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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_421/2025  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
Me Christophe Misteli, 
agissant en tant qu'administrateur d'office de la 
Succession de feu A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Pascal de Preux, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2025 (n° 169 - PE18.010526-JON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 30 mai 2018, A.________ (ci-après: la défunte) a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ (ci-après: la prévenue et le prévenu) avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil. Elle alléguait en substance qu'elle avait conféré de longue date à la fiduciaire des prévenus un mandat général de gestion de ses biens et que ceux-ci avaient prélevé indûment en leur faveur des montants importants sur ses comptes et l'avaient amenée à leur vendre un immeuble pour un prix de 2'000'000 fr., lequel était nettement inférieur à sa valeur réelle de près de 5'000'000 francs. 
Le 27 février 2024, A.________ est décédée sans héritier légal ou institué connu. Par décision du 11 mars 2024, la Juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession et a désigné Me Christophe Misteli en qualité d'administrateur d'office (ci-après: l'Administrateur d'office). Par courriers du 18 mars et 7 mai 2024, l'Administrateur d'office a indiqué au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) que la succession entendait poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante en lieu et place de la défunte. 
 
B.  
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a constaté que l'Administrateur d'office pouvait introduire une action civile et se prévaloir des droits de procédure afférents à celle-ci. 
Saisie de recours formés par les prévenus, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) les a admis par arrêt du 6 mars 2025 et a rejeté la qualité de partie plaignante de la succession, représentée par l'Administrateur d'office. 
 
C.  
Par acte du 9 mai 2025, la succession de feu A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision du Ministère public soit confirmée. 
Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à l'admission du recours. Par mémoires séparés, la prévenue et le prévenu ont conclu au rejet du recours. À l'invitation du Tribunal fédéral, la succession de feu A.________ a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision rendue par une autorité de dernière instance (cf. art. 80 LTF) déniant à une personne la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale constitue à son égard une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 1.2). 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b LTF, une personne est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3). Tel est le cas lorsqu'elle s'est vu refuser le statut de partie plaignante (ATF 141 IV 1 consid. 1.2; arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1). Le recourant a en outre participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un grief de droit unique, le recourant reproche à la Chambre des recours pénale une violation de l'art. 560 CC, soit du principe "le mort saisit le vif", et, en conséquence, de l'art. 121 al. 2 CPP. Dans la mesure où la réponse à la première question est susceptible de priver la seconde de son objet, celles-ci seront examinées successivement. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré qu'aucune dévolution successorale à l'État n'était encore effectivement intervenue mais a laissé ouverte la question de la capacité d'être partie de l'Administrateur d'office, dès lors que les conditions d'une transmission de la qualité de partie à la procédure pénale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP n'étaient de toute façon pas remplies.  
 
3.1.2. L'intimée approfondit ce raisonnement. Selon elle, aucune personne physique ou morale n'aurait à ce jour succédé à la défunte, de sorte qu'une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP serait d'emblée inenvisageable. Pour le même motif, les pouvoirs de l'Administrateur d'office ne s'étendraient pas à la procédure pénale. L'intimé partage ce point de vue, estimant qu'en l'état, la communauté successorale ne serait qu'hypothétique.  
 
3.1.3. Le recourant invoque une violation de l'art. 560 CC. Selon lui, le principe de la dévolution universelle signifierait que l'ensemble des actifs et des passifs transmissibles d'un défunt, y compris les expectatives de droit et les droits formateurs, passerait aux héritiers à la mort de celui-ci. Un administrateur d'office fonderait dans ce cadre sa légitimation à agir sur sa fonction institutionnelle de représentation de la succession.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1); ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2).  
Le régime de l'acquisition pour cause de mort du Code civil suisse est régi par le principe de la succession universelle, lequel signifie que les éléments du patrimoine du défunt ne passent pas de manière séparée aux héritiers, mais que l'ensemble des rapports juridiques transmissibles pour cause de mort auxquels était partie le défunt à son décès leur est transmise comme un tout, c'est à dire comme une succession, respectivement comme une masse successorale; le principe de la succession universelle n'est pas soumis au pouvoir de disposition du défunt et caractér ise précisément la transmission du patrimoine pour cause de mort (ATF 107 Ib 22 consid. 2a; arrêts 5A_535/2022 du 8 juillet 2025 consid. 7.3.2; 4A_403/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.2.1; voir également ATF 151 III 361 consid. 5.4.1; 151 V 264 consid. 7.2.1). La succession ne modifie pas la nature juridique des droits transférés: ceux-ci passent du défunt aux héritiers dans leur état effectif, c'est-à-dire avec toutes les qualités (avantages et désavantages) qui leur sont propres, ainsi que tous les droits accessoires et charges y relatives; en d'autres termes, la succession ne change rien à la nature des droits transférés et la communauté héréditaire se substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale (ATF 147 V 417 consid. 7.2.1; 141 V 170 consid. 4.3; arrêt 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.1). 
Une masse successorale, respectivement une communauté héréditaire, peut notamment être partie à une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale, les hoirs agissant alors en consorité nécessaire (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2; 141 IV 380 consid. 2.3.2; arrêt 7B_1063/2024 du 22 avril 2025 consid. 1.2.2), sous réserve de cas spéciaux, et notamment de situations d'urgence (cf. sur ce point ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2). S'agissant du transfert de la qualité de demandeur à une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale, il n'est pas déterminant que l'identité exacte des membres de cette communauté héréditaire ne soit pas encore connue avec certitude au moment du décès. Il n'en va pas autrement qu'en présence d'une dévolution universelle liée à l'ouverture d'une faillite, selon l'art. 197 al. 1 LP; alors même que l'identité de tous les créanciers colloqués n'est pas encore connue à ce moment, la masse en faillite, respectivement la communauté des créanciers, bénéficie néanmoins de l'art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 6B_737/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2). 
 
3.2.2. Conformément aux art. 554 et 555 CC, l'autorité ordonne notamment l'administration d'office d'une succession lorsqu'e lle ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous. Selon l'art. 555 al. 2 CC, la succession passe au canton ou à la commune si l'autorité ne reçoit aucune déclaration d'héritier dans un délai d'une année suivant une sommation dûment publiée et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle.  
Le statut procédural de l'administrateur d'office n'est pas réglé dans la loi, mais il est reconnu qu'il a qualité pour agir et défendre aux procès tendant à établir la consistance de la succession et aux poursuites pour ou contre la succession; la participation à ces procès fait en effet partie de l'administration de la succession (ATF 54 II 197 consid. 1; arrêt 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2; DARIO AMMANN, Erbrechtliche Sicherungsmassregeln, 2024, n° s 259s pp. 160 s.; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar ZGB II, 7e éd. 2023, n° s 50 s. ad art. 554 CC; HUBERT-FROIDEVAUX/VERDAN/VERNAZ, in Commentaire du droit des successions, 2e éd. 2023, n° 35 ad art. 554 CC; MÜLLER/STAMM, in Orell Füssli Kommentar ZGB, 4e éd. 2021, n° 4 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand CC II, 2016, n° 53 ad art. 554 CC; ARNOLD ESCHER, in Zürcher Kommentar ZGB, 2e éd. 1937, n° 16 ad art. 554 CC). Comme l'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office d'une succession doit se voir reconnaître la qualité pour conduire un procès en son propre nom et en tant que partie ( Prozessstandschaft; legitimatio ad causam) à la place des héritiers composant la communauté héréditaire (ATF 79 II 113 consid. 4; arrêt 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2; DARIO AMMANN, Erbrechtliche Sicherungsmassregeln, 2024, n° s 260s p. 161; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar ZGB II, 7e éd. 2023, n° 52 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand CC II, 2016, n° 53 ad art. 554 CC; voir également pour l'exécuteur testamentaire: ATF 151 II 409 consid. 4.1; 147 III 537 consid. 3.2; voir également pour le liquidateur officiel: ATF 130 III 97 consid. 2.3).  
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'espèce, il n'est pas débattu que la défunte a trépassé le 27 février 2024 sans héritiers légaux ou institués connus et qu'une administration d'office de sa succession a été ordonnée. Contrairement à ce qu'affirment les intimés, cela ne signifie toutefois pas que la masse successorale serait sans maître ou qu'aucune dévolution successorale ne devrait avoir lieu. La transmission des droits et obligations dont était titulaire la défunte à la communauté héréditaire, respectivement à ses héritiers - à savoir à une ou plusieurs personne (s) encore inconnue (s) à ce jour ou, à défaut, à l'État (cf. art. 466 et 555 al. 2 CC) -, a été effective au moment même du décès. La procédure de dévolution successorale doit notamment être distinguée de l'éventuel partage de la masse successorale, régi en particulier par les art. 602 ss CC, qui n'en constitue que la phase finale.  
 
3.3.2. Par décision du 11 mars 2024, la Juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession et a désigné Me Christophe Misteli en qualité d'administrateur d'office. La faculté de ce dernier d'agir en son propre nom en tant que partie, à la place des héritiers connus ou putatifs, s'étend à la procédure pénale.  
Il s'ensuit que la question de l'application de l'art. 121 al. 2 CPP à la succession de la défunte, respectivement à sa communauté héréditaire, est déterminante pour la résolution de la cause. 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a retenu que la succession universelle ne constituait pas une subrogation aux droits du lésé, au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Pour parvenir à cette conclusion, les juges cantonaux se sont en particulier fondés sur une opinion doctrinale (ANDREW GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, Semaine judiciaire 2013 II 123, p. 124).  
 
4.1.2. Le recourant critique l'interprétation de la disposition précitée faite par l'autorité précédente. La ratio legis de l'art. 121 al. 2 CPP ne consisterait pas à exclure des tiers de la procédure en fonction de leur lien avec l'objet de celle-ci, mais bien à permettre à celui qui reprend une créance de par la loi de continuer une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. À l'ATF 148 IV 170, le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs déjà consacré une telle solution quant à la masse en faillite succédant aux droits d'une société faillie.  
 
4.1.3. Les intimés se rallient à l'appréciation de la Chambre des recours pénale. Selon l'intimée, la succession universelle ne constituerait pas une subrogation légale, faute de relation tripartite, un héritier n'ayant pas besoin d'accepter une succession pour l'acquérir. En outre, l'art. 121 al. 1 CPP réglerait exhaustivement la question du transfert pour cause de mort des droits liés à la procédure pénale. Des jurisprudences cantonales soutiendraient également le point de vue selon lequel cette disposition ne trouverait pas application à la succession pour cause de mort. Quant à l'intimé, il est d'opinion qu'une transmission pour cause de mort constituerait un cas de transfert volontaire de droits qui ne serait pas visé par la norme précitée.  
 
4.2. L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes.  
 
4.2.1. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects qui ne peuvent pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4).  
Il faut faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la pro cédure pénale; la transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 C PP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recou pent pas nécessairement (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêt 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3.2). 
 
4.2.2. Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette disposition fonde un privilège limité pour les personnes physiques et morales qui ne son t pas elles-mêmes lésées par une infraction mais qui se substituent de par la loi aux droits du lésé (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4). Sont notamment visés le versement par l'État d'indemnités à une victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (RS 312.5) ainsi que les subrogations relevant du droit des assurances, telles que celle de l'art. 95c al. 2 et 3 LCA (RS 221.229.1), celle des art. 72 ss LPGA (RS 830.1), celle au bénéfice du Fonds de garantie LPP (cf. ATF 139 IV 310 consid. 1.2) ou, dans certains cantons, celle relative aux prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4; arrêts 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.1; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.3.1). L'art. 121 al. 2 CPP trouve également application en cas de faillite, la masse en faillite succédant de par la loi à la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2; 145 IV 351 consid. 4.2). En revanche, une cession de créance ou une reprise de dette volontaire ne sont pas couvertes par l'art. 121 al. 2 CPP (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5; arrêt 1B_537/2021 précité consid. 2.3.1). Cette disposition ne couvre pas non plus la transmission universelle résultant d'une fusion, celle-ci reposant sur un acte juridique volontaire (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5; arrêt 1B_537/2021 précité consid. 2.5).  
Contrairement à celle conférée par l'art. 121 al. 1 CPP, la qualité de partie à la procédure pénale octroyée par l'art. 121 al. 2 CPP est limitée aux droi ts de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles transférées (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.4; arrêt 7B_115/2022 précité consid. 4.1). 
 
4.3.  
 
4.3.1. La question de savoir si l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la succession pour cause de mort ne se pose que lorsque les héritiers ne correspondent pas entièrement aux proches au sens de l'art. 110 al. 1 CPP (dans l'ordre de succession), puisque ces derniers peuvent fonder leur qualité de partie à la procédure pénale sur l'art. 121 al. 1 CPP. Dans l'arrêt 6B_1266/2020 du 25 avril 2022, publié au recueil officiel, le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si la succession pour cause de mort pouvait être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.8). Dans la mesure où cette question est décisive pour l'issue du présent litige, il convient de la résoudre.  
 
4.3.2. La jurisprudence cantonale relative à cette question est limitée.  
Dans un arrêt du 8 mai 2015, la Cour suprême bernoise a considéré que chaque alinéa de l'art. 121 CPP devait être considéré de manière indépendante; s'agissant du second alinéa, il ne visait pas la qualité d'hériter institué par un testament, faute de constituer une "Regressnorm"; la question de savoir ce qu'il en était pour les héritiers légaux souffrait en revanche de rester ouverte (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 8 mai 2015 [n° BK 2015 1] consid. 3.6). À l'inverse, la Chambre pénale fribourgeoise a semblé appliquer l'art. 121 al. 2 CPP aux héritiers d'un plaignant défunt (qui avaient également la qualité de proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP) (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 30 mai 2025 [n° 502 2025 80] consid. 1.2). 
 
4.3.3. S'agissant de la doctrine, la majorité des auteurs plaide pour appliquer l'art. 121 al. 2 CPP à la succession pour cause de mort.  
Après avoir procédé à une analyse détaillée de la question, LARA VIVIROLI conclut que l'art. 121 al. 2 CPP trouve application à toutes les situations où une prétention civile susceptible de faire l'objet d'une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale change de titulaire de par la loi (LARA VIVIROLI, Die Rechtsnachfolge der Privatklägerschaft im Strafverfahren, 2025, n° s 323 à 329), et en particulier en cas de succession pour cause de mort (LARA VIVIROLI, ibidem, n° s 653 à 657). Dans un commentaire d'un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, DENIS PIOTET affirme que le fait d'obliger un successeur légal à ouvrir un procès civil au lieu de continuer une action civile par adhésion à la procédure pénale serait un "non-sens" (DENIS PIOTET, Commentaire du jugement CAPE 2023/95 du 4 mai 2023, Journal des tribunaux III 214, p. 220). Après un examen de l'arrêt de la Cour suprême bernoise mentionné plus haut, RETO WEILENMANN conclut que, contrairement à ce qu'a retenu cette juridiction, les héritiers institués devraient être qualifiés de successeurs légaux au sens de l'art. 121 al. 2 CPP (RETO WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, 2020, n° 385 p. 172). MAZZUCCHELLI/POSTIZZI semblent quant à eux implicitement conclure à l'application de l'art. 121 al. 2 CPP à la succession pour cause de mort (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. 2023, n° 21 ad art. 121 CPP).  
À l'inverse, JOSITSCH/SCHMID mentionnent, en se référant à la jurisprudence de la Cour suprême bernoise, que l'art. 121 al. 2 CPP ne trouverait pas application à la succession pour cause de mort (JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar CPP, 4 e éd. 2023, n° 5 ad art. 121 CPP). Quant à ANDREW GARBARSKI, auquel la décision querellée se réfère, il a initialement évoqué que l'application de l'art. 121 al. 2 CPP à la succession pour cause de mort était "douteuse", dans la mesure où celle-ci ne requérait pas l'intervention positive d'un tiers mais avait lieu de plein droit à la mort (ANDREW GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, Semaine judiciaire 2013 II 123, p. 132). Dans une contribution ultérieure, il apparaît cependant conclure à l'application de l'art. 121 al. 2 CPP à l'ensemble des héritiers, y compris les héritiers institués (ANDREW GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Semaine judiciaire 2017 II 125, p. 138).  
ANDREW GARBARSKI fonde notamment son opinion sur les complications procédurales liées à l'application de l'art. 121 al. 1 CPP lorsque seule une partie des héritiers d'une partie décédant au cours d'une procédure pénale sont des proches au sens de l'art. 110 CP. Dans un tel cas, la jurisprudence prévoit en effet que les héritiers doivent agir en consorité nécessaire s'agissant des prétentions qui font l'objet de l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2; arrêt 7B_87/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.2.2). Pour certains auteurs, il conviendrait dans une telle situation d'admettre que l'ensemble des héritiers puissent continuer ladite action civile (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3 e éd. 2023, n° 12 ad art. 121 CPP; PERRIER DEPEURSINGE/GAARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man's land procédural, Semaine judiciaire 2021 II 185, p. 192). Pour d'autres, il faudrait au contraire renvoyer l'ensemble des héritiers, y compris les proches, à agir par la voie civile ce qui, implicitement, signifie que l'art. 121 al. 2 CPP ne devrait pas être applicable à tous les héritiers (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 121 CPP). Comme LARA VIVIROLI le relève, cette problématique n'a toutefois pas lieu d'être si l'on considère que l'art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (LARA VIVIROLI, ibidem, n° 657).  
 
4.4.  
 
4.4.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 II 435 consid. 4.1; 151 V 244 consid. 7.1; 151 III 212 consid. 2.4.1; 150 IV 329 consid. 4.1; 150 I 80 consid. 3.1). Si plusieurs interprétations sont possibles, il faut préférer celle qui correspond le mieux aux prescriptions constitutionnelles (ATF 151 II 435 consid. 4.1; 151 V 129 consid. 5; 149 I 2 consid. 3.2.1).  
 
4.4.2. Il ressort de la lettre du texte français de l'art. 121 al. 2 CPP que la qualité de partie plaignante à l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale est transférée lorsqu'une personne est "subrogée de par la loi aux droits du lésé". La lettre du texte italien évoque pour sa part "Chi subentra per legge nei diritti del danneggiato". Q uant au texte allemand, il utilise "Wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist".  
La terminologie juridique germanophone suisse fait correspondre le terme de "subrogation" à celui d'"Eintreten" (cf. art. 72 al. 1LPGAet art. 263 al. 3 CO) ou d'"Übergang" (cf. art. 149 CO [droit de recours du débiteur solidaire], art. 507 al. 1 CO [droit de recours de la caution], art. 7 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [RS 312.5]). L'art. 560 al. 2 CC fait en particulier usage de cette dernière notion: "{...} gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne weiteres auf sie über {...}.". Dans la langue fra nçaise, le concept de "subrogation" est défini comme la "substitution d'une personne à une autre dans une relation juridique ( subrogation personnelle) " (Le Grand Robert de la langue française, 2e éd. 1985), comme un "mode de transfert d'une créance, q ui consiste soit à substituer un créancier à un autre, soit à remplacer un bien par un autre" (Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd. 2024) ou encore comme "une opération par laquelle une personne (subrogation personnelle) ou une chose (subrogation réelle) se substitue à une autre" (CATHERINE PUIGELIER, Dictionnaire juridique, 2015). La terminologie francophone suisse fait d'ailleurs parfois correspondre le concept d'"Eintreten" à une "reprise" ou à une "substitution" (cf. art. 83 al. 1, 2 et 3 CPC [substitution de parties]). La succession universelle visée à l'art. 560 CC constitue en ce sens une "su brogation", qui a lieu de par la loi au moment de la mort du défunt (cf. consid. 3.2.1 supra).  
L'interprétation littérale de l'art. 121 al. 2 CPP plaide ainsi pour considérer qu'une succession pour cause de mort entre dans le champ d'application de cette disposition. La lettre de cette norme n'est cependant pas suffisamment claire pour s'abstenir d'une analyse selon les autres méthodes d'interprétation. 
 
4.4.3. Sur le plan systématique, il faut mettre en exergue que, comme déjà évoqué ci-avant (cf. consid. 4.2.2 supra), l'art. 121 al. 2 CPP ne confère la qualité de partie plaignante qu'à l'action civile exercée par adhésion, contrairement à l'art. 121 al. 1 CPP qui octroie une qualité de partie plaignante également à l'action pénale. Or, comme plusieurs auteurs l'ont relevé, cette dichotomie est susceptible de poser problème si l'on considérait que l'art. 121 al. 2 CPP ne trouve pas application à la succession po ur cause de mort. En effet, il peut arriver que seule une partie des hoirs disposent de la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP. Dans un tel cas, l'existence d'une consorité nécessaire entre ceux-ci imposerait soit de faire une exception à l'art. 121 al. 1 CPP en excluant la qualité de partie plaignante à l'action civile des hoirs disposant pourtant de la qualité de proche, soit, à l'inverse, de reconnaître par exception une telle qualité à des personnes ne disposant pas de la qualité de proche. Ces deux solutions sont ins atisfaisantes car elles créent un traitement différencié lié uniquement à des aléas sans lien avec la ratio legis (sur ce point, cf. consid. 4.4.5 infra). Une telle problématique n'existe en revanche pas si l'on retient que l'art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort.  
En outre, et comme le fait pertinemment remarquer le recourant, le Tribunal fédéral a déjà reconnu que cette disposition trouvait application à la succession de la masse en faillite aux droits d'une société faillie (cf. consid. 4.2.2 supra). Or cette succession légale universelle est analogue dans son principe à celle survenant en cas de décès d'une personne physique.  
Au vu de ce qui précède, l'interprétation systématique corrobore le résultat de l'interprétation littérale, en ce sens que l'art. 121 al. 2 CPP trouve notamment application à la succession pour cause de mort. 
 
4.4.4. Le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 ne contient pas d'élément déterminant sur la question de la succession procédurale en cas de décès d'une partie plaignante, se limitant à préciser que " L'al. 2règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés" (cf. FF 2006 1057, p. 1151). Si la succession pour cause de mort ne figure pas dans les exemples listés par le message, lesquels se rapportent à des prétentions récursoires, on ne saurait cependant en conclure que la succession pour cause de mort ne ferait pas l'objet de l'art. 121 al. 2 CPP. La succession pour cause de faillite n'est en effet pas non plus mentionnée, pas plus que la subrogation prévue par l'art. 72 al. 1 LPGA ou la subrogation du Fonds de garantie LPP (cf. consid. 4.2.2 supra). L'art. 121 CPP n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une discussion spécifiq ue au Conseil des États (cf. BO 2006 E 1011), ni au Conseil national (cf. BO 2007 N 952).  
 
4.4.5. L'art. 121 al. 2 CPP a pour but de conjuguer le caractère restrictif du droit suisse en matière de reconnaissance de la qualité de partie à des personnes qui ne sont ni le prévenu, ni l'accusation (cf. notamment ATF 147 IV 269 consid. 3.2; 144 IV 240 consid. 2.5), et le principe de l'économie de procédure, qui constitue l'un des fondements de l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (cf. ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3). Pour ce faire, il exclut la reprise par une personne de la qualité de partie plaignante à ladite action civile lorsque cette substitution résulte d'un acte juridique volontaire, plus précisément de la volonté du substituant. Cette restriction permet d'éviter qu'une personne se fasse volontairement céder une créance susceptible de faire l'objet d'une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale afin de pouvoir participer à celle-ci.  
Un tel risque n'existe pas s'agissant de la succession pour cause de mort. En effet, la survenance d'un décès constitue une circonstance sur laquelle un héritier n'a pas d'emprise, indépendamment de savoir si cette qualité a été acquise en raison d'un lien de filiation, sur la base d'une clause testamentaire ou en vertu d'une stipulation dans un pacte successoral d'attribution au sens de l'art. 494 CC. Certes, sur le plan théorique, ces deux dernières institutions pourraient être détournées dans le but d'acquérir la qualité de la partie à une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. On peine toutefois à imaginer une situation où il s'agirait là de la voie la plus accommodante pour ce faire, d'autant que, contrairement à ce qui est le cas avec l'art. 121 al. 1 CPP, la qualité de partie conférée par l'art. 121 al. 2 CPP ne permet pas de participer à l'action pénale (cf. consid. 4.2.2 supra). En outre, l'institution de l'indignité successorale, prévue par l'art. 540 CC, vise précisément à prévenir ce genre d'abus.  
L'interprétation téléologique confirme ainsi le résultat des interprétations littérale et systématique. 
 
4.4.6. En conclusion, l'art. 121 al. 2 CPP doit être compris en ce sens qu'il trouve notamment application à la succession pour cause de mort au sens de l'art. 560 CC, y compris lorsque le seul héritier est l'État en vertu des art. 466 et 555 al. 2 CC ou qu'un héritier est institué.  
 
4.5. En l'espèce, la défunte a déposé plainte pénale contre les intimés le 30 mai 2018 avec constitution de partie plaignante à l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. À son décès le 27 février 2024, ses héritiers lui o nt succédé de par la loi dans ses droits, y compris ceux ayant une nature expectative, indépendamment du fait que la composition finale de sa communauté héréditaire n'était pas encore connue avec certitude (cf. consid. 3.3.1 supra). En vertu de l'art. 121 al. 2 CPP, la succession, respectivement le ou les héritier (s) la composant, a ainsi repris la qualité de partie plaignante à l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (cf. consid. 4.4.6 supra). Enfin, l'Administrateur d'office a qualité pour agir en son propre nom à la place des héritiers composant cette communauté héréditaire dans cette procédure pénale (cf. consid. 3.3.2 supra).  
Il s'ensuit que c'est à tort que la Chambre des recours pénale a rejeté la qualité de partie plaignante de la succession de la défunte, représentée par l'Administrateur d'office. Le grief y relatif est bien fondé. 
 
5.  
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que l'Administrateur d'office de la succession de feu A.________ est admis à participer à la procédure pénale PE18.010526, mais uniquement en qualité de partie plaignante à l'action civile. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 3'000 fr., seront supportés solidairement par les intimés qui succombent (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'Administrateur d'office, qui représente la succession en son nom propre et obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera arrêtée à 2'000 fr. et mise solidairement à la charge des intimés (cf. art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2025 est réformé en ce sens que Me Christophe Misteli, en sa qualité d'administrateur d'office de la succession de feu A.________, est admis à participer à la procédure pénale PE18.010526 en qualité de partie plaignante à l'action civile. 
 
2.  
La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure de recours cantonale.  
 
3.  
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge de B.________ et de C.________. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à Me Christophe Misteli, à la charge solidaire de B.________ et de C.________. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2026 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli