 1.2). Cela étant, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable lorsque le recourant se plaint d'un refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 1.2).
La voie de droit contre une telle décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). L'arrêt incident attaqué ayant été rendu dans une cause de droit public (art. 82 ss LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, il peut être contesté par la voie du recours en matière de droit public. Pour le reste, il a été rendu par une autorité de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière de droit public est donc recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2 infra). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
1.2. La conclusion des recourants tendant à ce qu'il soit constaté que les art. 185 à 188 LI ne sont pas applicables "car ils ne sont pas conformes à la loi fédérale d'harmonisation" est irrecevable, puisqu'il s'agit d'une conclusion qui peut conduire à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt déféré (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références).
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier, les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale ne leur aurait pas transmis la prise de position de l'Administration fiscale datée du 12 mai 2025. Elle aurait ainsi violé leur droit d'être entendu, pourtant garanti par l'art. 29 Cst.
2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit garantit notamment au justiciable le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
Les violations constatées du droit d'être entendu ne peuvent pas être réparées devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 195 consid. 2.7; arrêt 8C_598/2024 du 19 mai 2025 consid. 3.2) etentraînent l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 302 consid. 3.1).
2.2. En l'occurrence, l'Administration fiscale a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal le 12 mai 2025. À cette occasion, elle a également transmis une détermination, laquelle contenait un "bref état de fait". L'intimée y exposait notamment qu'un entretien téléphonique entre les recourants et l'office d'impôt avait eu lieu le 6 juin 2024 et que durant celui-ci, les contribuables avaient manifesté leur désir de retirer leur réclamation. La juridiction cantonale a du reste constaté à cet égard qu'il semblait qu'il y avait eu un "malentendu" entre les parties. En instance fédérale, les recourants contestent notamment cette allégation.
Cela étant, le Tribunal cantonal n'a pas donné l'opportunité aux recourants de prendre position sur les éléments présentés dans la détermination de l'intimée, puisqu'elle ne leur a été communiquée qu'avec l'arrêt cantonal du 3 juin 2025, au moment de la notification de celui-ci (cf. courrier d'accompagnement du 3 juin 2025). En procédant ainsi, la juridiction cantonale a porté atteinte au droit d'être entendu des recourants.
2.3. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, après qu'elle a donné l'occasion aux recourants d'exercer leur droit à la réplique. La demande de suspension de la procédure présentée par les recourants devient ainsi sans objet.
3.
Au vu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du canton de Vaud (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2025 est annulé et la cause est renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'État de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office d'impôt C.________ et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 3 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser